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3. November 2022Deutsch25 min
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP 21.08.2019 b. 924 Décision du 3 novembre 2022 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto S...
Source admin.ch
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
21.08.2019
b. 924
Décision du 3 novembre 2022
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS 1: émission télévisée « 36.9°» du 12 janvier 2022, reportage intitulé « Transidentité et santé »
Plainte du 20 juin 2022
Parties à la procédure
A (le plaignant) et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
En fait:
Erwägungen
2.
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A. Le 12 janvier 2022, la Radio Télévision RTS 1 (ci-après: la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission « 36.9°» un reportage intitulé « Transidentité et santé ». D’une durée de
28.
minutes, le reportage a abordé la question de la transidentité en lien avec la santé, en particulier la prise en charge en Suisse romande des personnes dont le diagnostic de dysphorie de genre a été posé, ainsi que celle de leurs proches. L’angle du reportage a porté sur la manière dont est diagnostiquée par le corps médical la dysphorie de genre, ainsi que sur l’accompagnement dont bénéficient les personnes diagnostiquées. Au cours du reportage ont pris la parole une médecin cheffe en santé des adolescents (DISA) au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), une psychiatre en consultation de dysphorie de genre/transgenre au CHUV, une endocrinologue aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Miya (majeure), Lyam (mineur), Léon (majeur) et Lynn (majeure), transgenres, ainsi que les parents de Miya.
B. En date du 20 juin 2022, A, président de l’association B (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage de « 36.9°» du 12 janvier 2022 intitulé « transidentité et santé ». Le plaignant fait valoir que l’émission incriminée viole les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 2 (principe de la présentation fidèle des événements) de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il est d’avis que la présentation du reportage contesté serait erronée, incomplète et tendancieuse. Il considère que le reportage présente une vision unilatérale et partielle du phénomène de transidentité et de ses implications médicales. D’autre part, il souligne le manque de voix discordante. Il allègue en outre, que le reportage présenterait la médicalisation comme l’unique solution à la dysphorie de genre, minimiserait les risques sur la santé et passerait sous silence la controverse concernant de tels traitements sur des adolescent et des jeunes adultes. Il considère que les études de différents pays n’ont pas été prises en compte. Le plaignant reproche également le fait de n’avoir pas mentionné l’identité et les intérêts défendus par les témoins et d’avoir dissimulé les relations que plusieurs d’entre eux entretiennent avec la RTS. Enfin, le plaignant est d’avis que le reportage est de nature à influencer un public d’adolescents. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 20 mai 2022, ainsi qu’une liste de 25 signatures de personnes soutenant la plainte.
C. Dans sa réponse du 30 août 2022, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ciaprès: la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de droit des programmes n’a été commise. La SSR constate que la transidentité est une thématique de société traitée par les médias et connue du grand public. Elle souligne que le reportage expose ce que le corps médical offre pour répondre aux besoins spécifiques des patients à travers les interviews de professionnels et le témoignage de personnes transgenre et de leurs proches. L’intimée relève que le public peut observer que les demandes des patients font l’objet d’évaluations pluridisciplinaires et que le reportage informe simplement sur les différentes étapes qui existent dans une transition selon le traitement psychologique ou médicamenteux choisi. Elle observe que les dérives dans l’utilisation des traitements hormonaux dans les pays étrangers ne sont pas abordées, dans la mesure où les bloqueurs de puberté ne constituaient pas le sujet central du reportage. Elle ajoute que la rédaction de « 36.9° » a choisi de donner seulement le prénom des personnes interviewées pour des raisons de protection de la personnalité. De l’avis de la SSR, le public a été en mesure de se forger sa propre opinion, compte tenu des circonstances concrètes et des caractéristiques du sujet, conformément au principe de la présentation fidèle des évènements.
D. Dans sa réplique du 30 septembre 2022, le plaignant considère que l’émission « 36.9° » est une émission de fond et doit traiter tous les aspects importants qui sont associés à la thématique de la « transidentité et santé ». Il souligne que la RTS sous-entend que les vives controverses internationales sur la prise en charge trans-affirmative pédiatrique ne s’appliquent pas à la situation en Suisse, alors que le protocole de la prise en charge présenté par « 36.9° », auquel recourent les médecins, est celui établi par l’Association mondiale de la santé transgenre (WPATH). Ce protocole est contesté en France et a été abandonné par la Finlande, la Suède et la Grande-Bretagne. Ni le titre, ni l’introduction et la conclusion du reportage ne soutiendraient l’argument du diffuseur selon lequel le sujet du reportage serait « les
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consultations mises sur pied en Suisse romande destinées aux personnes ayant un diagnostic de dysphorie de genre ».
E. Dans sa duplique du 27 octobre 2022, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa réponse du 30 août 2022 et conteste tous les allégués de la plainte qui ne seraient pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. Elle soutient que le reportage contesté a présenté la prise en charge médicale en Suisse romande de manière fidèle et correcte, conformément au manifeste européen.
F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
2.
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Considérant en droit:
1.
La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art.
95.
al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2.
L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les personnes morales, telles l’Association B, ne sont pas habilitées – contrairement aux personnes physiques – à déposer une plainte populaire (décisions de l’AIEP b.
928.
du 3 novembre 2022, cons. 2 et b. 869 du 22 janvier 2021, cons. 2). Dans le cas d’espèce, A, président de l’Association B, est habilité à agir pour le compte de l’association et a présenté les signatures de 25 personnes légitimées à soutenir la plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.
3.
La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262).
4.
L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et les émissions préjudiciables aux mineurs (art. 5 LRTV).
5.
Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
5.1
L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses séquences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « 36.9°», dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif.
5.2
Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée du 12 janvier 2022 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
2.
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6.
« 36.9° » est le magazine santé de la RTS. Selon cette dernière, les problématiques sont abordées du point de vue du patient, en s’intéressant également aux dimensions affectives, sociales et économiques de son rapport à la santé.
6.1
En l’espèce, dans l’introduction du reportage « 36.9°» du 12 janvier 2022 intitulé « Transidentité et santé », la présentatrice annonce: « Les personnes qui ne se sentent pas dans le bon genre, qui sont nées avec une apparence qui n’est pas celle qu’elles ressentent profondément, ont longtemps été ignorées ou stigmatisées. Elles sont devenues plus visibles aujourd’hui. […] Aujourd’hui, même si cela reste difficile, les jeunes interrogent plus facilement le genre, revendiquent plus souvent la fluidité. Quand la transidentité engendre des souffrances, c’est vers les soignants que l’on se tourne tout naturellement. C’est le rôle de la médecine de soulager, de rendre plus libre. »
6.2
Le reportage s’appuie sur le témoignage de quatre personnes transgenres avec un diagnostic de dysphorie de genre qui livrent leurs récits et leurs parcours différents de transition. Tout d’abord Léon, jeune adulte qui se voit « comme un mec depuis toujours », a suivi un traitement hormonal après sa majorité et subi une première chirurgie. Il milite pour une liberté de choix et pour un accès aux soins simplifié. Ensuite Liam, adolescent de seize ans, exprime son mal-être par rapport à son physique actuel, ne prend pas de bloqueurs de puberté mais projette de commencer un traitement hormonal pour masculiniser son apparence. Puis Miya,
20.
ans, qui aurait voulu naître cisgenre, a commencé sa transition vers le genre féminin il y a deux ans et, enfin, Lynn Bertholet, 50 ans, explique son parcours vers sa transition complète – hormonale et chirurgicale – débutée à l’âge de 35 ans.
6.3
Dans le reportage, la voix off relève que « la souffrance qui découle de ne pas se sentir dans le bon corps a un nom: la dysphorie de genre. Une souffrance que chaque personne transgenre vit différemment, souvent liée au regard des autres ». Emmanuelle Ambresin médecin cheffe en santé des adolescents au CHUV, explique qu’« il n’y a personne qui est à même de savoir ce qui est juste, hormis le patient », qu’« on ne doit pas se presser, au sens qu’on va pas faire ça en trois consultations » et que « le temps [est] le facteur-clé qui va les aider à savoir si c’est juste et si on va dans la bonne direction ».
6.4
La doctoresse Dana Pamfile, psychiatre au CHUV, soutient que le rôle du psychiatre est plutôt celui d’accompagner, d’évaluer, de confirmer un diagnostic, et qu’il ne s’agit pas de dire « oui ou non », mais plutôt de comprendre la construction identitaire et le sens de la demande de soins au moment où elle est posée. La voix off précise qu’aucun traitement n’est proposé avant la puberté et que, quand tout conforte une incongruence de genre en tout début d’adolescence, des bloqueurs de puberté peuvent être prescrits. La doctoresse Ambresin constate que les bloqueurs vont arrêter la puberté permettant d’éviter le développement des caractères sexuels secondaires. La voix off indique que pour accéder aux traitements médicaux remboursés par la caisse maladie, qu’il s’agisse de traitements hormonaux, chirurgicaux mais aussi dermatologiques ou autres, les personnes transgenres doivent être diagnostiquées par un psychiatre afin d’obtenir un certificat de dysphorie de genre.
6.5
La doctoresse Maria Mavromati, endocrinologue aux HUG, soutient que tant que la personne est sous hormonothérapie, le suivi médical est primordial. Des bilans biologiques doivent être effectués et il faut éviter les risques de surdosage, qui pourraient augmenter par exemple la tension artérielle ou le cholestérol, et de sous-dosage qui, au long terme, pourraient nuire sur la qualité osseuse. Elle relève que les études montrent qu’il n’y a pas vraiment d’augmentation du risque cardio-vasculaire, pas d’augmentation du risque de cancer, pour autant qu’il s’agisse d’un traitement bien conduit avec un suivi.
6.6
En fin de reportage, Lynn Bertholet, fondatrice de l’Association Epicène à Genève et écrivaine, admet qu’il y a bien des choses à améliorer en Suisse, notamment sur les cours suivis par les étudiants en médecine sur la question de la transidentité. Elle fait également part de son ressenti et de sa transition. Les autres personnes interrogées font également part de
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leur ressenti. Miya se sent bien dans son corps et estime que cela s’harmonise. Léon estime que depuis deux ans « ça va vraiment bien au niveau de son corps ». Dans le reportage témoignent aussi les parents de Miya qui racontent ce qu’ils ont vécu en tant que parents d’un enfant transgenre.
7.
L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir notamment la manière de traiter le contenu et la présentation, ainsi que le choix du sujet, de l’angle du reportage et des personnes à interviewer (cf. cons. 4 ci-dessus).
7.1
Titré « Transidentité et santé », le reportage de « 36.9° » du 12 janvier 2022 entendait informer les téléspectateurs sur la thématique de la transidentité du point de vue médical. Certes, le titre du reportage est général et plutôt vaste. Toutefois, l’introduction explique clairement ce que le reportage va aborder, à savoir la problématique des personnes qui ne sentent pas en adéquation avec le genre ressenti et le genre tel qu’il apparaît aux yeux des autres et des souffrances que cela engendre.
7.2
L’angle spécifique du reportage portait sur la reconnaissance par les hôpitaux de la dysphorie de genre, à savoir sur la manière dont elle était diagnostiquée et sur la manière dont sont accompagnées les personnes transgenres atteintes en Suisse romande. Le reportage s’est ainsi penché à leur prise en charge médicale et a donné la parole aux professionnels qui les soignent. Il a également présenté les processus de transition et a largement consacré une place au vécu et au ressenti des patients et de leurs proches.
7.3
Le sujet et l’angle du reportage, ainsi que le message qu’il entendait véhiculer, étaient donc clairement reconnaissables pour les téléspectateurs. Il ne s’agissait pas d’aborder tous les aspects associés à la santé des personnes transgenres ni d’une enquête sur les bloqueurs de puberté. En outre, l’émission « 36°9 » étant un magazine de santé connue, il était aussi clair qu’il s’agissait d’une émission grand public qui ne s’adressait pas à un public cible de spécialistes. Le diffuseur était libre de choisir d’aborder le sujet comme il l’entendait (cf. cons.
4.
ci-dessus).
7.4
Lors du reportage contesté de « 36.9° », le public avait des connaissances préalables sur la thématique de la transidentité et de la dysphorie de genre, thématiques de société abordées par les médias suisses et la RTS.
7.5
Le plaignant critique le choix des intervenants. En raison de leur autonomie, les diffuseurs disposent d'une large marge de manœuvre dans le choix d'un expert (décision de l’AIEP b. 903 du 3 février 2022, cons. 3.2 [« Rechtssystem des Islams – was die Scharia bedeutet und umfasst »). Il n'appartient pas à l'AIEP d'évaluer la qualité des experts auxquels il est fait appel (décision AIEP b. 884 du 2 septembre 2021, cons. 6.5 [« Islam en crise »]). Le principe de la présentation fidèle des événements exige en premier lieu que les opinions et les commentaires soient reconnaissables en tant que tels et que les informations pertinentes (p. ex. profession, fonction, liens d'intérêts) soient transparentes (décision AIEP b. 856 du 28 janvier 2021, cons. 7.3.1 [« Schweiz Aktuell »]).
En l’espèce, le reportage a présenté en toute transparence les témoins, les médecins et les parents d’un des témoins. Le choix de la rédaction a porté sur des médecins du CHUV et des HUG. En raison de leurs connaissances et de leur fonction au sein de ces établissements de santé romands, ces derniers étaient donc parfaitement compétents pour parler de la transidentité et des soins proposés aux personnes transgenres avec un diagnostic de dysphorie de genre en Suisse romande.
7.6
Le plaignant reproche au reportage de présenter une vision unilatérale et de soutenir l’approche trans-affirmative (approche selon laquelle la transidentité s’établit par auto-diagnostic) s’agissant de l’accompagnement des jeunes exprimant une dysphorie de genre.
2.
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Même si un reportage a été présenté de manière unilatérale, il faut qu’il soit transparent et reconnaissable pour le public, afin que le principe de la présentation fidèle des événements ne soit pas violé, ce qui a été le cas en l’espèce. Les téléspectateurs ont parfaitement été en mesure de reconnaître cette vision unilatérale soutenant l’approche de l’autodiagnostic de la transidentité au travers des témoignages de personnes transgenres et de médecins intervenus dans le reportage. Certes, il aurait été intéressant de préciser brièvement en quoi consistait l’approche trans-affirmative et que la prise en charge médicale proposée en Suisse (romande) s’appuyait sur les « Standards de Soins pour la santé des personnes transsexuelles, transgenres et de genre non-conforme (SDS) » élaborés par la WPATH. Toutefois, cela n’était absolument pas nécessaire pour la bonne compréhension des téléspectateurs de la thématique abordée.
7.7
Selon le plaignant, le reportage livre des témoignages soutenant l’approche trans-affirmative sans laisser aucune place à une voix contraire. Or, le magazine de santé « 36.9° » aborde les problématiques du point de vue du patient. Il ne s’agissait pas d’un reportage de débat au cours duquel des invités débattent d’un sujet, mais d’un reportage sur la santé traitant de la question de la transidentité et des soins proposés aux personnes transgenres avec diagnostic de dysphorie de genre. Il n’était donc pas nécessaire de donner la parole à une voix discordante à l’approche médicale présentée.
7.8
Le plaignant soutient que le reportage présente la médicalisation comme l’unique solution pour les personnes transgenres atteintes de dysphorie de genre, en omettant de mentionner tout autre traitement et accompagnement psycho-social, faisant l’impasse sur l’approche dite « d’attente vigilante » qui privilégie les interventions non invasives.
Le reportage a présenté des témoins diagnostiqués dysphoriques de genre et donc déjà sous traitement hormonal d’affirmation de genre (Miya et Léon) et chirurgical de confirmation de genre (Léon) ou qui ont manifesté leur souhait de l’entreprendre (Liam), ou pour qui la transition complète – hormonale et chirurgicale – était terminée (Lynn Bertholet). Il n’était donc pas question de traitements alternatifs – même si effectivement le reportage aurait pu en parler brièvement. A été retenue comme angle, la décision des témoins de réassignation sexuelle. Toutefois, dans le reportage, il est indiqué que les questionnements liés à l’identité de genre font l’objet de consultations psychiatriques afin de diagnostiquer la dysphorie de genre et que cela ne se fait pas rapidement « en trois consultations », mais que « c’est le temps le facteur clé qui va aider à savoir si c’est juste et si on va dans la bonne direction », ce qui suppose plusieurs entretiens d’évaluation, des tests psychologiques et des entretiens de famille ou de couple. Ainsi, contrairement à l’avis du plaignant, la médecine ne permet pas si facilement d’effectuer une transition. D’ailleurs, Liam spécifie qu’il s’agit d’un long processus. Il est ensuite illustré que, quand tout conforte dans une incongruence de genre une fois le diagnostic posé, notamment dans les cas où le traitement hormonal est demandé et est nécessaire pour soulager la détresse du patient, un endocrinologue peut prescrire des bloqueurs de puberté en tout début d’adolescence. Il peut aussi prescrire plus tard un traitement hormonal féminisant ou masculinisant et en contrôler le suivi. Ce qui suppose que celui qui est dysphorique de genre, selon ses besoins, peut recourir ou pas à une hormonothérapie d’affirmation de genre, voire à une chirurgie de confirmation de genre. Même si des traitements non invasifs n’ont pas été évoqués, le reportage a toute de même présenté diverses possibilités de traitement en mettant l’accent sur les consultations d’accompagnements psychiatriques. Le public a donc pu comprendre que les demandes des personnes atteintes de dysphorie de genre font l’objet de différentes disciplines comme la psychiatrie, l’endocrinologie, la dermatologie, la chirurgie de féminisation faciale ou de la voix.
7.9
Le plaignant soutient, en outre, que le reportage a minimisé les risques des bloqueurs de puberté et des hormones antagonistes et a passé sous silence les controverses liées aux traitements appliqués aux jeunes.
La doctoresse Ambresin met en balance, d’une part, le risque de suicide auprès des adolescents en questionnement de genre (cinq à dix fois plus élevé que dans la population générale
2.
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des adolescents) et, d’autre part, le risque des bloqueurs de puberté sur la minéralisation osseuse, lesquels sont problématiques sur un corps en croissance. Quant à l’endocrinologue, elle précise que tant que le patient est sous hormonothérapie, le suivi médical est primordial, étant donné que des bilans biologiques doivent être effectués afin d’éviter des risques de surdosage et de sous-dosage (cf. cons. 6.5 ci-dessus). Elle précise, en outre, que les études montrent qu’il n’y a pas vraiment d’augmentation notamment du risque cardio-vasculaire et de cancer, pour autant que le traitement soit bien conduit avec un suivi. Il sied de constater que les risques ont été présentés de manière transparente dans le reportage et n’ont pas été minimisés. Le grief du plaignant tombe dès lors à faux. En outre, s’agissant des controverses qui agitent la communauté scientifique entourant les traitements appliqués aux jeunes, il a lieu de relever qu’elles n’étaient pas au centre du reportage et qu’elles n’avaient pas à être abordées, comme d’ailleurs les études faites à ce sujet, étant rappelé que le thème visait à informer des traitements existants pour les personnes dysphoriques de genre en Suisse romande. Toutefois, dans l’extro, après la diffusion du reportage, il a été fait état de l’importance des consultations spécialisées, car la prise d’hormones pour un adolescent met les pédiatres devant une question éthique complexe. Il est aussi indiqué qu’en Suède, où les cas sont plus nombreux qu’en Suisse, la prise des bloqueurs de puberté est déconseillée aux moins de seize ans.
7.10
De plus, on ne voit pas quels intérêts défendus par les témoins auraient été dissimulés ni on ne comprend pas l’importance de n’avoir pas indiqué les relations que certains témoins entretenaient avec la RTS (apparitions dans d’autres émissions).
7.11
En définitive, le reportage de « 36.9° » du 12 janvier 2022 entendait informer les téléspectateurs sur la thématique de la transidentité du point de vue médical. L’angle spécifique du reportage portait sur l’aspect de la reconnaissance de la part des hôpitaux de la dysphorie de genre et sur la manière dont sont accompagnées les personnes transgenres atteintes en Suisse romande. Les téléspectateurs avaient des connaissances préalables sur la thématique de la transidentité et de la dysphorie de genre. L’approche médicale (trans-affirmative) a été présentée de manière transparente et reconnaissable en tant que telle et les téléspectateurs n’ont pas été trompés. Il n’était pas nécessaire de donner la parole à une voix contraire, car il ne s’agissait pas d’un reportage de débat. Bien que des traitements non invasifs n’aient pas été évoqués, le reportage a tout de même présenté diverses possibilités de traitement en mettant l’accent sur les consultations d’accompagnements psychiatriques. En outre, le reportage a évoqué les risques des bloqueurs de puberté et des hormones antagonistes et ne les a pas minimisés. Les téléspectateurs ont donc pu se forger librement leur propre opinion sur le sujet de l’émission. Les devoirs de diligence journalistique ont été respectés. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.
8.
Selon l’art. 5 LRTV, les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures. De plus, selon l’art. 4 al. 1 de l’Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV; RS
784.
40), les diffuseurs de programmes télévisés à libre accès sont tenus de signaler les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en question.
8.1
Selon le plaignant, la manière dont le reportage transmet un certain nombre de messages-clés seraient de nature à influencer/perturber les repères et à porter préjudice à l’épanouissement physique, psychique, moral et social des adolescents confrontés à cette période délicate de leur vie (adolescence).
8.2
Il sied d’observer que le fait qu’un reportage soit de nature ou puisse être de nature à influencer/perturber un public d’adolescents ne constitue pas encore une violation du droit des programmes.
8.3
La transidentité est une thématique d’actualité qui intéresse jeunes et adultes. En tant que magazine de santé, le reportage de l’émission « 36.9° » contesté a abordé la question de
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savoir comme se passe la prise en charge des personnes dont le diagnostic de dysphorie de genre a été posé, ainsi que celle de leurs proches en Suisse romande. Le reportage s’est tout simplement penché sur une partie de la réalité actuelle. Selon la jurisprudence, une émission est préjudiciable aux mineurs, notamment, lorsqu’elle incite à la violence, lorsqu’elle contient des représentations cruelles prônant la violence gratuite ou lorsqu’elle est propre, de toute autre manière, à léser gravement la moralité des enfants et des jeunes adolescents (cf. arrêt du TF du 27 novembre 2021 [« Reportage sur le festival du film fantastique de Neuchâtel » et décision de l’AIEP b. 643 du 24 février 2012, cons. 7 [« Le festival du film fantastique de Neuchâtel consacre une rétrospective au cinéma gore »]. Dans le reportage, pour illustrer le sujet, des témoignages de personnes transgenres, des médecins spécialistes et les parents de Miya ont été présentés. Ces témoignages n’ont pas été inadéquats pour les jeunes et aucune image inappropriée n’a été diffusée. Le reportage a abordé uniquement un sujet d’actualité du point de vue médical. En conséquence, le reportage contesté n’a pas porté préjudice à l’épanouissement physique, psychique, moral ou social des mineurs.
9.
A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « 36.9° » du 12 janvier 2022 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Elle ne viole pas non plus l’art. 5 LRTV. La plainte du 20 juin 2022 est rejetée. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
2.
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « 36.9° » du 12 janvier
2022.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi: 13 février 2023
2 \ COO.2207.108.2.26770 10/10