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31. Oktober 2024Deutsch11 min
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP 21.08.2019 b. 1000 Décision du 31 octobre 2024 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Philippe Eng, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schl...
Source admin.ch
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
21.08.2019
b. 1000
Décision du 31 octobre 2024
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Philippe Eng, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS: article de RTS Info du 26 avril 2024 publié à 20h57, modifié le même jour à 22h22, intitulé « Le journaliste de la RTS François Ruchti primé pour son enquête sur les abus sexuels à Saint-Maurice ».
Plainte du 17 juin 2024
Parties à la procédure
A (la plaignante) et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
2 \ COO.2207.108.2.26770
En fait:
A. Le 26 avril 2024, RTS Info a publié sur son site internet un article intitulé « Le journaliste François Ruchti de la RTS primé pour son enquête sur les abus sexuels à Saint-Maurice ». L’article porte sur les Swiss Press Awards remis par la Fondation Reinhardt von Graffenried qui soutient le journalisme et la photographie de presse. L’article annonce la récompense reçue par le journaliste François Ruchti dans la catégorie « vidéo » pour son reportage-enquête sur les abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice diffusé le 19 novembre 2023 dans le cadre de l’émission télévisée « Mise au Point ». Il annonce que le prix a aussi été remis à deux Schwytzois, sacrés « journalistes suisses de l’année, et à Dominique Nahr « photographe suisse de l’année » pour 2024. L’article informe également que la catégorie « texte » est remportée par Jana Schmid, la catégorie « online » est décernée à une équipe de cinq journalistes de Tamedia et la catégorie « audio » honore le format d’interview « Samstagsrundschau », conduit par Dominik Meier.
B. Dans le passage de l’article consacré au prix reçu par François Ruchti se trouvent les intégrations des archives vidéo (avec liens cliquables) des deux volets du reportage-enquête du 19 novembre 2023, constituant les contributions primées. Intitulée « L’Abbaye de Saint-Maurice gangrénée par les abus sexuels », la première partie, a porté sur les accusations d’abus sexuels proférées contre neuf chanoines et a présenté le témoignage à visage découvert de deux victimes. Intitulée « Enquête: le numéro un de l’Abbaye accusé à son tour d’abus sexuels », la seconde partie, s’est penchée sur les accusations portées contre la hiérarchie de l’Abbaye. Il est notamment annoncé que le numéro un de l’Abbaye, l’abbé Jean Scarcella, accusé d’abus sexuels, était sous enquête canonique et qu’il s’était retiré de ses fonctions. De plus, son remplaçant, le prieur Roland Jaquenoud, à son tour accusé d’abus, avait fait l’objet d’une enquête interne à l’Eglise.
C. En date du 17 juin 2024, A (la plaignante) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’AIEP) contre l’article de RTS Info du 26 avril 2024. La plaignante critique la vidéo y intégrée portant sur le second volet du reportage-enquête de « Mise au Point » du 19 novembre 2023 consacré, en partie, à Roland Jaquenoud. Elle fait valoir que ce volet viole l’art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Elle reproche à la RTS de porter atteinte à l’honneur de Roland Jaquenoud, de le calomnier, de le diffamer et de violer son droit à l’image. Elle constate, ensuite, que la vignette (image) et le libellé de la légende de la seconde vidéo du reportage de « Mise au Point » laisseraient entendre qu’en tant que numéro un, Roland Jaquenoud serait au courant des abus sexuels à l’Abbaye et qu’il les aurait couverts. La plaignante reproche également à la seconde vidéo de tromper le public en manipulant l’information, à savoir l’emploi d’une terminologie propre à la mafia et aux enquêtes criminelles, de recourir à une thématique pédophile et d’omettre d’indiquer l’âge du novice avec qui Roland Jaquenoud aurait entretenu des rapports consentis. Elle estime faux de prétendre que l’Abbaye aurait cherché à étouffer l’affaire et que le départ de Roland Jaquenoud pour le Kazakhstan serait une mesure d’éloignement. Elle observe dans l’enquête des affirmations invérifiables présentées comme des preuves de culpabilité. Par ailleurs, elle soutient que la présomption d’innocence de Roland Jaquenoud a été violée. La plainte est accompagnée du rapport de médiation daté du 7 juin 2024, ainsi que des signatures de plus de 20 personnes qui la soutiennent.
D. Le 20 juin 2024, la plaignante a confirmé que sa plainte était bien dirigée contre l’article de RTS Info du 26 avril 2024.
E. Le 3 juillet 2024, à la suite de la rencontre entre la médiatrice, la plaignante et Roland Jaquenoud, la vignette et le libellé du titre de la seconde vidéo du reportage-enquête du 19 novembre 2023 sur les abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice ont été modifiés, à bien plaire, par la rédaction de « Mise au Point ».
Erwägungen
2.
\ COO.2207.108.2.26770 2/6
F. Dans sa réponse du 26 août 2024, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ciaprès: la SSR) conclut à la non-recevabilité des griefs de la plaignante et au rejet de la plainte dans son ensemble, dans l’éventualité où l’AIEP devait déclarer ces griefs recevables. Elle souligne, d’abord, que la plaignante a déposé plainte contre l’article en ligne de RTS Info consacré à la remise des Swiss Press Awards, alors qu’elle formule des griefs contre le second volet du reportage-enquête du 19 novembre 2023 diffusé par l’émission « Mise au Point ». La SSR soutient que la plaignante instrumentalise la plainte pour contourner le délai de péremption de 20 jours à compter de la diffusion du reportage-enquête. Le fait que ce reportage serait toujours accessible et visionnable à la date du dépôt de la plainte sur les différentes plateformes de la SSR ne permettrait pas de différer le début du délai de dépôt de la plainte. Elle constate, ensuite, que le public a été en mesure de se forger sa propre opinion sur les faits présentés conformément à l’art. 4 al. 2 LRTV et qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise.
G. Dans le délai imparti au 17 septembre 2024, la plaignante n’a formulé aucune observation au sujet de la prise de position de la SSR. Toutefois, par courriel du 23 septembre suivant, elle a transmis un document résumant l’argumentation du reportage-enquête de la RTS concernant Roland Jaquenoud, ainsi qu’un lien Internet permettant de visionner des courts témoignages vidéo du prieur.
H. La SSR, dans ses observations complémentaires du 1er octobre 2024, souligne que le document n’est pas un élément nouveau. Quant au lien Internet, elle observe que la plaignante ne fait mention d’aucun grief en particulier. Elle conclut ainsi au rejet des éléments complémentaires transmis.
I. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
2.
\ COO.2207.108.2.26770 3/6
Considérant en droit:
1.
La réclamation du 6 mai 2024 contre l’article de RTS Info du 26 avril 2024, intitulé « Le journaliste François Ruchti de la RTS primé pour son enquête sur les abus sexuels à Saint-Maurice » a été déposée dans les délais (art. 92 al. 2 LRTV). Il en va de même de la plainte du 17 juin 2024, également contre le même article de RTS Info, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV).
2.
L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). En l’espèce, la plaignante a fourni une liste de plus de 20 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.
3.
Dans sa prise de position du 26 août 2024, la SSR estime que les griefs de la plaignante ne sont pas recevables et propose de ne pas entrer en matière sur la plainte. Pour que la plainte soit recevable, il faut également qu’elle soit suffisamment motivée. Selon l’art. 95 al.
3.
let. a LRTV, la plainte doit indiquer brièvement en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a de la même loi ou le droit international applicable. La plaignante doit décrire, même sommairement, les critiques qu’elle adresse à la publication attaquée.
4.
En l’espèce, l’objet de la présente plainte est l’article de RTS Info du 26 avril 2024 sur les Swiss Press Awards remis par la Fondation Reinhardt von Graffenried aux meilleurs journalistes et photographes suisses de l’année. Dans la plainte, titrée « Compte rendu sur les suites consécutives à la diffusion de l’émission ‘Mise au Point’ sur les abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice », puis sous-titrée « Argumentation sur la base du texte et des images du 2ème volet de l’émission de ‘Mise au Point’ consacré à Roland Jaquenoud », la plaignante conteste uniquement une des vidéos intégrées à l’article de RTS Info portant sur le second volet du reportage-enquête de « Mise au Point » du 19 novembre 2023. Elle ne formule aucun grief relatif au contenu de l’article de RTS Info consacré aux récompenses décernées. Il sied, toutefois, d’observer que les vidéos des deux volets ont été insérés à l’article en ligne en tant que publications pour lesquelles le journaliste François Ruchti a été récompensé. Elles ne constituent pas le thème de l’article en question. Bien que l’article contienne un bref résumé du reportage-enquête, la plaignante ne conteste pas sa formulation mais seulement le second volet du reportage-enquête qui y est intégré. En fait, c’est par le biais de l’article de RTS Info que la plaignante a critiqué ce volet, faute de l’avoir contesté devant l’organe de médiation compétent dans les 20 jours dès sa diffusion puis, devant l’AIEP, dans les 20 jours à compter de la communication du rapport de médiation (art. 92 al. 2 et art. 95 al. 1 LRTV). L’article en ligne n’est, pourtant, ni une rediffusion – elle doit avoir lieu dans le programme et non pas dans un article en ligne – ni une republication – l’article porte sur les Swiss Press Awards et non pas sur les abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice. A observer que si le reportage-enquête est toujours visionnable sur le site de l’émission « Mise au Point » et dans les archives électroniques de la RTS, cela ne fait pas pour autant repartir le délai de 20 jours pour déposer une réclamation (cf. décisions de l’AIEP b. 492 du 20 août 2004 cons. 2 et b. 927 du 3 novembre 2022 cons. 1).
5.
En conséquence, pour les raisons exposées ci-dessus, la plainte du 17 juin 2024 contre l’article de RTS Info du 26 avril 2024 n’a pas été motivée correctement et suffisamment. L’AIEP n’entre donc pas en matière sur la plainte, qui doit être déclarée irrecevable.
6.
Par ailleurs, il sied de constater que l’AIEP a déjà jugé le reportage d’investigation en deux parties sur les abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice diffusé par « Mise au Point » le
19.
novembre 2023, sur la base d’une plainte, par décision b. 991 du 5 septembre 2024. Elle
2.
\ COO.2207.108.2.26770 4/6
est arrivée à la conclusion que, dans son ensemble, le reportage-enquête, même s’il présentait des lacunes, n’avait pas violé le droit des programmes, notamment le principe de la présentation fidèle des événements et le principe de la présomption d’innocence, et a rejeté la plainte à l’unanimité.
2.
\ COO.2207.108.2.26770 5/6
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Décide de ne pas entrer en matière sur la plainte par 5 voix contre 3.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi: 12 mars 2025
2 \ COO.2207.108.2.26770 6/6