BGE 18 I 285
BGE 18 I 285
1. Januar 1892Deutsch21 min
Source fallrecht.ch
284 B. Civilrechtspflege. VII. Obligationenrecht. N° 55. 285 tenaient au debiteur principal, et par consequent l'exceptio de jeu, en ce qui a trait a la partie de la cedule frappee d: nullite. Un paiement valable de la dite dette de jeu, par im- putation du produit de la police sur le poste de 10000 francs 55. Arret du 29 Janvier 1892 dans la cm!se Barraud n'eut pu etre effectue, apres l'ouverture de la faillite, qUe contre commune de 1Ifathod. moyennant le consentement des cautions. 01', il n'est, ainsi que le constate le jugement cantonal, point etabli a satisfac_ L'avocat Paschoud a conteste, en premiere ligne, au sieur tion de droit que les cautions aient connu, au moment ou :Barraud, qui n'avait pas recouru dans le delai de l'art. 30 de elles se sont engagees, le vice entachant une partie de la la loi sur l'organisation judiciaire federale, le droit de le faire cedule du 1er Janvier 1885, et elles se sont evidemment par voie d'adhesion au recours interjete par la commune de obligees dans la pensee qu'en cas de deces de leur pere le Mathod. ~on~an~ real!se de la police ne devrait etre applique ~u'a Par jugement elu 19 Novembre 1891, la Cour civile du can- 1 extmction dune dette valable. Il en resulte qu'elles ne peu- ton de Vaud, statuant sur la demande civile en dommages- ~ent etre considerees comme ayant consenti a ce qu'une por- interets dirigee par Renri Barraud. a Villars-Tiercelin, contre tIOn quelconque du produit de la police d'assurance payee la commune de Mathod et contre Benjamin Decoppet, a Sus- par l'Union de Londres soit imputee Sill' le solde de 10000 cevaz, a prononce comme suit: francs provenant de la dette de jeu. « La Cour ecarte les conclusions prises par Barraud contre C'est des lors avec raison que la Cour cantonale, accueil- » B. Decoppet; elle admet, par contre, les conclusions prises lant l'exception de jeu invoquee par les demandeurs jusqu'a » en demande contre la commune de Mathod, tout en les concurrence des 10 000 francs contestes, a prononce leur ~ reduisant a la somme de deux mille cinq cents francs avec liberation, moyennant le paiement du solde de 2661 fr. 54 c. » interet au 5 0/0 des le 11 Mars 1891. » avec interets legaux des le 31 Janvier 1891 de l'entier du C'est contre ce jugement que la commnne de lVIathod a re- . ' cautIOnnement solidaire qu'ils ont consenti en faveur de leur eouru, le 7 Decembre 1891, au Tribunal federal, reprenant I, defunt pere. ses conclusions liberatoires de la reponse, et demandant sub- 3° Des le moment oil, ainsi qu'il a ete dit aucune imputa- sidiairement une reduction de l'indemnite a la quelle elle a tion de paiement ne pouvant avoir lieu ~ur le poste de ete condamnee. I I 10 000 francs provenant d' operations de jeu, il ne saurait Par lettt'e du 18 Janvier 1892, le sieur Barraud a declare etre entre en matiere sur les conclusions subsidiaires formu- ße joindre, par voie d'adMsion, au recours interjete par la lees par la recourante a l'audience de ce jour. commune de Mathod, et reprendre ses conclusions primitives
Dispositiv
Par ces motifs, formuIees devant la Cour civile du canton de Vaud. Le Tribunal federal Statuant en la cause et considerant : prononce: En {ait : Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties Y Renri Barraud est ne le 11 :Mai 1872; jusqu'a sa pre- par la ?our civile du canton de Vaud, le 26 Novembre 1891, 1IUere communion, soit jusqu'au printemps 1888, la commune est mamtenu tant au fond que sur les depens. «.e Villars-Tiercelin, dont il est ressortissant: a paye sa pen- SIon et ne s'est plus occnpee de lui des lors. Apres avoir occupe diverses places de domestique, Barraud
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entra en Fevrier 1890 chez les freres Louis et Alphonse chine. TI a introduit de la paille dans l'entonnoir et a laisse Decoppet, a Suscevaz, qui le recueillirent par pitie. prendre son bras droit par les cylindres batteurs. A partir de Mai de la meme annee, ils lui ont donne, outre Il resulte du temoignage de I' engreneur :YIarendaz, entendu son entretien, un salaire de 5 francs par mois, l'engageant le 13 Octobre 1890 par le juge de paix du cercle de Champ- comme domestique. vent, que l'accident s'est produit dans les circonstances ci- , i Le 3 Octobre 1890, Barraud, dont les services ont ete apres: loues a cet effet par ses maitres, a travaille a la machine a « Nous venions de prendre le pain : chaque ouvrier repre- "'11'I' battre de Mathod pour le compte de Benjamin Decoppet, a nait son poste pour continuer le battage. Barraud etait occupe 1 '1 .I Suscevaz; cette machine est la propriete de la commune, qui a delier les gerb es et ales placer sur la table; pendant que je mettais I'eau sur la roue, Barraud s'est occupe a engrener; se charge du battage pour les particuliers, moyennant une finance determinee; la direction et la surveillance de la dite et comme il ne connaissait pas ce genre de travail, il s' est machine sont exercees par un employe au service de la com- laisse prendre le bras. Je n'etais pas encore a ma place que mune, lequel est entre autres charge d'introduire les epis dans j'entendis Barraud pousser un grand cri; je courus aussitot la batteuse. Cet employe, appele engreneur, est paye par la detourner l' eau pour arreter le battoir; il etait trop tard: commune, dont la caisse per~oit la finance de battage. l'avant-bras droit de Barraud etait broye presque jusqu'au Le dit 3 Octobre 1890, l'engreneur communal Charles- eoude. » Fran~ois Marendaz dirigeait et surveillait la manreuvre, il Barraud, transporte a l'infirmerie d'Orbe, y a subi l'ampu- engrenait comme d'habitude. C'est Adolphe Decoppet, fils tation du bras droit au-dessous du coude. majeur de Benjamin, qui a conduit en lieu et place de SOll La veille de l'accident, Louis Decoppet, le patron de pere empeche, les ouvriers a la machine a battre de Mathod Barraud, Iui avait rappele les dangers que presentent les et qui leul' a reparti leurs fonctions; Barraud devait delier machines a battre et lui avait recommande d'y prendre garde les gerbes et les porter sur la table, a portee du «degrenil- le lendemain. Barraud avait, d'ailleurs, deja travaille une fois leur », qui a son tour devait les tl'ansmettre a l'engreneur; la acette machine. machine est mue par l'eau. Le 8 Novembre 1890. Barraud est rentre au service de ses La place ou Barraud devait executer son travail se trouvait anciens patrons, et il e~ fut retire plus tard. a un peu moins de trois metres de l'orifice de la machine, Quel que soit le particulier qui fasse usage de la machine, dont Barraud etait separe par le degrenilleur Paul Decoppet « l'engreneur» doit etre present, diriger et surveiller la ma- et par I'engreneur lVIarendaz. nceuvre et engrener seul. C.-F. Marendaz est «engreneur» Le travail commen~ le 3 Octobre de grand matin i a 4 ! /2 communal a Mathod depuis quinze ans. heures il a ete distribue aux batteurs, suivant I'usage, une Ensuite de l'accident du 3 Octobre 1890, le juge de paix certaine quantite d' eau-de-vie; il en a ete de meme vers cinq du cercle de Champvent a instruit une enquete penale au heures et demi; Barraud en a bu chaque fois un petit verre, COurs de laquelle Barraud a dec1al'e que le dit accident n'etait et il est constate qu'il n' etait pas ivl'e. du qu'll sa propre imprudence, et cette enquete a abouti a Vers 8 heures et demie du matin, les diverses personnes une ordonnance de non-lieu. qui travaillaient a 1a machine a battre ont mange du pain et De son cote, le prefet du district d'Yverdon a instruit une bu du cidre non fermente. Peu apres, Barraud quitta sa place ~nquete administrative de la quelle il resulte que la machine a l'extremite de la table et se rendit vers l'orifice de la ma- a battre de Mathod etait en regle le 3 Octobre 1890, mais
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que I'accideut surveuu ce jour-la provient du fait que les :faute commise par la commune, proprietaire de la machine, « engreneurs» ayant trouve que l'entonnoir de snrete les et le dommage cause a Barraud est d'ailleurs evident et in- genait, l'avaient presque entil3rement enleve. contestable. L'expert Paillard, charge d'examiner la machine a battre La responsabilite de Benjamin Deeoppet, le patron de de Mathod, a constate que I' entonnoir de snrete exige par Barraud, n'est pas moins evidente; il a conduit le demandeur l'arrete du Conseil d'Etat de Vaud du 23 Octobre 1866 etait .a la machine a battre et lui a donne l'ordre d'aider l'engre- beaucoup trop court et devait etre allonge d'au moins 20 cen. neur; ill'a laisse seul dans le Ioeal renfermant l'appareil bat- timetres. Ensuite de cette constatation, le prefet du district teur, sans prendre aucune precaution. Decoppet est en outre d'Yverdon a condamne la commune de Mathod a une amende responsable comme locataire de Ia machine a battre. Enfin la de 50 francs pour avoir contrevenu a l'article 7 a du predit eommune de Mathod et B. Decoppet sont responsables de arn~te, en negligeant de veiller au bon etat d' entretien de sa l'aecident, comme patrons de l'engreneur Marendaz, aux ter- machine a battre. mes de l'art. 62 C. O. L'expert designe par la Cour civile et les personnes qui Dans sa reponse, la commune de Mathod conclut a libe- ont assiste a l'accident ont exprime l'opinion que si l'entonnoir ration des fins de Ia demande. de snrete, pose des I01's, et dont la longueur actuelle atteint Elle estime que l'accident est dn a Ia faute de Barraud 47 centimetres, avait existe le 3 Octobre 1890, l'accident seul, qui l'avoue d'ailleurs lui-meme i elle declare avoir pourvu survenu aBarraud aurait pu avoir lieu malgre cela, mais moins suffisamment a la securite des particuliers qui utilisent sa facilement cependant. machine a battre, en chargeant de l'engrenage trois fonction- Apres l'accident, un tuteur fut donne a Barraud. C'est a la naires speciaux; c'est Ia une garantie plus serieuse que la suite de ces faits que celui-ci, par l'organe de son tuteur, a simple planche dont se compose l'appareil de sftrete appeIe introduit une demande en dommages-interets devant la Cour entonnoir. civile du canton de Vaud, concluant a ce qu'il lui plaise pro- Par ecriture du 22 Juin 1891, B. Decoppet conclut egale- noncer par sentence avec depens contre la commune et con- ment it liberation, et subsidiairement a ce qu'il soit prononce tre Benjamin Decoppet, a Suscevaz, qu'ils sont ses debiteurs que sa codefenderesse, la commune de Mathod, est condam- solidaires et doivent lui faire prompt paiement de la somme nee a lui rembours er en capitaI, interet et frais toutes som- de 10 000 francs, a titre de dommages-interets, avec interet mes qu'il serait conclamne lui-meme a payer a Henri Barraud. au 5 % des le 11 Mars 1891. B. Decoppet eonteste avoir encouru une responsabilite quel- A l'appui de cette conc1usion, le demandeur invoque, en conque, soit au point de vue de l'arrete cantonal du 23 Octo- substance, les considerations suivantes : bre 1866, soit aux termes de l'article 60 C. O. B. Decoppet La commune de Mathod est reRponsable de I'etat defee- n'a jamais ordonne a Barraud d'aider l'engreneur, et Barraud tueux dans lequel se trouvait sa machine, depourvue, entre ne s' est jamais trouve seul dans le Ioeal de la machine. Enfin, autres) d'un entonnoir de snrete suffisant pour empecher la en ce qui concerne la responsabilite que le demandeur veut main de I'engreneur d'atteindre le cylindre batteur. La con- deduire de l'article 62 C. 0., soit d'une faute commise par travention eommise par la commune a deja fait I'objet d'une l'engreneur Marendaz, il sufßt de repondre que Marendaz repression administrative. La defenderesse doit au deman- n'etait pas l'employe, ni l'ouvrier de Decoppet. L'accident, deur une reparation civile en vertu des principes generaUX 4'ailleurs, n'est imputable qu'a la victime elle-meme. du droit (art. 50 C. 0.); le rapport de cause a effet entre la Pronon<;ant sur le litige, la Cour civile astatue ainsi qu'il a XVlü - 1892 19
290 B. Civilreehtspflege. VII. Obligationenrecht. N° 55. 291 ete dit plus haut, par les motifs qui peuvent etre resumes sa place et en introduisant de la paille dans Ia machine, tra- comme suit: ;rall qui ne lui incombait aucunement, Barraud a commis une Aux termes de l'arrete du 23 Octobre 1866, toute machine gra;re imprudence, d'autant plus impardonnable que Ia veille a battre doit etre pourvue d'un entonnoir de surete; elle doit de l'accident il avait ete rendu attentif aux dangers que pre- etre conduite de maniere apreserver autant que possible les sentent ces machines. Cette faute toutefois, pas plus que son ouvriel's employes a son maniement. Les proprietaires de ces aveu par son auteur, ne saurait mettI'e a neant la faute grave machines doivent veiller au maintien des entonnoirs de su- signaIee plus haut a la charge de la commune de Mathod. TI rete et faire diriger leufs machines par un homme habitue a ya donc lieu d'allouer a Barraud une indemnite, mais dimi- ce genre de travail; les proprietaires et locataires des ma- nuee, dans le sens de l'art. 51 C. O. chines a battre sont responsables de l'execution du predit En droit: arrete, selon que r exploitation est le fait du proprietaire ou 20 Le Tribunal fMeral n'a pas a se preoccuper de l'action d'un locataire dument reconnu. dirigee contre Benjamin Decoppet; le demandeur Barraud a Dans l'espece, la commune de Mathod, proprietaire de la succombe entierement dans ses conclusions de ce chef, et il machine, l'exploitait elle-meme moyennant finance et par les a ete condamne aux frais, sans qu' aucun recours au' Tribunal soins d'un «engreneur» paye par elle. Les particuliers ne federal ait e16 interj ete contre cette partie du jugement de Ia sont donc pas responsables des defectuosi16s de la machine Cour eivile. La eommune de lVlathod n'avait, de son cote, pris en question. La convention passee entre B. Decoppet et la aucune conclusion contre le predit Decoppet; Ie jugement de commune de Mathod constitue non un bail, mais un contrat la Cour cantonale est des lors, en ce qui concerne ce dernier, de louage d'ouvrage. TI en resulte que B. Decoppet ne peut tomM en force de chose jugee. etre rendu responsable de l'accident a teneur de l'art. 9 de 3° La partie Decoppet etant ainsi entierement hors de l'am3te du 23 Octobre 1866. Decoppet n'a d'ailleurs commis cause, le pro ces ne continuait, ensuite du recours de Ia defen- aucune faute en employant Barraud, le 3 Octobre 1890, au deresse, qu' entre celle-ci et Ie demandeur Barraud, lequel poste et au travail, sans danger, qui lu~ avaient ete confies.; etait en droit de reprendre, par voie d'aclhesion au recours il n' a commis, au reste, aucune faute, Imprudence ou negh- de sa partie adverse, ses conclusions primitives contre Ia gence de nature a engager sa responsabilite aux termes des commune de Mathod. Ainsi, en effet, que Ie Tribunal de ceans articles 50 et suivants C. O. l'a prononce a differentes reprises, Ia loi fMerale sur l'orga- L'entonnoir de surete etait, aux termes du rapport de l'ex- nisation judiciaire n'exclut point un semblable procede, admis pert, insuffisant pour proteger efficacement les personnes par Ie droit commun (voir ~4.rrets du Tribunal federal en Ies occupees au battage ; en outre il avait ete enleve presque causes epoux Coray, :Recueil officiel II, p. 166; Stachel' con- completement par les engreneurs, qu'il genait. La contraven- tre Compagnie du chemin de fer National, ibid. VI, p. 156; tion commise par la commune a, tout au moins, contribue a Felbel' contre Central, ibid. IX, 529; Christen contre France l'accident dont Barraud a ete Ia victime; en ne vermant pas industrielle, ibid. XII, p. 584). L'exception d'entree de l'etat de sa machine a battre et en ne faisant pas retablir cause, souIevee par Ia commune defenderesse a l'audience l'entonnoir de surete, elle a commis une faute et une negli- de ce jour, ne saurait done et1'e accueillie. gence; elle est aussi responsable du fait de ses employes, qui 4° Au fond, la commune de Mathod apparait sans contredit ont laisse subsister cet etat de choses. Elle a cause ainsi sans comme nn maitre ou patron dans le sens de l'art. 62 C. 0.; clroit, par son imprudence et sa negligence, un domm~ge a l'industrie qu'elle exploite est celle du battage des grains, et Barraud, et elle doit le reparer. D'un autre cote, en qmttant Ba responsabilite en vertu du dit article, pour le dommage : i
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cause par ses ouvriers ou employes dans l'accomplissement J}1achine a battre, qu'il en connaissait le danger, contre lequel de leur travail, ne saurait etre revoquee en doute. i1 avait, Ia veille encore, ete particulierement mis en garde. En revanche, ni Ja loi sur Ia responsabilite civile des fabri- 6° La Cour cantonale eonstate, sur Ie vu des expertises cants du 25 Juin 1881, ni celle du 26 Avril1887 Sur Ia intervenues, que l'existence d'un entonnoir de surete con- meme matiere, ne sont applicables en la cause, puisqu'il ne forme aux prescriptions de l'arrete du 23 Octobre 1866 n'eut s'agit pas, dans l'espece, de l'exploitation d'une fabrique OU pas absolument empeche l'accident de se produire, mais que d'une des industries mentionnees a l'art. 1 er de la loi de 1887 cette mesure de precaution eut pu Ie rendre plus difficile, et preciMe. qu'ainsi Ia contravention commise par Ia commune defende- L'arrete du Conseil d'Etat de Vaud du 23 Octobre 1866 resse atout au moins contribue a I'accident dont il s'agit. n'a pas davantage une importance decisive en Ia cause, puis- :Meme si cette constatation de fait ne liait pas Ie Tribunal de que, en ce qui touche Ia question de Ia responsabilite civile, ceans aux termes de l'art. 30 de Ia Ioi sur l'organisation judi- il se trouve abroge par l'art. 881 C. O. La matiere dont il ciaire federaIe, il y aurait lieu d'y souscrire, car il est evident s'agit se trouve en effet, de par l'entree en vignenr du dit que la presence d'un entonnoir de surete de longueur suffi- code, exclusivement regie par les dispositions de celui-ci, a sante devait avoir pour effet de retenir Ia main de l'engre- l' exclusion des legislations cantonales. neur a une distance assez considerable des eylindres de Ja Le predit am~te eonserve toutefois sa signification et sa machine, pour faire disparaitre presque tout dang er pendant force en ce qni concerne les mesures de protection ou de se- l'operation de l'engrenage. C'est egalement avec raison que curite qu'il prescrit pour l'exploitation des machines a battre, les premiers juges ont estime que l'absenee de cette mesure et contre le danger inherent a l'exploitation de ces engins; de surete constituait une defectuosite alaquelle i1 eut du etre c' est donc en vain que les proprietaires de ces machines, pour remedie, meme abstraction faite des prescriptions imperati- contester leur responsabilite en cas d'accident, tenteraient de ves de l'arrete de 1.866 a cet egard. R'abriter derriere leur ignorance de ces dispositions, qu'ils sont 7° La commune de Mathod ne saurait repudier sa respon- censes connaitre et auxquelles ils sont tenus de se conformer. sabilite en pretendant que l'enlevement presque total de l'en- 5° L'aecident dont le sieur Barraud a ete Ia victime est du tonnoir de surete a ete une des eauses de l'accident, mais en premiere ligne et eRsentiellement a sa propre imprudence, que ee fait doit etre impute a Ja faute exclusive de l'engre- soit au fait que, sans en avoir re~u l'ordre d'aucune part, sans neur Marendaz. Eu effet, bien qu'il doive etre reconnu que aucun motif raisonnabIe, et apres avoir ete rendu speciale- l'enlevement de cet entonnoir, d'ailleurs trop court pour rem- ment attentif au danger d'une semblable operation, il a, en plir son but, doive etre attribue a l'intervention arbitraire et profitant du moment ou l' engreneur etait empeche de le sur- injustifiee du predit employe, Ia commnne defenderesse n'en veiller, volontairement introduit de Ia paille dans l'orifice de a pas moins a repondre des consequences de cette impru- la machine en mouvement, alors que ce travail rentrait dans dence, constituant une faute 10urde, en rapport direct de les attributions de l'engreneur seuI, et que l'occupation con- cause a effet avec le domrnage cause au demandeur. Cette Me au demandeur, a pres de trois metres de l'endroit dan- responsabilite resulte, pour Ia commnne de Mathod, aux ter- gereux, ne comportait aucun peru quelconque. mes de l'art. 62 C. 0., de sa qualite de maitre ou de patron Une pareille immixtion dans le travail reserve a l'engre- de l'engreneur Marendaz, et de personne morale exer!iant neur etait d'autant plus imprudente et inconsideree qu'il est une industrie, a moins qu'elle ne justifie avoir pris toutes les .etabli que Barraud avait deja travaiIle precedemment a Ia precautions necessaires pour prevenir le dit dommage .
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Or la defenderesse n'a point apporte cette derniere preUVe et elle n'etait pas en mesure de l'administrer, puisqu'elle n'~ pas exige de son engreneur l'usage regulier de l'entonnoir d~ 66. urt~ei( i,)om 27. Üiebruar 1892 in <5adyen Üi,wf~aufer sUrete, dont l'enlevement par cet employe coustitue une des gegen StiiferetgefeHfcl)aft @edie~ of· causes de l'accident. Eu revanche, c'est a tort que le demaudeur veut mettre ä. A. :;Durdy Udl)eU \.lom 27. ~o\.lemoer 1891 l)at ber m:p:peUa~ la charge de la defenderesse un autre element de faute, re- tion~~ unb Stafiathmßl)of bCß Stantonß ~ern erfannt: sultaut d'une pretendue insuffisance dans la surveillance que :;Der Stfiiger @ottfrieb Üianfl)aufer tft mit feinem Stfageoegel)ren l l'engreneur eut du exercer sur les ouvriers. L'absence mo- <togemiefen. I' >' i ',: I meutanee de Marendaz lors de l'accident etait en effet justi- B. @egen biefeß Urtl)eif ergriff ber Stfäger Me m5etter3iel)ung flee par les necessites de son service. \tn baß .\Bunbeßgeridyt. ~ei ber l)eutigen )ß-erl)anblung 'beantragt 8° TI suit de tout ce qui precede que l'accident du 3 Octo- fein 'Unma(t: @ß.fei in Ilfoiinbemng bCß \.JOrinftan3Iicl)en Urtl)eUß bre 1890 doit etre attribue a une concurrence de fautes , bie ?Benagte fcl)u(big unb au \.lemrtl) eHen, bem Stfiiger megen dont les plus graves doivent etre attribuees a la victime elle- ll1ld,terfüUung eineß 3mtfdyen )ßarteien am 12. üftooer 1889 a'b~ meme, et dont une partie demeure a la charge de la defen- gefcl)foffenen IDCUd)fauf\.lertrageß angemeffenen 6dyabenerfa~ au deresse, qui doit en subir les consequences civiles. En ce qui reiften unb eß fei baß IDCaj3 ber oeöfrgltdyen 6dyabenerfaJ.?f orberung touche la quotite de l'indemnite, et si l'on prend en consi- b~ß Jrtiigerj) gericl)tHdy feftaufeJ.?en, aUeß unter Stoftcnfofge. @ß oe~ deration, d'une part, l'age du demandeur, son salaire annuel, ~iffert bie 'Oon il)m geforberte @ntfcl)iibigungßfumme auf 4000 Üir. la gravite de la lesion par lui soufferte, et, d'autre part, le fait :;Der i!(nmaft ber .\Befragten trligt bq,rauf an, eß fci baß ang~ que l'accident a ete cause en majeure partie par sa propre focl)tene Udl)eU tn affen ~l)eUen 3u oeftiittgen. faute, la somme de 2500 francs allouee au sieur Barraud [laß ~unbeßgeridyt aiel)t in @rm iig un g: apparait comme tenant un juste compte des circonstances, et 1. ;tler Smiger 'Oedangt \,)On ber benagten StäferetgefeUfdyaft comme une compensation suffisante de la portion du dommage <Ser&el)of @5dyabenerfa~ megen )ß-ertrngßorud)ß; er 'bel)au:ptet, er attribuable aux agissements de la defenderesse, soit de son ~\loe berfeIoen burdy münbHcl)en, am 12. üfto'ber 1889 abgeldyrof~ employe. fenen )ß-ertrag bie m5inlermHcl) fitr 1889/1890 uni) bie ~ommer;:; Les recours doivent des lors etre ecartes. mi(~ für 1890 aogefauft. :;Die iSetragte l)a'be aber bie J)aUung Par ces motifs, bieje$ iSertrage5, alt beHen @rffrUung er feinerfeitj) 'bereit gemef~ Le Tribunal federal fei, berroeigert. .sn iSeaug auf ben )ß-edmgßnofdyluj3 9at er tn feiner Stlagefdyrift oel)aut>tet: ~ei einer )ß-erfammlung ber .s;,ütten~ prononce: gemetnbe ber benagten @efeUfcl)aft \.lom 12. ürtober 1889 fet Les recours de la commune de Mathod et de Hend Barraud i~m (Mdy \.lorangegnngenen Xiingeren )ß-erl)anbfungen) burcl) beu sont ecartes; le jugement rendu entre ces parties par la Cour 6etretnr ber @efeUjdyaft folgenber 'Oon biefer gefaj3ter .\Betdyfuj3 civile du canton de Vaud, le 19 Novembre 1891, est maintenu trßffnet morben um fidy über mnnal)me ober moXel)nung beß)eHien tant au fond que sur les depens. aU~3uf:predyen :' "muf einen oeaüglicl)en Illntrag beß Üiriebricl) 113ürcl)er auf bem @erocl)of l)ctt bie Stiifereigenoffenfdyaft @eroe; f,90f befcl)Ioffen, bem Stiifer Üianfl)aufer au uerfaufen: a. [)ie tt5ffiintermUdy um fein getl)aneß ~(ngeoot \.lon 21 (~:tj). ver 2 StUo I:,
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