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Entscheid

b.979

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16. Mai 2024Deutsch24 min

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP 21.08.2019 b. 979 Décision du 16 mai 2024 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatt...

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Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

21.08.2019

b. 979

Décision du 16 mai 2024

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1: émission télévisée « Le 19h30 » du 9 octobre 2023, sujets consacrés à l’actualité liée au conflit israélo-palestinien et à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et article intitulé « La situation sur le terrain à 19h30 – Espoir de ‘changement’ » publié le 9 octobre 2023 à 20h10 dans l’article de RTS Info intitulé « Le Hamas menace de tuer des otages en réaction aux raids israéliens sur Gaza »

Plaintes du 12 janvier 2024

Parties à la procédure

A (la plaignante) et cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée), représentée par Me Jamil Soussi, avocat

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En fait:

A. Le 9 octobre 2023, la Radio Télévision Suisse 1 (ci-après: la RTS), dans le cadre de l’émission « Le 19h30 », a diffusé plusieurs sujets consacrés à l’actualité liée au conflit israélopalestinien et à l’attaque surprise du Hamas du 7 octobre 2023 sur le territoire israélien. Parmi les treize sujets présentés, neuf étaient consacrés au conflit israélo-palestinien. Ils étaient titrés « Tel Aviv a lancé une vaste opération de contre-offensive à Gaza alors que des villes israéliennes sont encore bombardées », « L’Etat hébreux a décrété le siège complet de la bande de Gaza, annonçant des coupures d’eau, d’électricité et de gaz », « Comment le festival Tribe of Nova a viré au massacre sous l’assaut du Hamas », « Plus d’une centaine d’otages aux mains du Hamas. Des familles israéliennes témoignent », « Stéphane Amar, correspondant de la RTS en Israël, fait le point sur la prise d’otage du Hamas en direct de Jérusalem », « Né en 1987 durant la première Intifada, le mouvement islamiste Hamas a toujours prôné la lutte armée contre l’Etat d’Israël », « Riccardo Bocco, professeur émérite au Département d’anthropologie et de sociologie de l’IHEID, analyse la situation au Proche-Orient », « Faut-il considérer le Hamas comme un groupe terroriste? La question redevient brûlante à Berne » et « En Suisse, les communautés israélienne et palestiniennes suivent de près les événements au Proche-Orient ».

B. Le même 9 octobre 2023, RTS Info a publié sur son site internet un article intitulé « Le Hamas menace de tuer des otages en réaction aux raids israéliens sur Gaza ». Il s’agissait d’une retranscription résumant les événements clés de la journée, actualisé au fur et à mesure des actualités, composé de nombreux articles couvrant un certain nombre de thématiques liées au conflit. Il comportait, entre outres, un article intitulé « La situation sur le terrain à 19h30 – Espoir de ‘changement’ », qui résumait le sujet sur le siège de Gaza du « Le 19h30 » du 9 octobre 2023 et rapportait des extraits de l’interview d’une habitante de Gaza.

C. En date du 12 janvier 2024, A (la plaignante) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’AIEP) contre l’introduction et le deuxième sujet du « Le 19h30 » intitulé « L’Etat hébreux a décrété le siège complet de la bande de Gaza, annonçant des coupures d’eau, d’électricité et de gaz », ainsi que l’article de RTS Info du même jour cités ci-dessus. La plaignante fait valoir que les reportages et l’article en ligne contestés violent les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 1, 2 et 3 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), ainsi que les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. Les publications violeraient également la charte déontologique et valeurs de la RTS ou la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste, de même que l’art. 24 LRTV. Elle relève que, dans l’introduction lors de l’annonce des titres et lors du second sujet du « Le 19h30 », le présentateur qualifie les auteurs du massacre du 7 octobre 2023 de « militants » et de « combattants » du Hamas et non de terroristes ou d’antisémites. Elle critique ensuite le choix des mots du journaliste lorsqu’il résume les propos de Ghada Kord, une habitante de Gaza, tant dans le second sujet du journal télévisé que dans l’article de RTS Info. Elle souligne, par ailleurs, que les dires de la RTS d’avoir jugé les actes du Hamas comme « nécessaires » et les avoir présentés comme « un espoir de ‘changement’ » constituent une apologie du terrorisme et de l’antisémitisme ainsi qu’un appel au monde arabe à participer à ce « changement ». D’autre part, elle relève une erreur de traduction qu’avait été rectifiée seulement dans l’article en ligne. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 11 décembre 2023, ainsi que les signatures de 60 cosignataires.

D. Dans sa réponse du 8 mars 2024, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ciaprès: la SSR), par l’entremise de son avocat, conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle souligne, s’agissant des qualificatifs de « militants » et de « combattants », qu’ils n’ont pas été employés de manière à minimiser les événements du 7 octobre 2023, d’autant plus qu’au moment de la diffusion de l’émission contestée, le Conseil fédéral n’avait pas encore qualifié le Hamas d’organisation terroriste. En ce qui concerne les propos de Ghada Kord, ils auraient été rapportés de manière directe et indirecte et apparaitraient clairement comme l’opinion de

Erwägungen

2.

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l’habitante de Gaza, respectivement celle des Gazaouis, et non celle du journaliste ou du diffuseur. La SSR estime que lesdits propos n’étaient pas constitutifs d’appel ou d’incitation à la haine. Par ailleurs, l’erreur de traduction relevée par la plaignante aurait été corrigée sur RTS Info et ne serait pas significative. Enfin, les deux publications ne violeraient pas non plus le droit international.

E. Dans sa réplique du 10 avril 2024, la plaignante réitère que qualifier l’attaque du Hamas – qui inclut la prise d’otages d’israéliens et d’étrangers – comme « nécessaire » contrevient au droit international. Elle insiste sur le fait que c’est le journaliste qui a prononcé le mot « nécessaire » et que son utilisation constitue une banalisation et une justification de la violence. S’agissant de l’erreur de traduction, la plaignante constate qu’elle a été corrigée seulement dans l’article de RTS Info et non dans le reportage. La traduction corrigée serait une information importante pour le public sur la radicalité de l’habitante de Gaza interviewée. Enfin, cette erreur de traduction aurait dû également être corrigée dans l’édition du « Le 19h30 » pour les malentendants.

F. Dans sa duplique du 2 mai 2024, la SSR persiste dans ses conclusions. Elle relève que la référence à une « réponse nécessaire » n’est pas l’avis du journaliste, mais le résumé de la pensée de la personne interrogée. De plus, l’extrait d’interview de Ghada Kord ne constituerait qu’une partie des propos qu’elle aurait tenus avec le journaliste.

G. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

2.

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Considérant en droit:

1.

La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art.

95.

al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2.

L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjours. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.

3.

L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

3.1

Quant à la conclusion de la plaignante visant une éventuelle violation de l’art. 24 LRTV, l’AIEP relève qu’elle est du ressort de l’Office fédérale de la communication (OFCOM).

3.2

Quant à la violation de la charte déontologique et valeurs de la RTS ou de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste du Conseil de la presse et directives relatives à la déclaration, elle n’entre pas dans la compétence de l’AIEP.

4.

La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346). In casu, la plaignante conteste l’annonce des titres et le deuxième sujet du « Le 19h30 » du 9 octobre 2023, ainsi que l’article de RTS Info du même jour intitulé « La situation sur le terrain à 19h30 – Espoir de ‘changement’ ». Il s’agit de deux contenus rédactionnels différents que l’AIEP doit examiner séparément pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programme (cf. décision de l’AIEP b. 911 du 23 juin 2022, cons. 4). L’article publié sur RTS Info est un article en ligne se rapportant à des émissions présentant un lien temporel et thématique direct avec des émissions ou des parties d’émissions de nature journalistique selon l’art. 18 al. 2 let. b de la Concession SSR du 1er janvier 2019. Les articles en ligne font partie des autres services journalistiques de la SSR visés par l’art. 25 al. 3 let. b LRTV.

4.1

L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droit fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), l’ordre publique (art. 4 al. 3 LRTV) et le droit international applicable (art. 97 al. 2 let. a LRTV).

4.2

Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opinion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss.; ATF 137 I 340 cons. 3.1ss. p. 344ss.). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence jour-

2.

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nalistique n'ont pas été respectées. L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public.

4.3

L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, à l’émission « Le 19h30 » du 9 octobre 2023 et à l’article de RTS Info du même jour, dès lors qu’il s’agit de publications ayant un contenu informatif.

4.4

Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles (arrêt du TF du 1er mai 2009 2C_862/2008 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]) et non pas uniquement des sujets contestés par la plaignante.

5.

La RTS diffuse tous les soirs l’émission « Le 19h30 », qui propose des journaux d’information couvrant l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internationale.

5.1

Les événements du 7 octobre 2023 ont conduit à une recrudescence du conflit israélopalestinien, raison pour laquelle « Le 19h30 » du 9 octobre 2023 a décidé de fournir au public le contexte entourant ces événements en les replaçant dans la réalité du conflit. En l’espèce, dans l’introduction, lors de l’annonce des titres relatif aux sujets sur le conflit israélo-palestinien et aux événements du 7 octobre 2023, le présentateur affirme: « […] C’est la guerre au Proche-Orient. Israël promet d’imposer sa force militaire pour vaincre le Hamas à Gaza. […] Le monde prend conscience de l’ampleur du massacre commis par les militants du Hamas qui ont été perpétrés sur le territoire israélien ce week-end. Nous serons là où des centaines de civils ont été froidement abattus dans un festival de musique, et puis avec les familles de ces dizaines d’hommes, femmes et enfants emmenés en otages à Gaza. Les crimes de guerre du Hamas sont officiellement condamnés par la Suisse, mais plusieurs partis politiques exigent que la Confédération aille plus loin et qualifie officiellement le Hamas d’organisation terroriste. »

5.2

Dans l’introduction du premier sujet consacré à la contre-offensive à Gaza, le présentateur annonce: « C’est le scénario du pire qui se déroule au Proche-Orient depuis samedi après le massacre de centaines de civils israéliens par les combattants du Hamas ce weekend. […]. »

5.3

Lors du deuxième sujet portant sur le siège complet de Gaza, après l’introduction du présentateur, la voix off du journaliste affirme: « Gaza sous blocus. […] Les destructions dans l’enclave palestinienne sont massives, les réfrigérateurs de la mort sont pleins, les services de santé débordés, alors que les blessés continuent d’affluer à l’hôpital ». Suivent les témoignages de trois habitants de Gaza, dont celui de Ghada Kord. Elle affirme: « Mes neveux sont avec moi, ils sont effrayés par la guerre. Là, vous entendez les avions israéliens qui survolent Gaza. Il n’y a personne dans les rues, on n’ose pas sortir, tout le monde peut être pris par cible. Il n’y a pas d’endroit sûr. Les gens ne savent plus où aller. Alors pour l’instant, on reste à la maison ». Le journaliste résume ensuite sa pensée en ces termes: « Dans ce climat de tension, Ghada juge pourtant les récentes opérations du Hamas comme une réponse nécessaire face à Israël. » Il donne ensuite la parole à Ghada Kord qui affirme: « La plupart des gens ici soutiennent le Hamas en espérant que cela amène du changement. Pas seulement dans la bande de Gaza ou les zones palestiniennes, mais dans tout le monde arabe. »

5.4

Dans le neuvième sujet, la question portait sur le fait de savoir s’il fallait considérer le Hamas comme un groupe terroriste. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a fait remarquer: « Notre situation juridique ne nous permet actuellement pas de lister des organisations terroristes, mais que la situation pouvait changer si le Conseil de sécurité des Nations Unies devait prendre une décision dans ce sens. La Confédération doit faire preuve de discernement. »

2.

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5.5

RTS Info offre, 24 heures sur 24, un suivi complet de l’actualité en Suisse et dans le monde.

5.6

L’article associé au « Le 19h30 » du 9 octobre 2023, comportait, en outre, un article intitulé « La situation sur le terrain à 19h30 – Espoir de ‘changement’ », qui résumait les informations concernant la réaction d’Israël suite aux attaques du 7 octobre 2023, les opérations militaires en cours, le siège mené sur la bande de Gaza et la situation humanitaire sur place. Il rapportait également des extraits de l’interview de Ghada Kord. Le journaliste en charge de l’article écrit: « Dans ce climat de tension, de nombreux Gazaouis jugent pourtant les récentes opérations du Hamas comme une réponse nécessaire face à Israël ». Ensuite, il est rapporté le témoignage de Ghada Kord: « Tous les gens ici soutiennent le Hamas. En espérant que cela amène du changement, pas seulement dans la bande de Gaza ou les zones palestiniennes, mais aussi dans tout le monde arabe. »

6.

L’examen porte sur la question de savoir si les deux publications ont violé des dispositions du droit des programmes. Dans la mesure où les griefs et les questions qui se posent sont les mêmes tant pour les sujets du « Le 19h30 » sur le conflit israélo-palestinien que pour l’article de RTS Info du 9 octobre 2023, les deux publications seront traitées ensemble.

6.1

En l’espèce, neuf des treize sujets du « Le 19h30 » du 9 octobre 2023 étaient consacrés à l’actualité liée au conflit israélo-palestinien et à l’attaque surprise du Hamas du 7 octobre 2023 sur le territoire israélien. Les thèmes et les angles des neuf sujets étaient clairement reconnaissables pour les téléspectateurs.

6.2

Le public disposait de connaissances préalables tant du conflit israélo-palestinien que du contexte de l’attaque. La couverture du conflit fait l’objet de la part de des médias, y compris la RTS, depuis des décennies (cf. décision de l’AIEP b. 725 du 8 avril 2016, cons. 7.1), et l’attaque de manière intense depuis le 7 octobre 2023.

6.3

La plaignante critique, en premier lieu, le fait que le présentateur et le journaliste du « Le 19h30 » ont qualifié les auteurs du massacre du 7 octobre 2023 de « militants » et de « combattants » du Hamas et non de terroristes ou d’antisémites.

6.3.1

Le moment déterminant pour estimer si une information est véridique est celui où la publication est diffusée (cf. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 46, p. 98 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). Il convient de relever que lors de la diffusion du « Le 19h30 » du 9 octobre 2023, le Conseil fédéral n’avait pas encore défini les membres du Hamas comme des terroristes. Un des neuf sujets du « Le 19h30 » contesté portait précisément sur la question de savoir s’il fallait considérer le Hamas comme un groupe terroriste. La question était donc au débat. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a déclaré à cette occasion que notre situation juridique ne nous permettait actuellement pas de lister les organisations terroristes (cf. cons. 5.4 ci-dessus). Si la qualification de terroriste était déjà admise aux Etats-Unis au moment de la diffusion, ce n’est que le 11 octobre 2023, qu’en Suisse, le Conseil fédéral a officiellement qualifié le Hamas en tant qu’organisation terroriste et ses membres de terroristes (cf. communique de presse du Conseil fédéral du 22 novembre 2023). Il n’appartenait donc pas aux journalistes ou à la RTS de l’utilisation du terme d’organisation terroriste. La terminologie employée dans l’édition du « Le 19h30 » est donc correcte.

6.3.2

D’autre part, on pourrait considérer que les termes de « combattants » et de « militants » minimisent les événements du 7 octobre 2023. Toutefois, les expressions utilisées pour décrire ces événements sont propres à faire état de leur gravité, telles « crimes de guerre », « massacre », « centaines de civils froidement abattus » et « massacre de centaines de civils israéliens ». Il est d’ailleurs intéressant de relever que dans le livre produit par la plaignante intitulé « Un pogrom au XXI siècle – Israël 7 octobre 2023 », émanant de l’enquête d’un collectif de douze journalistes de l’hebdomadaire « Le Point » et retraçant heure après heure la

2.

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journée du 7 octobre 2023, les termes utilisés ont été « assaillants », « combattants du Hamas », « hommes armés », « terroristes », « combattants palestiniens » et « assassins ».

6.4

La plaignante critique ensuite les propos du journaliste lorsqu’il résume la pensée de l’habitante de Gaza interviewée lors du « Le 19h30 » et celle des Gazouis dans l’article en ligne de RTS Info.

6.4.1

Le témoignage de Ghada Kord a été rapporté d’abord de manière indirecte – ses propos ont été résumés par le journaliste – et ensuite de manière directe, lorsque ses propos ont été enregistrés et traduits (cf. cons. 5.3 et 5.6 ci-dessus).

6.4.2

En l’espèce, avant de lui donner la parole, le journaliste relève que « Ghada juge » (dans « Le 19h30 »), respectivement que « des nombreux Gazouis jugent » (dans l’article en ligne), les opérations du Hamas comme une « réponse nécessaire » face à Israël. Immédiatement après, dans les deux publications, Ghada Kord témoigne directement en affirmant que « la plupart des gens » à Gaza (dans « Le 19h30 »), respectivement « tous les gens » (dans l’article en ligne), espèrent que ces opérations amènent du changement. Le public a été clairement en mesure de saisir que, par les termes « Ghada juge » et « de nombreux Gazouis jugent », le journaliste résumait la pensée de l’habitante, voire celle de nombreux Gazaouis, et qu’il ne s’agissait pas de l’opinion personnelle du journaliste ou du diffuseur. Le qualificatif « réponse nécessaire » a été synthétisé de manière suffisamment fidèle dans le contexte de la réponse directe donnée par Ghada Kord, à savoir qu’elle « espère que cela [les récentes opérations du Hamas] amènent du changement ». Il s’agit d’une représentation des propos de l’habitante et de nombreux Gazaouis aisément reconnaissables par les téléspectateurs et lecteurs. En ce qui concerne le titre de l’article en ligne, le mot « changement » est entre guillemets, ce qui indique sans équivoque qu’il s’agit d’une citation directe des déclarations de Ghada Kord.

6.5

La plaignante invoque également une erreur de traduction dans les propos de l’habitante de Gaza interrogée. En effet, l’expression anglaise « All of the people here » prononcée directement par Ghada Kord avait été traduite dans les deux publications par « La plupart des gens ici ». Or d’une part, les paroles de Ghada Kord, prononcées en anglais, restaient toutefois suffisamment audibles en arrière-plan de la traduction française et ont été comprises par la grande majorité des téléspectateurs. D’autre part, l’erreur de traduction n’exerce aucune influence sur la perception des téléspectateurs et des lecteurs quant aux propos de l’habitante. Il s’agit d’une erreur de traduction sur un point secondaire qui n’a pas d’influence sur l’impression générale du public et qui ne l’a pas manipulé. Dans l’article en ligne, l’erreur de traduction a en outre été corrigé ultérieurement.

6.6

Pour les motifs exposés ci-dessus, tant dans l’édition du « Le 19h30 » que dans l’article en ligne du 9 octobre 2023 considérés dans leur ensemble, les téléspectateurs et les lecteurs ont pu se forger une opinion correcte des informations transmises. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a ainsi pas été violé.

7.

Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément les règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne doit pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la dignité humaine.

7.1

L’art. 4 al. 1 LRTV interdit aux émissions de faire l’apologie de la violence ou de la banaliser. Au sein d’une émission d’information, il faut retenir que tel est le cas lorsque la violence constitue une fin en soi et qu’elle est disproportionnée. Les représentations de la violence ne deviennent illicites que lorsqu’aucun besoin d’information ni aucune dimension culturelle n’en justifie la diffusion et que la violence semble être montrée pour elle-même, comme un comportement allant de soi, voire comme une valeur en soi (cf. décision de l’AIEP b. 858 du 11 décembre 2020, cons. 5.4 et 7.7).

2.

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7.2

La plaignante soutient que juger les actes du Hamas du 7 octobre 2023 comme « nécessaires » et de les avoir présentés comme un espoir de changement non seulement dans la Bande de Gaza ou les zones palestiniennes, mais dans tout le monde arabe, constituent une apologie du terrorisme et de l’antisémitisme ainsi qu’un appel au monde arabe à participer à ce « changement ».

7.3

Il y a lieu de rappeler qu’il est légitime que les journaux d’information diffusent des images de guerre ou des propos des parties au conflit qui illustrent la réalité et qui sont parfois choquants et d’une certaine dureté (cf. décision de l’AIEP b. 784 du 5 décembre 2003, cons.

4.2.2

[« Saddam Hussein »]). Les guerres et d’autres événements violents constituent souvent une partie de l’actualité quotidienne. Le public des émissions d’information s’attend donc à ce que de tels événements soient couverts. En l’espèce, le conflit israélo-palestinien avait déjà fait l’objet d’une importante couverture médiatique. Comme il a été précisé précédemment (cf. cons. 6.4 ci-dessus), les expression « réponse nécessaire » et « espoir de ‘changement’ » sont une représentation des propos de Ghada Kord et de nombreux Gazaouis. Si la RTS rend compte de ces opinions dans le cadre de sa mission d’information, cela ne signifie pas pour autant qu’elle en fait l’éloge ou qu’elle appelle à la violence, au terrorisme ou à l’antisémitisme. Les deux publications n’ont manifesté aucun soutien à la cause de l’une ou de l’autre partie au conflit. Leur but était celui d’informer le public sur le conflit israélo-palestinien et l’attaque du Hamas et de transmettre, entre autres, les points de vue – même choquants – de nombreux habitants de Gaza, reconnaissables en tant que tels par les téléspectateurs et les lecteurs. L’art. 4 al. 1 LRTV n’a donc pas été violé.

8.

Selon l’art. 4 al. 3 LRTV, les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. Une menace pour la sécurité extérieure et intérieure de la Confédération et des cantons au sens de l'article susmentionné ne doit pas être prise à la légère. Une telle menace n'existe que lorsqu'une émission déterminée provoque effectivement une menace correspondante (décisions de l'AIEP b. 483 et b. 486 du 14 mai 2004, cons. 5.1.3 [« Drohung »] et b. 920/921/922 du 1er septembre 2022, cons. 6 [« Parteispitzen zum Ukraine-Krieg »]). Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive à la lumière de l'autonomie des programmes.

Les publications contestées n'ont en aucun cas mis en danger l'ordre constitutionnel de la Suisse. Elles ont fourni des informations sur le conflit israélo-palestinien et sur l’attaque du 7 octobre 2023, dont des témoignages de Gazaouis.

9.

Par ailleurs, l’AIEP ne voit pas quelle obligation internationale de la Suisse aurait été violée par l’emploi des termes mentionnés.

10.

A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant l’émission « Le 19h30 » du

9.

octobre 2023 que l’article de RTS Info du même jour ne violent pas l’art. 4 al. 1, 2 et 3 LRTV. Les plaintes du 12 janvier 2024 doivent donc être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de la plaignante (art. 98 al. 1 LRTV).

2.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte contre l’émission télévisée « Le 19h30 » du 9 octobre 2023 par sept voix contre une, dans la mesure où elle est recevable.

2. Rejette la plainte contre l’article en ligne publié le 9 octobre 2023 à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

La présidente: La secrétaire:

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi: 2 octobre 2024

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