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Entscheid

BGE 18 I 425

BGE 18 I 425

1. Januar 1892Deutsch13 min

Source fallrecht.ch

424 B. Civilrechtspflege.

in lftebe fte!)enben ~n!)aIteß ebenfallß nid)t auß. ;nie lSefUm" mungen fetneß VIll. 'll6fd)nitteß über IIJtllltllr~ unb &tgent!)um~~ befd)&btgungen" beaie9cn fid), rote i!)r Bufammen!)ang unb ,Jn!)cüt beuttid) aetgen, nur auf beftlmmte i.lorüberge!)enbe Eitömngen unb 6d)iibigungen burd) :truj)j)enübungen, nid)t bagegen I'tut A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN bnuembe lSeeinttäd)tigung fremben &igent!)umß bmd) bleißenbe ?Serl'tnftnltungen bel' Jtriegßi.lerml'tltung. ~n erfierer lftid)tung mod)~ ARRETS DE DROH PUHLle ten in bem ?Scrroartungßreg(emente bie nötl)tgen I2l:norbnungen ge~ troffen ro erb en, ba eß lid) l)ier um i.lorübergel)enbe unb uni.ler~ . meibUd)e ?fitrfungen bel' gefe~{id) i.lorgefe!)enen :truj)~enübungen l)anbelt, bei roeId)en nud) eine i.lOrgängige &;r~ro~riation ber ®runbeigentl)ümer unmöglid) tfi. ;nl'tgegen fonnte unb moUte b(t~ Erster Abschnitt. - Premiere seetion. ?Serroartungßreglement gemiß für bie bleIbenben &tnrid)tungen bel' Jtriegßlletroa{tung fein iUlßnal)mßroeifeß lfted)t fd)affen, nid)t 5U Bundesverfassung. - Constitution federale. beren ®unften für bie eibgenöfflfd)en ?fiaffen~rä~e u. bgL, unt~r I2l:broetd)ung i.lon ben allgemeinen ~rh.lah:ed)md)en ®runbfä~en, baß Ißrii.latetgentl)um mit lSefd)ränfungen oelegen, iuie iie für bie I2l:n(agen anbmr Broetge bel' ßffentnd)en ?SermaItung un3\ueife{~ l)aft nid)t beftel)en. Eite!)t fomt! eine öffentncf)-red)tUd)e gefe~Hd)e I. Gleichheit vor dem Gesetze. &igent!)umßoefd)ränfung nid)t in ~rage, 10 i.lermag bel' blof3e Egalite devant la loi. S)inroeiß ber lSeffagten barauf, baf3 fie bie Eicf)ief3übungen traft il)reß S)09cttßred)teß anorbne, bie rid)terlid)e Jtom~etenö nid)t auß; 74. Arret du 1er juillet 1892, dans la cause aufd)Heßen. ;ner Bufj)tud) ber Jt{age fd)ließt bie l2l:u~übung be~ Syndicat des maitres bouchers du Locle. mHitäriid)en S)o!)eitßrecf)te~ nid)t auß, fonbern eß mürbe burd) beren ®utl)eif3ung nur oeroirft, baf3 bie j{rteg~i.lerma{tung, fofan Le 18 Novembre 1891, le syndicat des maitres bouchers fte für i9te BmeCfe frembeß &tgentl)um bauernb beanf~rud)en ll)[{(, du Locle adressait au Conseil general de la commune une mie feber anbete ?Serroa{tung~31l)eig, baß entf~red)enbe Ißrt\.latred)t petition demandant la modification de l'art. 17 du reglement au erroerben l)at. ~n biefem Eiinne iit benn aud) bie WCmtar~ sur le commerce de la viande et la police interieure des \.lermaItung felbft in anbern Ö'ällen au ?fierle gegangen, mie abattoirs, du 16 Octobre 1877; cette petition concluait a ce gerabe aud) baß \.lon berfe(6en in fru!)ern ~a!)ren gegenüber bem que le Conseil general veuille decider : 1() Que les taxes d'abatage payees jusqu'ici par les maitres JtHiger oeobad)tete ?Serfal)ren öeigt. bouchers et charcutiers du Locle seront reduites de 13 francs ~emnad) l)at ba~ lSunbeßgerid)t a 8 francs par tete de gros betail. erfannt: 20 Que les taxes frappant le petit betan continueront a :vie \.lon ber lSef{agten aufgemorfene &inrebe ber ~nfom~eten3 etre perQues sur le meme pied que precedemment, sauf en beß ®ericf)teß roirb aogeroiefen. ee qui concerne l'abatage des porcs, dont la taxe sera reduite de 2 francs a 1 fr. 50 cent. I,ausanne. - Imprimerie Georges Bridel & Cie XVIII - 1892 28

426 A. Staats~echtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. L Gleichheit vor dem Gesetze. No 74. 30 Que ces reductions trouvent place dans Ie budget de motifs subsistent aujourd'hui, surtout en presence du fait que l'annee 1892, Ies choses pour l'annee courante restant en la commune du Locle vient de voter une augmentation d'im- l'etat. .. . fa" pot; elle ne peut renoncer a aucune partie de ses recettes. A l'appui de ces conclusions, Ies petitlOnnalreS lsalent Cette decision fut communiquee au syndicat des maitres valoir, en substance: bouchers Ie 24 Decembre 1891. Les taxes d'abatage perQues par la commune du Locle sont Dans son recours du 22 Fevrier 1892 le dit syndicat con- tres elevees comparativement acelIes exigees dans les prin- clut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral annuler la decision cipales ville~ de la Suisse, Oll elles n'atteignent que 3 a 8 francs du Conseil general du 11 Decembre precedent et prononcer par tete de gros betail. que les tarifs d'abatage de la commune du Locle devront etre La taxe d'abatage au Locle est hors de toute proportion etablis de maniere que leur produit ne depasse pas, d'apres avec Ie capital depense pour Ia construction des abattoirs, les previsions budgetaires, une somme de 11 000 francs, cette lequel est d'ailleurs sur Ie point d'etre entierement amorti. somme etant consideree comme le maximum des charges Le Comite requerant ne conteste p~s ~ux aut?rites Io~ales le pouvant incomber annuellement a la commune pour l'entre- droit de percevoir une taxe, en prmclpe, malS celle-cI, pour tien et l'administration des abattoirs, ainsi que pour le service Atre legitime doit etre equitable et juste. Or, dans la mesure ~ll les bouch~rs sont frappes par les taxes d'ab~tage a.ctu~l­ annuel du capital de construction, et cela des 1893. Le syndicat reproduit, d'une maniere generale, a l'appui les, celles-ci constituent a leur egard ~n . ventable lmpo.t de ces conclusions, les arguments deji resumes ci-dessus. Les special et indirect interdit par la constttutt?n et p~r !a ~01. reconrants alleguent de nouveau que 1e droit d'abatage cesse Non seulement, en effet, les abattoirs ne coutent ~msl ~en d'etre equitable des 1e moment ou son produit depasse nota- a la commune, mais ils produisent une somme de 8 a 10 ~ille blement la somme des frais qu'il est cense compenser j qu'iI francs qui rentre purement et simplement dans ~a calsse devient aIors un veritable impot indirect, frappant une cor- communale, sans etre representee par, aucun. se:vlc.e ~uel­ poration particuliere au mepris de 1a constitution et de la loi conque comme contre-valeur. C'est la un lmpot mdlrect (voir articles precites). Les abattoirs du Locle, construits en frappant une industrie particuliere et non l' ensembl.e ~es 1877, ont conte 130 225 francs. L'interet de cette somme, contribuables; il est contraire aux art. ~ de la constttution avec leger amortissement annuel, plus les frais generaux federale 5 de la constitution neuchatelOlse, 1, 4, 5 et 6 de d'entretien et de surveillance ne s'e1event pas a plus de la loi d~ 29 Octobre 1885 sur les impositions municipales. 11 000 francs au maximum, tandis que le produit de Ia taxe Dans sa seance du 11 Decembre 1891, le Conseil general d'abatage est de 1.6000 francs en moyenne par an, ce qui du Locle a Meide de ne pas prendre la demande du syn- implique un benetice de 5000 francs par an pour la commune, dicat en consideration. Comme lors d'une requete prece~ente paye par une douzaine de bouchers, frappes ainsi chacun de Mars 1887 il a estime que Ie tarif applique n' etabht pas . qu "1 d'un impot suppIementaire et arbitraire de 400 francs. un impot sur le, commerce de la vian d e, malS 1 pr ocure . lui Dans sa reponse du 1.5 Mars 1892 1a commune du Locle seulement a la commune la compensation des charges qm signale d'abord une erreur d'addition de 1000 francs dans les incombent pour Ia police des abattoirs ainsi que pour ~',en­ supputations des recourants, ce qui reduit le benefice alIegue tretien et la surveillance de l' etablissement. En 1888 deJa le Conseil d'Etat avait rejete, par arrete du 6 janvier, un recours a 4000 francs par an. En outre 1a commune fait remarquer entre autres: adresse a cette auto rite sur la meme question. Les memes En y comprenant l' eau, 1e capita1 de ~onstruction des

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abattoirs se monte a 145000 francs. Les depenses pour in- atteinte portee a 1'a1't. 16 de cette derniere constitution, teret, amortissement, traitements, fournitures et assuranees, stipulant la proportionnalite des impöts. etc. depassent 13 200 francs par an, tandis que la taxe pro- Le Tribunal de ceans n'a en revanche pas competence pour duit 15 800 francs; il ne reste ainsi qu'un benefice annuel de trancher la question de savoir si la decision attaquee implique 2600 francs environ, representatif du droit de police, lequel une violation des articles invoques de la loi cantonale du 29 produisait 5800 francs a la commune avant la construction Octobre 1885 sur les impositions municipales, l'interpretation des abattoirs. Le droit d'abatage actuel est loin d'etre exagere, et l'application des lois cantonales etant demeurees en aucune des villes indiquees, si ce n' est Geneve, n' offrant des dehors des cas de deni de justice, dans le domaine ex~lusif installations aussi parfaites que le Locle. des autorites des cantons. Les reclamations n~iterees des bouchers ont toujours ete 2. La decision dont est 1'ecours se fonde sur l'art. 17 du ecartees, en 1881 deja, puis en 1885 et en 1887; l'arrßte, reglement sur le commerce de la viande et la police inte- susmentionne, du Conseil d'Etat, en date du 6 Janvier 1888, rieure des abattoirs, du 16 Octobre 1877, sanctionne par le a deboute de nouveau les req uerants, et les memes motifs Conseil d'Etat de NeucMtelle 3 Novemb1'e de la meme annee subsistent auj ourd'hui. ., conformement a l'art. 64 de la constitution cantonale. ' Les recourants admettent le principe de la taxe d'abatage, L'art. 17 susvise dispose que comme prix de location des ce qui exclut la violation pretendue des art. 4 de 1a consti- abattoi1's et des appareils et ustensiles que la municipalite y tution federale et 5 de la constitution neucMteloise.Le entretient, il est per(ju un droit de 12 francs par piece de chiffre de l'impöt est seu1 en cause; il est de droit adminis- gros betail, et de 1 a 2 francs par piece de petit betail. t1'atif, et 1e Tribunal fede1'a1 est incompetent sur ce point. La decision incriminee, se bornant a appliquer cette dispo- L'art. 16 de 1a constitution cantonale, mant la propo1'tionnalite sition, n'est donc point inconstitutionnelle en 1a forme. de l'impöt pour tous les citoyens, n'est d'aucune application 3. Cette decision n'emporte pas davantage une violation en l'espece. De meme les art. 1, 4, 5 et 6 de la loi sur les des artic1es constitutionne1s cites par les recourants. Ainsi impositions municipales du 29 Octobre 1885 prevoient l'impöt que le Tribunal de ceans l'a reconnu dans de nombreux arrets direct et proportionnel a la fortune et aux ressources de le principe de l'egalite devant la loi n'est pas absolu, mais il chaque contribuable, mais ils n' excluent nullement les autres y a lieu de l' entendre seu1ement dans ce sens qu'un traite- ressources des communes. D'ailleurs la taxe en question a ment egal doit etre assure aux citoyens se trouvant dans les ete etablie par 1a commune dans un reglement du 16 Octobre memes circonstances et conditions. TI n'est pas contestable, 1877, edicte dans les limites des attributions communales et et les recourants admettent expressement, que l'autorite mu- revetu de la sanction de l'Etat. La commune conclut en pre- nicipale est en droit de percevoir des bouchers une taxe miere ligne a ce que le Tribunal federal se declare incompe- d'abatage comme correspectif de l'usage des abattoirs, et des tent, et, subsidiairement, au rejet du recours. autres services communaux; 01' il n'est pas IDeme alIegue que

Erwägungen

1. La competence du Tribunal federal pour examiner le en ce qui concerne l'application du tarif, d'une maniere ine- recours est indeniable, puisque celui-ci allegue en premiere gale. ligne la violation du principe de l'egalite devant la loi, garanti En outre ils ont tous ete soumis a 1a taxe au prorata des aux art. 4 de la constitution federale et {) de. la constitution tetes de betail par eux abattues, et le principe de propor- neucMteloise, e1 qu'il s'appuie en Qut1'e sur une pretendue tionnalite inscrit a l'art. 16 de la constitution cantonale, a eM

430 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. H. Doppelbesteuerung. N° '15. 431

en conseqllence respecte. Ainsi tombent les griefs tires d'llue pretendue inegaJite de traitement.

4. Entin Ia decision dont est recours n'apparait pas davan- 11. Doppelbesteuerung. - Double imposition. tage, ainsi que Ie pretend.le syndicat ~es mait~?~ bouchers, comme un impöt arbitrarre ou exorbitant. DeJa dans son 75. Am~t du 15 Juillet 1892, dans la tanse arrt~te du 6 Janvier 1888, le Conseil d'Etat a constate que Gornaz freres 8: Gie. le produit moyen annuel des abattoirs, evalue a 4000 francs, ne peut etre considere comme un benefice net, mais qu'il La maison de commerce Cornaz freres & Oe, marchands represente dans une forte me sure la. p.art . afferente aux. de- de vins, a son siege social a Lausanne et a ete inscrite au penses generales que doit faire la mumclpalite pour les divers registre du commerce dans le canton de Vaud. Elle fait aussi services de police des boucheries et de Ia salubrite des vian- des affaires dans d'autres cantons, et notamment dans celui des. Il n'eRt d'ailleurs pas possible de caiculer la taxe d'aba- de Fribourg; elle y a, de son propre aveu, depuis de nom- tage en rapport exact avec le rendement annuel des abattoirs, breuses annees, un representant, employe de la maison, et et il va de soi qu'une certaine marge doit etre laissee a cet demeurant dans Ia ville de Fribourg; il est charge speciaIe- egard a l'autorite municipale, pour la mettre a l'abri des ment des operations dans ce canton. eventualites de perte qui pourraient se produire. Dans les La maison Cornaz freres a loue egalement a Fribourg une circonstances du cas, Ia taxe exigee, dont le produit ne de- cave, qu'elle a placee sous Ia direction d'un tonnelier special; passe que de 2600 francs environles frais direct.s occas~on~es elle y vend du vin a l' emporte, par quantite de 2 litres et par le service des abattoirs, ne peut null~ment e~re ~ssl~ile~ au-dessus. Ce tonnelier est sous les ordres du representant a un impöt d'exception, dont la perceptlOn arbltralre eqm- de la maison domicilie a Fribourg. vaudrait a un deni de justice. La maison Cornaz a son centre principal a Lausanne, c'est

5. Si les recourants estimaient que la decision du Conseil de Lausanne que se font tous les achats, et la aussi que se general est en contradiction avec l'art. 31 de la constitution trouve la direction de la mais on; les profits et pertes ne federale, en ce qu'elle porterait atteinte a la garantie de la concernent que la mais on etablie a Lausanne. liberte du commerce et de l'industrie, le Tribunal federaJ ne L'Etat de Vaud emet la pretention de percevoir l'impot serait point competent pour se nantir d'un semblable /?rief, sur le produit entier du travail de la maison de Lausanne, lequel releve, aux termes de l'art. 59 chiffre 30 de Ia 101 s~ evalue a 7000 francs pour 1891, faisant pour le dit impöt la l' organisation judiciaire federale, de Ia juridiction du ConseIl somme de 126 francs. federal, soit de l'Assemblee federale. De son cöte, le canton de Fribourg reclame de la maison

Dispositiv

Par ces motifs, Cornaz freres, pour les affaires qu'elle fait dans le dit canton, Le Tribunal federal les impöts ci-apres, sur le revenu pour l'annee 1891 : prononce: 1 0 Pour droit minimum . . . . . . . Fr. 80 20 Pour droit proportionnel . » 122 50 Le recours est ecarte. Plus l'impöt communal » 165 40 Total. Fr. 367 90 La maison voit dans cette double pretention une double

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