b.1033
b.1033
26. Juni 2025Deutsch18 min
Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP b. 1033 Décision du 26 juin 2025 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja...
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Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
b. 1033
Décision du 26 juin 2025
Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital (autres membres) Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet Radio Télévision Suisse RTS 1: émission télévisée « Le 19h30 » du 15 septembre 2024, reportage intitulé « Après avoir cessé sa collaboration avec A, le Théâtre du Jura doit se trouver un nouveau directeur »
Plainte du 13 février 2025
Parties à la procédure A (le plaignant) représenté par Me Nicolas Capt, avocat
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
UBI-D-19253501/1
Référence: UBI-2-b.1033
En fait:
A. Le 15 septembre 2024, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS), dans le cadre de l’émission télévisée « Le 19h30 », a diffusé un reportage intitulé « Après avoir cessé sa collaboration avec A, le Théâtre du Jura doit se trouver un nouveau directeur ». D’une durée de deux minutes et 24 secondes, le reportage évoquait la fin de la collaboration entre le Théâtre du Jura et A, son directeur, au motif qu’il avait été mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel.
B. En date du 13 février 2025, A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’AIEP) contre le reportage susmentionné. Il fait valoir que l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) a été violé. Il soutient que la RTS a gravement dénaturé sa prise de position, adressée au journaliste avant la diffusion du reportage, quant aux faits qui lui sont reprochés. Le plaignant estime que sa déclaration était d’une longueur qui permettait sa lecture et/ou son affichage intégral à l’écran. De plus, le diffuseur aurait fait totalement fi des notions de « regret » et de « prise de conscience » quant au baiser non consenti, ainsi que de la notion « d’amalgame » – à savoir passer d’un baiser non consenti à des accusations de viols. La RTS aurait également omis de mentionner, voire tout simplement supprimé, le fait que les accusations anonymes lui prêtaient des viols. Par contre, la RTS aurait rapporté qu’il jugeait ces accusations calomnieuses, alors qu’il n’avait jamais rien dit de tel dans sa déclaration. Il estime avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses meilleurs arguments face aux graves reproches formulés à son encontre. Le public aurait été empêché de se former librement son opinion. La plainte est accompagnée du rapport de médiation daté du 16 janvier 2025.
C. Dans sa réponse du 19 mars 2025, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ciaprès: la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR observe que le reportage entendait revenir sur la situation actuelle du Théâtre du Jura en apportant un minimum d’explications quant aux motivations mettant un terme à la collaboration avec le plaignant. L’intimée constate que ce dernier réduit le sujet du « Le 19h30 » à sa seule prise de position en faisant abstraction de l’ensemble du reportage. Elle estime que les points essentiels de cette prise de position ont été relayés à travers une synthèse effectuée par le journaliste, à savoir que le plaignant reconnaissait une affaire de baiser non consentie, qu’il contestait toute autre accusation formulée à son encontre et qu’il entendait saisir la justice pour combattre ces autres accusations. Quant à la mention « de nouvelles accusations calomnieuses », la SSR reconnaît une imprécision concernant le qualificatif. Elle soutient que le plaignant a eu la possibilité de s’exprimer et que le public a été en mesure de comprendre les enjeux liés au Théâtre du Jura.
D. Dans la réplique du 30 mai 2025, le plaignant souligne que le sujet du reportage ne résidait pas simplement dans le fait que le théâtre se cherchait un nouveau directeur, mais exposait également les raisons ayant conduit à la rupture du contrat. Il réitère que son point de vue a été tronqué et n’a pas été exposé de manière satisfaisante. En outre, le fait que d’autres sous-thématiques auraient également été abordées ne changerait rien à l’obligation du diffuseur de présenter sa prise de position avec ses meilleurs arguments pour ce qui concerne les accusations anonymes d’agressions sexuelles mentionnées en début du reportage.
E. Dans la duplique du 23 juin 2025, la SSR précise que le sujet du reportage n’était pas axé sur les accusations à l’encontre du plaignant, mais bien sur la situation actuelle du Théâtre du Jura confronté à la perte de son directeur avec la référence inévitable, mais limitée, au cas du plaignant. Elle soutient que la restitution de la prise de position du plaignant est factuellement correcte. L’intimée ajoute, notamment, que l’admission d’un baiser non consenti est propre à indiquer l’existence de regrets de la part de l’auteur pour le public. Elle ajoute également que les accusations de viols n’étant pas relayées par la UBI-D-19253501/1 Référence: UBI-2-b.1033 SSR, celle-ci n’était pas tenue de reprendre cet aspect de la prise de position du plaignant. Elle rappelle, en outre, que tant l’angle du reportage que le format et la durée du sujet ne se prêtaient pas à la restitution complète de la prise de position.
F. Dans ses déterminations spontanées du 25 juin 2025, le plaignant affirme que non seulement aucun des intervenants n’apparaît en sa faveur, mais que sa prise de position est modifiée, en ce sens que des éléments cruciaux en sont retranchés sans aucune raison.
G. Quant à la SSR, dans ces déterminations spontanées du 25 juin 2025, elle persiste dans ses conclusions prises les 19 mars et 23 juin 2025.
H. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
UBI-D-19253501/1
Référence: UBI-2-b.1033
Considérant en droit:
Erwägungen
1.
La plainte a été déposée dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art.
95.
al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95. al. 3 LRTV).
2.
L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle (art. 2 let. cbis LRTV) quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de la publication contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020 cons. 2.4). En l’espèce, le plaignant est directement concerné par le reportage contesté du « Le 19h30 » du 15 septembre 2024. Il est cité et montré à l’écran. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.
3.
L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
4.
La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celleci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346).
5.
L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publication, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des publications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
5.1
Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opinion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss.; 137 I 340 cons. 3). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés.
5.2
Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 358ss; Denis Masmejan, op.cit., n° 56, p. 101 concernant l’article 4 al. 2 LRTV). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à la personne ou à l’autorité attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340 cons. 3.2ss p. 346; arrêt du TF UBI-D-19253501/1 Référence: UBI-2-b.1033 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.
5.3
L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, à l’émission « Le 19h30 ».
Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2).
6.
La RTS diffuse tous les soirs l’émission « Le 19h30 », qui propose des journaux d’information couvrant l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internationale.
6.1
En l’espèce, dans l’introduction, la présentatrice lance la thématique de la manière suivante: « Le Théâtre du Jura vit des heures chahutées. La semaine dernière, l’institution culturelle et son futur directeur décidaient de ne plus collaborer ensemble. A fait l’objet d’une campagne d’attaques personnelles. Il serait mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel. Désormais, le temps presse. Le Théâtre doit lui trouver un remplaçant. Il reste à peine cinq mois. »
6.2
Dans le reportage, le journaliste affirme: « Le Théâtre du Jura, à Delémont, se cherche un nouveau directeur. La semaine passée il a annoncé de se séparer de A avant même son entrée en fonction. Cette décision survient après des accusations d’agressions sexuelles impliquant le metteur en scène genevois, par le biais de courriers anonymes. » Il ajoute qu’il s’agit d’une situation embarrassante, surtout que les attentes du public sont très importantes vis-à-vis de la seule structure professionnelle du canton et que le Conseil de fondation doit trouver rapidement un nouveau directeur.
6.3
Geneviève Bugnon, Présidente du Conseil de fondation, livre des explications sur la future recherche du nouveau directeur: « Ca va nous reprendre quelques mois. On sera certainement plus vigilants, pour être sûr d’avoir posé toutes les questions qu’il faut pour s’assurer qu’on n’ait pas tout d’un coup de nouveau des informations comme ça qui débarquent et qui remettent tout en cause. » Robert Sandoz, nommé directeur par intérim du Théâtre du Jura, observe, notamment, qu’il faut prendre le temps de choisir la bonne personne. Laure Donzé, metteuse en scène, dont la compagnie joue régulièrement au Théâtre du Jura, soutient la décision du Conseil de fondation. Elle précise que « c’est un acte fort de la part du Théâtre du Jura que de dire en 2024, le silence autour de ces questions n’est plus envisageable » et que « peut-être il y a dix ans, on aurait gardé le silence dans une telle affaire ».
6.4
A la fin du reportage, le journaliste affirme que, contacté, A « admet un baiser non consenti il y a quatre ans, mais réfute toutes les accusations portées depuis et confirme qu’il a l’intention de porter plainte contre x pour de nouvelles accusations qu’il juge calomnieuses. »
7.
A titre liminaire, il sied de relever que le Théâtre du Jura a émis le 6 septembre 2024 un communiqué de presse dans lequel il est précisé que A faisait l’objet d’une campagne d’attaques personnelles menées, notamment, au moyen de courriers anonymes. Le Conseil de fondation du théâtre et A ont alors décidé d’un commun accord de ne pas poursuivre leur collaboration. Le Théâtre du Jura a pris note qu’une plainte pénale contre inconnu pour diffamation, voire calomnie, allait être déposée par A. En toile de fond de cette situation se trouve une affaire de harcèlement sexuel que le Conseil de fondation aurait découvert, de source anonyme, après la nomination du nouveau directeur. Fin 2020, après la représentation d’un spectacle, A aurait serré dans ses bras et embrassé une jeune élève comédienne sans son consentement. Il se serait excusé et aurait évoqué UBI-D-19253501/1 Référence: UBI-2-b.1033 une « erreur de jugement ». L’incident aurait été considéré comme clos par les deux parties et aucune plainte pénale n’aurait été déposée. L’affaire aurait toutefois été ébruitée dans le milieu et aurait donné lieu à des accusations et campagnes de dénigrement à l’encontre du plaignant (sur les réseaux sociaux, les places publiques et lettres anonymes), audit de la compagnie théâtrale de A, retrait des subventions publiques et fin de la collaboration du théâtre avec le plaignant.
7.1
D’autre part, contrairement à ce que prétend la SSR, le sujet du reportage ne résidait pas simplement dans le fait que le Théâtre du Jura se cherchait un nouveau directeur, mais exposait également les raisons (accusations de harcèlement sexuels) ayant conduit à la rupture du contrat avec le plaignant. Dans l’introduction au reportage, il est clairement indiqué que la décision du Théâtre du Jura de se séparer de A survenait après des accusations d’agressions sexuelles impliquant le metteur en scène genevois. Si le reportage n’avait pas pour vocation d’entrer dans les détails de ces accusations, elles étaient à la base de la décision du théâtre de mettre un terme à sa collaboration avec le plaignant, dans le contexte du mouvement « MeToo », et en constituaient le fil rouge.
7.2
En l’espèce, le plaignant soutient que des graves reproches ont été portés à son encontre et que la RTS a gravement dénaturé sa prise de position quant aux faits qui lui sont reprochés.
Le 15 septembre 2024, quelques heures avant la diffusion du reportage du « Le 19h30 » contesté, le journaliste en charge du sujet a transmis au plaignant un message WhatsApp lui demandant s’il avait changé sa ligne par rapport au communiqué de presse du 6 septembre 2024, soit s’il allait porter plainte pour diffamation. Le plaignant a réagi toute de suite et pris position sous forme d’un paragraphe de cinq lignes, dont la teneur est la suivante: « Je regrette que l’époque soit aux amalgames: d’un baiser non consenti il y a quatre ans, admis et regretté, l’on passe à des accusations scandaleuses de viols, qui plus est portées et colportées de manière anonyme. Une plainte pénale sera déposée. Que ma prise de conscience soit totale, et elle l’est, ne signifie pas que je doive renoncer à tous mes droits de la personnalité face à des crimes que je n’ai pas commis. » Dans le reportage, cette prise de position a été résumée ainsi: « Contacté, A admet un baiser non consenti il y a quatre ans, mais réfute toutes les accusations portées depuis. Il confirme qu’il a l’intention de porter plainte contre x pour de nouvelles accusations qu’il juge calomnieuses. »
7.3
Les accusations d’agressions sexuelles anonymes proférées à l’encontre du plaignant, à savoir des infractions pénales relevant des crimes et délits, constituent des reproches graves, car elles remettent en cause la réputation du plaignant (cf. décisions de l’AIEP b.
941.
du 30 mars 2023 cons. 6.5, b. 883 du 17 juin 2021 cons. 6.10, b. 879 du 17 juin 2021, cons. 6.6, b. 803 du 7 juin 2019 cons. 5.7, b. 718 du 25 août 2016 cons. 7.2ss, b. 724 du
11.
décembre 2015 cons. 6.3ss).
Lorsqu’une personne ou une entité est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu'elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appréciation (cf. cons. 5.2 ci-dessus, Denis Masmejan, op. cit. p. 101, n° 56 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée).
7.4
En l’occurrence, le plaignant a été invité à prendre position sur le sujet du reportage et a répondu. Il critique, toutefois, que la synthèse effectuée par le journaliste a modifié sa prise de position en retranchant des éléments essentiels, le privant ainsi de l’opportunité de faire valoir ses meilleurs arguments. Il sied d’abord d’observer que la réponse du plaignant était assez brève, claire et avec de bons arguments ce qui permettait sa lecture et/ou son affichage intégral à l’écran, compte tenu aussi de la durée du reportage d’un peu plus de deux minutes. Il aurait ainsi été préférable qu’elle soit transmise dans sa UBI-D-19253501/1 Référence: UBI-2-b.1033 version originale, au vu des reproches graves proférés à l’encontre du plaignant. Dans sa reformulation, le journaliste a fait disparaître toute notion de « regret » et de « prise de conscience » quant au baiser non consenti. Ces notions étaient importantes pour démontrer la dimension humaine du plaignant. Dans sa réponse, ce dernier souhaitait informer le public qu’il reconnaissait et regrettait son acte et en prenait conscience afin de s’amender. Le fait d’admettre un baiser non consenti n’impliquait pas nécessairement que le plaignant le regrettait, qu’il prenait conscience de sa portée et qu’il entendait s’en repentir. L’importance centrale de l’amendement, dans le contexte du mouvement « Me-Too », a donc été supprimée. Il a, en outre, été omis d’indiquer que le plaignant regrettait des « amalgames » entre un baiser non consenti et des accusations scandaleuses de viols, élément également important dans le contexte « MeToo ». Son absence prive de toute nuance les propos du plaignant. Il a également été supprimé l’indication selon laquelle les accusations anonymes prêtaient au plaignant des viols, accusations très graves d’avoir commis un crime, expliquant ainsi sa volonté de solliciter la justice pénale. Ce point était pourtant essentiel. A observer que l’introduction du reportage évoquait des « accusations d’agressions sexuelles » et non seulement d’un baiser non consenti. Enfin, le résumé ajoute que le plaignant jugeait ces accusations calomnieuses. Le plaignant n’a jamais rien dit tel dans sa prise de position. De plus, cette indication ajoute une attitude agressive face aux accusations.
7.5
Force est ainsi de constater que le résumé présenté dans le reportage ne reflète pas le contenu ni la dimension humaine de la prise de position du plaignant. La réponse fournie n’a pas été rapportée correctement (ni au niveau du contenu ni au niveau du ton), suffisamment et avec ses meilleurs arguments. Elle contenait des informations essentielles qui ont totalement passées sous silence, empêchant le public de comprendre la position du plaignant et de se faire sa propre opinion sur les accusations anonymes proférées à son encontre. Cela est d’autant plus grave que A est cité nommément dans le titre du reportage et que ce dernier est donc particulièrement facile à trouver via une simple recherche sur un moteur de recherche. Les devoirs de diligence journalistiques ont donc été violés.
8.
A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « Le 19h30 » du 14 septembre 2024 a violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 13 février 2025 doit être admise. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 LRTV).
UBI-D-19253501/1
Référence: UBI-2-b.1033
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Admet la plainte par six voix contre deux.
2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En ap plication des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: 21 janvier 2026
UBI-D-19253501/1