b.1035
b.1035
26. Juni 2025Deutsch15 min
Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP b. 1035 Décision du 26 juin 2025 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja...
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Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
b. 1035
Décision du 26 juin 2025
Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital (autres membres) Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet Radio Télévision Suisse RTS 1: émission télévisée « Le 19h30 » du 7 octobre 2024, reportage intitulé « Le conflit au Proche-Orient a aussi des impacts en Suisse. Des fractures se sont creusées dans la société »
Plainte du 15 février 2025
Parties à la procédure A (le plaignant) et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
UBI-D-D6253501/2
Référence: UBI-2-b.1035
En fait:
A. Le 7 octobre 2024, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission télévisée « Le 19h30 » un reportage d’une durée d’un peu plus de deux minutes intitulé « Le conflit au Proche-Orient a aussi des impacts en Suisse. Des fractures se sont creusées dans la société ». Il portait sur les changements visibles en Suisse. Une partie du reportage faisait état d’une augmentation des actes antisémites en Suisse. A cet effet, deux graphiques ont été affichés et la source des chiffres avancés indiquée: la CICAD (Coordination Intercommunautaire contre l’Antisémitisme et la Diffamation).
B. En date du 15 février 2025, A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’AIEP) contre le reportage susmentionné. Il fait valoir que dit reportage a en particulier violé l’art.
Erwägungen
4.
al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il relève que le sujet de la hausse des cas d’antisémitisme a été traité à la lumière du rapport publié par la CICAD le 15 février 2024, qui comptabilise l’antisémitisme moderne incluant l’antisionisme et la critique de l’Etat d’Israël. Il ajoute que la définition d’antisémitisme est l’objet de débats importants et que la Suisse n’a pas repris – au contraire de la CICAD – la définition proposée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), qui mélange à tort antisionisme, critique de l’Etat d’Israël et antisémitisme. Le plaignant relève que la CICAD n’est pas une association neutre, dès lors qu’elle vise la défense des intérêts d’Israël en amalgamant toute critique à son encontre comme des actes antisémites, et n’est donc pas une source officielle. Les chiffres avancés auraient dû être mis en contexte, notamment il aurait fallu mentionner que seule la CICAD se portait garante de ces chiffres et expliquer dans quel cadre cette association déployait ses activités. De l’avis du plaignant, cela représente un manquement grave au devoir de recherche de la vérité. Sa critique s’étendrait également à toute autre émission de la RTS dans laquelle ces chiffres ont été présentés. Il demande, en outre, que la RTS fasse un rectificatif. La plainte est accompagnée de 23 signatures et du rapport de médiation daté du 16 janvier 2025.
C. Dans sa réponse du 28 avril 2025, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ciaprès: la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR observe que la CICAD utilise la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’IHRA. Si elle reconnaît qu’une controverse existe autour de la définition de l’antisémitisme, le Conseil fédéral a reconnu la valeur et la pertinence de la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’IHRA. La SSR ajoute que cette controverse est évoquée périodiquement par les médias dans leur traitement journalistique du conflit israélo-palestinien, y compris la RTS, et que les chiffres du rapport de la CICAD pour l’année 2023 ont été repris dans plusieurs autres médias. L’intimée rappelle que l’élément principal à considérer dans la partie du reportage mis en cause est l’augmentation des actes antisémites en Suisse romande des suites du 7 octobre 2023. Même si dans le rapport de la CICAD certains actes recensés sous la catégorie « Actes antisémites liés à Israël » pourraient fait l’objet d’un débat, la SSR constate que le nombre d’actes antisémites dans son ensemble signalés en Suisse romande en 2023 sont à la hausse. Quant à la source, elle aurait été signalée de manière claire et, qu’à aucun moment, le reportage n’indiquerait qu’il s’agirait d’une source étatique. La SSR considère que l’art. 4 al. 2 LRTV n’a pas été violé.
D. Dans la réplique du 26 mai 2025, le plaignant conteste les arguments de la prise de position de la SSR. Il relève que le fait que l’augmentation des cas soit indéniable ces dernières années n’autorise pas la RTS à citer comme source fiable la CICAD, au vu du contexte actuel. Il observe que la RTS n’a pas contesté que la CICAD était sujette à caution et qu’elle est critiquée pour sa posture consistant en « relais de la propagande israélienne ».
UBI-D-D6253501/2
Référence: UBI-2-b.1035
E. Dans la duplique du 19 juin 2025, la SSR persiste dans ses conclusions prises le 28 avril 2025. Elle insiste sur l’angle journalistique choisi et précise qu’il relève de l’autonomie du diffuseur de choisir de ne pas aborder certains aspects d’une thématique et d’indiquer la source des statistiques sans discuter de sa légitimité.
F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
UBI-D-D6253501/2
Référence: UBI-2-b.1035
Considérant en droit:
1.
La plainte a été déposée dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art.
95.
al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95. al. 3 LRTV).
2.
L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant a fourni une liste de 23 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.
3.
L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12, et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1503 et 1580). Ainsi, la conclusion du plaignant demandant à l’AIEP d’obtenir de la part de la RTS un rectificatif de ses propos n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP.
4.
La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celleci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346). In casu, le plaignant a contesté dans sa réclamation uniquement le reportage de l’émission « Le 19h30 » du 7 octobre 2024. Ce reportage est donc l’objet de la présente plainte. Quant aux autres émissions de la RTS dans lesquelles les chiffres de la CICAD ont également été présentés, faute d’avoir été les objets d’une procédure de réclamation, ne peuvent donc être prises en considération dans la présente procédure de plainte.
5.
L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publication, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des publications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
6.
Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opinion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss.; 137 I 340 cons. 3). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés.
UBI-D-D6253501/2
Référence: UBI-2-b.1035
L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, à l’émission « Le 19h30 ».
Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2).
7.
La RTS diffuse tous les soirs l’émission « Le 19h30 », qui propose des journaux d’information couvrant l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internationale.
7.1
En l’espèce, dans l’introduction du reportage du « Le 19h30 » du 7 octobre 2024 le présentateur annonce: « Les suites du massacre du 7 octobre ont ébranlé le Proche-Orient mais l’onde de choc s’est répandue dans le monde entier et n’a pas épargné les démocraties occidentales. En Suisse, en Europe, aux Etats-Unis, les opinions publiques, les sociétés, le monde politique sont profondément divisés. »
7.2
Dans le reportage, le journaliste affirme: « Depuis un an des travées des universités aux bancs du Parlement, le conflit au Proche-Orient divise la société suisse. […] Pour cet historien, la gauche se range plutôt derrière la Palestine et la droite derrière Israël. » Siegfried Weichlein, historien à l’Université de Fribourg, interrogé, répond: « On a des politiques qui utilisent ce conflit pour gagner en popularité. On voit maintenant des manifestations morales, une panique morale, une croisade morale. » Le journaliste constate qu’un fossé se creuse entre Suisse romande et Suisse alémanique et qu’outre-Sarine, la sympathie pour Israël semble plus marquée, tandis que dans les cantons romands c’est davantage une solidarité avec les Palestiniens qui s’exprime. L’historien précise que la politique de Benyamin Netanyahou n’est pas favorable à se connecter avec la jeune génération et que les campagnes militaires à Gaza et au Liban ne communiquent pas une image favorable d’Israël.
7.3
Le journaliste souligne que le témoin de cette polarisation est le slogan « From the river to the sea » qui a fleuri lors des occupations de campus. Il ajoute que ce slogan prône un état palestinien du Jourdain à la mer et donc, selon certaines interprétations, la disparition de l’Etat d’Israël. Il précise: « Dans ce contexte de tension, des actes antisémites ont grimpé en Suisse romande ces derniers mois: de 562 en 2022 à 944 en 2023. L’an passé, la moyenne de 42 par mois jusqu’en septembre a grimpé à plus de 150 après les attaques du 7 octobre. Des chiffres qui ont au moins le mérite de faire l’unanimité en Suisse pour condamner ces actes et leurs auteurs. »
8.
En l’espèce, le plaignant conteste uniquement le passage, d’une durée de 13 secondes sur un peu plus de deux minutes de reportage, portant sur les chiffres des cas d’antisémitisme en Suisse romande en 2022 et 2023 présentés au moyen de deux graphiques. Il critique également la source de ces chiffres.
8.1
Les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre qui s’en est suivie ont engendré une augmentation sans précédent des actes antisémites dans le monde. Le reportage du « Le 19h30 » contesté, après avoir abordé les changements visibles en Suisse des suites de cet attentat terroriste, a fait état d’une augmentation alarmante de cas d’antisémitisme recensés en 2023 en Suisse romande.
8.2
Créée en 1991, la CICAD est une organisation suisse à but non lucratif basée à Genève. Elle recense, collecte et analyse tout acte ou propos antisémite en Suisse romande depuis 2003. Ce travail fait l’objet d’un rapport annuel accessible à la presse, aux autorités et au grand public. Son but est de lutter contre toutes formes d’antisémitisme, y compris l’antisionisme comme forme d’expression contemporaine d’antisémitisme. La CICAD utilise la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’IHRA, non contraignante, que le Conseil fédéral a adoptée en juin 2021, reconnaissant ainsi sa valeur et sa pertinence en UBI-D-D6253501/2 Référence: UBI-2-b.1035 tant que guide pour l’identification et la documentation concrètes des cas d’antisémitisme. Selon la définition de l’IHRA – organisation qui promeut la coordination politique internationale afin de renforcer l’engagement moral des sociétés et lutter contre le négationnisme et antisémitisme – « L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. » Le grief du plaignant selon lequel la Suisse n’a pas repris la définition proposée par l’IHRA tombe à faux.
8.3
La seconde partie du reportage contesté avait pour but de focaliser l’attention des téléspectateurs sur la hausse des cas d’antisémitisme en Suisse romande une année après les attaques du 7 octobre 2023. Au moyen d’un premier graphique montré à l’écran, le journaliste a précisé que 562 cas d’antisémitisme avaient été recensés en 2022, alors qu’en 2023 ils en avaient été enregistrés 944 au total, soit presque le double. Le second graphique a présenté le nombre d’actes antisémites par mois passant de quelque 42 cas jusqu’en septembre à plus de 150 cas après les attaques du 7 octobre 2023. Le reportage s’est référé aux chiffres des cas comptabilisés par la CICAD dans son rapport du 15 février 2024 relatif à l’année 2023, sans détailler les différents actes repartis dans plusieurs catégories, dont notamment les actes relevant de l’antisémitisme traditionnel, catégorie dominante, et de l’antisémitisme lié à Israël (ou antisionisme comme forme d’antisémitisme contemporain) en forte hausse. Le plaignant soutient que le reportage a repris les chiffres de la CICAD sans les avoir mis en contexte, sans aucune distance critique et sans mentionner que la définition d’antisémitisme de la CICAD faisait l’objet d’un débat important, représentant ainsi un manquement grave. Il sied de relever que le sujet du reportage était consacré aux conséquences en Suisse du conflit Israélo-Palestinien et aux événements du 7 octobre 2023, dont faisait notamment partie la hausse des cas d’antisémitisme recensés en Suisse romande à partir d’octobre 2023. Le reportage n’entendait ni commenter individuellement les différents actes antisémites – et donc catégoriser les actes recensés – ni s’attarder sur la CICAD et ses activités. Il ne s’agissait donc pas d’actes individuels, mais de leur augmentation globale, afin d’informer les téléspectateurs sur la hausse alarmante des cas, toutes catégories confondues. L’information présentée était ainsi claire et suffisante dans un reportage de deux minutes. En définitive, l’information n’a été nullement biaisée ni manipulatrice, comme le prétend le plaignant.
8.4
Quant à la source des chiffres, la CICAD a été indiquée de manière visible, claire et transparente en bas à droite de chaque graphique. Le public pouvait, ainsi, la consulter aisément en ligne s’il souhaitait approfondir les informations. Si cette source n’est pas officielle, ses chiffres sont intégrés aux rapports de monitorage du Service fédéral de lutte contre le racisme (SLR) publiés tous les deux ans et qui sont eux une source étatique. Également sur ce point, le reportage n’a pas trompé le public.
8.5
En conclusion, le reportage a rapporté correctement et suffisamment les chiffres des cas d’antisémitismes en Suisse romande et leur source a été signalée de manière transparente. Le public a pu se forger sa propre opinion sur le nombre des actes antisémites recensés en Suisse romande en 2022 et 2023. La diligence journalistique a été respectée et le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.
9.
A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « Le 19h30 » du 7 octobre 2024 n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 15 février 2025 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 LRTV).
UBI-D-D6253501/2
Référence: UBI-2-b.1035
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi: 25 février 2026
UBI-D-D6253501/2