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Entscheid

b.931

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2. Februar 2023Deutsch21 min

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP 21.08.2019 b. 931 Décision du 2 février 2023 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieb...

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Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

21.08.2019

b. 931

Décision du 2 février 2023

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1: émission télévisée « Le 12h45 » du 5 juin 2021, reportage intitulé « Indignation après l’interview ‘sous la contrainte’ d’un dissident biélorusse »

Plainte du 19 septembre 2022

Parties à la procédure

A (le plaignant) et cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

2 \ COO.2207.108.2.26770

En fait:

A. Le 5 juin 2021, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission d’information télévisée « Le 12h45 », un reportage titré sur le site Internet de l’émission « Indignation après l’interview ‘sous la contrainte’ d’un dissident biélorusse ». D’une durée de deux minutes huit secondes, le reportage a relayé l’information selon laquelle L’Union européenne fermait son ciel aux compagnies biélorusses et finalisait de nouvelles sanctions économiques contre le régime biélorusse, suite à l’arrestation du journaliste dissident Roman Protassevitch après l’interception de son avion par le régime de Minsk alors qu’il regagnait la Lituanie. Le reportage a diffusé un extrait de l’interview par la télévision publique biélorusse ONT du dissident, ainsi que des extraits des propos du père de ce dernier et de la cheffe de l’opposition biélorusse.

B. En date du 19 septembre 2022, A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’AIEP) contre le reportage du « Le 12h45 » du 5 juin 2021. Le plaignant fait valoir que le reportage incriminé viole les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il relève que le reportage ne précise pas que les « aveux » du dissident biélorusse ont ou auraient été obtenus sous la contrainte. Il considère que, bien que le père du dissident et une représentante de l’opposition expliquent que le dissident a fait des aveux sous la contrainte, l’impression d’ensemble qui ressort du reportage est celle que le dissident a bel et bien avoué avoir fomenté des troubles en Biélorussie contre le régime, tout en faisant l’éloge du président. De plus, le plaignant estime que le titre du « Le 12h45 » en ligne (« Interview sous la contrainte ») ne clarifie pas la situation. Il estime que par l’utilisation impropre des termes « aveux » et « avouer », les journalistes du « Le 12h45 » ont présenté les faits exactement comme des journalistes de la télévision d’Etat biélorusse et n’ont pas assuré une présentation correcte des événements. Faute d’une présentation objective des déclarations du dissident biélorusse à la télévision publique, les téléspectateurs ne parviendraient pas à se faire une opinion éclairée sur les actions de ce dernier. Le plaignant ajoute que d’autres journalistes ont expliqué que la diffusion de la vidéo constituait une violation flagrante du droit à la dignité et à l’intégrité de Roman Protassevitch. A la plainte ont été annexés le rapport de médiation daté du 11 août 2022, ainsi qu’une liste de 20 signatures de personnes soutenant la plainte.

C. Dans sa réponse du 7 novembre 2022, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après: la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne qu’au moment de la diffusion du reportage contesté, le public suivait l’évolution de la situation en Biélorussie ainsi que l’affaire Protassevitch. Elle estime qu’elle se devait de porter à connaissance des extraits de la vidéo diffusés par la télévision publique biélorusse, afin que le public puisse se forger son opinion. Selon l’intimée, le reportage met en perspective la séquence télévisée en révélant des réactions postérieures à sa diffusion provenant du père du dissident et de la cheffe de l’opposition. Les propos du plaignant accusant les journalistes du « Le 12h45 » d’avoir présenté les faits comme les journalistes de la télévision biélorusse seraient inacceptable. L’intimée relève que le terme « sous la contrainte » a été utilisé par la RTS afin de relayer les propos de l’opposition et de la famille, terme qui a également été employé par le chef de la diplomatie britannique. L’emploi des termes « aveux » et « avouer » serait, selon la SSR, un élément factuel car c’est ainsi que la télévision biélorusse l’a officiellement présenté. En outre, ces expressions ont été utilisées par des agences de presse reconnues et d’autres médias francophones dans le même contexte. Le public aurait été en mesure de saisir la controverse au sujet de la vidéo de la télévision biélorusse. L’impression générale d’ensemble serait fidèle et non manipulatrice et le public aurait été en mesure de se forger sa propre opinion, conformément au principe de la présentation fidèle des événements.

D. Dans sa réplique du 16 décembre 2022, le plaignant rappelle que c’est l’utilisation impropre des termes « aveux » et « avouer » qui était spécifiquement dénoncé comme étant identique à celle utilisée par les journalistes de la télévision biélorusse. La mise en perspective

Erwägungen

2.

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de ces termes ne permettrait pas encore au public de savoir si le journaliste dissident aurait commis, ou non, les actes que lui imputerait le régime biélorusse. Selon le plaignant, les journalistes en charge du reportage contesté ont donné ou pu donner l’impression de faire leur la thèse du régime biélorusse, selon laquelle l’opposant avait avoué avoir commis les actes dont le gouvernement l’accuse. Il soutient que la diffusion des images de l’opposant lors du « Le 12h45 » viole aussi l’art. 4 al. 1 LRTV, notamment la dignité humaine. En définitive, selon le plaignant, en n’expliquant pas au public que les propos de l’opposant diffusés par la télévision d’Etat biélorusse constituaient des aveux forcés, les journalistes du « Le 12h45 » ont non seulement failli à leur devoir d’information, mais ils ont également manqué l’occasion de rendre à cet opposant un peu de sa dignité.

E. Dans sa duplique du 18 janvier 2023, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa réponse du 7 novembre 2022. Elle précise que le sujet du « Le 12h45 » s'inscrit dans la couverture globale sur la Biélorussie et le suivi de l’actualité après l’arrestation de l’opposant. L’intimée souligne que la séquence de la télévision biélorusse mettant en scène l’opposant biélorusse a eu un écho dans le monde entier et que sa diffusion se justifierait d’un point de vue journalistique et ne porterait pas atteinte à la dignité humaine.

F. Le 25 janvier 2021, le plaignant a présenté des observations supplémentaires.

G. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

2.

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Considérant en droit:

1.

La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art.

95.

al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2.

L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant a fourni une liste de 20 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.

3.

La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262).

4.

L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), le respect des droits fondamentaux et le respect de la dignité humaine (art. 4 al. 1 LRTV).

5.

Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

5.1

L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce aux émissions d’information et à ses séquences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Le 12h45 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif.

5.2

Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté du 5 juin 2021 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

2.

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6.

L’émission télévisée « Le 12h45 » est l’édition de mi-journée du téléjournal, qui propose des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internationale.

6.1

En l’espèce, dans l’introduction du reportage du « Le 12h45 » du 5 juin 2021, la présentatrice Fanny Zürcher annonce: « Et dans l’actualité internationale, l’Union européenne ferme son ciel aux compagnies biélorusses et finalise de nouvelles sanctions économiques contre le régime du président Alexandre Loukachenko. Des mesures qui font suite au déroutage sur Minsk d’un avion de la compagnie européenne Ryanair et à l’arrestation du journaliste dissident Roman Protassevitch. De nouveaux aveux de l’opposant ont été diffusés ce jeudi par la télévision d’Etat. »

6.2

La voix off de la journaliste en charge du sujet indique: « L’entretien, d’une heure trente a été diffusé en prime time jeudi soir sur la chaîne publique biélorusse ONT. On y découvre l’opposant Roman Protassevitch faire l’éloge du président Alexandre Loukachenko et avouer avoir appelé à des manifestations antigouvernementales. »

6.3

S’ensuit la séquence télévisée d’ONT dans laquelle on voit le journaliste d’opposition biélorusse affirmer: « Je ne veux plus être impliqué en politique, dans ces jeux malsains, ces disputes. Je ne sais pas, je veux juste, j’espère pouvoir tout recommencer. Avoir une vie normale tranquille, avoir des enfants et arrêter de fuir. » A la fin de l’entretien, Roman Protassevitch fond en larmes. La voix off affirme immédiatement après que « Pour ses parents, ça ne fait aucun doute, il a été torturé ».

6.4

La parole est ensuite donnée à Dimitry Protassevitch, père du dissident, qui soutient dans un extrait d’une interview que « Personne ne devrait croire ces mots parce qu’ils ont été dits sous la menace à la suite des abus et de la torture de mon fils ». Il s’ensuit le commentaire de la voix off: « Pour l’opposition biélorusse, même son de cloche, le jeune journaliste de 26 ans a parlé sous la contrainte ». La parole est également donnée à la cheffe de file de l’opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa, qui relève que « Nous ne devrions pas croire ces paroles, y compris celles de Roman Protassevitch. Vous devez comprendre qu’il parlait sous pression ».

6.5

Le reportage se conclut en indiquant que l’opposition appelle l’Union européenne à prendre de nouvelles sanctions à l’encontre de la Biélorussie, afin de continuer à faire pression sur le régime.

7.

L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir notamment la manière de traiter le contenu et la présentation, ainsi que le choix du sujet, de l’angle du reportage et des personnes à interviewer (cf. cons. 4 ci-dessus). L’introduction de la présentatrice (cf. cons. 6.1), d’abord, et les propos de la journaliste ensuite (cf. cons. 6.2ss), ont permis aux téléspectateurs de comprendre que la thématique du reportage portait sur l’information de l’arrestation de Roman Protassevitch, sur les aveux de ce dernier à la télévision publique biélorusse en prime time et sur les propos de son père et de la cheffe de file de l’opposition biélorusse faisant suite aux aveux du dissident. Il était aussi reconnaissable que le bref reportage du « Le 12h45 » n’avait pas pour objet (et il ne le pouvait d’ailleurs pas au niveau temporel) de traiter de manière exhaustive la situation en Biélorussie et l’affaire Protassevitch.

7.1

Le plaignant soutient que le journaliste du « Le 12h45 » n’a pas spécifié que les aveux de Roman Protassevitch à la télévision publique biélorusse avaient été obtenus sous la contrainte et qu’ils ne constituaient donc pas de véritables aveux. Ce faisant, l’impression d’ensemble qui ressort du reportage est celle que le dissident a bel et bien avoué avoir fomenté des troubles en Biélorussie contre le régime, tout en faisant l’éloge du président.

2.

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7.2

En introduction du reportage, la présentatrice a relevé que des nouveaux aveux de l’opposant avaient été diffusés ce jeudi (le 3 juin 2021) par la télévision publique biélorusse ONT. Le fait que ces aveux aient été diffusés par la télévision publique biélorusse et en prime time, soit à une heure de grande écoute, et que Roman Protassevitch ait été qualifié de dissident et d’opposant ont été des éléments clés pour les téléspectateurs afin de restituer le sens de la séquence montrée. Aussitôt après avoir diffusé la séquence de l’interview de Roman Protassevitch avouant avoir appelé à des manifestations antigouvernementales et faisant l’éloge du président Loukaschenko, la journaliste relève que, de l’avis de ses parents, l’opposant a été torturé. Ensuite, les propos du père de Roman Protassevitch et de la cheffe de file de l’opposition biélorusse, selon lesquels les aveux avaient été faits sous la menace, à la suite d’abus et de tortures, sont diffusés à l’écran. Le reportage contesté a ainsi mis en perspective la séquence des aveux avec les réactions postérieures à sa diffusion du père et de la cheffe de l’opposition biélorusse, mettant en doutes les aveux de Roman Protassevitch. La RTS a montré l’extrait de l’interview tel qu’il a été diffusé par la télévision biélorusse en prime time, soit de manière transparente, et n’a pas jugé les informations rapportées par la télévision biélorusse. En outre, le reportage a aussi fourni aux téléspectateurs tous les éléments importants pour qu’ils se fassent leur propre opinion sur l’interview, la supposée véracité des aveux et la culpabilité supposée du dissident. Ces derniers ont été en mesure de comprendre que les aveux intervenaient après l’arrestation de Roman Protassevitch à la suite du détournement de l’avion qui le transportait vers la Lituanie et qu’il existait une controverse au sujet de ses aveux sur la chaîne publique biélorusse. La rédaction du « Le 12h45 » se devait donc de porter à la connaissance des téléspectateurs la séquence vidéo de la télévision publique ONT. Point n’était nécessaire d’annoncer explicitement que les aveux du dissident biélorusse avaient été obtenus sous la contrainte, comme l’ont rapporté les dépêches de l’Agence télégraphique suisse (ATS) et de l’Agence France Presse (AFP) des 3, 4 et 8 juin 2021, de même que les propos tenus par le chef de la diplomatie britannique et par le chef du gouvernement allemand dénonçant une mise en scène « honteuse » et « sous la contrainte ».

7.3

D’autre part, il sied d’observer que les aveux du dissident ont été présentés à la télévision publique biélorusse à des fins de propagande et que la séquence diffusée constituait une mise en scène (cadre général, plan large, fond sombre; voire aussi cons. 8.3 ci-dessous). En effet, dans un Etat de droit, les aveux ne se font pas à la télévision, mais devant un tribunal compétent. La séquence était nécessaire pour que le public comprenne les pratiques problématiques utilisées par le régime biélorusse.

7.4

Le plaignant allègue ensuite que, par l’utilisation impropre des termes « aveux » et « avouer », le reportage contesté a présenté les faits exactement comme la télévision publique biélorusse et que leur mise en perspective ne rendait pas leur emploi admissible. L’utilisation de ces termes ne devait pas être considérée seule, mais à la lumière de l’ensemble du reportage. La télévision biélorusse n’aurait pas contextualisé en diffusant les propos du père de l’opposant et de la cheffe de file de l’opposition, ni fait état de la contrainte subie. S’agissant des « nouveaux aveux » cités dans l’introduction, le plaignant soutient que le reportage n’explique pas en quoi consistaient les précédents aveux. Il sied d’observer qu’une vidéo d’une interview dans laquelle Roman Protassevitch disait être « passé aux aveux » avait été diffusée le lendemain de son arrestation, soit le 24 mai 2021 (cf. dépêche de l’ATS du 3 juin 2021). Le fait de savoir qu’il avait déjà « passé aux aveux » n’était pas un élément essentiel pour la bonne compréhension de la situation de la part du public.

7.5

Par ailleurs, il y a lieu de relever que le titre du reportage contesté figure seulement sur le site Internet de l’émission « Le 12h45 » du 5 juin 2021 et n’est pas cité à l’antenne. Il ne fait donc pas partie du reportage et ne sera pas pris en considération.

7.6

En définitive, le reportage du « Le 12h45 » du 5 juin 2021 a présenté de manière transparente la séquence de l’interview du dissident Roman Protassevitch diffusé en prime time par la télévision publique biélorusse avouant avoir appelé à des manifestations antigouvernementales et faisant l’éloge du président Loukaschenko. Le reportage a mis en perspective la sé-

2.

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quence des aveux avec les réactions postérieures du père et de la cheffe de l’opposition biélorusse, mettant en doutes les aveux de Roman Protassevitch. Il a en outre fourni aux téléspectateurs tous les éléments importants pour qu’ils se fassent leur propre opinion sur l’interview et qu’ils comprennent qu’il existait une controverse au sujet de ces aveux sur la chaîne publique biélorusse. La rédaction du « Le 12h45 » se devait donc de porter à la connaissance des téléspectateurs la séquence vidéo de la télévision publique biélorusse. La séquence a démontré les pratiques problématiques utilisées par le régime en place et son fonctionnement. Les devoirs de diligence journalistique ont été respectés. Les téléspectateurs ont pu se forger une propre opinion sur la séquence vidéo de la télévision publique biélorusse. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.

8.

Selon l'art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la moralité publique.

8.1

L'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49, cons. 5.1, p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine (art 4 al. 1 LRTV) et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du TF 1B_176/2016 du 11 avril 2017 et Denis Masmejan, op.cit., n° 12, p. 86 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décisions de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, cons. 8ss. [« Vom Reinfallen am Rheinfall »], b. 448 du 15 mars 2002, cons. 6ss [« Sex: The Annabel Chong Story »] et b. 380 du

23.

avril 1999, cons. 6.2 [„24 Minuten mit Cleo]).

8.2

Le plaignant soutient que la RTS, en diffusant des images de l’interview de Roman Protassevitch lors de la séquence vidéo de la télévision publique biélorusse, a violé sa dignité humaine. Le droit des programmes est violé lorsque la représentation dégradante ou humiliante de la personne, ou contraire aux sentiments les plus élémentaires de la pudeur et de respect dus à l’être humain, ne peut être justifié par un intérêt informatif culturel suffisant (cf. Denis Masmejan, op.cit. n° 13, p. 86 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV).

8.3

La diffusion d’images – surtout dans les émissions d’information – est souvent nécessaire à la télévision pour documenter de manière réaliste des faits liés à des guerres, des attentats, des crimes, ainsi, comme dans le cas d’espèce, à des pratiques problématiques utilisées dans certains pays. Des images revêtent parfois une signification symbolique, en ce sens qu’elles témoignent par exemple de la souffrance lors de guerres ou d’événements historiques. La diffusion de tels documents importants pour l’histoire contemporaine peut se justifier, malgré leur contenu sensible, par l’intérêt du public à être informé (décision de l’AIEP b. 479 du 5 décembre 2003, cons. 4.1.2 à 4.1.4 [« Bilder der Leichen von Saddam Husseins Söhnen »]). Or le cadre dans lequel l’interview a été présentée montrait une mise en scène: fond totalement noir donnant un côté dramatique, lumière dirigée sur le dissident assis face au journaliste qui l’interrogeait. En outre, Roman Protassevitch avait le visage tendu, était visiblement mal à l’aise et ému et le regard rivé vers le bas, dans une situation de faiblesse. A la fin de l’interview, d’une durée d’une heure et demie, il s’est mis à pleurer et s’est couvert le visage avec ses mains qui portaient des blessures. La séquence de la télévision biélorusse montrant l’opposant avouer avoir appelé à des manifestations antigouvernementales et faisant l’éloge du président Loukaschenko a eu un écho dans le monde entier. Roman Protassevitch est l’une des figures majeures de l’opposition au régime de Loukaschenko et un personnage de l’histoire contemporaine. Cette séquence s’inscrivait dans le contexte de la situation en Biélorussie et était nécessaire pour que le public prenne connaissance des pratiques employées par le régime en place (propagande, mise en scène), de même que par d’autres pays qui y font également recours, et avait une certaine importance pour l’histoire contemporaine

2.

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(Dokument der Zeitgeschichte). Au vu des motifs évoqués ci-dessus, les images montrées étaient justifiées par la loi sur la radiodiffusion.

9.

A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « Le 12h45 » diffusé le 5 juin 2021 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Il ne viole pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. La plainte du 19 septembre 2022 doit être rejetée. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 al. 1 LRTV).

2.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « Le 12h45 » du 5 juin

2021.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi: le 19 mai 2023

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