b.1046
b.1046
19. Mai 2025Deutsch8 min
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP Xc 21.08.2019 b. 1046 Décision du 19 mai 2025 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Philippe Eng, Delphine Gendre, Edy Sal...
Source admin.ch
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
Xc
21.08.2019
b. 1046
Décision du 19 mai 2025
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Philippe Eng, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS 1: émission télévisée « Le 19h30 » du 31 janvier 2025, reportage intitulé « Cinq ans après, une majorité de Britanniques regretteraient le Brexit, selon les sondages »
Plainte du 11 avril 2025
Parties à la procédure
A (le plaignant)
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
2 \ COO.2207.108.2.26770
En fait:
A. Le 31 janvier 2025, la Radio Télévision Suisse (ci-après: la RTS), dans le cadre de l’émission « Le 19h30 », a diffusé un reportage intitulé « Cinq ans après, une majorité de Britanniques regretteraient le Brexit, selon les sondages ». D’une durée de presque trois minutes, le reportage a rapporté que cinq ans après avoir quitté l’Union Européenne, la majorité de Britanniques regrettent ce choix. Les raisons seraient essentiellement économiques. A Skegness, dans l’est de l’Angleterre, la population a voté à plus de 75% à faveur du Brexit. Des habitants témoignent. Parmi eux, le conseiller communal Danny Brookes présenté d’extrême droite.
B. En date du 11 avril 2025, A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’AIEP) contre le reportage susmentionné. Il fait valoir que la RTS a manqué à son devoir d’information en divulguant des faits erronés, à savoir que le conseiller communal Danny Brookes, du parti « Suds », a été qualifié d’extrême droite. Il estime que le reportage a violé l’art. 4 al. 1 (l’interdiction de la discrimination) et 2 (la présentation fidèle des événements) de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 11 mars 2025.
C. Par courrier du 15 avril 2025, l’AIEP a informé le plaignant du fait que sa requête ne remplissait pas les conditions d’une plainte individuelle. Elle lui a imparti un délai au 7 mai 2015 pour fournir les signatures de 20 personnes légitimées à déposer une plainte (plainte populaire; art. 94 al. 2 LRTV).
D. Le plaignant n’a toutefois pas présenté les 20 signatures requises et a demandé que sa plainte soit examinée en tant que plainte individuelle au sens de l’art. 94 al. 1 LRTV. Il estime que classifier un groupe comme étant d’extrême droite ou un autre d’extrême gauche détruit le fondement d’un débat respectueux entre différentes opinions. Ce qui s’est produit pendant le COVID se répèterait aujourd’hui: un nouveau renforcement des décisions erronées serait prévisible.
Erwägungen
2.
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Considérant en droit:
1.
La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art.
95.
al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2.
L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 LRTV; plainte individuelle). En général, l’AIEP considère que les personnes qui ont participé à un reportage ou qu’elles ont été montrées ou citées ou lorsqu’il y est fait référence d’une autre manière remplissent les conditions d’une plainte individuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2019 du 12 août 2020 cons. 2.4; décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014 cons. 2 [« Grosse Unternehmen kehren der Schweiz den Rücken »]). Peut se prévaloir d’un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée aussi celui qui n’a pas été expressément cité (Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berne 2014, n° 8, p. 732 concernant l’art. 94 LRTV et jurisprudence citée). Toutefois, la qualité pour agir à titre individuel d’une personne qui n’est pas citée ne doit être admise qu’avec retenue (décision de l’AIEP b. 911 du 23 juin 2022 cons. 2.2).
3.
En l’espèce, le plaignant ne remplit pas les conditions pour interjeter une plainte individuelle. Déterminant est le fait que A n’a pas participé au reportage de l’émission « Le 19h30 » du 31 janvier 2025, n’a pas été montré ou cité, ni il y a été fait référence d’une autre manière.
4.
L’art. 94 al. 2 et 3 LRTV permet aux personnes physiques qui n’apportent pas la preuve que l’objet d’une publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (plainte populaire).
5.
Selon une pratique constante, aux plaignants qui agissent sans un représentant légal et dont la plainte ne remplit pas les conditions d’une plainte populaire (art. 94 al. 2 et 3 LRTV), l’AIEP leur imparti un court délai supplémentaire pour y remédier (art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). En l’espèce, l’AIEP a octroyé au plaignant un délai au 7 mai 2025 pour fournir les signatures de 20 personnes au moins légitimées à interjeter une plainte populaire selon l’art. 94 al. 2 et 3 LRTV Toutefois, dans le délai fixé, le plaignant n’a pas produit les signatures qui faisaient default.
6.
S’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise selon l’art. 96 al. 1 LRTV, l’AIEP peut entrer en matière sur une plainte populaire qui, bien que déposée dans les délais, ne remplit pas toutes les conditions formelles (décision de l’AIEP b. 704/705 du 5 juin 2015 cons. 2.3 [« Elektrochonder »]).
6.1
La question de savoir s’il existe un intérêt public pour traiter matériellement la plainte est soumise à l’appréciation de l’AIEP. Cette existence est rarement reconnue car dans le cas contraire, la ratio legis de la plainte populaire prévue à l’art. 94 al. 2 et 3 LRTV perdrait de son sens. En effet, l’exigence liée à la plainte populaire, soit l’obligation d’appuyer la plainte par 20 personnes légitimée, se justifie avant tout car le plaignant n’est pas personnellement touché par la publication; elle s’explique ensuite en raison de la procédure gratuite et de la décision à laquelle celle-ci peut aboutir (ATF 123 II 115 cons. 2c p. 119s.).
6.2
L’AIEP reconnaît l’existence d’un intérêt public dans les émissions qui posent de nouvelles questions juridiques ou qui sont d’une importance de principe pour l’élaboration des programmes (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007 cons. 2.2 [« Alinghi-Logo »]). Lorsqu’une plainte contre une émission touche en premier lieu des dispositions contre lesquelles il n’existe encore aucune jurisprudence détaillée ou établie, l’AIEP reconnaît un intérêt public à une décision (décision de l’AIEP b. 704/705 du 5 juin 2015 cons. 2.4).
2.
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6.3
Dans le cas d’espèce, aucune nouvelle question juridique ou fondamentale ne se pose. Le plaignant soutient que l’information selon laquelle le conseiller communal Danny Brookes est d’extrême droite est erronée. Il invoque une violation du principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV et une violation des droits fondamentaux de l’art. 4 al.
1.
LRTV, notamment l’interdiction de la discrimination. Toutefois, l’AIEP a déjà eu à apprécier des plaintes dans lesquelles le plaignant mettait en cause ces dispositions et elle dispose d’une jurisprudence détaillée et établie en la matière (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97ss, p. 310ss; Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne 2024, n°982, p. 354ss; Denis Masmejan, op. cit., n°28ss, p. 92ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; voir aussi à ce sujet décision de l’AIEP b. 967 du 22 mars 2024 cons.7). Pour ces motifs, il n’existe pas un intérêt public à une décision au sens de l’art.
96.
al. 1 LRTV.
7.
En conséquence, en raison de l’absence de la qualité pour agir du plaignant (art. 94 LRTV) et de l’absence d’un intérêt public à une décision (art. 96 al. 1 LRTV), l’AIEP n’entre pas en matière sur la plainte. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art.
98.
al. 1 LRTV).
2.
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Décide de ne pas entrer en matière sur la plainte.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: 26 mai 2025
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