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Entscheid

b.663

b.663

28. Juni 2013Deutsch51 min

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision ________________________ b. 663/b. 664 Décision du 28 juin 2013 ________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président) Carine Egger Scholl (vice-présidente), Paolo Caratti, Heiner...

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Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision

________________________ b. 663/b. 664

Décision du 28 juin 2013

________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président) Carine Egger Scholl (vice-présidente), Paolo Caratti, Heiner Käppeli, Suzanne Pasquier Rossier, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

________________________ Objet Plainte b. 664 du 15 novembre 2012 à l’encontre du reportage de la RTS « Masseur ou faux frère? » diffusé dans le cadre de l’émission « Mise au point » du 3 juin 2012

Plainte b. 663 du 15 novembre 2012 à l’encontre du reportage de la RTS « Souvenir d’abus ou abus de souvenirs » suivi d’une interview de M, tous deux diffusés le 1er juillet 2012 dans le cadre de l’émission « 19:30 Le Journal »

_________________________ Parties à la procédure A et B, C et D (les plaignants b.663 et b.664) représentés par Me M

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

En fait:

A. Le 3 juin 2012, la Radio Télévision suisse (ci-après: la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission « Mise au point », un reportage annoncé sous le titre « La face cachée de la G » puis intitulé « Masseur ou faux-frère? ». Le présentateur introduit le sujet en spécifiant que la G, méthode de développement personnel imaginée par l’israélien A très suivi en Suisse romande, enseigne que notre vécu serait inscrit dans nos pieds. Il poursuit en relevant que, pour la première fois, d’anciens praticiens témoignent en dénonçant des dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux, à mesure qu’ils ont gravi les échelons de ce système pyramidal. Plus précisément, le reportage, d’une durée d’environ 14 minutes, débute par une voix off qui affirme que la G est très bien implantée en Suisse romande, que « les pieds sont le miroir de l’âme, des émotions, des blocages et aussi des peurs » et que « tout commence par une lecture de pied ». Elle dit également pouvoir détecter des abus subis dans l’enfance, même si le patient n’en a aucun souvenir. Le reportage présente ensuite au public les témoignages de quatre anciens membres et trainers ou enseignants de la G, ayant été, pour trois d’entre eux exclus par l’Association Suisse de praticiens de cette méthode et s’étant tous vus retirer leur licence en raison de leur comportement incompatible avec les principes et/ou les statuts de cette méthode, après s’être investis durant de longues années. La voix off soutient que l’emprise de A sur les praticiens est totale, professionnelle, financière et même intime. Dans le reportage témoignent également M, présidente de l’Association suisse de défense de la famille et de l’individu (ASDFI), l’avocate d’un des quatre praticiens, Me R, ainsi que la doctoresse F, psychiatre spécialisée dans les dérives sectaires. La voix off spécifie que les dirigeants de la méthode ont toujours refusé d’accorder une interview à la journaliste en charge du reportage face aux critiques des quatre anciens praticiens, se limitant de répondre, par le biais d’un e-mail envoyé par leur avocat, qu’il s’agissait « de rumeurs infondées, articulées par des personnes en conflit et en concurrence avec eux ».

Le reportage se termine par l’interview, d’une durée de quatre minutes, de la journaliste W qui a mené l’enquête et réalisé ce reportage. Elle soutient tout d’abord que les témoignages des quatre praticiens représentent pour eux la reprise du contrôle de leur vie, une sorte de guérison. Leurs témoignages représentent ensuite « la prévention » pour des jeunes en quête d’un emploi; les gens doivent savoir que des risques de dérives existent. Elle regrette que A ait refusé d’être interviewé et souligne que ce dernier à saisi la justice vaudoise afin d’empêcher la diffusion du reportage contesté (requête en mesures provisionnelles), toutefois sans succès.

B. Le 1er juillet 2012, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission « 19:30 Le Journal », un reportage intitulé « Souvenir d’abus ou abus de souvenirs » suivi d’une interview de

M.

La présentatrice introduit le sujet précisant vouloir revenir sur la G qui propose des soins et un cursus de formation. Elle rappelle qu’au début juin 2012, une enquête diffusée par l’émission « Mise au point » mettait en évidence certaines dérives, même si des dizaines de clients se disaient satisfaits de cette méthode qui compte des praticiens expérimentés en son sein. Elle relève l’existence d’un élément nouveau dans ce dossier: un jeune homme en formation pour devenir praticien de cette méthode a intenté une action en justice contre son enseignante pour discrimination et atteinte à la personnalité.

Le reportage, d’une durée d’environ quatre minutes, s’ouvre par une voix off qui affirme que ce jeune homme a apprécié les enseignements de la G au point de se lancer dans une formation pour devenir praticien. Le reportage se poursuit par le témoignage de cet homme qui explique que ce qui lui est arrivé est le fait d’une discrimination intolérable, dans la mesure où il a été exclu en tant qu’étudiant de la méthode pour avoir révélé sa séropositivité. La lettre de l’enseignante qui a signifié à l’ancien élève qu’il devait immédiatement arrêter toutes ses activités, au motif qu’il pourrait mettre en danger la vie d’autrui et porter atteinte à la réputation de la G, est montrée au public. L’enseignante invoque aussi le mensonge puisque l’ancien élève avait répondu négativement à la question sur la séropositivité. La voix off explique que l’ancien élève a attaqué son enseignante pour atteinte à sa personnalité et à son honneur. Elle précise que l’enseignante, qui vient de quitter la G, a refusé de s’exprimer. L’ancien élève affirme que, lors d’une séance, il a raconté à son enseignante sa première expérience sexuelle avec une personne plus âgée que lui. « Ils » ont décidé qu’il s’agissait d’un abus, d’un viol. Son enseignante lui apprend ensuite que « durant sa petite enfance il a subi des abus […] ».

La présentatrice spécifie que les dirigeants de la G ont été contactés afin d’obtenir leur point de vue, mais qu’ils ont refusé de s’exprimer au motif que « les questions soulevées concernent une procédure pendante devant les tribunaux entre des tiers ».

Le reportage se termine par l’interview, d’une durée d’environ de deux minutes, de M, présidente de l’ASDFI. Elle répond aux questions posées par la présentatrice affirmant que, après la diffusion de l’enquête dans l’émission « Mise au point », elle a reçu plusieurs témoignages confirmant les risques de création de faux souvenirs, témoignages similaires à celui de l’ancien élève, et a eu connaissance de plusieurs démissions au sein de cette méthode.

C. En date du 15 novembre 2012, le couple A et B, C et D (les plaignants b. 663 et b. 664), représentés par Me M, ont formé deux plaintes individuelles auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’Autorité de plainte ou l’AIEP) à l’encontre de la SRG SSR (ci- après: la SSR ou l’intimée) en lien avec les reportages diffusés dans les émissions « Mise au point » du 3 juin 2012 et le « 19:30 Le Journal » du 1er juillet 2012. Le rapport de médiation daté du 15 octobre 2012 a été annexé aux plaintes. Les plaignants b.663 et b.664 font valoir, dans les deux cas, une violation de l’art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Ils demandent à l’AIEP l’audition en qualité de témoins des quatre anciens membres de la G qui ont témoigné lors du reportage, ainsi que celle de K (Présidente de l’International Association of G Practitioners).

Ils considèrent, premièrement, que le reportage du 3 juin 2012 mentionne un fait particulier relatif à leur vie privée, voire intime, tout en les décrédibilisant dans leur réputation, pour le surplus auprès du public, et ce sans aucune justification ni intérêt de la collectivité. C’est également leur dignité humaine qui serait directement touchée, se voyant inutilement humiliés par le biais d’informations inutiles, non vérifiées et blessantes. Les plaignants b.664 soutiennent, en ce qui concerne leur droit d’être entendu, que le reportage sur une durée totale de dix-huit minutes exclusivement à charge du trio fondateur de la méthode, si ce n’est de la méthode dans son ensemble, a consacré environ une minute seulement à exposer la position de A. Les plaignants b.664 constatent que W - journaliste qui a mené l’enquête et réalisé le reportage - n’a pas cru bon contacter d’autres praticiens actuels et membres de la méthode ou encore l’Association Internationale des praticiens de la méthode. Ils estiment donc que leur droit d’être entendu a été violé. Hormis le témoignage de M et de la psychiatre, le programme contesté est construit autour du seul témoignage de ces quatre anciens membres. Ainsi le public n’aurait pas été en mesure de se faire l’idée la plus juste des faits, le programme contesté se fondant principalement sur les dires de quatre anciens membres et les présentant au public comme étant la seule vérité. D’autre part, certaines informations sont des avis personnels et constituent des suppositions, de nature à faire naître au sein du public une impression fausse. Selon les plaignants b. 664, la journaliste manipule le public de la RTS, celui-ci étant dans l’impossibilité de se faire sa propre opinion quant aux faits présentés. Ils observent qu’il incombait à la journaliste de s’assurer de manière diligente de la véracité des propos tenus dans le cadre du reportage et de ne pas cautionner la diffusion de graves accusations portant atteinte à plusieurs garanties fondamentales.

Les plaignants b. 663 relèvent que les faits reprochés dans le reportage du 1er juillet 2012 par l’ancien élève le sont directement à son ex-enseignante et non à la G en général ou à ses dirigeants. Ils observent que le logo de la G figure à quatre reprises à l’écran lors du reportage, de sorte que la RTS a porté atteinte de manière injustifiée à leur personnalité et à leur réputation. Ceci serait donc propre à accentuer l’impression négative du public – déjà donnée par le premier programme contesté – quant à la G de manière générale qu’à ses dirigeants et à l’ensemble des praticiens. La journaliste aurait ainsi manipulé le public et violé également le principe de la présentation fidèle des événements, le public n’étant pas en mesure de se représenter les faits de manière correcte. Les plaignants b. 663 considèrent que le reportage contesté, faisant mention de la G, viole leur sphère privée. Ils invoquent également une volonté manifeste de dénigrement de la part de la journaliste en charge des deux reportages de la RTS envers la G. Ils soutiennent que les propos tenus dans le cadre du programme contesté - comme avancés dans la première plainte - sont de nature à léser le libre exercice de leur activité économique et qu’ils ne maqueront pas se subir un dommage économique supplémentaire du fait de cette nouvelle diffusion. Ils observent que le titre du reportage qui contient à deux reprises le mot « abus » est, en lui-même déjà, propre à créer, dans l’esprit des téléspectateurs de la RTS, un amalgame entre la G et une institution à caractère sectaire, de telles institutions étant réputées pour leurs abus. Le reportage ne manque pas, comme pour le reportage du 3 juin 2012, de mettre en avant la relation entre ces présumés abus et la sexualité. En outre, les déclarations de l’ancien élève seraient extrêmement vagues et de nature à prêter confusion quant aux responsabilités prétendument portées par chacun - et notamment par la G - dans cette affaire. Le public ne saurait ainsi plus en mesure de se faire une opinion de la situation réelle. Les plaignants b. 663 font valoir que la RTS a fait le choix de désigner l’ensemble du reportage par un titre se rapportant à sa partie la plus courte, mais également à celle directement liée à la G: la question des « faux souvenirs ». Au surplus, le fait d’avoir construit un reportage faisant à nouveau état de critiques graves et les portant à la connaissance du public sur la base du témoignage d’une personne ayant menti pendant plusieurs années est difficilement acceptable venant d’un service public. Le public n’a dès lors pas pu se faire l’idée la plus juste des faits. Les plaignants b. 663 soutiennent que la journaliste récidive en réalisant un second reportage manquant totalement d’objectivité et qu’elle a un parti-pris personnel à l’encontre de la G et de ses dirigeants. Ils estiment que ce manque d’objectivité, venant s’ajouter à la récidive, est tout simplement inacceptable de la part de la RTS. Celle-ci aurait violé le principe de la présentation fidèle des événements. D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la SSR a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 31 janvier 2013, elle conclue au rejet des deux plaintes en estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. En préambule, la SSR rappelle l’autonomie dont elle jouit dans la conception de ses programmes. En ce qui concerne le reportage du 3 juin 2012, elle observe qu’informer sur les disfonctionnements au sein de cette méthode relève d’un intérêt public évident. La SSR poursuit en affirmant que l’aspect préventif attaché à la diffusion d’un tel reportage est central. Elle relève que les griefs invoqués par les plaignants b. 663 et b. 664 relatifs à la protection de leur dignité humaine, de leur sphère privée ou encore de leur liberté économique découlent de la protection d’intérêts privés du droit de la personnalité et sont donc irrecevables devant l’AIEP. La SSR précise que le reportage contesté est construit sur la base de sept témoignages (quatre anciens membres, l’avocate de l’un d’eux, celui de la responsable de l’ASDFI et celui d’une psychiatre spécialisée). Les intervenants racontent à la première personne ce qu’ils ont vécu ou ce dont ils ont été témoins, de sorte que le public est entièrement à même d’apprécier la qualité des propos qu’ils entendent et de comprendre que chacune des opinions émises représent les impressions personnelles de celui qui est invité à s’exprimer. En ce qui concerne la crédibilité des témoignages diffusés dans le cadre de l’émission contestée, la SSR relève qu’elle a été vérifiée de manière consciencieuse par la RTS, dans le cadre d’une enquête journalistique approfondie. Selon la SSR, la RTS a donc fait tout ce qu’elle a pu pour prendre contact avant la diffusion de l’émission contestée avec les fondateurs et tenter d’obtenir de leur part une interview, sans succès toutefois. La SSR considère que leur point de vue a été dûment communiqué au public dans le reportage. En ce qui concerne le second reportage du 1er juillet 2012, la SSR constate que l’importante vague de réaction suscitée par la diffusion du premier reportage méritait que la RTS y apporte un suivi journalistique. La SSR relève, comme elle l’a fait pour la première plainte, que les griefs portant au respect de la sphère privée et de la liberté économique ne relèvent pas du droit du programme. L’intimée est d’avis que les fondateurs de la G sont directement concernés par les faits ayant donné lieu à l’ouverture d’une action judiciaire à l’encontre de l’exenseignante et que leur détermination sur ce litige était indispensable. Elle soutient que le public n’a pas été manipulé par la RTS ni que cette dernière a utilisé un litige entre des tiers pour renforcer l’impression négative quant à la G. S’agissant des reproches des plaignants b.

Erwägungen

663.

sur le fait que le reportage contesté fait naître une impression négative au sein du public dans sa manière d’informer sur la pratique de la G relative aux abus subis durant l’enfance, la SSR constate que c’est la méthode même qui a mis en place une pratique consistant à détecter des abus subis durant l’enfance. Pour ce qui concerne le choix du titre, la SSR relève qu’un titre général n’était pas possible et un choix devait être opéré entre les trois aspects relatifs à cette méthode et abordé par le reportage. Quant à l’usage du pronom « ils » (cf. let. B 3e paragraphe in fine), le public est à même, selon elle, de comprendre qu’il vise les membres de cette méthode et non les fondateurs. Par ailleurs, la SSR observe que, à aucun moment du reportage, les propos des différents intervenants ou les commentaires de la journaliste n’insinuent qu’il existerait des dérives à caractère sexuel en sus des abus de souvenir. Enfin, la prise de position des plaignants b. 663 sur les questions posées par la journaliste a été retranscrite fidèlement dans le reportage. En conclusion, la SSR estime que les faits essentiels abordés par les deux reportages ont été correctement présentés, que les témoignages ont été rapportés de manière transparente et que le point de vue des plaignants b. 663 et b. 664 ressort de manière suffisante et satisfaisante des reportages et des interventions, de sorte que le public a pu se forger sa propre opinion. A l’appui de cette prise de position, la SSR a produit divers échanges d’emails, un rapport du CIC du 11 juin 2012, une attestation du 7 janvier 2013 de M, des extraits des sites Internet http://forum.aufemini.com, www.rts.ch et www.iagmp.com, ainsi qu’un extrait du registre du commerce du canton de Vaud relative à la L. E. Dans leur réplique du 21 mars 2013, les plaignants b. 663 et b. 664 contestent la prise de position de la SSR, commentent les documents versés au dossier et persistent dans les conclusions prises dans le cadre de leurs plaintes. Ils soutiennent que, contrairement aux dires de la SSR, les graves accusations formulées dans le cadre du programme du 3 juin 2012 portent non seulement sur les fondateurs de la G mais également sur cette méthode en elle-même, y compris l’ensemble de ses intervenants, ainsi que sur sa pratique. Ils contestent l’intérêt public « évident » de la RTS à informer le public sur le disfonctionnement au sens de la G. Ils estiment donc que les faits faisant l’objet du premier reportage n’ont pas été présentés de manière fidèle au public et ce dernier n’a pas été à même de se faire une image correcte de la situation réelle, l’impression générale du reportage ne reflétant pour le surplus nullement la réalité. Les plaignants b. 664 constatent également que le contenu du reportage viole les principes fondamentaux de la diligence journalistique. Ils contestent également que la crédibilité des témoignages en question ait été vérifiée de manière consciencieuse, au terme d’une enquête journalistique approfondie. Les plaignants b. 664 observent en outre que le point de vue des fondateurs de la G, des clients, des praticiens, des entraîneurs et des enseignants de cette dernière n’est nullement exprimé de manière suffisante. Le reportage offrirait au public une vue totalement partiale de la situation en ne donnant la parole qu’à quatre témoins directs sans avoir pris la peine de contacter quelqu'un faisant état des bienfaits de cette méthode et de sa popularité. Le présentateur ne contrebalance nullement cette absence d’opinions positives alors même qu’une large place est accordée aux critiques destructrices des intervenants. En agissant de la sorte, la RTS a tu des éléments objectifs qui auraient permis au public de se faire une idée exacte de la réalité. Par la diffusion de ce reportage, la SSR a manipulé le public et par conséquent violé l’art. 4 LRTV. Les plaignants b. 663 observent qu’à la suite du second reportage diffusé le 1 juillet 2012, de nombreuses personnes n’ont pas manqué d’exprimer leur étonnement et leur désaccord quant au contenu et aux informations présentées dans le cadre de ce reportage. Devant le refus des plaignants b. 663 de prendre position sur les questions transmises, la RTS n’aurait nullement pris la peine de contacter d’autres acteurs de la G, afin d’obtenir leur position sur le sujet. Le reportage aurait été diffusé en l’état et sans qu’aucune mesure de précaution n’eut été prise pour offrir une vision exacte et réelle de la situation. La SSR aurait ainsi manipulé le public en utilisant un litige entre des tiers pour renforcer l’impression négative déjà communiquée à ce même public par la diffusion du premier reportage. Ils confirment qu’en choisissant de mettre en avant dans le titre du programme contesté le terme d’« abus » la SSR ne respecte pas les principes de diligence journalistique. Les plaignants b. 663 contestent que la position des fondateurs est fidèlement retranscrite dans le reportage contesté. Plusieurs documents, déclarations écrites, extraits de sites Internet et témoignages ont été produit à l’appui de leur réplique. F. Dans sa duplique du 27 mai 2013, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 31 janvier 2013 et conteste les arguments avancés dans la réplique du 21 mars 2013. Elle rappelle que l’enquête menée par la RTS porte sur les dérives dans la gestion de la structure par le trio fondateur; le fonctionnement de l’organisation, la manière dont le trio gère ses relations professionnelles et commerciales avec les cadres de la méthode, enseignants et entraîneurs. Elle porte aussi sur les mécanismes d’emprise qui sont l’œuvre dans le haut de la structure, installant progressivement une allégeance des cadres et impliquant des distanciations ou des ruptures de liens et de repères antérieurs. La SSR précise que les critiques formulées dans le reportage ne portent pas sur l’ensemble des membres de la méthode, et les dérives rapportées ne seraient jamais énoncées dans le programme comme une pratique généralisée. De l’avis de cette dernière, les critiques formulées à l’encontre des témoins présents lors de l’émission montrent bien en quoi le fonctionnement de la G, inspiré et mis en œuvre par ses fondateurs, est caractéristique de dérivées sectaires. D’autres témoignages adressés à la RTS dénoncent à leur tour l’emprise intime, professionnelle et financière sur les membres de cette méthode. La SSR a produit divers emails, courriers, attestations et questionnaires de la G. G. Dans leur prise de position volontaire du 25 juin 2013, les plaignants b. 663 et b.

664.

contestent le contenu de la duplique de la SSR du 27 mai 2013. H. Par courriers des 7 juin 2013, l’AIEP informait les parties à la procédure qu’elle délibérera publiquement sur les affaires susmentionnés (b. 663 et b. 664) le vendredi 28 juin

2013 à 10h00.

Considérant en droit:

1.

Les plaintes b. 663 et b. 664 ont été déposées dans les délais, accompagnées des rapports de médiation. Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).

2.

L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Ses al. 1 a et b 3 posent les conditions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. Les personnes morales et les autres associations, comme les partis politiques (au sens des art. 60 et ss CC), sont également autorisées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 LRTV (cf. à cet égard message relatif à la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1425 et ss, notamment 1584).

2.1

Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission. Il faut être soi-même l’objet de l’émission ou avoir, de par ses activités, un rapport personnel étroit avec le contenu de celle-ci et se distinguer ainsi des autres consommateurs de programmes (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1 et ss. p. 517 et ss. [« Drohung »]).

2.2

En l’espèce, les plaignants b. 663 et b. 664 sont directement concernés par les reportages. Ils sont établis en Suisse, on y parle de la G (dont ils sont les fondateurs et les dirigeants) et on les cite dans les reportages comme étant les responsables de dérives au sein de l’organisation. Les conditions de plaintes individuelles sont donc réalisées.

3.

L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

3.1

Les plaignants b. 663 et b. 664 fondent sur l’art. 4 al. 1 LRTV bon nombre de griefs relatifs à la protection de leur sphère privée ou encore de leur liberté économique. Par contre, l’on ne saurait déduire de l’art. 4 al. 1 LRTV une protection de la personnalité propre au droit des programmes qui interviendrait en sus des règles civiles et pénales en la matière. Il ne faut pas perdre de vue que la procédure de surveillance des émissions devant l’AIEP a été élaborée dans l’intérêt du public avant tout, lequel doit pouvoir se forger librement son opinion. Dès lors, l’AIEP n’est pas habilitée à statuer sur une éventuelle atteinte à la sphère privée et à la liberté économique des plaignants b. 663 et b. 664, les tribunaux civils et pénaux étant seuls compétents en la matière (ATF 134 II 260 cons. 6.3 p. 263 [« Schönheitschirurgen »] et décision de l’AIEP b. 625 du 3 décembre 2010, ch. 6.1 [« Goldfinger »]. Selon l’art. 96 al. 3 LRTV, l’autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d’une plainte si les voies de recours de droit civil ou de droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire.

3.2

La requête des plaignants b. 664 d’auditionner en qualité de témoins les quatre anciens membres ayant témoigné lors du reportage ainsi que K (Présidente de l’International Association of G Practitioners) n’est ni utile ni nécessaire, dès lors que l’Autorité de plainte dispose suffisamment de matériel pour statuer.

4.

La plainte définit l’objet du litige et délimité le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]. En particulier, les plaignants b. 663 et b. 664 considèrent que leur dignité humaine serait directement touchée (art. 4 al. 1 LRTV) par les émissions litigieuses, que la journaliste aurait manipulé le public et violé également le principe de la représentation fidèle des événements et de la transparence (art. 4 al. 2 LRTV).

4.1

L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, il doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

4.2

Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267 et ss).

4.3

Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de positions ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé (anwaltschaftlicher Journalismus) qui amène le diffuseur à adopter une certaine thèse (ATF 131 II 253, cons. 2.2 [« Rentenmissbrauch »]; arrêt du TF du 22 août 2005, 2.41/2005,cons. 2.2 [« Kunstfehler »]), pour autant que la transparence soit garantie et que l’émission permette au public de se forger sa propre opinion. Un devoir de diligence accrue s’impose au journaliste lorsque des reproches sont de nature à porter gravement atteinte à la considération d’autrui. En d’autres termes, dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent ainsi un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en matière de diligence journalistique. Dans de tels cas, une recherche soigneuse doit être effectuée, qui s’étend jusqu’aux détails des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201; 60/1996, n° 83, p. 745). Lorsqu’il s’agit d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée (ATF 114 Ib 209 ss; JAAC 62/1998, n° 5.5, p. 446; décision de l’AIEP b. 636 du 20 octobre 2011, cons. 5.1 et 5.2 [« Les mauvais esprits de Genève »]; b. 569 del 7 décembre 2007, cons. 5.4 à 5.6 [« Difensore accusato »] et b. 452 du 21 juin 2002, cons. 7.6 [« ACUSA-News »]) pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation. La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]).

5.

En l’espèce, l’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et internationale. Les sujets politiques, économiques, culturels ou de société - sont traités de manière approfondie et sont préparés des semaines, voire des mois à l’avance. Pour élaborer l’émission, les journalistes disposent donc du temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches éventuelles, contrairement à une émission d’information quotidienne. De par le choix de ses thèmes, sa fréquence et son heure de diffusion, l’émission s’adresse à un public bien informé et non à un public en quête de distraction. C’est dans ce contexte que l’émission du 3 juin 2012, intitulée « Masseur ou faux frère? », a choisi de s’intéresser à la G et aux témoignages d’anciens praticiens dénonçant les dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux.

Quant au « 19:30 Le Journal », il s’agit d’une émission quotidienne qui présente l’actualité nationale et internationale et, au même titre que l’émission « Mise au point », elle est réputée être une émission sérieuse.

5.1

Les plaignants b. 663 et b. 664 considèrent que les reportages des 3 juin et 1 er juillet 2012 auraient violé le principe de la représentation fidèle des événements et de la transparence et qu’ils auraient manipulé le public. Les plaignants soutiennent que le public n’a pas pu se forger sa propre opinion sur le thème présenté, dès lors que certaines informations étaient de nature à faire naître au sein du public une impression fausse des faits et que des faits importants ont été omis.

5.2

Concernant les griefs soulevés par les plaignants b. 664, l’AIEP se détermine comme suit.

5.2.1

Le premier grief porte sur le but du reportage du 3 juin 2012. Les plaignants b. 664 soutiennent que les graves accusations formulées dans le cadre de ce reportage concer-

nent non seulement les fondateurs de la G, mais également cette méthode en elle-même, y compris l’ensemble des intervenants. Il y a lieu de relever que le thème central du reportage contesté consistait à dénoncer à travers des témoignages d’anciens enseignants les dérives dans l’organisation de la G et son emprise sur eux, à mesure qu’ils ont gravi les échelons du système, et non pas de dénigrer cette méthode, de se prononcer sur la qualité ou l’efficacité des soins prodigués, de juger le travail de l’ensemble des praticiens, voire d’accuser le fondateur de comportements contraires à la morale et potentiellement pénalement répréhensibles. D’ailleurs, le présentateur introduit le sujet en spécifiant que « […] pour la première fois, d’anciens praticiens témoignent. Ils dénoncent des dérives dans l’organisation et son emprise […] ». W, lors de l’interview faisant suite au reportage, précise également que « […] il ne s’agit pas de dire que la G est intrinsèquement mauvaise mais de faire savoir qu’il y a des risques de dérives ». En outre, c’est dans le cadre de l’autonomie des programmes dont jouit le diffuseur (cf. point 4.1. ci-dessus) que la RTS a choisi de traiter ce thème dans le cadre du reportage du 3 juin 2012, qui plus est facilement reconnaissable pour le public.

La critique selon laquelle la voix off de la journaliste se limite à relever que seuls « des dizaines de clients se disent ravis de la qualité des soins » et ne dit rien au sujet des praticiens, entraîneurs et enseignants ne saurait être retenue. Si des dizaines de clients se disent ravis, cela implique que le travail exercé par les praticiens et leurs supérieurs est bon, voire excellent. D’ailleurs, les quatre anciens membres témoignant dans le reportage (praticiens, enseignants et hauts cadres) se sont investis pendant de longues années dans la méthode car vraisemblablement satisfaits de leur travail. De plus, la voix off de la journaliste précise que la G est bien implantée en Suisse romande où elle compte douze centres, des dizaines de praticiens et d’élèves et de centaines de clients. En outre, selon le commentaire de W ci-dessus, cette méthode n’est pas en soi mauvaise. Ces commentaires clairs ont permis au public de se faire une propre opinion.

5.2.2

Le deuxième grief porte sur la question de savoir si soulever des disfonctionnements au sein de cette méthode relevait d’un intérêt public « évident ». Or cette méthode étant bien implantée et très connue en Suisse, où elle compte un nombre important de praticiens et de membres, informer sur les disfonctionnements en son sein relevés par des exmembres arrivés pour certains au sommet de l’organisation relevait d’un intérêt public évident. L’aspect préventif attaché à la diffusion d’un tel reportage était capital, au vu de la gravité des faits allégués par des anciens membres et confirmés par des intervenants extérieurs à la méthode. La prévention serait d’autant plus renforcée que la méthode propose un cursus de formation de plusieurs années relativement cher et très exigeant; les jeunes qui se lancent dans cette voie doivent être informés des risques et abus connus par certains au sein de cette organisation. De plus, ce motif d’intérêt public a également été admis par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans sa décision du […] rejetant la requête de mesures provisionnelles déposées par les plaignants b.664 en vue d’interdire à la RTS de diffuser l’émission contestée (« […] qu’il existe un besoin d’informer le public sur les risques d’abus, en particulier de dérives sectaires, dans le milieu des thérapies alternatives ou de nouvelles thérapies […]) ». Dans ce cas également, en vertu de l’autonomie des programmes, la RTS est libre de choisir un thème et de le traiter comme elle l’entend (cf. point 4.1. ci-dessus).

5.2.3

Il est de plus contesté qu’aucun des quatre anciens membres n’a quitté la G de son plein gré. Il y a lieu d’observer que tous ont été exclus de la méthode et leur licence révoquée. D’ailleurs, la journaliste en charge du reportage informe au contraire le public sur les motifs de leur exclusion de la méthode, lorsque ceux-ci sont clairs. L’AIEP relève que la journaliste aurait pu être beaucoup plus critique à ce sujet, dans la mesure où les quatre témoins ont été expulsés après s’être investis de longues années dans la méthode.

5.2.4

Contesté également est le fait que le reportage du 3 juin 2012 ait indiqué à tort que les quatre anciens membres de la méthode aient été exclus par les fondateurs. Toutefois, le comité de l’Association Suisse des praticiens de la G (remplacée par l’I) est de faite administré et contrôlé par le trio fondateur. Etre exclu par l’association, c’est donc bel et bien être exclu par les fondateurs de la méthode. De plus, l’un des quatre témoins a été exclu par B directement.

5.2.5

Le cinquième grief porte sur la critique selon laquelle les faits allégués par les quatre anciens membres seraient confirmés par des intervenants extérieurs à la méthode, soit par le témoignage de M de l’ASDFI, par celui de l’avocate de l’un des quatre témoins, ainsi que par celui de F, psychiatre spécialisée dans le traitement de victimes de dérives sectaires. Tant M que la psychiatre indiquent avoir recueilli des témoignages identiques d’anciens membres de la G. Dans le cadre de son enquête, la RTS a également obtenu de la part de deux psychiatres de Genève la confirmation qu’ils comptaient parmi leurs patients des victimes de la méthode. M et la psychiatre confirment toutes deux le phénomène d’emprise au sein de la méthode, les pressions subies et l’intervention dans la vie sociale, familiale et sexuelle. Toujours dans le cadre de ses recherches, la RTS a trouvé des critiques d’internautes à l’encontre de la G postés sur des blogs bien avant le reportage du 3 juin 2012. L’AIEP est d’avis que la concordance entre les différents témoignages recueillis par la RTS et leur similitude avec les nombreuses plaintes traitées par l’ASDFI, par la doctoresse F et par d’autres thérapeutes ont permis à la RTS de se convaincre de la crédibilité des cas de dérives dont témoignent les quatre anciens membres. Les sources de la RTS dont le public disposait étaient donc transparentes. Les témoignages des trois intervenants extérieurs ont suffit au public pour se faire l’idée la plus juste des faits. Il n’était nul besoin que la journaliste en charge de l’enquête requiert les témoignages d’autres membres-cadres ou de personnes extérieures à la méthode.

5.2.6

S’agissant du sixième grief selon lequel le reportage critiqué se base sur le témoignage de seuls quatre anciens membres, l’AIEP observe que le public a été informé de ce fait de manière transparente dans l’introduction avant le reportage (cf. point 5.2.1. cidessus) et a été en mesure de comprendre que ces quatre témoignages représentaient des opinions personnelles au sens de l’art 4 al. 2 2e phrase LRTV. De plus, il n’a pas été aisé de trouver des personnes se portant volontaires pour témoigner publiquement contre leur ancien employeur et il leur a fallu beaucoup de courage pour le faire. L’argument selon lequel les quatre témoins se seraient coordonnées pour agir et tenter - en dénigrant publiquement la G - de favoriser leur intérêt professionnel et financier, utilisant le programme contesté, ne saurait être retenu. Or, le but du reportage consistait à dénoncer à travers des témoignages d’anciens enseignants les dérives dans l’organisation de la G (cf. point 5.2.1 ci-dessus), de plus, M, lors de l’interview faisant suite au reportage contesté, a affirmé que le témoignage des quatre anciens membres représentait la reprise du contrôle de leur vie, une sorte de guérison, et ensuite la prévention. Il était donc clair que les dérives se basaient sur le témoignages des quatre anciens membres; il n’existait pas non plus de signes que ces quatre témoins n’étaient pas crédibles (cf. 5.2.5. ci-dessus) et qu’ils fomentaient un complot. Enfin, seul un des témoins présenté dans l’émission a déclaré vivre des massages qu’il pratique, les autres ont dû changer d’activités, en raison de difficultés économiques (cf. aussi observations de la SSR du 27 mai 2013, p. 3). Le public a été à même de comprendre que ce témoignage représentait une opinion personnelle. Le public a ainsi pu se faire l’idée la plus juste des faits et se forger son propre avis.

Les plaignants b. 664 soutiennent ensuite que le reportage du 3 juin 2012 offrirait une vue totalement partiale de la situation. Il y a lieu d’observer que l’autonomie des programmes (cf. point 4.1.ci-dessus) protège également le journalisme engagé qui prend parti durant un reportage pour les victimes potentielles. Dans le cadre du journalisme engagé, il n’est pas exclu que le thème de l’émission soit traité « à thèse ». La seule limite à un telle sorte de journalisme consiste dans la représentation objective des faits de manière transparente et que le point de vue des personnes attaquées soit correctement présenté. Or le présentateur introduit le sujet en spécifiant que le reportage serait axé sur le témoignage d’anciens praticiens de la méthode dénonçant les dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux, permettant ainsi aux téléspectateurs de comprendre que ce qu’ils auraient vu et entendu représentait le point de vue des quatre anciens membres. Chacun des intervenants raconte à la première personne ce qu’il a vécu ou ce dont il a été témoin, de sorte que le public a pu apprécier la qualité des propos sujets à controverse et comprendre qu’il s’agissait de témoignages personnels, rapportés de manière transparente, et qu’ils ne devaient être ni généralisés ni constituer la seule vérité. Les commentaires de la journaliste en voix off insérés entre les différents passages interviennent principalement dans le but d’introduire de manière factuelle chacun des intervenants et servent également, au besoin, à lier les séquences « témoignages ». Lorsque le récit du témoin en discours indirect est repris par la voix off, le public est en outre en mesure de se rendre compte que c’est le témoin qui parle.

Par ailleurs, dans la mesure où les cas de dérives rapportées dans le reportage du 3 juin 2012 se situaient au niveau du cercle dirigeant, c’est à juste titre que la RTS se soit tournée vers le trio fondateur de la méthode (A, B et C) pour obtenir une interview de leur part, contrairement à ce que les plaignants b. 664 ont prétendu dans leur réplique du 21 mars 2013 (cf. p. 9), c’est-à-dire que les accusations formulées portaient non seulement sur le trio dirigeant mais également sur la méthode elle-même, y compris l’ensemble de ses intervenants, ainsi que sur sa pratique. La journaliste en charge de l’enquête, bien avant la diffusion du reportage litigieux (déjà le 27 avril 2012 par l’intermédiaire de O, enseignante agréée de la méthode, puis le 22 mai suivant directement auprès du trio fondateur cf. annexe 16 à la plainte du 15 novembre 2012), a offert à plusieurs reprises la possibilité aux trio fondateur de prendre position sur le thème abordé et sur les accusations portées à leur encontre, toutefois sans succès. La RTS aurait été prête à reporter la diffusion du reportage si A avait accepté d’accorder une interview. Le 31 mai 2012, par le biais de leur avocat, ils ont préféré adresser à W en charge de l’enquête une réaction écrite par message électronique (cf. annexe 15 de la plainte du 15 novembre 2012). Le même jour, W leur confirmait le maintien de la diffusion du reportage dans le cadre de l’émission « Mise au point » du 3 juin 2012 et leur communiquait le résumé de leur prise de position qu’elle entendait présenter au public (cf. annexe 16 de la plainte du 15 novembre 2012). Ainsi, au cours du reportage, le public a été informé des diverses tentatives afin d’obtenir une interview avec les dirigeants de la méthode et de leur refus de participer à l’émission. Certes, la voix off de la journaliste n’a pas intégralement lu le texte présenté par le trio dirigeant, se limitant de communiquer au public, en réponse aux accusations dirigées à leur encontre, « qu’il s’agissait de rumeurs infondées, articulées par des personnes en conflit et en concurrence avec eux ». Cependant, outre le fait que les dirigeants connaissaient le contenu du résumé de leur prise de position qui allait être lu durant le reportage (cf. ci-dessus), leur point de vue, bien que de manière brève, a été fidèlement et correctement résumé et aucun fait important n’a été omis. Par ailleurs, lors de son interview, W a manifesté le regret de n’avoir pas obtenu le point de vue de A directement et que celui-ci l’ait fait par le biais de son avocat. Enfin, l’attitude des fondateurs consistant dans un premier temps à refuser l’interview filmée puis, dans un second temps, à reprocher le nombre insuffisant de minutes qui leur a été consacré à l’antenne (une minute sur dix-sept qu’à duré le reportage) n’est pas cohérente. La journaliste n’est pas tenue de présenter en détail le point de vue des personnes en question. Il lui suffit de signaler que telles affirmations sont controversées et dans quelle mesure le sont (cf. point 4.3 in fine ci-dessus).

Il y a également lieu de relever que la journaliste en charge de l’enquête et du reportage a été en mesure de garder la distance nécessaire à la réalisation d’un reportage intègre et objectif. Aucun commentaire n’a été formulé ni contre la G, ses praticiens ou ses fondateurs; il n’y a eu aucun parti pris de la part de W qui constituerait une manipulation du public, accentuée, par exemple, par des éléments musicaux, le ton de la présentatrice, la position de la caméra ou l’objectif utilisé. Ainsi, W a utilisé le matériel à sa disposition pour la réalisation du reportage et présenté de manière adéquate la position des plaignants.

5.2.7

Les plaignants b. 664 soutiennent que « le seul but à connotation sexuelle mis en avant dans le reportage contesté semble être le désir de renforcer l’impression du public en sus des accusations en elles-mêmes - que l’on est en présence d’une institution à caractère sectaire, un lien étant généralement fait - par le public - entre les sectes et les déviances sexuelles ». La qualification de la G en tant que secte est certes tendancieuse. Toutefois, l’on peut admettre qu’un reportage apparaisse tendancieux sur certains points, pour autant que les téléspectateurs peuvent se faire leur propre idée en tenant compte du ton critique de l’émission. Or le reportage est resté sobre; tant les témoignages des quatre anciens membres que la voix off de la journaliste n’ont jamais expressément qualifié la méthode de secte. De plus, le public a pris connaissance, au cours du reportage, de la raison pour laquelle cette méthode pouvait être assimilée à une institution à caractère sectaire (cf. intervention de M: « Ceux qui étaient proches du groupe dirigeant m’ont raconté l’assujettissement auquel ils ont été soumis petit à petit, tombant dans cette dépendance graduellement, sans s’en rendre compte » et commentaire de la voix off: « L’emprise passe également par le mouvement […]. A exigerait une dévotion totale de ses pupilles. L’individu se soumet à la loi du groupe […] ». Le public a donc été à même de comprendre et de se faire une propre idée sur le sujet.

5.2.8

En conclusion, la télévision et la radio doivent pouvoir exercer leur rôle essentiel d’informer le public. Informer le public sur les disfonctionnements au sein de la G relevés par des ex-membres arrivés pour certains au sommet de l’organisation relevait d’un intérêt public évident. De plus, le thème a été abordé dans le cadre d’une émission sérieuse et destinée à un public bien informé. Les faits et les événements rapportés dans le reportage sont le fruit de recherches approfondies. Ils ont été présentés de manière correcte, bien que parfois succincte, sans manipulation ou omissions de faits importants et sans la volonté d’influencer l’opinion publique. Le service a certes donné la parole à quatre anciens membres de la méthode, mais ce choix a été clairement introduit par le présentateur avant le début du reportage, permettant ainsi aux téléspectateurs de comprendre que ce qu’ils auraient vu et entendu représentait le point de vue des quatre anciens membres. Le reportage a donné la parole à des intervenants extérieurs. Le point de vue du trio fondateur de la méthode a certes été présenté de manière brève; toutefois, il s’agit d’un point secondaire n’ayant pas eu d’influence sur l’ensemble du reportage.

5.2.9

A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage a respecté les principes de la représentation fidèle des événements et de la transparence et a permis au public de se forger sa propre opinion sur le thème abordé.

5.3

Concernant les griefs soulevés par les plaignants b. 663, l’Autorité de plainte se détermine comme suit.

5.3.1

Les plaignants b. 663 critiquent tout d’abord la pertinence de la diffusion du programme contesté dans le cadre du journal télévisé de la RTS. L’AIEP observe qu’à la suite de l’enquête diffusée par l’émission « Mise au point », le 3 juin 2012, nombreux anciens membres ont témoigné avoir été victimes de cette méthode, de son emprise et de ses dérives. Parallèlement, la RTS apprenait l’existence d’une action en justice intentée par un ancien élève de cette méthode contre son ex-enseignante pour discrimination et atteinte à la personnalité. La valeur informative de ce fait nouveau était importante, dès lors que l’inexistence de plainte ou d’action judiciaire à l’encontre de la G était abordée dans le premier reportage contesté. Enfin, il s’agissait de revenir sur les risques de création de faux souvenirs par le biais du témoignage de l’ancien élève. Il était dès lors justifié que la TSR, suite à l’importante vague de réactions suscitée par la diffusion du 1er reportage, apporte un suivi journalistique avec la diffusion du reportage du 1er juillet 2012.

5.3.2

Les plaignants b. 663 soutiennent ensuite que les faits reprochés dans le reportage du 1er juillet 2012 le sont directement à son ex-enseignante et non à la G en général et qu’ils sont des tiers par rapport à l’action en justice déposée. Or, le fait que l’expulsion de l’ancien élève ait été signifiée par son ex-enseignante ou que l’action en justice ait été dirigée contre l’ex-enseignante uniquement n’enlève rien au fait que les dirigeants de la G sont de fait concernés lorsqu’un de leurs enseignants est accusé d’avoir discriminé et porté atteinte aux droits de la personnalité de ses élèves dans l’exercice de son activité d’enseignante au sein de la méthode. Selon les explications données par écrit à l’ancien élève, sa séropositivité pouvait nuire à la réputation de la G et mettre en danger la vie de ses clients et de ses collègues. L’expulsion de l’ancien élève concerne d’autant plus la méthode que les motifs invoqués par l’enseignante, au regard du questionnaire de santé utilisé par cette méthode que sont tenus de remplir les clients ou les élèves en formation et dans lequel figure la question de l’infection au virus HIV. L’existence d’une pratique généralisée discriminatoire sur la question de la séropositivité au sein de la méthode ne pouvait être d’emblée exclue. Les plaignants sont directement concernés par les faits ayant donné lieu à l’ouverture de la plainte contre l’ex-enseignante.

En conséquence, il était normal de mentionner la « G » dans le reportage contesté comme d’en montrer le logo.

5.3.3

Les plaignants relèvent que les déclarations de l’ancien élève seraient extrêmement vagues et de nature à prêter confusion quant aux responsabilités prétendument portées par chacun, notamment par la G, dans cette affaire. Malgré l’utilisation du pronom « ils » dans le reportage (cf. let. B 3e paragraphe), le public est en mesure de comprendre qu’il indique les membres de la méthode avec lesquels l’ancien élève à travaillé sur la question de son premier rapport sexuel et non les fondateurs.

5.3.4

Les plaignants b. 663 contestent le fait d’avoir construit un reportage faisant à nouveau état de critiques graves sur la base du témoignage d’une personne ayant menti pendant plusieurs années. Comme exposé plus haut (point B du 2e au 4e paragraphe), ce reportage revient sur la G, donc sur la diffusion du 1er reportage, pour faire écho au nombre impressionnant de témoignages de personnes s’estimant elles-aussi victimes de cette méthode, pour ensuite informer sur le fait qu’un ancien élève de la méthode avait déposé une action judiciaire contre son ex-enseignante et, enfin, pour revenir sur les risques de création de faux souvenirs, par le biais du témoignage de l’ancien élève. Le public a été informé de ces faits dans l’introduction avant le reportage et lors de l’interview de M qui a suivi. L’ancien élève raconte à la première personne ce qu’il lui est arrivé, de sorte que le public a pu apprécier la qualité de ses propos et comprendre qu’il s’agissait d’un témoignage personnel. Egalement pour ce second reportage, les commentaires de la journaliste en voix off interviennent uniquement pour introduire chacun des intervenants et à lier les séquences témoignages.

5.3.5

Au surplus, il y a lieu d’observer que le reportage du 1er juillet 2012 consacre de l’espace au point de vu d’autres intervenants extérieurs à la méthode, soit au témoignage du directeur du Groupe Sida Genève et au médecin cantonal de Genève. Ils ont donc permis au public de se faire l’idée la plus juste des faits. Il n’était nul besoin que la journaliste requiert les témoignages d’autres membres ou de personnes extérieures à la méthode.

5.3.6

Dans la mesure où la RTS n’a pas obtenu le point de vue de l’ex-enseignante sur

les griefs formulés à son encontre (cf. point 13 de la plainte du 15 novembre 2012), elle s’est tout naturellement tournée vers les fondateurs de la G directement concernés par les faits ayant donné lieu à l’ouverture d’une action judiciaire à l’encontre de l’ex-enseignante. Il était journalistiquement et déontologiquement indispensable que la RTS requiert donc de la part des plaignants b. 663 leur détermination sur ce litige (cf. point 14 de la plainte du 15 novembre 2012). Ces derniers répondaient à la TSR, par le biais de leur avocat et par message électronique, qu’ils n’entendaient pas répondre à ses questions, au motif qu’« elles concernaient une procédure pendante devant les tribunaux entre tiers ». Le public a été informé de ces faits. Le point de vue des plaignants b. 663 a été rapporté fidèlement dans le reportage (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2e édition, Berne, 2011, p. 270 ch. 900).

5.3.7

Les plaignants b. 663 soutiennent que la journaliste récidive en réalisant un second reportage manquant totalement d’objectivité et qu’elle a un parti pris à l’encontre de la G et de ses dirigeants. Comme l’AIEP l’a soulevé plus haut pour le premier reportage (cf. point

5.2.5

ci-dessus), la RTS a également vérifié de manière consciencieuse la crédibilité des témoignages diffusés tant lors du premier que lors du second reportage. La journaliste a su garder la distance nécessaire à la réalisation du second reportage et il n’y a pas eu parti pris de sa part; ce qui a été dit ci-dessus (cf. ch. 5.2.6. 4e paragraphe), vaut aussi pour le critiques formulées pour ce second reportage.

5.3.8

Les plaignants soutiennent en outre que le titre du reportage contesté ne respecte pas les principes de l’art. 4 al. 2 LRTV. Or, comme déjà expliqué (cf. point 5.3.4. ci-dessus) le sujet du reportage contesté abordait trois aspects relatifs à la G. Un choix devait toutefois être opéré et la RTS a choisi, en vertu l’autonomie dont elle jouit (cf. point 4.1. ci-dessus), de mettre l’accent sur les risques de faux souvenirs créés, les conséquences provoqués par ces faux abus étant particulièrement lourdes et douloureuses pour les victimes. Quant à l’usage du terme « abus » dans le titre, il y a lieu d’observer que c’est la G qui a mis en place une pratique consistant à détecter des abus subis durant l’enfance. Le titre « Souvenirs d’abus ou abus de souvenirs » évoque la thématique abordée dans le reportage, soit le risque que le souvenir de ces abus soit induit à tort. Quant à l’argument selon lequel le terme « abus » est propre à créer, dans l’esprit du public, un amalgame entre la G et une institution à caractère sectaire, de telles institutions étant réputées pour leurs abus, il ne saurait être retenu pour les mêmes motifs ci-dessus exposés (cf. point 5.2.7. ci-dessus).

5.3.9

En conclusion, la télévision et la radio doivent pouvoir exercer leur rôle essentiel d’informer le public. Une nouvelle émission était donc nécessaire pour informer le publique d’un fait nouveau relatif à la G - l’action judiciaire déposée par un ancien élève - dès lors que l’inexistence de plainte ou d’action judiciaire à l’encontre de cette méthode était abordée dans le premier reportage contesté. Les faits et les événements rapportés dans le reportage sont le fruit de recherches approfondies et ont été présentés de manière correcte sans manipulation ou omissions de faits importants et sans la volonté d’influencer l’opinion publique. Le service a certes donné la parole à un seul témoin (l’ancien élève) de la méthode, mais ce choix a été clairement introduit par le présentateur avant le début du reportage, permettant ainsi aux téléspectateurs de comprendre que ce qu’ils auraient vu et entendu représentait le point de vue de cette personne. Le reportage a, au surplus, donné la parole à des intervenants extérieurs et a rapporté fidèlement la prise de position des plaignants b.

663.

au cours du reportage.

5.3.10

A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage a respecté les principes de la représentation fidèle des événements e a permis au public de se forger sa propre opinion sur le thème abordé.

5.4

Les plaignants b. 663 et b. 664 considèrent enfin, que leur dignité humaine serait directement touchée par les reportages contestés: celui du 3 juin 2012, dévoile un fait relatif à leur vie privée, voire intime (l’un des quatre témoins, en montrant une photo de A, de son épouse B et de C, a informé le public que A serait maintenant avec C et qu’ils vivraient tous trois sous le même toit), celui du 1er juillet 2012, porte atteinte de manière injustifiée à leur personnalité et à leur réputation (le logo de la méthode est montré à plusieurs reprises lors du reportage, ainsi que des renvois et mentions indirects à cette méthode ont été faits, accentuant ainsi l’impression négative du public quant à la G). L’Autorité de plainte ne voit pas en quoi les informations contestées n’ont pas respecté les plaignants b. 663 et b. 664. Les deux reportages sont sobres et la journaliste n’a pas formulé des critiques blessantes à l’encontre des plaignants b. 663 et b. 664. Dans les deux reportages les plaignants sont cités uniquement en relation directe avec les dérives dans l’organisation de la G, thème central des reportages. De l’avis de l’AIEP, la remarque du 3 juin 2012, brève, discrète et pas du tout appuyée par le présentateur, n’avait pas pour volonté de véhiculer un message contraire à la dignité humaine, dès lors que le but du reportage était de dénoncer les dérives dans l’organisation de la G. D’autre part, les téléspectateurs étaient en mesure de comprendre que l’information litigieuse était une opinion personnelle de l’un des témoins et non d’une vérité présentée comme telle par la RTS.

En conséquence, les reportages du 3 juin et 1er juillet 2012 ne portent pas atteinte à la dignité humaine des plaignants b. 663 et b. 664 garantie par l’art. 4 al. 1 LRTV.

En définitive, les émissions des 3 juin et 1er juillet 2012 ne violent pas les dispositions sur le contenu des émissions rédactionnelles. Les plaintes des 15 novembre 2012 ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants b. 663 et b. 664 (art. 98 al. 1 LRTV).

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette à l’unanimité (par 8 voix), dans la mesure où elle est recevable, la plainte b.

664 (émission « Mise au point » du 3 juin 2012).

2. Rejette par 7 voix contre 1, dans la mesure où elle est recevable, la plainte b. 663 (« 19:30 Le Journal » du 1er juillet 2012).

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique la décision:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Envoi: le 25 novembre 2013