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Entscheid

b.683

b.683

14. Februar 2014Deutsch24 min

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision ________________________ b. 683 Décision du 14 février 2014 ________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président) Carine Egger Scholl (vice-présidente), Vincent Augustin, Paolo Carat...

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Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

________________________ b. 683

Décision du 14 février 2014

________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président) Carine Egger Scholl (vice-présidente), Vincent Augustin, Paolo Caratti, Heiner Käppeli, Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

________________________ Objet RTS la Première, émission « Le Journal du matin » diffusée le 18 avril 2013, reportage « L’invité de la rédaction » ainsi que les deux annonces de titres qui l’ont précédé concernant le conflit en Syrie

Plainte du 18 octobre 2013

_________________________ Parties à la procédure W (le plaignant) et ses cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

En fait:

A. L’émission « Le Journal du matin » propose du lundi au vendredi deux heures de direct sur la chaîne de la Radio Télévision Suisse la Première (ci-après: la RTS la Première ou la RTS). Animée par le présentateur et producteur M, cette émission comprend des journaux d’information à 6h00, 7h00 et 8h00, des flashs à chaque demi-heure, des événements en direct, une palette d’invités, des chroniques et un rythme souple, permettant d’adapter le programme en fonction de l’actualité du jour. B. Le 18 avril 2013, M annonçait à 7h00 du matin les titres des prochaines rubriques diffusées sur les ondes de la RTS dans le cadre de l’émission « Le Journal du matin ». Deux de ces rubriques, en particulier, concernaient le conflit en Syrie ainsi que l’interview en direct avec Jean-Pierre Filiu; elles ont été rappelées à l’antenne à 7h07. A 7h37, la rubrique intitulée « L’invité de la rédaction » du « Journal du matin » consacrait un reportage à Jean Pierre Filiu, historien français, spécialiste de la Syrie et professeur des universités à Sciences-po Paris. Suite aux récentes révélations faisant état de preuves concernant l’utilisation d’armes chimiques en Syrie, la rédaction du « Journal du matin » souhaitait interroger le professeur Filiu afin de recueillir son avis sur ce sujet et sur l’évolution du conflit dans ce pays.

C. En date du 18 octobre 2013, W (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre cette émission. Plus précisément, il a contesté le reportage « L’invité de la rédaction » ainsi que les deux annonces de titres qui l’ont précédé. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 19 septembre 2013. Le plaignant fait valoir une violation de l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il soutient que l’information du présentateur, selon laquelle des armes chimiques avaient été utilisées par le régime syrien dans le cadre du conflit armé en cours dans ce pays, avait été communiquée aux auditeurs à trois reprises comme s’il s’agissait d’un fait établi digne de foi. Selon le plaignant, ces affirmations, tenues à l’antenne de la RTS dans le cadre d’une émission d’information destinée au public, ne reflétaient pas les événements en cause de manière ni fidèle ni transparente, de sorte que les auditeurs n’ont pas pu se forger librement leur propre opinion sur le sujet. D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après: la SSR ou l’intimée) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 22 novembre 2013, elle conclut au rejet de la plainte estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle rappelle que la thématique du conflit syrien et des armes chimiques était au cœur de l’actualité internationale depuis le printemps et l’été 2013. Elle ajoute que, suivie au jour le jour par la plupart des médias suisses et internationaux, y compris la RTS, elle a fait l’objet d’innombrables reportages radiophoniques et télévisés, articles de journaux et publications sur des sites web d’information. La SSR convient que les propos tenus par M dans le reportage « L’invité de la rédaction » et les deux annonces y relatives, diffusé dans « Le Journal du matin » du 18 avril 2013, auraient dû être plus nuancés, dans la mesure où l’attribution de la responsabilité des attaques chimiques au régime de Bachar el-Assad n’avait pas été officiellement confirmée et faisait l’objet de doutes. Il aurait été plus correct, selon elle, d’utiliser une formulation au conditionnel ou de préciser que ces propos reflétaient l’avis du professeur Filiu, dont il introduisait l’interview. Quand même bien les propos du présentateur apparaissent trop affirmatifs, l’intimée relève que le public a assurément été en mesure de relativiser leur signification et leur portée et qu’il n’y avait pas violation du principe de la présentation fidèle des événements (art. 4 al. 2 LRTV). E. Dans sa remarque du 12 décembre 2013 (date du timbre postal), le plaignant observe que M a prononcé les propos litigieux bien avant l’interview avec le professeur Filiu. Ces propos exprimaient en réalité l’opinion personnelle du journaliste au sujet de la responsabilité de l’usage des armes chimiques en Syrie, sans toutefois permettre au public de s’en rendre compte et en le laissant croire que cette attribution de responsabilité était établie objectivement. L’avis du professeur Filiu n’aurait pas dû être repris par le journaliste et transmis au public comme un fait avéré. Selon le plaignant, la mise en avant de l’affirmation litigieuse ne pouvait qu’accentuer l’effet d’impression sur le public, notamment par la répétition de cette affirmation à intervalle régulier, par le ton de circonstance employé par le journaliste, par la gravité du sujet et parce qu’il avait été présenté par le responsable de l’émission. F. Dans sa prise de position supplémentaire du 10 janvier 2014, la SSR maintient ses conclusions conformément à sa prise de position du 22 novembre 2013, conteste tous les allégués du plaignant et renvoie aux motifs invoqués. G. Par courrier du 15 janvier 2014, l’AIEP a transmis au plaignant copie des observations de la SSR du 10 janvier précédent et l’a informé qu’elle allait délibérer publiquement sur la plainte le vendredi 14 février 2014. H. Par courrier du même jour, l’AIEP a également informé la SSR de la tenue des délibérations publiques sur la plainte le vendredi 14 février 2014.

Considérant en droit:

Erwägungen

1.

La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art.

95.

al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2.

L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjours. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Le plaignant a fourni une liste de 39 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions d’une plainte populaire sont donc remplies.

3.

La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262).

3.1

Le 18 avril 2013, le présentateur du journal et producteur de l’émission « Le Journal du matin », M annonçait, en particulier, concernant le conflit en Syrie:

- A environ 7h00: « La Syrie, deux ans de conflit, des armes chimiques utilisées par le régime de Bachar el-Assad et pourtant, aucune réaction de la part de la communauté internationale.(…) »

- A environ 7h15: « La Syrie, donc, deux ans de conflit, des armes chimiques utilisées par le régime de Bachar el-Assad, ça a été prouvé et pourtant, aucune réaction de la part de la communauté internationale.(…) »

- A environ 7h37 a débuté le reportage « L’invité de la rédaction »; l’interview en direct avec Jean-Pierre Filiu a été introduite avec les propos suivants:

« Cela devait être une ligne rouge très claire, la communauté internationale menaçait la Syrie d’une réaction immédiate en cas de recours à des armes chimiques. Et pourtant, elles ont été utilisées ces armes chimiques par le régime de Bachar elAssad. Un régime qui ne recule devant aucun moyen - armes incendiaires, missiles Scud, bombes à sous-munitions - pour réprimer l’insurrection. La Syrie plongée dans une guerre civile depuis deux ans. Des dizaines de milliers de morts. Et aucune issue qui se dessine. Avec nous ce matin en direct de notre studio de Paris, Jean-Pierre Filiu ».

Lors de cette interview, à la première question du présentateur « Cette ligne rouge fixée au régime de Bachar el-Assad, l’utilisation d’armes chimiques, j’en parlais, el-

les ont été utilisées, pourquoi la communauté internationale refuse toujours de réagir, selon vous? », le prof. Filiu a répondu « Il faut bien voir que, (…), nous sommes face à un des grands scandales de notre temps. Et la communauté internationale, en fait, on voit bien qu’elle se résume à la décision, comme toujours, d’un club de puissances qui, depuis le début de cette crise, ont choisi de laisser faire, soit en collaborant avec la répression - c’est le cas de la Russie; soit en la cautionnant au Conseil de sécurité - c’est le cas de la Chine; soit en fixant des lignes rouges dont on a décidé qu’elles ne seront jamais franchies - en tout cas publiquement - pour ne pas être obligés d’intervenir - c’est le cas des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. Au point que ces pays sont obligés de nier en public ce que leurs services de renseignements savent: c’est-à-dire que les armes chimiques ont été utilisées - pas de manière massive, mais ponctuelle et tout à fait avérée, à, sans doute à trois reprises ».

A la seconde question posée « Que faudrait-il alors pour que la communauté internationale bouge, en quelque sorte? », le prof. Filiu a précisé que « La réalité, c’est qu’il y a un consensus international atroce pour que le peuple syrien se laisse massacrer en silence, pendant qu’on s’occupe de dossiers censés être plus sérieux (…) et que, au fond, la Syrie devrait pouvoir attendre. Alors, c’est non seulement scandaleux, mais c’est stratégiquement inepte, parce qu’on voit bien que la progression des djihadistes, qui est incontestable, qui a été rappelée il y encore quelques minutes, est la conséquence de cette abstention occidentale, du fait qu’on n’aide pas ceux qui, pourtant, partagent les valeurs, les attentes, et voudraient construire en Syrie un système démocratique qui, demain, travaillerait en intelligence avec les puissances occidentales ».

La suite de l’interview et les questions posées ne concernent pas l’utilisation d’armes chimiques en Syrie, mais l’évolution et les enjeux politiques du conflit syrien. M questionne le prof. Filiu sur la progression des djihadistes et la place qu’ils vont prendre dans le conflit, sur les propos tenus par le président syrien sur une télévision d’Etat le 17 avril 2013, sur le degré de vulnérabilité tant de l’armée syrienne que de Bachar el-Assad, sur l’augmentation de l’armement qualitatif en Syrie, sur le degré de porosité entre les révolutionnaires et les djihadistes, sur la décision du président français François Hollande à exhorter ses homologues à lever l’embargo sur la livraison d’armes à destination de la Syrie, sur la durée du conflit et son extension possible à la Jordanie.

3.2

Le plaignant a contesté le reportage « L’invité de la rédaction » diffusé le 18 avril 2013 sur les ondes de la RTS la Première dans l’émission « Le Journal du matin », ainsi que les deux annonces de titres qui l’ont précédé. Il fait valoir une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV.

3.3

L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, il doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

3.4

Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.1 p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]. Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., no 895ss, p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité cons. 2.1ss p. 257 [« Rentenmissbrauch »]).

4.

L’obligation de présenter fidèlement les événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux émissions d’information ou aux parties d’émissions qui prétendent transmettre des informations (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRT du 18 décembre 2002; FF 2003 1516). L’émission « Le Journal du matin » est une émission consacrée à des sujets d’information préparés par la rédaction. Elle est connue et réputée pour proposer des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internationale. Le reportage intitulé « L’invité de la rédaction » du « Journal du matin » fait découvrir chaque matin un invité qui présente sa vision sur l’actualité, son regard sur le monde et sa réflexion. Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Le Journal du matin » - et donc tant aux annonces de titres qu’au reportage « L’invité de la rédaction » - dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. L’argument de l’intimée selon lequel tant le reportage « L’invité de la rédaction » que les annonces de titres qui l’ont précédé ne sont pas des séquences d’actualité à proprement parler doit donc être rejeté. Par ailleurs, les auditeurs à l’écoute le matin du 18 avril 2013, devaient objectivement comprendre que les affirmations concernant la responsabilité de l’usage des armes chimiques en Syrie étaient données dans le cadre d’une émission d’information, comme son intitulé l’indique clairement, puisqu’il s’agissait du « Journal du matin ». Les propos contestés ne contredisaient pas forcément les informations diffusées sur la RTS la Première (cf. ch. 4.1 ci-dessous); ils pouvaient être compris comme tenant compte de l’évolution de l’information en question. Il sied de relever que, dans sa jurisprudence, l’AIEP a considéré que des bandes-annonces étaient soumises aux exigences des émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif (art. 4 al. 2 LRTV).

4.1

S’agissant des propos litigieux tenus le 18 avril 2013 à l’antenne, l’AIEP observe qu’ils ne reflétaient pas la réalité des événements. En effet, au printemps 2013, il existait des suspicions sérieuses quant à l’utilisation des armes chimiques en Syrie et le régime syrien apparais-

sait comme l’auteur probable des attaques chimiques dans ce pays, ce qui avait amené l’ONU à effectuer une enquête. La France et la Grande Bretagne disposaient d’informations selon lesquelles des armes chimiques avaient bien été utilisées en Syrie. En outre, le quotidien britannique « The Times » dans son édition du 18 avril 2013 relevait que des preuves permettaient d’affirmer que des armes chimiques avaient été utilisées en Syrie sans toutefois pouvoir en attribuer la responsabilité à l’armée syrienne. Ainsi, même si de forts soupçons pesaient sur les forces armées syriennes, la responsabilité de ces dernières faisait toujours l’objet de doutes et n’avait pas été officiellement confirmée. Le 18 avril 2013, il n’existait donc pas encore de preuves suffisantes pour attribuer, sans aucun doute possible, la responsabilité des attaques chimiques au régime de Bachar el-Assad.

4.2

Le conflit et l’usage d’armes chimiques en Syrie ont été fortement médiatisés en Suisse et à l’étranger. Le public suisse a été abondamment informé, au jour le jour, par les médias des développements de la contestation syrienne. Les doutes et questions concernant l’utilisation d’armes chimiques en Syrie et l’attribution de la responsabilité au régime syrien ou aux rebelles ont été régulièrement et fidèlement évoqués dans les émissions d’information de la RTS la Première. Le public disposait donc de connaissances préalables sur le thème abordé. Selon ces connaissances préalables, il n’y avait donc pas de preuves officielles attribuant la responsabilité des attaques chimiques au régime syrien.

4.3

Les propos du présentateur tenus à l’antenne, selon lesquels des armes chimiques avaient été utilisées par le régime syrien, ne correspondaient ni à l’état de la situation qui régnait en Syrie au moment de la diffusion de l’émission (cf. ch. 4.1. ci-dessus) ni aux connaissances du public. Il en va de même des propos du prof. Filiu. S’il n’est en effet pas interdit aux diffuseurs d’avoir leur propre opinion, cette opinion doit cependant être clairement reconnaissable comme telle pour le public (art. 4 al. 2 2e phrase LRTV); le public ne doit pas confondre les opinions personnelles avec les faits (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 912, p. 274). Or l’émission litigieuse a déformé les faits en ayant présenté une information qui était en fait la conviction personnelle du présentateur, voire l’avis du prof. Filiu que le présentateur avait repris. A aucun moment de l’émission, le présentateur n’a posé des questions critiques au prof. Filiu pour obtenir des réponses claires de sa part afin que le public puisse reconnaître que les commentaires étaient sujets à controverse. Il n’était donc pas reconnaissable pour les auditeurs que l’information litigieuse reflétait l’opinion du présentateur et celle du prof. Filiu. Le public n’a pas pu faire la distinction entre l’opinion personnelle du présentateur et les faits tels qui se présentaient lors de la diffusion de l’émission. Les auditeurs étaient dès lors censés comprendre l’information du présentateur comme étant un fait établi digne de foi.

4.4

En outre, si une information est douteuse, la source d’information doit être indiquée dans l’émission ou, s’il n’y a pas de sources, le public doit en être informé (JACC 63/1999, no 96, cons. 8.3, p. 910), ce qui n’a pas été fait au cours de l’émission contestée. M n’a fourni aucune source, aucune preuve de l’information qu’il annonçait avec assurance et sérieux aux auditeurs. Pour ces motifs, l’information litigieuse n’était ni reconnaissable ni transparente. Le public n’a pas pu se faire l’idée la plus juste des faits.

4.5

La SSR soutient que les auditeurs ont pu relativiser les propos litigieux parce que

ceux-ci étaient manifestement « dilués » dans la masse d’informations communiquées au public, de sorte qu’ils ne pouvaient, à eux seuls, influencer de manière déterminante l’opinion que le public pouvait se faire du sujet. Si la thématique du conflit syrien et des armes chimiques a été suivie au jour le jour par la plupart des médias suisses et internationaux, y compris la RTS qui a fait l’objet d’innombrables reportages, articles de journaux et publications sur des sites web d’information, il y a lieu de relever que le plaignant a contesté explicitement uniquement l’émission « Le Journal du matin » diffusée le 18 avril 2013 et non l’ensemble des émissions et reportages diffusés sur la RTS la Première dans la journée sur la situation en Syrie. Pour ce motif, les émissions sur la Syrie que la SSR mentionne dans sa prise de position complémentaire du 22 novembre 2013 (cf. p. 4 à 12) sont sans importance. Le principe de la pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve donc pas application dans le cas d’espèce. En conséquence, l’argument de l’intimée doit être rejeté. Par ailleurs, l’AIEP relève que la présentation fidèle des événements doit être réalisée dans chaque émission rédactionnelle ayant un contenu informatif. Il n’est pas relevant que, dans d’autres émissions du jour, l’information contestée ait été correctement rapportée (cf. décision de l’AIEP b. 629 du 17 juin 2011, ch. 6.3ss) ou que l’information ait été implicitement ou explicitement rectifiée dans le même type d’émission mais plus tard (cf. décision de l’AIEP b. 599 du 19 juin 2009, ch. 4ss).

4.6

L’AIEP observe que l’information litigieuse a été rappelée à l’antenne par le présentateur des matinales de la RTS à trois reprises dans un laps de temps allant de 7h00 à environ 7h37, juste avant le début de l’interview avec le prof. Filiu. De plus, la gravité de l’information, ainsi que l’assurance et le sérieux avec lesquels le présentateur affirmait la responsabilité du régime syrien, étaient susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble que les auditeurs pouvaient se faire de la thématique en question. En outre, cette thématique a été au cœur de l’actualité internationale et nationale. L’ONU a même été amenée à effectuer une enquête sur la possible utilisation d’armes chimiques en Syrie. Par ailleurs, l’information litigieuse avait déjà été présentée dans les deux annonces de titres précédant le reportage « L’invité de la rédaction ». L’AIEP ne saurait dès lors considérer l’information litigieuse ni comme un point secondaire de l’émission ni comme une imperfection rédactionnelle.

4.7

La liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent aux diffuseurs de traiter de façon critique n’importe quel problème se rapportant à l’activité politique, sociale, culturelle ou religieuse. Il est donc possible de critiquer à la radio et à la télévision des régimes politiques qui ne sont pas démocratiques ou qui violent les droits de l’homme. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit présenter les faits conformément à la manière dont ils se présentent.

4.8

L’argument avancé par la SSR selon lequel les affirmations contestées auraient échappé à la vigilance de la RTS parce que l’émission se déroulait en « direct » ne saurait être admis. La SSR a expliqué que « Le Journal du matin » est préparé la veille par une équipe de rédaction qui doit ensuite communiquer le résultat de son travail par écrit à l’équipe qui présente l’émission. Elle a ajouté que l’équipe de préparation avait recueilli des informations sur les preuves de l’utilisation d’armes chimiques en Syrie, informations qui corroboraient les affirmations du prof. Filiu, ce qui avait incité le présentateur à être aussi affirmatif dans ses propos dans l’émission du 18 avril 2013. Toutefois, compte tenu de la gravité particulière de l’information et de son importance pour le public, le présentateur des matinales de la RTS qui prépare ses interviews, sa revue de presse et les éditions du journal, se devait de vérifier l’information de l’équipe de la nuit, d’autant plus que l’équipe qui devait présenter l’émission s’était mise au travail à 3h00 du matin sur la base de documents déjà préparés la veille au soir. De plus, aucune nouvelle information sur les preuves de l’utilisation d’armes chimiques en Syrie n’était parvenue à la rédaction dans les heures précédant l’émission contestée. M et son équipe avaient ainsi tout le temps à disposition pour s’assurer de l’exactitude de l’information qu’il allait présenter à l’antenne à partir de 7h00. Si, pour les émissions en direct, ou en direct différé, certains risques sont inévitables (ATF 116 Ib 37, cons. 6, p.46 [« Grell Pastell »]), on demandera au journaliste d’être préparé à apporter des correctifs qui s’imposent. Ce qui n’a pas été fait, en l’espèce.

4.9

Par ailleurs, le présentateur a questionné son invité à deux reprises sur l’éventualité d’une intervention de la communauté internationale à la suite de l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. Toutefois, il aurait dû lui poser des questions précises afin d’éclaircir les faits sur la problématique de la responsabilité du régime syrien dans les attaques chimiques en Syrie. En effet, dans une émission-débat, le rôle de l’animateur est de faire en sorte que la discussion atteigne son but qui est de fournir les éléments d’appréciation nécessaires sur les questions traitées. Certes, le prof. Filiu ne répond pas clairement aux questions posées; toutefois, le présentateur devait insister à approfondir la problématique. Le public n’avait donc aucune raison de penser que l’information litigieuse était sujette à controverse. De plus, le présentateur n’a pas su garder une distance critique par rapport aux propos du prof. Filiu qu’il a fait siens, tout en sachant que ces propos n’étaient pas sûrs et étaient en plus controversés. Pour le public ce fait n’était ni reconnaissable ni transparent, de sorte qu’il a été empêché de se forger son propre avis.

4.10

En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent à la télévision et à la radio de critiquer ouvertement des régimes politiques. Dans le cas d’espèce toutefois, les faits importants devaient être rapportés de manière correcte et précise, ce qui n’a pas été le cas dans l’émission. L’affirmation selon laquelle des armes chimiques avaient été utilisées par le régime syrien ne correspondait pas aux faits tels qu’ils se présentaient lors de la diffusion de l’émission. A aucun moment de l’émission, les informations sur l’utilisation d’armes chimiques en Syrie et la responsabilité du régime syrien n’ont été relativisées. Le public n’a pas compris que l’affirmation litigieuse était sujette à controverse et n’a donc pas été en mesure de faire la distinction entre faits et opinions personnelles. La répétition à trois reprises de l’information litigieuse au cours de l’émission du 18 avril 2013, ainsi que l’assurance et le sérieux du présentateur étaient susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble que les auditeurs pouvaient se faire de la thématique en question. Les manquements constatés, qui ne sauraient être considérés comme des points accessoires ou une imperfection rédactionnelle, ont trompé les auditeurs en les empêchant de se forger librement leur propre opinion sur le sujet. Le diffuseur, n’ayant pas présenté les faits de manière correcte et transparente, a violé son obligation de diligence journalistique.

5.

A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage « L’invité de la rédaction » ainsi que les deux annonces de titres qui l’ont précédé concernant le conflit en Syrie diffusés le 18 avril 2013 sur les ondes de la RTS la Première dans le cadre de l’émission « Le Journal du matin » n’ont pas respecté le principe de la représentation fidèle des événements. Ils constituent donc une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV. En conclusion, la plainte doit être admise et aucun frais de procédure n’est perçu (art. 98 LRTV).

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Admet, par 5 voix contre 4, la plainte. Elle constate que le reportage « L’invité de la rédaction » ainsi que les deux annonces de titres qui l’ont précédé concernant le conflit en Syrie diffusés le 18 avril 2013 sur les ondes de la RTS la Première dans le cadre de l’émission « Le Journal du matin » ont violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV.

2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1lit. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à cette violation dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique cette décision à:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 6 juin 2014