b.980
Radio Télévision Suisse RTS 1, émission télévisée "Le 19h30" du 13.10.2023, reportage intitulé "Interview de la rabbine et philosophe, Delphine Horvilleur"
16. Mai 2024Deutsch20 min
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP 21.08.2019 b. 980 Décision du 16 mai 2024 Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatt...
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Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
21.08.2019
b. 980
Décision du 16 mai 2024
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS 1: émission télévisée « Le 19h30 » du 13 octobre 2023, reportage intitulé « Interview de la rabbine et philosophe, Delphine Horvilleur »
Plainte du 18 janvier 2024
Parties à la procédure
A (la plaignante) et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
2 \ COO.2207.108.2.26770
En fait:
A. Le 13 octobre 2023, la Radio Télévision Suisse 1 (ci-après: la RTS), dans le cadre de l’émission « Le 19h30 », a diffusé plusieurs sujets consacrés à l’actualité liée au conflit israélopalestinien, dont un sujet intitulé « Interview de la rabbine et philosophe, Delphine Horvilleur ». D’une durée de 4 minutes et 50 secondes, le reportage a transmis l’interview de la rabbine – de passage à Genève, enregistrée quelques heures auparavant, afin de partager sa réaction s’agissant de l’attaque surprise du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.
B. En date du 18 janvier 2024, A (la plaignante) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’AIEP) contre le reportage du « Le 19h30 » cité ci-dessus. Elle fait valoir que le reportage contesté viole les dispositions relatives au droit des programmes, notamment l’art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Elle reproche à l’émission de ne pas avoir corrigé les propos de la rabbine Delphine Horvilleur lorsqu’elle indique, parmi les horreurs perpétrées le 7 octobre 2023, qu’« on y assassine des bébés qu’on égorge ». Elle considère que le 13 octobre 2023, date de l’interview, l’information des bébés égorgés pouvait être considérée comme non acquise. La plaignante estime que la violence de cette information n’aurait pas dû être banalisée et qu’il était du devoir de la journaliste de rétablir les faits au moment de l’interview. Elle soutient également que cette information comporte un degré de violence absolu, au point d’influer sur les émotions du public entraînant l’annihilation de sa pensée critique et l’ouvrant à l’esprit de vengeance. En outre, l’information des bébés égorgés pourrait être directement liée à la propagande israélienne. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 15 décembre 2023, ainsi que les signatures de 56 cosignataires.
C. Dans sa réponse du 22 février 2024, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ciaprès: la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle soutient que le 13 octobre 2023, il était établi que des enfants avaient été assassinés et, parmi eux, des enfants en bas-âge. Selon l’intimée, l’information des bébés égorgés ne pouvait pas être considérée comme fausse. D’autre part, l’interview se serait déroulée dans les conditions du direct, qu’il aurait fallu une maîtrise extrême du sujet, dépassant ce qui est attendu dans le cadre d’une interview de ce type, pour être en mesure d’intervenir alors que l’élément des bébés égorgés était un élément secondaire du témoignage de la rabbine. Celle-ci aurait été invitée pour livrer son témoignage sur l’attaque du 7 octobre 2023 et non pour discuter des exactions commises. L’intimée soutient qu’il n’était pas prévisible que l’élément des bébés égorgé serait soulevé par l’invitée et qu’il s’agit d’un risque inévitable lié au direct et au direct différé. D’autre, l’interview ne véhiculerait pas un message de haine, ni ne banaliserait la violence.
D. Dans sa réplique du 8 mars 2024, la plaignante observe que l’invitée a tenu des propos partiaux et dénoués de fondements lors du « 19h30 ». Elle relève que l’engagement de l’invitée dans l’organisation Judaïsme en mouvement aurait dû être précisée. De plus, il serait faux d’attribuer au seul Hamas l’unique responsabilité des événements du 7 octobre 2023. Le public aurait dû être informé du débat sur la question de la responsabilité. Les propos de Delphine Horvilleur ne seraient pas du tout pacifistes. Quant à l’information sur les bébés égorgés, elle aurait dû être vérifiée et corrigée. De l’avis de la plaignante, l’information sur ces événements a été manipulée, de sorte que le public a été emmené à croire à l’argumentation de l’invitée sans possibilité de s’en faire une opinion propre. Elle constate que l’accusation des bébés égorgés n’est pas secondaire. Elle observe que la chaîne américaine CNN s’est excusée publiquement le 12 octobre 2023 d’avoir diffusé, à tort, l’information sur les bébés égorgés. Elle estime, en outre, que le format de l’interview aurait dû être choisi avec diligence et les risques encourus évalués. Par ailleurs, la RTS aurait dû s’assurer que la journaliste maîtrisait suffisamment le sujet pour cadrer l’interview. D’autre part, présenter le Hamas comme étant en dehors de notre humanité commune, en se basant sur des faits erronés, contribue à la discrimination des Palestiniens. L’évocation, par la parole, des bébés égorgés entrerait dans la catégorie de représentations violentes illicites.
Erwägungen
2.
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E. Dans sa duplique du 15 avril 2024, la SSR persiste dans ses conclusions. Elle relève que l’invitée a délivré un témoignage personnel, comportant une part de subjectivité. Si elle convient, rétrospectivement, qu’il aurait été souhaitable d’appeler à la prudence quant à l’élément des bébés égorgés, elle relève, toutefois, qu’il s’agissait d’un élément secondaire du discours de l’invitée. L’angle éditorial du sujet et les questions posées ne se prêtaient pas à rebondir sur cet élément mineur, qui de surcroît ne pouvait pas être considéré comme faux. L’intimée insiste sur le fait que l’angle éditorial n’était pas d’expliquer le contexte de l’attaque du Hamas, mais de recueillir un témoignage personnel.
F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
2.
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Considérant en droit:
1.
La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art.
95.
al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2.
L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjours. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.
3.
La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, la plaignante conteste uniquement le reportage de l’émission « Le 19h30 » du 13 octobre 2023 intitulé « Interview de la rabbine et philosophe, Delphine Horvilleur ». L’émission radiophonique « La Matinale » du 19 décembre 2023, citée par la plaignante, n’a pas fait l’objet d’une réclamation et ne saurait être prise en compte dans le cadre du présent examen.
4.
L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droit fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
4.1
Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opinion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss.; ATF 137 I 340 cons. 3.1ss. p. 344ss.). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectées. L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public.
4.2
L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses séquences. Ce principe s’applique ainsi au reportage contesté de l’émission « Le 19h30 » du 13 octobre 2023, dès lors qu’il s’agit d’une publication ayant un contenu informatif.
4.3
Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté du « Le 19h30 » (arrêt du TF du 1er mai 2009 2C_862/2008 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
5.
La RTS diffuse tous les soirs l’émission « Le 19h30 », qui propose des journaux d’information couvrant l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internationale.
5.1
Le 7 octobre 2023 à l’aube, le Hamas a mené une attaque surprise de grande ampleur contre Israël. Des centaines de combattants rattachés pour la plupart au mouvement islamiste palestinien, lourdement armés, se sont infiltrés en Israël depuis Gaza et se sont livrés à des massacres dans des localités frontalières (kibboutz) et du festival de musique Supernova.
2.
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L’attaque a entraîné la mort d’environ 1'200 personnes du côté israélien, en majorité des civils tués le jour même. Plusieurs centaines de personnes ont été enlevées et emmenées en otages dans la bande de Gaza. Après le massacre, Israël a riposté par des bombardements massifs sur Gaza, tuant des milliers de personnes et soumis la bande de Gaza à un siège complet.
5.2
« Le 19h30 » du 13 octobre 2023 a diffusé plusieurs sujets faisant état du conflit du point de vue palestinien (« Plus d’un million de civils sont contraints par l’armée israélienne à fuir la ville de Gaza », « En Cisjordanie, des Palestiniens manifestent leur soutien à Gaza », « Annabelle Durand, envoyée spéciale à Ramallah, fait le point sur… »), ainsi que l’interview de Delphine Horvilleur. En introduction, la présentatrice annonce: « La rabbine et philosophe Delphine Horvilleur était à Genève ce matin […] pour une conférence. Dans ce contexte douloureux, nous avons enregistré une interview avec elle. » A la première question de savoir si, une semaine après le choc causé par l’attaque du Hamas sur Israël – pays où l’invitée a vécu, l’émotion était toujours là, Delphine Horvilleur répond: « Oui, j’espère que ce n’est pas seulement pour moi, j’ai l’impression que l’émotion est là pour beaucoup de gens […] et heureusement parce que ce qui est en jeu, ce qui vient de se produire c’est une attaque contre l’humanité […]. Mais aujourd’hui on atteint un tel niveau dans le témoignage de l’inhumanité. Ce qu’on a vu, ces images qui arrivent sur nos écrans […] ce qui me fait croire que chacun d’entre nous peut et doit se sentir touché par les crimes dont nous sommes témoins, parce que c’est l’humanité qui est attaquée, ce n’est pas un camp ou un autre. »
5.3
A la deuxième question, l’invitée répond que ce conflit est une étape particulière dans l’horreur, que les discours doivent être « extrêmement pensés et mesurés quand on renvoie la responsabilité des uns et des autres », que « la grande responsabilité c’est d’abord et avant tout celle des assassins, des criminels » et qu’ « aucune cause aussi juste et légitime soit-elle, ne justifiera jamais qu’on entre dans un village et que maison par maison on y assassine des bébés qu’on égorge, qu’on viole des femmes devant le cadavre de leur mari. Et dois-je encore poursuivre cette liste macabre? ».
5.4
Puis, elle poursuit en affirmant que la communauté juive en France a l’habitude de vivre avec un niveau de menace qui s’est accentuée cette semaine et que cette menace concerne tout le monde. A la dernière demande de la présentatrice, à savoir si en tant que « femme de foi et de paix » la paix est encore possible, la rabbine répond: « J’ai toujours voulu être optimiste et c’est vrai, j’ai toujours à la fois soutenu le droit d’Israël à l’existence et à la pleine sécurité, mais aussi soutenu les droits des Palestiniens à d’autres conditions à une autodétermination. Mais aujourd’hui c’est vrai que, au coeur de cet optimisme qui a été toujours le mien, j’ai l’impression que le sol se dérobe. »
5.5
Delphine Horvilleur conclut l’interview en observant qu’« il y a un niveau de haine et de rage qui est incroyable sur place au Proche-Orient, mais que c’est précisément parce que cette rage est terrible sur place que je (elle) considère que nous ici, à distance, on a un devoir, un devoir moral de ne pas ajouter de la haine à la haine et, au contraire, de rester fidèles à notre humanité et à notre pleine empathie ».
6.
En l’espèce, lors de l’introduction au reportage, la présentatrice annonce l’interview de la rabbine et philosophe Delphine Horvilleur invitée à témoigner de son émotion une semaine après l’attaque du Hamas sur Israël, pays dont elle est ressortissante et où elle a vécu. Le thème, l’angle de l’interview, ainsi que sa fonction et ses liens avec Israël étaient clairement reconnaissables pour les téléspectateurs.
6.1
Le public disposait de connaissances préalables tant du conflit israélo-palestinien que du contexte de l’attaque du 7 octobre 2023. La couverture du conflit fait l’objet de la part de des médias, y compris la RTS, depuis des décennies (cf. décision de l’AIEP b. 725 du 8 avril 2016, cons. 7.1) et l’attaque chaque jour et de manière intense depuis le 7 octobre 2023. Le public a donc été abondamment informé par la presse nationale et internationale, par les médias électroniques et les journaux d’information de la RTS.
2.
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6.2
La plaignante reproche au reportage de ne pas avoir corrigé les propos de la rabbine lorsqu’elle indique, parmi les horreurs perpétrées le 7 octobre 2023, qu’« on y assassine des bébés qu’on égorge ». Elle considère qu’à la date de l’interview, l’information des bébés égorgés pouvait être considéré comme non acquise.
6.2.1
Le moment déterminant pour estimer si une information est véridique est celui où l’émission est diffusée (cf. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 46, p. 98 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). Lors de la diffusion du « Le 19h30 » du 13 octobre 2023, il était établi qu’au cours de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 des enfants avaient été assassinés et parmi eux, des enfants en bas-âge. L’information selon laquelle des bébés avaient été retrouvés décapités avait été donnée le 10 octobre 2023 par des militaires israéliens et relayée depuis le kibboutz Kfar Aza par une journaliste étrangère. La presse internationale s’était inquiétée de la véracité d’une telle information. Le 11 octobre 2023, la chaîne américaine CNN sur son site « cnn.com », puis le 12 octobre suivant, le New York Post sur son site « nypost.com », ont démenti la déclaration du président des Etats-Unis, Joe Biden, qui indiquait avoir vu des photos de bébés décapités par le Hamas. Dans ces articles, il est rapporté qu’un porte-parole de la Maison Blanche a affirmé que le président Joe Biden et ses collaborateurs n’avaient pas vu des images ou entendu des informations confirmées par des sources indépendantes au sujet d’enfants décapités. Il y était aussi indiqué que le président Joe Biden s’était référé aux affirmations d’un porte-parole du Premier ministre israélien et aux informations diffusées par les médias de l’Etat d’Israël. Certes, la rabbine Delphine Horvilleur a affirmé dans l’interview du
13.
octobre 2023 que, parmi les horreurs perpétrées, « on y assassine des bébés qu’on égorge ». Toutefois, le processus ayant entraîné la mort des enfants en bas âge était toujours controversé au moment de la diffusion de l’interview. Dans le contexte d’une situation de guerre, il est difficile d’obtenir des informations et des images sûres et indépendantes et la liste des exactions provenant de sources fiables et crédibles. Les téléspectateurs étaient à même de comprendre que, chaque jour, de nouvelles images et informations étaient dévoilées dans un contexte d’une guerre aussi de l’information (par ex. des médias, du gouvernement israélien ou du Hamas) et qu’il était difficile d’avoir la preuve définitive si des bébés avaient effectivement été égorgés et/ou décapités. L’information de la rabbine au sujet des bébés égorgés ne pouvait donc pas être considérée comme complétement fausse au moment de la diffusion de l’interview, surtout parce qu’il ne s’agissait pas de propos de la RTS mais de son invitée.
6.2.2
En outre, l’angle éditorial de l’interview consistait à recueillir le témoignage de la rabbine, livrer son ressenti une semaine après le choc de l’attaque du Hamas. Son discours était le reflet de ses perceptions personnelles de la situation, rempli d’émotion et ayant pour but de dénoncer l’inhumanité de l’attaque, alerter sur l’importation du conflit et ne pas ajouter la haine à la haine. Il ne s’agissait donc pas d’expliquer le contexte de l’attaque, ni de discuter des exactions commises, ni d’aborder la question de la responsabilité de l’attaque (quand bien même la rabbine relève que « la grande responsabilité » est avant tout celle des assassins). Au vu de l’angle de l’interview, l’information des bébés égorgés était une information secondaire du témoignage de l’invitée. De plus, l’interview s’est déroulée dans les conditions du direct six jours après l’attaque. La journaliste et présentatrice du « Le 19h30 » devait, certes, savoir que l’information contestée était controversée. Toutefois, elle n’avait pas à rebondir sur cet élément secondaire ni lors de l’interview ni lors de sa diffusion dans le cadre du « Le 19h30 » qui, de surcroît, ne pouvait pas être considéré comme absolument faux. Le fait de n’avoir pas « corrigé » les propos de l’invitée au sujet des bébés égorgés, n’atténue en rien l’ampleur des atrocités réellement commises par le Hamas. Des civils, hommes, femmes, enfants, petits-enfants et bébés ont bien été tués. La mort des bébés – quel que soit le mode d’exécution – était une atrocité parmi toutes les atrocités commises ce jour-là. L’information contestée n’était donc pas de nature à influer le contenu de l’interview ni la formation de l’opinion du public.
2.
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6.3
Pour les motifs exposés ci-dessus, les téléspectateurs ont pu se forger leur propre opinion sur le témoignage de Delphine Horvilleur et les informations transmises, au vu également des connaissances préalables dont ils disposaient. L’information contestée portant sur un point secondaire n’a pas manipulé le public. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a ainsi pas été violé.
7.
Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément les règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne doit pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la dignité humaine.
7.1
L’art. 4 al. 1 LRTV interdit aux émissions de faire l’apologie de la violence ou de la banaliser. Au sein d’une émission d’information, il faut retenir que tel est le cas lorsque la violence constitue une fin en soi et qu’elle est disproportionnée. Les représentations de la violence ne deviennent illicites que lorsqu’aucun besoin d’information ni aucune dimension culturelle n’en justifie la diffusion, et que la violence semble être montrée pour elle-même, comme un comportement allant de soi, voire comme une valeur en soi (cf. décision de l’AIEP b. 858 du 11 décembre 2020, cons. 5.4 et 7.7).
7.2
La plaignante soutient que l’information qu’« on y assassine des bébés qu’on égorge » comporte un degré de violence absolu, au point d’influer sur les émotions du public entraînant l’annihilation de sa pensée critique et l’ouvrant à l’esprit de vengeance. De plus, l’évocation par la parole des bébés égorgés entrerait dans la catégorie des représentations violentes illicites.
7.3
Il y a lieu de rappeler qu’il est légitime que les journaux d’information diffusent des images et des informations de guerre qui illustrent la réalité et qui sont parfois choquants et d’une certaine dureté (cf. décision de l’AIEP b. 784 du 5 décembre 2003, cons. 4.2.2 [« Saddam Hussein »]). Les guerres et d’autres événements violents constituent souvent une partie de l’actualité quotidienne. Le public des émissions d’information s’attend donc à ce que de tels événements soient rapportés. En l’espèce, le public avait déjà pu constater de la couverture médiatique du conflit israélo-palestinien et de l’attaque du 7 octobre 2023, la présence d’images, d’informations et de propos d’une certaine violence et dureté. Le message délivré par la rabbine lors de son interview est avant tout un message de paix (« ne pas ajouter la haine à la haine ») et d’appel à l’unité face à l’inhumanité. Elle ajoute que c’est l’humanité qui est attaquée et non un camp ou un autre et qu’elle a soutenu tant le droit d’Israël à l’existence et à la pleine sécurité, comme les droits des Palestiniens à une autodétermination. L’interview ne véhicule donc pas un message de haine, ni ne banalise la violence.
S’il est légitime et nécessaire que les médias diffusent des images de guerre illustrant la réalité de la situation, il sied de constater, en l’espèce, qu’aucune image des meurtres perpétrés lors de l’attaque du Hamas n’a été diffusée à l’écran lors de l’interview du 13 octobre 2023. Le simple fait d’évoquer par la parole des bébés égorgés, bien qu’impressionnant, n’était pas insoutenable et n’entre pas dans la catégorie des représentations violentes illicites sans aucun besoin d’information.
Enfin, présenter le Hamas comme étant en dehors de notre humanité commune contribue précisément à distinguer une organisation terroriste des Palestiniens et non à discriminer ces derniers.
7.4
L’art. 4 al. 1 LRTV n’a donc pas été violé.
8.
A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considéré que l’émission « Le 19h30 » du 13 octobre 2023 ne viole pas l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV La plainte du 18 janvier 2024 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de la plaignante (art. 98 al. 1 LRTV).
2.
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
La présidente: La secrétaire:
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi: 8 octobre 2024
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