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2. September 2022Deutsch31 min
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP 21.08.2019 b. 918 Décision du 2 septembre 2022 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto...
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Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
21.08.2019
b. 918
Décision du 2 septembre 2022
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS La Première: émission radiophonique « Tribu » du 22 juin 2021, reportage intitulé « Le voile islamique en Suisse »
Plainte du 4 avril 2022
Parties à la procédure
A et cosignataires (les plaignants)
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
2 \ COO.2207.108.2.26770
En fait:
A. Le 22 juin 2021, la Radio RTS La Première (ci-après: La Première) a diffusé dans le cadre de l’émission radiophonique « Tribu » un reportage intitulé « Le voile islamique en Suisse ». D’une durée de 25 minutes et 45 secondes, il a abordé la thématique du poids des questions de genre dans le rejet du voile islamique, et ce, chez les personnes non-musulmanes. Oriane Sarrasin, maîtresse assistante à l’Institut de psychologie de l’Université de Lausanne qui a co-dirigé le livre « Genre et Islamophobie. Discriminations, préjugés et représentations en Europe » et écrit un chapitre intitulé « Ambivalence ou tolérance? Soutien à l’égalité de genre et attitudes envers le port du voile en Suisse », était l’invitée de l’émission. Au cours du reportage, Hanane Karimi, sociologue féministe et musulmane, a été citée et un extrait de son interview sur « Tribu » a été diffusé.
B. En date du 4 avril 2022, 29 cosignataires dont A (les plaignants), ont formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ciaprès: l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage de l’émission « Tribu » du 22 juin 2021. Les plaignants font valoir que le reportage incriminé viole les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 1 (discrimination, haine raciale), al. 2 (principe de la présentation fidèle des événements), al. 3 (sûreté publique), al. 4 (exigence de pluralité) et al. 5a (exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR) de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Les plaignants considèrent que le journaliste n’a pas posé de questions critiques à son invitée (sur le terme d’islamophobie, quant au titre du livre publié et du titre de l’article de l’invitée), alors que c’est le rôle du journaliste, face à des opinions controversées, de rappeler qu’il existe d’autres thèses, notamment d’universitaires qui considèrent que le fait de se voiler le visage est un élément essentiel de la propagande islamiste. Une bonne partie des interventions et/ou des questions du journaliste iraient dans le sens de l’invitée et tendraient à lui faire dire que les citoyens suisses ayant voté contre la burqa seraient des intolérants. De plus, il aurait omis d’évoquer plusieurs questions en relation avec le voile et la situation dramatique des femmes musulmanes, ainsi que des questions montrant du recul par rapport aux propos de son invitée. Laisser croire, comme le fait le journaliste, que la majorité du peuple suisse, qui a approuvé l’initiative du 7 mars 2021, serait raciste et violerait l’art. 4 al. 1 LRTV. Enfin, l’article 5a LRTV s’appliquerait au reportage contesté de l’émission « Tribu ». Les signataires de la plainte ont donné mandat à A, également cosignataire, de les représenter dans la procédure de plainte devant l’AIEP.
C. Dans sa réponse du 23 mai 2022, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ciaprès: la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne que l’objet de la plainte concerne le reportage de l’émission « Tribu » du 22 juin 2021. Elle spécifie le format particulier de cette émission-entretien qui n’est pas une émission de débat. L’intimée précise que le reportage contesté a été diffusé plus de trois mois après la votation populaire du 7 mars 2021 portant sur l’initiative « Oui à l’interdiction de dissimuler le visage », donc hors période dite sensible des votations. Elle ajoute que si un rappel a été fait en introduction avec la votation du 7 mars 2021, cette émission n’avait pas pour objet cette votation. La SSR observe que ni l’art. 4 al. 4 ni l’art. 5a LRTV ne trouvent application dans le cas d’espèce. La SSR souligne, d’autre part, que l’angle de traitement, ainsi que le choix de l’intervenante, fait partie de la liberté rédactionnelle du diffuseur. Concernant le grief portant sur d’autres thèses, notamment celles d’universitaires, l’intimée constate qu’il s’agit d’une thèse parmi tant d’autres et que le reportage n’avait pas pour vocation de faire un tour d’horizon des différents courants de pensées sur la thématique du voile. Enfin, elle allègue que le journaliste a posé de multiples questions à l’invitée afin que les auditeurs puissent saisir ses propos. Elle estime ainsi que les art.
Erwägungen
4.
al. 1, al. 2, al. 3 et al. 4 LRTV n’ont pas été violés.
D. Dans leur réplique du 14 juin 2022, les plaignants contestent l’argumentation de la SSR. Ils soutiennent que l’image finale s’agissant du voile islamique en Suisse, thème du reportage contesté, est partielle et partiale et que le point de vue des opposants à la dissimulation du visage ou au port du voile dissimulant les cheveux n’a jamais été présenté. Ils insistent
2.
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sur le fait que le reportage portait bien sur la votation du 7 mars 2021 et qu’un point de vue autre que celui d’universitaires promouvant les thèses islamistes n’a pas été entendu sur les questions traitées. Les plaignants considèrent que le présentateur du reportage contesté a violé les devoirs de diligence et d’objectivité en ne mettant pas en perspective les travaux de son invitée. Les auditeurs n’ont pas pu se faire l’idée la plus juste du thème traité et n’ont pas été en mesure de se forger leur propre opinion. Enfin, ils estiment que l’art. 93 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) est applicable.
E. Dans sa duplique du 5 juillet 2022, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa réponse du 23 mai 2022. Elle relève, au sujet de la présentation du reportage contesté sur le site de l’émission « Tribu » et de la phrase citée pour argumenter que le reportage est tendancieux, que cette phrase a été reconnue inadéquate et adaptée à la suite de la rencontre avec les plaignants au cours de la procédure de réclamation.
F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
2.
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Considérant en droit:
1.
La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art.
95.
al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2.
L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). En l’espèce, les 29 cosignataires (dont A) ayant participé à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation ont signé la présente plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.
3.
La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, les plaignants ont contesté dans leur plainte uniquement l’émission « Tribu » du 22 juin 2021. De plus, s’agissant d’une autre publication (autres services journalistiques de la SSR), le descriptif sur le site internet de l’émission n’a pas été contesté et n’est donc pas l’objet de la présente plainte.
4.
Selon la description de la RTS, « Tribu » est définie comme une émission sociétale. Au travers de ses invités, jour après jour, « Tribu » pose une pièce du puzzle de notre société jusqu'à laisser apparaître l'image finale du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. « Tribu » explore la société suisse, mais, plus largement, la société occidentale contemporaine et questionne cette dernière: quelles sont les raisons qui nous poussent à agir ou à réagir comme nous le faisons actuellement dans notre quotidien?
4.1
L’émission « Tribu », d’une durée d’une vingtaine de minutes et diffusée en fin de matinée, se présente sous la forme d’un entretien en direct et spontané où la personne invitée vient présenter son travail, son livre, sa pensée. Le présentateur introduit l’invité, lui pose de questions et le laisse parler en toute liberté. Le ton de l’émission est amical et jovial. Etant une émission grand public, le présentateur intervient pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre la pensée de l’invité afin de résumer ses propos et rendre accessible une thématique souvent complexe. Il ne s’agit donc pas d’une émission de débat au cours de laquelle des invités débattent d’un sujet, ni d’une émission d’actualité. Il ne s’agit pas non plus d’une émission animée de confrontation (discussion controversée) entre le présentateur et l’invité.
4.2
En l’espèce, le présentateur de l’émission « Tribu » du 22 juin 2021, Julien Magnollay, débute par ces mots: « […] En mars dernier, la Suisse a dit oui à l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public, l’initiative dite ‘anti-burqa’. Une votation qui a clairement divisé la gauche, notamment au sein des milieux féministes […]. Alors nous allons essayer de comprendre, ce matin, pourquoi le voile islamique suscite le rejet et comment l’attachement à des valeurs féministes nourrit ou pas ce rejet. » Il poursuit en présentant son invitée, Oriane Sarrasin, et le livre qu’elle a co-dirigé.
4.3
Le présentateur pose ensuite certaines questions à son invitée en relation avec son livre afin de l’interroger sur son raisonnement. A la première question: « […] vous faites de la psychologie sociale, dans le fond, qu’est-ce qui vous intéresse dans la question du voile? », Oriane Sarrasin répond que c’est de comprendre comment les personnes musulmanes ressentent le port du voile, comment elles forment leur attitude et, en particulier, leur attitude socio-politique. A la question de savoir si elle a aussi constaté dans ses études que le voile suscite souvent un rejet un peu épidermique, l’invitée répond « pas forcément, parce qu’en fait, ce qu’on mesure dans des études, en tout cas des études par questionnaire ou par question ouverte comme je mène, ce n’est pas la première réaction, c’est la réaction qui est formée et qu’on décide de mettre par écrit ». Elle souligne que quand on apprend une nouvelle, on a
2.
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une première réaction qui peut être positive ou négative ou neutre, et puis après, quand on demande à la population de prendre une décision par rapport à cet objet, elle va peut-être dire quelque chose de différent. Dans le cas du voile, elle affirme qu’on peut se sentir mal à l’aise ou ne pas comprendre ou se poser des questions, mais lorsqu’on doit prendre une décision politique on peut exprimer une attitude tolérante. Elle fait la différence entre le ressenti – le préjugé véritable – et l’attitude exprimée. L’invitée précise que « ce qui est mesuré plutôt c’est ce que les gens vont exprimer […] parce que lorsqu’on prend une décision, par exemple de vote […], c’est la décision de vote final ».
4.4
Le présentateur pose la question suivante: « Dans cette votation ou sur la question du voile de manière plus générale, […] est-ce que dans le fond, les personnes qui rejetaient le voile le faisaient parce qu’elles rejetaient l’autre, ce que représentait l’autre, l’altérité, ou estce que c’était un rejet exprimé d’un point de vue féministe qui disait dans le fond ça rabaisse la femme donc, on n’en veut pas? ». L’invitée, se basant sur des études, affirme: « On sait que le fait de pas tolérer le voile/ou le voile intégral, s’inscrit dans le rejet de l’autre, dans des niveaux de xénophobie, d’intolérance élevée. […] oui, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des personnes qui ne sont pas du tout racistes, pas du tout xénophobes et qui ont voté oui à cette initiative. Mais ça constitue, à mon avis, […] une minorité de personnes. » Par rapport à la question sur Géraldine Savary, Oriane Sarrasin répond que « […] c’est quelqu’un qu’elle ne qualifierait pas de raciste. Et probablement d’autres personnes qui ont émis en fait des opinions assez semblables, il s’agit de personnes qui sont probablement mal à l’aise et qui pensent que le voile, en tout cas le voile intégral, est contraire à l’égalité de genre, mais on peut aussi se dire que forcer les femmes musulmanes à se dévoiler ce n’est pas une solution […] Plus les personnes soutiennent l’égalité de genre, plus en fait, elles soutiennent le port du voile intégral en public ». Elle relève que certaines personnes s’opposent au port du voile en public au nom de l’égalité de genre pour justifier en fait une discrimination envers les personnes musulmanes, alors que dans la majorité de cas, dans la population générale, l’égalité de genre est évoquée dans le cas du voile tout en ne correspondant pas à un véritable souci. De plus, elle considère que l’égalité de genre est un sujet très complexe, précise que « les raisons pour lesquelles les femmes musulmanes portent un voile, différents types de voiles, sont extrêmement différentes et qu’on ne peut pas affirmer que dans tous les cas, les femmes qui le portent le font parce qu’elles n’ont pas le choix, parce qu’on les force ou parce qu’elles se font ostraciser si elles ne le font pas ».
4.5
Un extrait de l’interview d’Hanane Karimi, sociologue féministe et musulmane, diffusée il y a quatre ans dans l’émission « Tribu », est ensuite transmise à l’antenne. Oriane Sarrasin réagit aux propos d’Hanane Karimi en disant que, dans ses recherches, il était évoquée l’idée que l’interdiction de porter le voile était en fait une libération pour les femmes. Elle ajoute que « […] ce quoi était souvent évoqué c’était en fait une personne est libre de porter ce qu’elle veut et finalement, ça on l’évoque très peu dans le débat de la liberté individuelle, on ne dit pas aux personnes non-musulmanes ce qu’elles doivent porter comme habits, finalement ». Enfin, elle relève que l’argument principal chez les personnes qui rejetaient le voile portait sur « l’incompatibilité culturelle, le fait que ça peut poser des problèmes de sécurité […], le besoin de voir le visage pour des raisons d’ordre public » et que le but de la laïcité « c’est plutôt un principe d’égalité », alors que la laïcité peut aussi être utilisée pour discriminer certains groupes.
5.
L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), l’ordre public (art. 4 al. 3 LRTV), l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV) et les exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR (art. 5a LRTV).
2.
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6.
L’exigence de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV tend à empêcher les médias audiovisuels d’influencer le public de manière partiale et unilatérale en privilégiant certaines tendances au détriment des autres (voir Denis Masmejan, op. cit., n° 68, p. 105 concernant l’art. 4 al. 4 LRTV). Cela implique, d’une part, que le diffuseur ne doit pas accorder un poids trop important aux positions extrêmes et, d’autre part, qu’il ne doit pas rendre compte uniquement des opinions majoritaires. La radio et la télévision, envisagées dans leur ensemble, sont astreintes à relater la pluralité des doctrines et des opinions (JACC 69/2005, n° 128, ch. 5, p. 1557). Au contraire du principe de la présentation fidèle des événements, l’exigence de pluralité vise les programmes dans leur globalité. Les émissions réalisées en période de votations sont délicates car elles sont susceptibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Durant cette période sensible, les exigences de diligence journalistique sont dès lors particulièrement accrues (JAAC 61/1997, n° 69, ch. 3.3, p. 651 [« Arena »]).
6.1
Le reportage contesté a été diffusé le 22 juin 2021. La votation populaire fédérale « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » s’est tenue le 7 mars 2021. Le reportage, diffusé plus de trois mois après la votation, ne s’inscrit pas dans la période sensible avant une élection ou une votation. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV ne trouve donc pas application. Les exigences particulières qui valent durant cette période sensible, en ce sens que le point de vue des partisans et ceux des opposants à l’initiative interdisant le port du voile intégral dans l’espace public doivent ressortir dans une mesure convenable, sont applicables aux émissions ayant un lien avec une votation populaire imminente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, des devoirs particuliers de diligence journalistique n’étaient pas nécessaires. Le grief des plaignants selon lequel le principe de pluralité a été violé ne saurait dès lors être retenu.
6.2
Par ailleurs, s’agissant de l’art. 5a LRTV, il sied de relever que l’émission radiophonique « Tribu » est une émission radiophonique classique au sens de l’art. 2 let. b et c LRTV. Elle ne fait pas partie des autres services journalistiques de la SSR (art. 25 LRTV et 18 de la Concession SSR), de sorte que l’art. 5a LRTV ne s’applique donc pas dans le cas d’espèce.
7.
Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, op. cit., n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
7.1
L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses séquences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Tribu ».
7.2
Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté du 22 juin 2021 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
2.
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8.
L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir notamment la manière de traiter le contenu et la présentation, ainsi que le choix du sujet, de l’angle du reportage et des personnes à interviewer (cf. cons. 5 ci-dessus). Titré « Le voile islamique en Suisse », le reportage de « Tribu » a abordé la thématique du poids des questions de genre dans le rejet du voile islamique, et ce chez les personnes non-musulmanes. Certes, le présentateur introduit le sujet en relevant qu’en « mars dernier, la Suisse a dit oui à l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public, l’initiative dite ‘anti-burqa’ ». Toutefois, la citation de la votation du 7 mars 2021 n’était pas le thème de l’émission. Il s’agissait d’un simple rappel, puisque c’était le résultat de cette votation qui a permis de comprendre les raisons pour lesquelles le voile suscitait autant de rejet chez les non-musulmans en Suisse. D’ailleurs, toujours dans l’introduction, après avoir indiqué que l’initiative « anti-burqa » avait été acceptée, le présentateur annonce: « Alors nous allons essayer de comprendre, ce matin, pourquoi le voile islamique suscite le rejet et comment l’attachement à des valeurs féministes nourrit ou pas ce rejet. » Il était donc clair pour les auditeurs que le thème du reportage ne portait pas sur la votation du 7 mars 2021, mais sur les raisons du rejet du port du voile intégral dans l’espace public. Il était aussi clairement reconnaissable pour les auditeurs qu’il s’agissait d’une émission grand public sous la forme d’un entretien en direct entre le présentateur et son invitée venue présenter son travail, son livre, sa pensée, et qu’il ne s’agissait ni d’un débat ni d’une discussion controversée (cf. cons. 4.1 ci-dessus). Le diffuseur était libre de choisir d’aborder le sujet comme il l’entendait (cf. cons. 5 ci-dessus).
8.1
En l’espèce, lors de la diffusion du reportage contesté de « Tribu », le public disposait de larges connaissances préalables sur la thématique du voile islamique, voire du voile intégral, laquelle a été abordée par l’ensemble des médias suisses et la RTS en relation, notamment, avec la votation populaire fédérale « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage ».
8.2
Les plaignants soutiennent que le reportage contesté est tendancieux, unilatéral, sarcastique, voire militant en faveur des injonctions de l’islamisme radical de se voiler le visage intimées aux femmes musulmanes.
8.3
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’après l’introduction du sujet, le présentateur a annoncé en toute transparence son invitée, sa fonction, son livre, sa pensée. Le choix de la rédaction s’est focalisé sur l’invitée car, au vu de ses connaissances et de ses études sur le terrain en tant que maitresse d’enseignement et de recherche en psychologie sociale à l’Institut de psychologie à l’Université de Lausanne, elle était parfaitement à même de parler du voile islamique et du féminisme en Suisse. La rédaction était, en outre, libre de faire ce choix (Denis Masmejan op. cit., n°50 à 52, p. 99; arrêt du TF 2C_139/2011 du 19 décembre 2011 [« Fokus »]). S’agissant de l’ouvrage de l’invitée, il propose une étude des aspects genrés de l’islamophobie en France, en Suisse et en Belgique et réunit des contributions issues de la sociologie et de la psychologie sociale. Il analyse les processus par lesquels discriminations et préjugés antimusulmans(e)s) sont élaborés et relayés.
8.4
Les plaignants soutiennent que le présentateur, par ses questions, a influencé les réponses (ou certaines réponses) de l’invitée et l’ont entraînée dans la confusion.
Au cours de l’entretien, le présentateur a posé plusieurs questions à son invitée. Tant les questions posées que les réponses fournies étaient claires. Le présentateur a laissé librement s’exprimer son invitée, ne l’a pas interrompue et n’est jamais intervenu afin d’y substituer son point de vue. Oriane Sarrasin a répondu à la plupart des questions en se basant sur les résultats de ses recherches et de ses études ou des études observées en psychologie sociale (par ex. elle dit: « […] ce qu’on mesure dans des études », « […] ça c’est mesuré en psychologie sociale », « Ce dont je peux vous parler, c’est les études qui ont été faites […], « […] et c’est ce qui ressort des études […] », « Oui, donc la place du religieux dans l’espace public, ça a beaucoup été étudié […] »). De plus, elle indique expressément quand elle exprime une opinion personnelle (par ex. « Alors ce qui m’intéresse dans la question du voile […] », « […] à mon avis, d’après ce qu’on peut extrapoler sur le sujet […] », « Alors je dirais […] », « Après moi, personnellement […] »). Lorsqu’elle n’est pas d’accord avec le présentateur elle l’exprime
2.
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clairement (par ex. « Pas forcément […] », « Alors pas directement dans ce sens-là […] », « Alors là, dans ce que vous venez de dire, il y a une grosse différence […] »). En définitive, les réponses de l’invitée ont été claires, transparentes et parfaitement reconnaissables comme étant soit les résultats fondés sur ses/des études en psychologie sociale soit comme étant ses opinions personnelles. Les questions du présentateur n’ont nullement influencé les réponses de son invitée et ne l’ont pas entraînée dans la confusion.
8.5
Par ailleurs, l’émission s’est déroulée en direct. Le présentateur, par ses questions, a parfois résumé voire reformulé la pensée de son invitée pour permettre, d’une part, à cette dernière de développer ses propos, sa pensée et, d’autre part, au public de mieux saisir le raisonnement de cette chercheuse sur un sujet souvent complexe. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il ne ressort pas de l’émission contestée que le présentateur aurait fait siens les propos de son invitée. Enfin, comme le relèvent les plaignants, les soidisant « parti pris » du présentateur « pro-voile » et de son invitée « largement acquise aux thèses des partisans du voile islamique ou de sa banalisation » étaient transparents et reconnaissables en tant que tels pour le public.
8.6
Les plaignants reprochent au présentateur de « Tribu » de ne pas avoir posé de questions critiques apportant un minimum de contradictions aux positions exprimées par son invitée. Lorsqu’une chercheuse – comme Oriane Sarrasin – est invitée à un entretien, il s’agit généralement de connaître son avis de spécialiste sur les aspects thématisés et non pas de mener une discussion controversée. De plus, l’émission ne portait pas sur une controverse entre spécialistes au sujet du rejet du voile islamique dans l’espace public et ses raisons ou sur une critique d’Oriane Sarrasin, ce qui aurait impliqué une conduite différente de la discussion. On peut, certes, convenir avec les plaignants que le présentateur aurait pu approfondir certaines questions, en lien notamment avec le livre co-dirigé par son invitée, bien que certaines questions sur ses recherches aient été posées. Toutefois, conformément au principe de la présentation fidèle des événements, il n’était absolument pas nécessaire d’approfondir la discussion à ce sujet.
8.7
Les plaignants reprochent à l’émission d’avoir uniquement entendu le point de vue d’universitaires promouvant les thèses islamistes, alors que le point de vue des opposants à la dissimulation du visage ou au port du voile dissimulant les cheveux n’a jamais été présenté. Comme déjà expliqué, l’émission contestée ne s’inscrivait pas dans la période sensible avant la votation populaire fédérale « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » du 7 mars 2021 (cf. cons. 6.1 ci-dessus). Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV ne trouvait donc pas application. Les exigences particulières qui valent durant cette période sensible, en ce sens que les points de vue des partisans et ceux des opposants à l’initiative interdisant le port du voile intégral dans l’espace public, n’étaient pas nécessaires. D’autre part, le format de l’émission consistait à interviewer une invitée sur ses travaux et à la laisser parler librement. Il ne s’agissait pas d’une émission de débat avec des invités qui discutaient de plusieurs questions (cf. cons. 4.1 ci-dessus).
8.8
Selon les plaignants, le présentateur de l’émission « Tribu » aurait omis, par exemple, d’évoquer la différence entre le voile porté sur les cheveux et le fait de se voiler intégralement le visage, de faire mention de l’opinion de toutes celles et ceux qui combattent le voile intégral du visage, de la situation dramatique des femmes musulmanes contraintes de se voiler dans les pays sous influence islamiste, du fait que le voile fait partie du programme politique de réislamisation des musulmans d’Europe, ainsi que des questions montrant du recul par rapport aux propos de son invitée (par ex. questionner son invitée sur le type de discrimination qui ont fait l’objet les femmes voilées qu’elle connaît, décrire les types de voiles lorsqu’elle dit qu’on veut forcer les femmes musulmanes à se dévoiler, connaître au moins un exemple de la diversité de porter le voile). Ces questions étaient, certes, inhérentes au sujet abordé lors de l’entretien avec Oriane Sarrasin portant sur les raisons du rejet du voile islamique chez les personnes non-musulmanes en Suisse. Toutefois, l’émission contestée n’avait pas pour but de faire le tour de toutes les questions que le port du voile ou des différents types de voiles posait, ni sur l’islam politique, l’islamisme, l’idéologie pro-voile. Ainsi, un tel approfondissement
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de l’entretien, qui ne s’adressait pas à un public cible de spécialistes mais au grand public, n’était pas nécessaire.
8.9
S’agissant de la critique des plaignants à l’encontre du présentateur de ne pas avoir abordé qu’il existait d’autres thèses, notamment d’universitaires considérant le fait de se voiler le visage comme un élément essentiel de la propagande islamiste qui symbolise l’infériorité juridique et sociale des femmes, il sied de relever qu’il s’agit de thèses parmi d’autres et que l’émission n’entendait pas présenter les différents courants de pensée sur la thématique du voile. La rédaction de « Tribu » était libre de choisir de faire ce choix en vertu de l’autonomie dont elle disposait (cf. cons. 5 et 8 ci-dessus).
8.10
Quant à l’imprécision du présentateur concernant l’argument religieux et l’utilisation du terme « société plus ou moins laïque », il y a lieu de constater qu’elle a immédiatement été rectifiée par l’invitée par des explications claires.
8.11
En définitive, l’entretien de « Tribu » du 22 juin 2021 s’est déroulé de manière transparente et correcte. Il était axé sur le sujet du poids des questions de genre dans le rejet du voile islamique chez les personnes non-musulmanes. Les auditeurs avaient des connaissances préalables sur la thématique du voile islamique, voire du voile intégral. L’invitée a été correctement présentée et les auditeurs ont clairement pu reconnaître sa pensée et ses opinions. Tant les questions du présentateur que les réponses de son invitée ont été claires. Les réponses de cette dernière étaient reconnaissables comme étant soit les résultats de ses recherches et de ses études ou des études observées en psychologie sociale soit comme étant ses opinions personnelles. L’intervention du présentateur a permis à son invitée de développer ses propos et au public de mieux saisir le raisonnement de la chercheuse. En outre les « partis pris » du présentateur et de son invitée étaient reconnaissables en tant que tels. Il n’était pas nécessaire de poser des questions critiques à l’invitée, ni d’approfondir l’entretien par d’autres questions, ni de présenter le point de vue des opposants à la dissimulation du visage ou au port du voile. Les auditeurs ont donc pu se forger librement leur propre opinion sur le sujet de l’émission. Les devoirs de diligence journalistique ont été respectés. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.
9.
Selon l'art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission ne doit pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale.
9.1
En particulier, les émissions ne doivent pas être discriminatoires au sens de l’art. 4 al.
1.
ph. 2 LRTV. Les jugements généraux contre des personnes ou l’exclusion de certaines caractéristiques sont interdits par cette disposition qui découle de l’art. 8 al. 2 Cst. (décisions de l’AIEP b. 825 du 13 décembre 2019, cons. 6.1 [« Gespräch mit Nationalrat SVP Präsident Albert Rösti »], b. 822 du 13 septembre 2019, cons. 8 [« De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes »], b. 797 du 1° février 2019, cons. 4.3 [« Fussball-Weltmeisterschaft 2018 »], b. 704/705 du 5 juin 2015, cons. 6ss [« Elektrochonder »] et b. 524 du 21 avril 2006, cons. 4.6 [« Asylkriminalität »]). Ces caractéristiques peuvent inclure l'origine, la race, le sexe, l'âge, la religion et les convictions idéologiques ou politiques (voire Rainer J. Schweizer, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3° édition, Zurich/St-Gall 2014, n°61ss., concernant l’art. 8 Cst.)
9.2
Les plaignants soutiennent que les auditeurs ne pouvaient que comprendre, à l’issue de l’émission contestée, que la majorité des citoyennes et des citoyens suisses qui ont voté pour l’interdiction du voilement du visage sont des racistes, des intolérants ou de xénophobes.
9.3
Tout d’abord, l’on ne voit pas quels aspects du reportage violeraient les droits fondamentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV, en particulier la non-discrimination et la haine raciale. Tant le présentateur que son invitée n’ont jamais tiré les prétendues conclusions des plaignants. A la question du présentateur: « Dans cette votation ou sur la question du voile de manière plus
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générale, […] est-ce que dans le fond, les personnes qui rejetaient le voile le faisant parce qu’elles rejetaient l’autre, ce que représentait l’autre, l’altérité, ou est-ce que c’était un rejet exprimé d’un point de vue féministe qui disait dans le fond ça rabaisse la femme donc, on n’en veut pas?. » L’invitée répond: « Alors je n’ai pas analysé en particulier les raisons de ce votelà. Ce dont je veux vous parler, c’est les études qui ont été faites, notamment en Suisse, en général sur le sujet. On sait que le fait de pas tolérer le voile/ou le voile intégral, s’inscrit dans le rejet de l’autre, dans des niveaux de xénophobie, d’intolérance élevée. […] ». On ne saurait déduire de cette réponse, ni d’ailleurs de l’entier de l’émission contestée, que le message véhiculé était discriminatoire ou prônait la haine raciale à l’égard de la majorité du peuple suisse ayant voté pour l’interdiction de se dissimuler le visage.
10.
Selon l’art. 4 al. 3 LRTV, les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. Une menace pour la sécurité extérieure et intérieure de la Confédération et des cantons au sens de l'article susmentionné ne doit pas être prise à la légère. Une telle menace n'existe que lorsqu'une émission déterminée provoque effectivement une menace correspondante (décisions de l'AIEP décisions de l'AIEP b. 753/756/757/758/759/760 du 3 novembre 2017, cons. 8.5 [« Trumps Krieg gegen die Medien »], b. 483 et b. 486 du 14 mai 2004, cons. 5.1.3 [« Drohung »]). Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive à la lumière de l'autonomie des programmes.
L’émission contestée n'a en aucun cas mis en danger l'ordre constitutionnel de la Suisse. Elle a principalement porté sur les raisons du rejet du voile islamique chez les personnes non musulmanes en Suisse, comme il est d'usage dans une démocratie vivante. Les plaignants ont, en outre, saisi l'organe de médiation et, par la suite, ont interjeté une plainte auprès de l'AIEP, afin de déterminer si les exigences minimales en matière de contenu du programme avaient été respectées.
11.
A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission de « Tribu » du 22 juin 2021 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Elle ne viole pas non plus l’art. 4 al. 1 et al. 3 LRTV La plainte du 4 avril 2022 est rejetée. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).
2.
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette à l’unanimité la plainte contre l’émission « Tribu » du 22 juin 2021.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi: 23 janvier 2023
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