BGE 16 I 617
BGE 16 I 617
1. Januar 1890Deutsch19 min
Source fallrecht.ch
616 B. Civilrechtspflege.
I>erhliefen hlerben mag, Ma, fo lange bie jf0ti'0ration liefte!)t au~ bie smögrtd)fett beß .\)inautritteß neuer smttgHeber gegelien tft: 2'Cn hleld)e $oraußfelJungen felJterer gebunben hläre, ift aur Bett ntd)t au entfd)eiben; füt bie @ntfd)eibung be6 gegenhlärtigen I.5treiteß genügt eß, baa bie2'Cuj1ßfung ber jfor:poration unb ba~ A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN mit ber m5egfaU be6 6efeljnten l.5ubidte.6 nid)t bargetljan tft. :vemnad) 1)at ba6 Q3unbeßgetid)t ARRETS DE DROfT PUßLlC edannt: . :vie :ftfage hlirb i~fohlei~ gutgeljeif3en, a(6 anetfannt hlirb, baß bte m5l'tf3g~rberhla(fe tm @tgentl)Ul~ beß tlägerifd)en -\Jißfu6 fte!)t; bagegen hltrb ba6 Q3egel)ren, eß fet lelJtetet tiered)tigt au erncmn baß 1lel)en6tJerljäUnij3 aufaulöfen, abgchliefen. ' Erster Abschnitt. - Premiere section.
Bundesverfassung. - Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung. - Deni de justice.
87~ Arret dn 8 Novembl'e 1890 dans la canse Ody.
Parmi les ouvriers occupes par l'entreprise de charpente -et menuiserie Ody et fils an Petit-Saconnex (canton de Geneve) se trouvaient les sieurs Boffety pere et fils, menuisiers, qui executaient conjointement des travaux: aux pieces dont le prix avait ete fixe par deux conventions ecrites des 19 Fe- mer, 4 Avril et 3 Juin 1890. Au cours de ce travail, soit le 2 Juin 1890, une greve fut decretee contre la maison Ody et fils, a l'effet d'empecher celle-ci de faire ancnn sous-traitage dans leurs chantiers et de la contraindre a renvoyer a bref delai les sous-traitants qui travaillaient alors. Tous les ouvriers de la maison Ody, sauf quatre, resterent cependant a leur poste. Le 8 Juin, la Commission des Chambres syndicales, qui avait pris l'initiative de la greve, declara qu'elle serait gene- Lausanne. Imprimerie Geofg-es Bridel & Cie XVI - 1890 41
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rale et applicable a tous les ouvriers de la mais on Ody. Le 10 Boni sur Ie travail que les defendeurs ont lendemain, une trentaine d'entre eux, parmi lesquels Boffety fait finir aux frais des demandeurs Boffety pere pere et fils, abandonnerent leur travail. Conformement al'art. et fils . Fr. 70- 4 du reglement de fabrique approuve par le Conseil d'Etat~ 2° 78 heures payees 40 c. au lieu de 50 c., Ody et fils ment terminer l'ouvrage commence par d'autres difference . » '7 80 ouvriers et en avertirent Boffety pere et fils par lettres des 3° 13 i!'!. heures payees 45 c. au lieu de 50 18 et 30 juin 1890. cent., difference . » o 65 Le 12 Juin, un pro ces-verbal, dresse par les soins du De- 4° Remboursement de l'assurance du 27 sep- partement cantonal du commerce et de I'industrie, constatait tembre 1889 au 5 Juillet 1890 . » 19 10 que l' accord etait intervenu sur plusieurs points entre les 5°-7° Omis pour Boffety pere 7 1/2 heures a deIegues des ouvriers et la maison Ody et fils, laquelle decla- 45 c. et un reH-de-breuf en cbene . » mit entre autres qu'elle admettrait de nouveau au travailles 8° Boni sur les journees de travail faites apres ouvriers grevistes, a l'exception de ceux dont les postes ont des vitrages, 8 a 6 francs au lieu de 5 » 10 50 du etre repourvus dans l'intervalle. 9 Difference au sujet d'une convention. »23 33 Cet accord avait ete precede par une lettre d'Ody et fils De leur cöte, Ody et fils assignerent Boffety pere et fils au President de la Commission des Chambres syndicales des reconventionnellement devant le meme tribnnal et conclurent charpentiers et menuisiers du 10 meme Juin, dans laquelle en demandant qu'ils soient condamnes a leur payer avec in- on resumait les reponses aux reclamations des ouvriers et terets et depens: 10 la somme de 60 francs chacun a titre I'on disait que « ceux qui persisteront a faire greve malgre d'indemnite pour depart abrupt; » ces concessions et n'auront pas repris le travail avantjeudi 20 Collectivement et solidairement la somme de 68 fr. 10 » matin (12 Juin) seront congedies definitivement. » pour rembolU'S de l'excedent de d~penses resultant de l'obli- La greve ayant pris fin le 5 Juillet, a la suite de negocia- gation dans laquelle ils se sont trouves de faire terminer le tions qui elU'ent lieu sous les auspices du Departement can- travail par d'autres ouvriers aleurs frais. A l'audience, Ody tonal du commerce et de l'industrie, Charles Boffety se pre- et fils ont cependant declare renoncer au benefice de leur senta le meme jour aux chantiers d'Ody et fils pour reprendre secoude reclamation et persister dans la premiere seulement. son travail, mais il lui fut repondu qu'on avait du pourvoir Par jugements du 22 Juillet 1890, le tribunal des Prud'- a Ia terminaison du travail abandonne par son pere et Iui, ce hommes, apres avoir entendu les parties en debat contradic- dont ils avaient d'ailleurs deja ete avertis par lettres chargees toire et les depositions des temoins Perron, TMvoz, Pena- des 18 et 19 Juin 1890. tone et Diard, a condamne Ody et fils a payer a BofMty pere Fran<;ois Boffety pere s' etait embaucM au cours de la greve et fils la somme de 131 fr. 47 pour solde, les deboutant en chez Berchet et Sexauer, entrepreneurs a Geneve, et ne repa- meme temps de leurs propres conclusions. rut plus aux ateliers d'Ody et fils. Ces jugements se fondent essentiellement sur les conside- Par citation du 18 meme Juillet, Boffety fils - agissant rants ci-apres : collectivement avec son pere - assigna Ody et fils devant le En ce qui concerne la dernande des sie~trs Botfety : tribunal des Prud'hommes pour s'y entendre condamner a « Le differend provient principalement de la greve qui a payer une somme de 133 francs, avec interets et depens, occasionne une cessation temporaire des travaux, de quelques pour salaire, soit: omissions de travaux faits par les demandeurs, ainsi que de
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l'ambiguite de quelques conventions. En outre, les defendeurs conventions des parties, statuant comme si l'usage des ma- ont, par des engagements plus ou moins corrects, donne chines etait interdit; il a rendn inexistant le droit des recou- naissance aux contestations de ce jour. Les defendeurs s'e- rants et n'a pas interprete mais supprime les conventions. taient engages a reprendre les ouvriers dont les etablis 01' il y a abus de justice ä. passer ces dernieres sous silence, n'etaient pas occupes a la fin de la greve, mais lorsque Bof- sans meme justifier de cette forclusion par nn considerant fety pere et fils se sont presentes pour reprendre leur tra- quelconque. » vail, les defendeurs s'y sont opposes; en consequence, ils Q-uant au jugemel1,t en lCl cause Boffety contre Ody : doivent reparation du prejudice cause aux demandeurs. Quant « Les recourants acceptent de payer la somme de 6 fr. 87 a la reclamation en remboursement des retenues faites pour que le tribunal a mise a leur charge pour omission sur tra- l'assurance, les demandeurs ayant signe le 14 fevrier ecouIe vtUlX executes. Ils attaquent par contre tous les autres chefs
un re<;u pour solde de compte, le tIibnnal doit d'office rayer de condamnation, parce qu'lls les estiment entaches de deni de ce chef toute reclamation anterieure a cette date et ne de justice. Ainsi, pour ce qui a trait a l'asSitrance (19 Ir. 10), retenir que les faits passes depuis. » il resulte de la convention du 25 Janvier 1889, signee par En ce qu-i concerne la demande des sieurs Ody : Boffety pere, que celui-ci avait accepte la retenne sur son « L'interpretation faite par les demandeurs de Fart. 9 de gain d'un peu moins de la moitie de la prime payee par la loi federale sur les fabriques qu'ils invoquent, n' est pas sieurs Ody. Et pour ce qui est du pretendu boni sur Ze tra- exacte en ce sens qu'ils ont mis, par le fait de la non-appli- vail (65 + 10,50, 75 fr. 50), le tribunal ne pouvait pas con- cabilite des tarifs et conventions passees entre patrons et siderer la greve comme dispensant les sieurs Boffety de ouvriers de ces professions, les defendeurs dans la necessite donner l'avertissement prealable de 14 jours et de termin er de eesser le travail, acte aussi onereux - si ee n'est davan- leHr travail, les dispositions de l'art. 9 de la loi sur les fabri- tage - pour ces derniers que pour eux-memes. En conse- ques etant formelles a cet egard. En considerant la greve quence, les vrais promoteurs de la rupture du travail sont comme un cas de force majeure qui libere l'ouvrier ipso facto bien les demandeurs. » de ses engagements, le tribunal n'a pas seulement commis Contre ces jugements, Ody et fils ont recouru, du chef de une errenr de droit, il a cree une Iegislation nouvelle a son deni de justiee, par memoire du 7 Aout dernier ecoule, au usage, pour frapper cle decheance, un droit .evide~t des Tribunal federal et conclu a ce qu'il les annule, tous droits recourants. Le Tribnnal n'explique pas en quOl conslste la reserves aux parties, pour faire pro none er par le tribunal pretendue ambiguite ou le plus ou moins de correction des competent, selon le droit. engao-ements de la part des recourants, mais a supposer A l'appui de eette conclusion Hs font valoir ce qui snit: mem~ que cette ambiguite existat, i1 ne s'ensuivrait pas Qtt(tnt au jugement en la cause Ody cmdre Bofrety : que l'art. 9 cite cloive etre considere c~mme inexi~tant;. pour « Les tarifs dont parle le tribnnal des Prud'hommes ne qu'll en fut ainsi, il aurait faUu que sIe urs. Boffety pUlss~nt s'appliquent qu'en l'absence de eonventions; dans l'espece, produire une convention speciale derogatOlre aux prescnp- par contre, la convention existe et forme la loi des parties. tions de cet article; cette convention n'existant pas, le tribu- lls ne s'appliquent, en tout cas, qu'au travail a l'heure et fait nal a donc arbitrairement, ensuite d'acception de personnes entierement a la main; ils ne visent pas le travail aux pieees et en imposant aux parties des rapports juridiques emanes fait avee le coneoul'S de maehines, eomme e'etait le cas des de son propre caprice, en violation formelle de leurs propres sieurs Boffety. Le tribnnal a done aneanti al'bitrairement les engagements, investi sieurs Boffety d'un droit qui ne leur ap-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. I. Rechtsverweigerung. No 87. 623 paltenait a aucun ti~re. L'indemnite de 30 francs pour refus car elle deroge aux ac cords regnlierement intervenus entre de donne1' du travall aux demandeurs apres Ia cessation de les Chambres syndicales et autres representants des ouvriers Ia gre~e ,est enfin t?ut aussi entacMe de deui de justice que et toutes les maisons de la place, tant pour le travail aux les precedentes. D abord, Boffety pere, deja embauche ail- pieces que pour le travail a l'heure. TI a fallu la greve pour lem:s, n'a demande aucune replise de travail et n'a donc pu retablir une situation normale et ce sont bien Ies recourants sublr ~ucun r~fus, et quant a BofIety fils, c'est Iui qui avec qui l'ont provoquee. - En revanche, ces derniers n'ont tenu so~ per~ a qmtte sans avertissement et sans terminer le tra- aucnn compte du proces-verbal du differend entre eux et Ies vail, qUl a ete l'un des instigateUl'S de la greve, signatail'e Chambres syndicales, qui est pourtant Ia piece capitale du ~e ses affiches et membre du comite, qui a rompu toute rela- proces et qui req.uit a neant toutes Ieurs pretentions, en meme t~o~ de s~ propre volonte, sans motif ni re cl amation, qui a temps qu' elle justifie la plupart de celles des defendeurs. Le VIOle Ia ]01 et le contrat ; le traitement inflige cela nonobstant refus oppose a Ia reprise du travail de Ia part de Boffety ~~r I~ tlibun~l aux recourants viole parta~t le principe· d~ pere et fils dans les chantiers Ody, sans qu'on donmlt meme 1 egahte des citoyens devant la loi. POU! pretexte que leurs postes eussent ete repourvus, ce qui D~ns leur memoire en reponse du 13 Septembre dernier, d'ailleurs n'etait pas, puisque Ieurs etablis etaient inoccupes Boflet~ per.e e~ fils ~e resument comme suit: « TI n'y a pas et le travail abondait, c'etait, eq,. effet, Ia violation flagrante de dem deJustice, m selon Ia doctrine fran~aise ou allemande de Ia convention qui avait mis fin a la greve. ~ ~ar on ne voit pas, en l'espece, le refus ou la negligence d~ Dans Ieurs memoires ulterieurs en replique et duplique, les Juger de Ia part du juge, ni selon l'interpretation en honneur deux parties maintiennent Ieurs conclusions respectives ten- sous 1'empire de Ia constitution federale de 1848 car on n'a dant a l'annulation des jugements attaques et au rejet du pas fefuse a Ody et fils l'acces du tribunal et ce' dernier n'a recours; les recourants ~'appuyent derechef, a cet effet, aux pas .fefuse de l'entendre. Ce n'est pas davantage le deni de conventions ecrites entre les parties qui definissaient nette- Jus.bee au sens de la jurisprudence relativement nouvelle du ment leurs rapports juridiques, aPart. 9 de Ia loi federale et TrIbunal fedfiral, parce qu'on ne pourrait raisonnablement a Ia declaration des sieurs Boffety inseree au proces-verbal de soutenir que le tlibunal des Prud'hommes de Geneve ait fait l'audience des Prud'hommes et disant que Ieurs postes etaient en .se basant .sur de vains pretextes, une appIication arbi~ repourvus lorsqu'ils se sont representes a l'atelier; les defen- tralre .du drOlt. Les decisions attaquees ne pouvaient _ au deurs font ob server que les conventions speciales et signees contrmre - pas etre autres que ce qu'elles sont. Sans doute par Ies parties n'ont pas ew produites par Ody et fils devant elles aUl'aient p~ etre mieux developpees et revetir un styl~ le tribunal des Prud'hommes et doivent donc etre rejetees du plus correct, malS elies sont iustes et equitables. Elles echap- debat, - qu' elles ne disent, du reste, pas ce que les recou- pent par le peu d'importance pecuniaire a l' examen du Tri- rants veulent tirer d'elles et que Ie tribunalles a appreciees bunal. federal, en tant que recours de droit civil; elles ne - avec les autres elements de Ia cause, .- comme ille devait. fourmssent pas meilleure matiere a recours de droit public. Par office du 4 Novembre courant, l'avocat des recourants En essayant de refuter les divers griefs particuliers des refute Ia preIniere de ces affirmations de Ia partie adverse et r~courants, les defendeurs alleguent en outre: « Ce que il produit des declarations destinees aprouver Ie contraire. SIeurs. Ody et fils appellent une convention, n'en est point une Statuant sur ces faits el considerant en droit : au pomt de vue de Ia loyaute et de l'equite qui doit regner 10 Le tribunal des Prud'hommes, il est vrai, n'a point dans les rapports de travail entre les patrons et Ies ouvriers, refuse de statner sur les reclamations reciproques des panies
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en cause. Toutefois, d'apres la pratique des Autorites fede- Prud'hommes qu'il appartiendra de soumettre la contestation rales, il y a deni de justice non seulement 10rsqu'une autorite a un nouveau jugement. refuse ou neglige de fonctionner dans la limite de ses attri- 30 Le jugement du 22 JuiIlet 1890 sur la demande recon- butions, mais encore lorsqu'elle refuse a une partie le droit ventionnelle des recourants Ody se base uniquement sur ce de se faire entendre en justice, c'est-a-dire lorsqu'elle pro- que ces derniers auraient ete les vrais promoteurs da la ces- nonce sa decision sans tenir compte des raisons alleguees sation du travail, parce qu'ils n'auraient pas applique les par cette partie, bien que ces raisons fussent de nature a tarifs et ac cords intervenus entre patrons et ouvriers. meriter d'etre prises en consideration et que d'apres les prin- Dans leur reponse au recours, les defendeurs Boffety n'ont cipes eIementaires du droit, elles n'eussent pas du etre cependant pas conteste et ils ont meme reconnu expressis passees sous silence. De meme, iI y a deni de justice lors- verbis qu'iI avait e16 passe entre Ody et eux des conventions qu'une autorite ecarte une requete legalement presentee, et ecrites et signees des deux parties que les recourants ont, de ce par des motifs qui constituent un pur arbitraire ou font leur cote, executees. acception de personnes. Il est possible que ces conventions, ainsi que les defendeurs Cette jurisprudence s'applique necessairement aux prud'- l'affirment en procedure, ne correspondent pas aux accords hommes comme a toute autr" magistrature, car si, d'une part, intel"Venus precedemment entre les Chambres syndicales et en creant cette juridiction nouvelle, le Iegislateur a entendu toutes les maisons de la place et qu' elles y derogent au detri- faire une large part a sa liberte d' appreciation dans le juge- ment des ouvriers. Mais ni le tribunal dans son jugement, ni ment des causes qu'il lui a soumises, - d'autre part - il les defendeurs dans leur reponse, n'ont essaye de demontrer doit etre certainement admis que les prud'hommes doivent que par ces accords anterieurs, la liberte contractuelle des proceder, eux aussi, en conformite du droit. Ils ne peuvent, patrons et des ouvriers ait ete valablement restreinte, et que, en d'autres termes, ni pour ce qui concerne la procedure ni par consequent, les conventions posb~rieures entreOdy et par rapport au jugement au fond, se mettre en contradiction Boffety n'aient pas eu pour effet de lier les defendeurs. avec les principes les plus eIementaires du droit. 01' il est un prlncipe dedroit universellement admis et 2° En se plaQant sur ce terrain, il y a lieu de reconnaitre auquel les prud'hommes sont evidemment soumis au meme que les deux jugements dont est recours sont effectivement titre que toute autre autorite judiciaire, c'est que les conven- entaches de nullite, parce qu'iIs constituent un deni de tions stipulees entre des personnes capables de s'obliger par justice. contrat doivent etre respectees et executees de part et d'au- Il est possible qu'ils se justment par d'autres faits et con- t1'e, aussi longtemps qu'il n'a pas ete prouve qu'elles sont siderants de droit que ceux enonces dans leur contexte, entacMes de vices exc1uant leur caractere obligatoire. comme aussi que le silence garde sur plusieurs points litigieux Les defendeurs etaient donc indubitablement lies par les puisse etre remplace par des motifs admissibles. mais ces conventions susmentionnees, et cela etant, l'affirmation du eventualites ne sauraient etre prises en consideration lorsque jugement que sieurs Ody « ont mis Boffety pere et fils dans le Tribunal federal est nanti comme Cour de droit public. Eu la necessite de cesser leur travail, » ou les ont autorises a se cette qualite, en effet, le Tribunal federal doit se borner ä, placer au-dessus des art. 9 de la loi federale sur les fabriques examiner si les jugements, tels qu'ils Iui sont presentes im- et 4 du reglement de la fabrique Ody et fils equivaut ä, la . pliquent ou non un deni de justice et si cette questiOl; est negation d'une obligation prevue par la loi. resolue dans le sens affirmatif, c'est aIors au tribunal des Le considerant susrappeIe qui fait etat de la pretendue pro-
oß!:!6. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. H. Doppelbesteuerung. N' 88. 627
vocation a la rupture du travail de la part des recourants va de travail chez Ody et fils. TI s'est plutOt borne a dire dans si manifestement a l'encontre du principe de droit precite la reponse au recours « qu'il n'avait pas renonce a ['idee de qu'il n'est pas possible de laisser subsister un jugement qui » reprendre le travail avec son fils chez Ody, » et a cet consacre un semblable deni de justice. egard il suffit d'observer qu'il n'entrait evidemment pas dans 40 Les defendeurs au recours objectent, il est vrai, que les les intentions des signataü'es de l'accord intervenu entre I· conventions speciales passe es entre Ody et Boffety, n'ayant patrons et ouvriers le 12 Juin 1890 d'admettre que sieur pas ete produites par les recourants devant le tribunal des Bofiety pere Pllt demander en tout temps a reprendre le tra- Prud'hommes, ne peuvent etre prises en consideration. Mais vail dans la maison des recourants. outre que cette objection n'a ete soulevee que dans la dupli-
Dispositiv
Par ces motifs, que et repose d'ailleurs en fait sur une erreur, il suffit, - le Tribunal federal pour Iui enlever toute importance en droit, - de faire lemar- prononce: quer que dans leur memoire en reponse, les defendeurs. ont .expressement reconnu l'existence des dites conventions. Le recours est admis. En consequence, les deux jugements 5° Pour ce qui concerne l'autre jugementdes prud'hommes rendus le 22 Juillet 1890 par le tribunal des Prud'hommes sur les demandes Boffety pere et fils, il convient de remar- du canton de Geneve en les causes Boffety contre Ody et quer qu'il ne contient de considerants qu'au sujet de la rEkla- Ody contre Bofiety sont annuIes, sauf en ce qui concerne la mation de 30 francs « pour refus de donner du travail aux somme de 6 fr. 87 c. pour omissions sur travaux executes, demandeurs apres la cessation de la greve. ~ Quant aux que les recourants ont, - au cours de la presente instance, autres points litigieux, il n'est pas possible de constater par - volontairement accepte de payer. quelles raisons de droit le tribunal a cru devoir admettre les reclamations de 65 francs, 19 fr. 10 c. et 10 fr. 50 c. En par- ticulier, il n'est pas possible de constater s'il a ou s'il n'a pas pris en consideration les conventions passees entre parties et II. Doppelbesteueruzi.g . - Double imposition. le reglement de fabrique approuve par le Conseil d'Etat, liant les defendeurs au recours au meme titre que tous les
88. Uft9ei1 \)om 18. Dftooer 1890 tn ®ad)en .J m9 0 f· .autres ouvriers de la maison Ody. L'allocation des 19 fr. 10 c. pour remboursement de l'as- A. ~hnoTh .Jm90f~.Jmer tft @igent9ümer einer lftotl)fiirberei ßurance est en contradiction flagrante avec le contrat stipuIe tn lfteiben (Stantonß ~U3etn), roeld)e er auf eigenen ~amen unb entre parties le 25 Janvier 1889, qui est en droit absolument eigene lfted)nung I1etretbt; feinen :perfönltd)en ~o9nilt unb fetn valable et dont le tribunal des Prud'hommes n'a pas meme Q:om:ptotr bagegen, \)on wefd)em aUß bte taufmiinntfd)e ~eitung bei3 .essaye de reiuter la force obligatoire. @efd)iiftß gefd) ie9t, 9at er tn Bojingen (Stantonß &argau), wo Meme l'allocation motivee de la somme des 30 francs pour aud) feine :jjirma in;ß S)anbetßregifter eingetragen tft. .lSiß9 cr \)er~ refus du travail constitue un jugement arbitraire, attendu fteuerte &. .Jm90f~.Jmer in lfteiben bM bodige ltegenfd)aftHd)e qu'elle a pour effet d'accorder de ce chef une indemnite au mermögen, einen %geil feineß @rwerbcß fowte ben IIfiimmdid)en pere Boffety, bien qu'il resulte incontestablement du dossier @ct1.lerI1efonb~1I ber ~aorif mit 45,000 ~r., tn Bojingen bagegen de la cause que ce dernier, embauche deja entre temps dans 50,000 %r. an Sta:pitaHen fOUlte einen anbetn %l)etI feineß @r~ les ateliers Berchet et Sexauer, n'a demande aucune reprise werbeß. :Der in lfteiben befteuerte ,,@eUlerbefonbß" fett ild) crU~