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Entscheid

b.1006

b.1006

13. Dezember 2024Deutsch18 min

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP 21.08.2019 b. 1006 Décision du 13 décembre 2024 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Philippe Eng, Delphine Gendre, Edy S...

Source admin.ch

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

21.08.2019

b. 1006

Décision du 13 décembre 2024

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Philippe Eng, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS La Première: émission radiophonique « Drôle d’époque » du 17 mai 2024, discussion avec Lorrain Voisard

Plainte du 30 juillet 2024

Parties à la procédure

A (le plaignant) et cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

2 \ COO.2207.108.2.26770

En fait:

A. Dans l’épisode du 17 mai 2024 dans le cadre de l’émission radiophonique « Drôle d’époque », la Radio Télévision Suisse La Première (ci-après: la RTS) a invité l’écrivain et paysagiste Lorrain Voisard pour échanger en direct et pendant environ deux heures autour de son livre intitulé « Au cœur de la bête » consacré à un abattoir et, de façon plus générale, sur son parcours de vie. Après plus d’une heure de discussion, l’invité a été questionné sur ce qu’il pensait de la situation relative à la mobilisation des étudiants dans le cadre du conflit israélo-palestinien, dans les Universités de Lausanne et de Genève, à l’EPFL ainsi que dans les universités parisiennes.

B. Le 30 juillet 2024, A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’AIEP) contre l’épisode de l’émission « Drôle d’époque » susmentionné. Le plaignant fait valoir que l’épisode viole les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il reproche à l’émission de ne pas avoir immédiatement rectifié les propos qu’il perçoit comme mensongers de l’invité au sujet du nombre de victimes du conflit israélo-palestinien, notamment la phrase « mais là, on est dans un rapport de 1 à 2’000 au niveau des victimes » (soit une victime israélienne pour 2’000 victimes palestiniennes). Il estime qu’il s’agit d’une information en dissension totale avec la réalité. Le plaignant estime également que la question de l’émission de connaître le point de vue de l’invité sur la situation au Proche-Orient était inappropriée et générait un amalgame. La RTS contribuerait à la désinformation et à l’endoctrinement de ses auditeurs et attiserait le mépris et la haine envers la communauté juive en Suisse et Israël. Enfin, il est d’avis que les propos de l’invité constituent de la publicité propalestinienne pour les terroristes palestiniens du Hamas. Il sollicite de la RTS qu’elle apporte un rectificatif de trois minutes dans les émissions « Drôle d’époque », « Le 12h30 », « Le 12h45 » et « Le 19h30 ». A la plainte ont été annexés le rapport de médiation daté du 1er juillet 2024, ainsi que les signatures de 24 cosignataires.

C. Dans sa réponse du 30 septembre 2024, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après: la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle souligne que le public a été à même de comprendre que la mention du rapport de « 1 à 2’000 au niveau des victimes » était une exagération d’une telle ampleur qu’elle ne pouvait correspondre à la réalité des événements, au vu des éléments d’actualité diffusés par les médias. Selon la SSR, l’invité cherchait à illustrer le fait que la réponse militaire israélienne était disproportionnée. La situation à Gaza serait un point secondaire de l’entretien avec l’invité d’une durée totale de deux heures. En outre, les commentaires personnels de l’invité seraient reconnaissables en tant que tels par le public. En raison de la situation liée au direct, l’intimée estime qu’il ne peut être reproché à l’émission de ne pas avoir anticipé l’articulation du rapport « 1 à 2’000 » et de manquer de transparence à cet égard. Par ailleurs, l’interview n’aurait pas véhiculé de message de haine, ni n’aurait banalisé la violence.

D. Dans sa réplique du 14 octobre 2024, le plaignant réitère que le ratio cité « 1 à 2’000 » représente une totale désinformation. Une note de frais pour les frais occasionnés par la plainte est jointe à la réplique.

E. Dans sa duplique du 4 novembre 2024, la SSR persiste dans ses conclusions du 30 septembre 2024.

F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

Erwägungen

2.

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Considérant en droit:

1.

La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art.

95.

al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2.

L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjours. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Le plaignant a fourni les signatures de 24 cosignataires soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.

3.

L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Ainsi, la conclusion du plaignant demandant à ce que la RTS apporte un rectificatif dans les émissions « Drôle d’époque », « Le 12h30 », « Le 12h45 » et « Le 19h30 » n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP.

4.

La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346).

5.

L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le respect des droit fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV).

5.1

Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opinion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss.; 137 I 340 cons. 3.1ss. p. 344ss.). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectées. L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public.

5.2

L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses séquences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Drôle d’époque » du 17 mai 2024, dès lors qu’il s’agit d’une publication ayant un contenu informatif. Toutefois, les émissions de débat et les autres émissions de discussion ne peuvent être soumises aux mêmes exigences de pertinence que les publications purement rédactionnelles. Dans ce type de format, ce sont les opinions personnelles des invités qui priment. La rédaction et la modération peuvent certes influencer la discussion par le choix des thèmes et des questions, mais il ne faut pas que cela empêche le développement spontané de la discussion. De plus, il n'est pas nécessaire d'aborder tous les aspects du sujet. Des exigences réduites en matière de présentation fidèle des

2.

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événements s'appliquent également aux annonces et aux descriptions des émissions dans l'offre journalistique de la SSR.

5.3

Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée (arrêt du TF du 1er mai 2009 2C_862/2008 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

6.

L’émission « Drôle d’époque », diffusée du lundi à vendredi à 15h00, est décrite sur le site de la RTS de la manière suivante: « Comment imaginer notre rapport au monde dans cette drôle d'époque? Un.e invité.e chaque jour en direct, sur deux heures. Au menu: l'intimité dans le collectif, et réciproquement! ».

6.1

« Drôle d’époque », dans son épisode du 17 mai 2024, a invité l’écrivain et paysagiste Lorrain Voisard et s’est entretenue avec lui pendant environ deux heures autour de son livre « Au cœur de la bête » et a également abordé le parcours de vie de l’écrivain. La couleur de la discussion est donnée dès le début: « J’ai mis des petites fleurs autour du cou. Je me suis dit que cela allait adoucir un peu cette ambiance abattoir qu’on va voir pendant deux heures » lance l’animatrice. Le deuxième animateur dit alors que c’est « un livre à la couleur bordeaux […] comme celle du sang séché […] que le narrateur a sur ses mains. Mais ce n’est pas le sang d’un criminel. Lui (le protagoniste du livre) a plutôt décidé de travailler […] dans un abattoir, ce lieu que tous les mangeurs de viande préfèrent ignorer. Rien ne nous est épargné dans ce livre ».

6.2

Lorrain Voisard est invité à se présenter: « Je suis paysagiste ou jardinier. Je suis jardinier, paysagiste, arboriste […] et écrivain. » Le parcours de l’écrivain, son travail en tant que jardinier paysagiste, son processus d’écriture, les thèmes de son livre, ses expériences professionnelles dans différents secteurs, son engagement militant passé, ainsi que la souffrance animale et humaine sont alors abordés. Son livre porte autant sur la manière dont on traite les animaux dans un abattoir que sur les personnes qui y travaillent, notamment sur le quotidien du protagoniste principal.

6.3

Après plus d’une heure, la discussion s’engage sur le terrain du conflit israélo-palestinien. L’animateur annonce: « On va continuer. Les universités, aujourd’hui, en tout cas par ici et en France aussi, sont sujettes à des manifestations concernant le conflit au Proche-Orient pour défendre la cause palestinienne. Ça ne vous a évidemment pas échappé, vous qui vous êtes universitaire, comment vous prenez tout ce qui se passe aujourd’hui dans les Universités à Lausanne, à Genève, à l’EPFL, à Paris? Vous souhaiteriez vous associer à ce type de mouvement? »

6.4

L’invité répond: « Alors clairement, je soutiens, disons là aussi, l’idée d’humanité et l’idée que, bien qu’il faut arrêter et qu’il faut arrêter le massacre, enfin, alors autant je peux comprendre que les attentats, c’est quelque chose de complètement traumatisant que ce soit au Bataclan ou dans le désert d’Israël. Mais bien sûr que l’on n’a pas du tout envie de s’associer au terrorisme. Evidemment que non! » A la question « Donc, vous voulez condamner ces attentats du 7 octobre au même titre que le massacre qui suit? », l’invité répond « Ben moi, évidemment que je…et tous les gens progressistes que je connais condamnent évidemment ces attentats. Mais là on est dans un rapport de 1 à 2’000 au niveau des victimes. Si ça s’était arrêté le deuxième jour de l’offensive, qu’ils avaient essayé de cibler vraiment quelques terroristes, peut-être, mais là, là, ça suffit. […] Israël est un Etat dangereux en ce moment […] au niveau de ce qu’il fait subir à des populations civiles, à cause de Netanyahou. Netanyahou est quelqu’un de dangereux. Mais après il faut bien sûr être prudent. Voilà pour essayer de ne pas attiser la haine dans les deux sens, il faut essayer de calmer le jeu. »

6.5

L’animateur ajoute: « On parle des abattoirs, on parle des animaux, on parle des arbres et aussi des guerres au Proche-Orient. Voilà, c’est ça ‘Drôle d’époque’ avec vous, Lor-

2.

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rain Voisard, on va parler peut-être du vivant plus tard. J’aimerais savoir quelle est votre conception du vivant, du grand Tout […]. » La discussion se poursuit encore avec l’invité autour de la Catalogne, de sa famille, de son livre.

7.

Il sied de rappeler que le 7 octobre 2023 à l’aube, le Hamas a mené une attaque surprise de grande ampleur contre Israël. Des centaines de combattants rattachés pour la plupart au mouvement islamiste du Hamas, lourdement armés, se sont infiltrés en Israël depuis Gaza et se sont livrés à des massacres dans des localités frontalières (kibboutz) et au festival de musique Supernova. L’attaque a entraîné la mort d’environ 1'200 personnes du côté israélien, en majorité des civils tués le jour même. Plusieurs centaines de personnes ont été enlevées et emmenées en otages dans la bande de Gaza. Après le massacre, Israël a riposté par des bombardements massifs sur Gaza, tuant des milliers de personnes et soumis la bande de Gaza à un siège complet.

7.1

En l’espèce, dans l’introduction et tout au long de l’émission, les journalistes présentent leur invité venu débattre de son livre et, de façon plus générale, de son parcours de vie. Il était clair que l’invité allait livrer un témoignage personnel. Thèmes et angles de la discussion étaient parfaitement reconnaissables pour les auditeurs.

7.2

Les auditeurs disposaient de connaissances préalables tant du conflit israélo-palestinien que du contexte de l’attaque du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël. La couverture du conflit fait l’objet de la part des médias, y compris la RTS, depuis des décennies (cf. décision de l’AIEP b. 725 du 8 avril 2016 cons. 7) et l’attaque – ainsi que les victimes des deux camps – chaque jour et de manière intense depuis le 7 octobre 2023.

7.3

Le plaignant reproche à l’émission de ne pas avoir immédiatement rectifié les propos mensongers de l’invité au sujet du nombre de victimes du conflit israélo-palestinien, notamment la phrase « mais là, on est dans un rapport de 1 à 2’000 au niveau des victimes ».

7.3.1

Après plus d’une heure de discussion avec l’invité, l’animateur lui a demandé ce qu’il pensait de la situation dans les universités et de la mobilisation des étudiants dans le cadre du conflit israélo-palestinien. L’invité a répondu soutenir l’idée d’humanité et condamner l’attaque du 7 octobre 2023. Il a considéré, en outre, la réaction d’Israël comme disproportionnée et a avancé le ratio d’une victime israélienne pour 2’000 victimes palestiniennes. Selon cette proportion, l’attaque du 7 octobre 2023, qui a fait environ 1'200 victimes côté israélien, aurait fait 2'400'000 victimes côté palestinien, correspondant à environ la moitié de la population palestinienne, ce qui n’est pas correct. En effet, selon le communiqué de presse d’Human Rights Watch du 11 janvier 2024, plus de 1’200 Israéliens et ressortissants étrangers en Israël et, à la date du 4 janvier 2024, plus de 22’000 Palestiniens de Gaza, civils pour la plupart, ont été tués depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités locales, ce qui ne correspond pas à la proportion avancée par l’invité. Avec une telle citation, l’invité entendait vraisemblablement signifier que, selon lui, la réponse militaire d’Israël à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 était totalement disproportionnée. Les auditeurs ont été à même de comprendre que le ratio était une exagération et ne correspondait pas à la réalité, dès lors que les informations sur le conflit israélo-palestinien et le nombre de victimes étaient presque journellement annoncées. Le thème de l’échange portait principalement sur le livre de l’invité et son parcours de vie. Ce dernier était donc appelé à partager ses idées, ses opinions et ses expériences personnelles. Les quelques phrases critiquées n’arrivent qu’après 70 minutes de discussion. A ce momentlà, le public était parfaitement en mesure de situer l’invité et ses opinions. Dans le bref passage autour de la situation à Gaza, il ne s’agissait pas de revenir sur le contexte de l’attaque du 7 octobre 2023 ni d’évoquer le nombre de victimes. Ce passage, d’une durée de trois minutes sur presque deux heures d’émission, portait sur un point secondaire de l’échange. De plus, la discussion s’est déroulée en direct. Les animateurs de l’émission devaient, certes, savoir que la mention du ratio de l’invité était fausse. Toutefois, ils n’avaient pas à rebondir sur cet élément secondaire. L’information contestée n’était donc pas de nature à influer le contenu de l’ensemble de l’échange ni la formation de l’opinion des auditeurs.

2.

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7.3.2

Le plaignant soutient également que la question de l’émission de connaître le point de vue de l’invité sur la situation au Proche-Orient était inappropriée et générait un amalgame. Or même si le thème de l’émission portait principalement sur le livre de l’invité, les animateurs pouvaient aborder d’autres thématiques d’actualité et faire réagir l’invité. En effet, comme le veut son format, l’émission s’entretient avec un invité et s’intéresse à son rapport au monde et à notre époque. Il n’était donc pas déplacé d’interroger l’invité sur la situation au Proche-Orient en raison de sa biographie qui avait été présentée dans l’interview. Enfin, critiquer fermement la réponse d’Israël ne saurait constituer en soi de la publicité propalestinienne.

7.4

Pour les motifs exposés ci-dessus, au vu l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission, les auditeurs ont pu se forger leur propre opinion sur l’échange et les informations transmises. L’information contestée portant sur un point secondaire n’a pas manipulé le public. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a ainsi pas été violé.

8.

Le plaignant soutient que la RTS attise le mépris et la haine envers la communauté juive en Suisse et Israël, en diffusant de fausses informations.

8.1

Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément les règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne doit pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser.

Au sein d’une émission d’information, il faut retenir que tel est le cas lorsque la violence constitue une fin en soi et qu’elle est disproportionnée. Les représentations de la violence ne deviennent illicites que lorsqu’aucun besoin d’information ni aucune dimension culturelle n’en justifie la diffusion, et que la violence semble être montrée pour elle-même, comme un comportement allant de soi, voire comme une valeur en soi (voir décision de l’AIEP b. 858 du 11 décembre 2020 cons. 5.4 et 7.7).

8.2

Le fait que l’invité condamne en même temps l’attaque du 7 octobre 2023 et qu’il critique aussi l’Etat d’Israël et la politique de son premier ministre Netanyahou ne constitue pas une incitation à la haine envers la communauté juive. Il sied de relever que l’invité précise bien qu’il faut être prudent pour ne pas attiser la haine dans les deux sens. En outre, l’opinion personnelle de l’invité ressort clairement, selon laquelle la réponse militaire d’Israël à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 est, selon lui, totalement disproportionnée.

L’art. 4 al. 1 LRTV n’a donc pas été violé.

9.

A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission radiophonique « Drôle d’époque » du 17 mai 2024 ne viole pas l’art. 4 al.1 et 2 LRTV. La plainte du 30 juillet 2024 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

10.

Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (cf. art. 98 al. 1 LRTV). Celui-ci ayant succombé, il n’est pas non plus nécessaire de s’étendre sur d’éventuelles indemnités à titre de dépens.

2.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi: 4 juin 2025

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