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Entscheid

B-6996/2011

Examen professionnel supérieur

10. Mai 2012Deutsch18 min

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Erwägungen

2.

décembre 2011, tout en réitérant sa demande à ce que les propositions de solution pour les examens écrits ainsi que les motifs détaillés de l'évaluation des examens oraux, du travail écrit de diplôme et de son colloque lui soient communiqués et à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour se déterminer sur ceux-ci, qu'il conclut, subsidiairement, à la délivrance du diplôme d'expert fiscal en raison de la "contestation" intégrale des résultats obtenus, dans la mesure où ils ne correspondent pas à l'attribution des points maximaux et, plus subsidiairement encore, à pouvoir se représenter à l'examen professionnel supérieur d'experts fiscaux, sans frais et sans que cela vaille répétition, qu'à l'appui de ses conclusions, il maintient en particulier que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu, qu'il allègue que, selon la jurisprudence citée par l'autorité inférieure ellemême (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 2b et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.88 consid. 4.2), une prise de position des experts doit être communiquée au candidat et qu'elle doit au moins contenir les questions auxquelles il a répondu correctement, les lacunes constatées et, éventuellement, les réponses attendues, qu'il précise que, s'il peut certes constater, sur la base des documents reçus de la première instance, qu'il n'a pas répondu de façon appropriée aux questions pour lesquelles il n'a pas totalisé le nombre maximal de points, il n'est pas en mesure de déterminer les motifs pour lesquels ses réponses ne seraient pas satisfaisantes et les éléments qu'il aurait dû mentionner pour que celles-ci fussent correctes, qu'il argue qu'il lui est impossible, dans ces conditions, de contester valablement les résultats de ses examens, que, par ailleurs, il maintient son grief d'inégalité de traitement par rapport aux candidats ayant pu avoir accès à la grille de correction détaillée de l'examen écrit en matière de TVA, que, dans sa réponse du 1er février 2012, l'autorité inférieure relève, en particulier, que le recourant détenait suffisamment d'informations en dé-- 5 of 11 -B-6996/2011 Page 6 but de procédure pour motiver dûment son recours et a été informé qu'il ne pouvait se limiter à contester l'ensemble des évaluations, sans préciser ses motifs pour chaque point litigieux, qu'en outre, elle constate, d'une part, que le recourant ne saurait conclure à être habilité à se représenter au colloque du travail de diplôme sans frais et sans que cela vaille répétition, dès lors qu'il n'a pas remis en cause l'évaluation de son travail de diplôme dans le cadre du recours interjeté auprès d'elle, et, d'autre part, qu'aucun élément concret ne laisse apparaître une notation excessivement sévère, les examinateurs ayant justifié de manière détaillée leur évaluation initiale, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l'admission d'un vice formel ne peut conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question, étant donné que l'autorité de surveillance n'a pas la compétence, en matière d'examens, de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5489/2011 du 26 avril 2012 consid. 4.1.2 et réf.citée), que, dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les deux examens écrits de fiscalité générale et de fiscalité des entreprises ainsi que le travail de diplôme et son colloque, dont le recourant a contesté l'évaluation dans son recours du 20 novembre 2010, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, qu'en effet, s'agissant des deux épreuves orales de fiscalité générale et de fiscalité des entreprises, l'autorité inférieure a déjà fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en l'autorisant à les représenter sans frais et sans que cela vaille répétition, que le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré à l'art. 29 PA, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes et de prendre connaissance du dossier, qu'il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision de telle manière que l'intéressé soit mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de -- 6 of 11 -B-6996/2011 Page 7 cause (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2001 du

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décembre 2001 consid. 3a et jurisp. citée), que, pour ce faire, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs l'ayant guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (cf. ibidem), qu'en particulier, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, il lui appartient d'indiquer au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2P.104/2000 du 6 octobre 2000 et jurisp. citée), que, cependant, un candidat ne dispose pas d'une prétention de rang constitutionnel à pouvoir consulter, de manière générale, les notes internes du dossier de la cause (cf. ibidem; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 7), que sont considérées comme telles les pièces servant à l'instruction d'un cas, mais qui ne sont dotées d'aucun caractère probatoire et sont, au contraire, exclusivement destinées à l'usage interne pour la formation de la volonté de l'administration (cf. ibidem), que, dans ce sens, les propositions de solution de la première instance sont des documents internes et, partant, ne sont pas destinées à être rendues publiques (cf. notamment ATAF 2010/10 consid. 3), que, compte tenu de cela, la conclusion du recourant visant à obtenir ces propositions doit être rejetée, que le grief d'inégalité de traitement qu'il tire de ce que les candidats à l'examen écrit en matière de TVA ont pu prendre connaissance de la grille de correction doit être écarté, la première instance ayant tout loisir de refuser l'accès à de telles pièces, que, cela étant, conformément à la jurisprudence précitée, le recourant est en droit de connaître les lacunes qu'a constatées la première instance dans les réponses qu'il a données aux questions posées et ce que celleci attendait, en définitive, pour que ses réponses fussent considérées comme correctes, -- 7 of 11 -B-6996/2011 Page 8 qu'agissant comme autorité de recours, l'autorité inférieure était tenue, à ce titre, de veiller au respect de cette exigence dans le cadre de la procédure engagée devant elle, qu'à cet égard, la première instance a certes exposé, dans sa duplique du

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juillet 2011, les raisons pour lesquelles elle n'avait pas attribué au recourant le nombre maximal de points aux sous-questions 6.6, 12.4, 16.1 et 16.2 de l'épreuve écrite de fiscalité générale, que, cependant, les éléments qu'elle a avancés l'ont été en rapport avec les seuls exemples cités par le recourant, dans sa réplique du 16 avril 2011, pour expliquer qu'il n'était pas en mesure de comprendre l'évaluation de ses réponses par les examinateurs, qu'il ne ressort pas du dossier produit par l'autorité inférieure que celle-ci aurait invité la première instance à se prononcer sur d'autres questions litigieuses des examens, pour lesquelles le recourant n'a pas répondu à satisfaction, ou qu'elle se serait, à tout le moins, fait produire le dossier de la première instance, dans son intégralité, en vue de prendre connaissance de l'ensemble des éléments pertinents de la cause, que, même dans le cadre du pouvoir d'examen restreint dont elle dispose pour traiter les questions de fond, l'autorité inférieure n'est pas dispensée d'examiner le dossier complet de la première instance, afin de vérifier si les examinateurs n'ont pas émis des exigences excessives ou n'ont pas manifestement sous-estimé le travail du recourant (cf. arrêt de l'ancienne Commission de recours du Département fédéral à l'économie du 13 juillet 1999), que le fait que celui-ci se soit initialement limité à contester l'ensemble des évaluations ne permet pas à l'autorité inférieure de restreindre, de la sorte, la portée de l'instruction qu'elle est chargée de mener conformément aux exigences de la maxime inquisitoire consacrée à l'art. 12 PA, que si son devoir d'examen ne porte que sur les allégués du recourant qui sont pertinents pour la décision (cf. notamment JAAC 61.31 consid. 3.1.1), l'autorité inférieure n'est pas admise à écarter le recours quant au fond, en raison d'un défaut de motivation, sans lui avoir préalablement donné l'occasion d'articuler ses moyens comme il se doit, que le recours du 29 novembre 2010 étant en soi recevable, il lui appartenait, le cas échéant, d'inviter le recourant à préciser sur quels points -- 8 of 11 -B-6996/2011 Page 9 exactement il contestait les évaluations, soit par une régularisation de son recours selon l'art. 52 PA, soit par une mesure d'instruction, que, contrairement à ce qu'elle allègue, l'autorité inférieure n'a pas explicitement attiré l'attention du recourant sur l'insuffisance de motivation, en dépit de la remarque personnelle formulée par la première instance à ce propos dans sa réponse du 21 mars 2011, qu'une fois les motifs du recourant précisés, elle aurait dû inviter la première instance à se prononcer à leur sujet, comme celle-ci l'a, du reste, fait en ce qui concerne les sous-questions de l'épreuve écrite de fiscalité générale contestées par le recourant à titre d'exemples, que les examinateurs auraient ainsi eu l'occasion de se déterminer sur les griefs concrètement motivés par le recourant, en procédant, comme ils le font de manière générale, à une nouvelle évaluation des épreuves, qu'en ordonnant ensuite un second échange d'écritures, l'autorité inférieure aurait permis au recourant de contester valablement - à savoir, en connaissance de cause - les résultats de ses examens, que, par conséquent, en n'opérant pas de la sorte, l'autorité inférieure s'est placée dans la situation de violer le droit d'être entendu du recourant, que ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, au fond, elle apparaît justifiée ou non, que la question de savoir si ce vice formel pourrait être, le cas échéant, guéri dans le cadre de la présente procédure de recours peut demeurer indécise, qu'en effet, en dépit des deux invitations qui lui ont été faites depuis début janvier 2012, soit depuis quatre mois déjà, la première instance n'a toujours pas produit son dossier de la cause, pas plus que sa réponse, que, dans ces conditions, le Tribunal n'est de toute façon pas en mesure de procéder par lui-même aux actes d'instruction qui pourraient se révéler nécessaires à rétablir le recourant dans ses droits, qu'au vu de ce qui précède, il se justifie d'annuler partiellement la décision de l'autorité inférieure du 2 décembre 2011, en tant qu'elle porte sur les examens écrits de fiscalité générale et de fiscalité des entreprises -- 9 of 11 -B-6996/2011 Page 10 ainsi que sur le travail écrit de diplôme et son colloque, et de lui renvoyer l'affaire pour reprendre l'instruction, au sens des considérants, et rendre une nouvelle décision sur cette base, qu'elle veillera, en particulier, à ce que la première instance prenne position de manière substantielle, en vue de permettre au recourant de faire valoir ses griefs en connaissance de cause, qu'elle est invitée à statuer dans les meilleurs délais, afin de donner, le cas échéant, une chance réelle au recourant de représenter ses examens en 2013, sa possibilité de le faire en 2012 étant déjà compromise, que, partant, le recours est partiellement admis, les conclusions du recourant relatives au fond du litige ne pouvant être tranchées en l'état, que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 PA) et l'avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'200.- versée, le 6 janvier 2012, doit lui être restituée, qu'il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens, le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas fait valoir de frais nécessaires au sens des art. 64 al. 1 PA et 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis.

2.

La décision de l'autorité inférieure du 2 décembre 2011 est annulée, en tant qu'elle porte sur les examens écrits de fiscalité générale et de fiscalité des entreprises ainsi que sur le travail écrit de diplôme et son colloque, et l'affaire lui est renvoyée pour qu'elle l'instruise et statue à nouveau, au sens des considérants.

3.

Il n'est ni perçu de frais ni alloué de dépens. L'avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'200.- est restituée au recourant.

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4.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (recommandé; annexes: actes en retour et formulaire "Adresse de paiement"); – à la première instance (recommandé); – à l'autorité inférieure (recommandé; annexes: dossier en retour). Le président du collège: Le greffier: Claude Morvant Grégory Sauder Expédition: 11 mai 2012 -- 11 of 11 --