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Entscheid

BGE 18 I 611

BGE 18 I 611

1. Januar 1892Deutsch15 min

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A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN ARR~TS DE DROIT PUBLlC

Erster Abschnitt. - Premiere section.

Bundesverfassung. - Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung. - Deni de justice.

97. Arret du 23 Decembre 1892, dans la cause Chavannes-Bu'rnat. Lors de l'assembIee generale des actionnaires de la Com- pagnie Lausanne-Ouchy-Eaux-de-Bret, l'actionnaire F.-G. Chavannes-Burnat, recourant, a formule diverses proposi. tions qui ont ete repoussees. Chavannes-Burnat, estimant qu'il existait entre lui et la Compagnie du Lausanne-Ouchy un differend au sujet des questions qui ont fait l'objet de ses propositions, s'est, par requete du 30 Juin 1891, adresse au President du Tribunal federal pour obtenir la nomination du tribunal arbitral prevu par rart. 39 des statuts de 1a Compagnie Lausanne-Ouchy. Le 9 Novembre 1891, le President du Tribunal federal a rendu un prononce, suivant lequel il n'etait pas entre en matiere, quant a present, sur la requete de Chavannes-Burnat. XVIII - t892 41

612 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnn!\'. I. Rechtsverwei\l'erung. N° 97. 613

Les parties etaient renvoyees a se pourvoir devant les tribu- Par arret du 11 Mai 1892, le recours de Ohavannes-Burnat naux ordinaires pour faire juger prealablement la questionde a ete ecarte par le tribunal cantonal, entre autres par les savoir si les reclamations de Ohavannes-Burnat etaient de la motifs dont suit la substance : competence arbitrale et devaient etre trancbees par les arbi- Le tribunal de Lausaune n'etait a aucun titre appeIe a tres prevus a l'art. 39 precite des statuts. nommer des arbitres, et n'etait pas davantage appeIe a sta- Ohavannes-Burnat a alors ouvert, par exploit du 28 No- tuer Sur la question de savoir s'il existe un litige rentrant vembre 1891, une action a la Oompagnie Lausanne-Ouchy, dans la competence des arbitres : ce tribunal n' est pas charge lequel exploit fut suivi d'un acte de non-conciliation, soit de de remplacer le President du tribunal federal dans les fonc- defaut de comparution du 11 Decembre suivant. tions attribuees a ce magistrat par une clause compromis- Le 22 dit, Ohavannes-Burnat adepose au greffe du tribunal soire, et il n'est pas non plus une autorite de recours contre de Lausanne une demande par laquelle il requerait, entre le refus du dit magistrat de designer des arbitres ; c' est donc autres, que « pour prononcer sur les differends existant entre avec raison que le Tribunal de Lausanne a ecarte prejudi- Iui et la Oompagnie Lausanne-Ouchy, il y a lieu de proceder ciellement les conclusions de Ohavannes-Burnat. a la designation d'arbitres; que ces arbitres seront designes. Les conclusions subsidiaires du recours doivent etre egale- par M. le President du Tribunal federal, conformement a ment repoussees ; ou ne se trouve pas dans le cas prevu aux l'art. 39 des statuts de la Oompagnie Lausanne-Ouchy, et art. 93 du Oode de procedure civile et 220 de la loi judiciaire que pour le cas ou pour un motif quelconque M. le President de 1886 ; ces dispositions visent le cas ou un pro ces regulie- du Tribunal federal ne voudrait pas ou ne pourrait pas desi- rement instruit se trouve porte devant un juge qui s'estime gner le tribunal arbitral, que les arbitres seront nommes par incompetent. 01', en l'espece, au contraire le recourant a le president du tribunal de Lausanne. » procede irregulierement, par voie de citation en conciliation Le 20 Janvier 1892, la Oompagnie Lausanne-Ouchy a et de demande comme s'il s'agissait d'un pro ces ordinaire, depose une demande exceptionnelle tendant a ce qu'il soit alors que les conclusions de Ohavannes-Burnat consistaient prononce par voie d'exception dilatoire que les conclusions seulement a faire constater I'existence d'un litige et a faire prises par F.-G. Ohavannes-Burnat sont prejudiciellement nommer des arbitres. Le tribunal cantonaln'a pas a trancher ecartees et qu'il est renvoye a mieux agil'. actuellement, comme auto rite de recours, la question de savoir Apres divers autres procedes des parties, le tribunal civil quelle est l'autorite devant la quelle Ohavannes-Burnat est du district de Lausanne arendu, sous date du 17 Mars 1892, renvoye; cette question pourra etre soumise ulterieurement un jugement aclmettant les conclusions de la Oompagnie au tribunal cantonal, ensuite de nouveaux procedes des par- Lausanne-Ouchy tendant au renvoi de F.-G. Ohavannes-Burnat ties ; il suffit ainsi de renvoyer 1e recourant a mieux agir. a mieux agil'. 0' est contre cet arret, et contre le jugement de premiere Le 26 Mars 1892 Ohavannes-Burnat a recouru au tribunal instance qu'il confirme, que Ohavannes-Burnat re court, pour cantonal contre ce jugement, en soulevant, entre autres, un deui de justice, au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui moyen subsidiaire tire des art. 93 du Oode de procedure plaise casser les dits jugements, et prononcer que la cause civile et 220 de la loi sur l'organisation judiciaire du 23 Mars est renvoyee devant le tribunal civil du district de Lausanne 1886, - dispositions suivant lesquelles le juge incompetent pour que la demande du recourant du 22 Decembre 1891 soit doit, sur requisition ou d'office, renvoyer l'affaire dans l'etat instruite et jugee conformement aux regles de la procedure ou elle Re trouve au juge competent. civile du canton de Vaud, - et subsidiairement pour que

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cette demande soit instruite et jugee par un tribunal autre devait agir ; une pareille senten ce doit etre assimilee aux cas qui sera declare competent eu application des art. 93 du COd~ Oll le juge refuse de statuer sur les causes qui lui sont sou- de procedure civile vaudois, et 220 dela loi sur l'organisation mises. Ce refus est d'ailleurs motive par de vains pretextes. judiciaire du 23 Mars 1886. Dans sa reponse, la Compagnie du Lausanne-Ouchy conc1ut A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en au rejet du recours, par les motifs ci-apres: resume : La question de savoir s'il y a lieu de nommer des arbitres Chavannes-Burnat est renvoye a mieux agir devant un juge est, en cas d'opposition, trancMe par Ie magistrat charge de ou un tribunal qui n'est pas iudique, ce qui constitue un deni proceder a la nomination des arbitres, sous reserve d'nn de justice. Aux termes de l'art. 434 du Code de procedure reeours direct au tribunal cantonal. Dans l' espece, le pro- civile un recours au tribunal cantonal ne pouvait pas aboutir nonce du President du Tribunal fMeral, renvoyant la nomi- a Ia reforme du jugement arbitral; il ne pouvait y avoir de nation des arbitres jusqu'a ce que le juge competent cantonal recours au tribunal cantonal contre le prononce du President eut statue sur l'admissibilite d'arbitres, pouvait et devait etre du Tribunal federal. Ce prononce est devenu definitif et exe- porte directement au tribunal cautonal ; donc Chavannes ne cutoire, puisqu'il n'y a eu de recours de part ni d'autre, et s'est pas conforme aux regles de la procedure cantonale, et il renvoie les parties a se pourvoir devant les tribunalL'l ordi- il devait etre renvoye a mieux agir. Rien ne s'opposait a ce naires du canton de Vaud. Chavannes-Burnat devait done que Chavannes, renvoye par le President du Tribunal fMeral s'adresser au tribunal civil du distriet de Lausanne. Peu a nantir le juge competent vaudois, nantit de cette question importe d'ailleurs l'autorite judiciaire a laquelle Chavannes- le tribunal cantonal par la seule voieadmise par la procMure Burnat s'est adresse; acette occasion se soulevait Ia question vaudoise, c'est-a-dire par voie de recours direct au tribunal de savoir si l'autorite judiciaire nantie etait ou non compe- cantonal : au lieu de cela, Chavannes a intente une action au tente pour trancher le differend renvoye aux tribunaux ordi- fond et a nanti le tribunal de Lausanne d'une question de naires. Si Ia cause ainsi renvoyee se trouvait soumise a un simple procedure qui ne rentre pas dans ses attributions ; juge incompetent, elle devait etre reportee dans l'etat Oll elle celui-ci et le tribunal cantonal ont estime qu'une pareille se trouvait devant le tribunal competent. Si ce tribunal est procedure etait inadmissible et contraire aux lois vaudoises, un tribunal du canton, il n' est pas admissible de renvoyer et Ie Tribunal federal ne voudra pas s'immiscer dans cette Chavannes-Burnat a mieux agir, sans lui indiquer comment question, qui echappe a sa competence. TI ne s'agissait pas en il doit agir. Les conclusions exceptionnelles de Ia Compagnie effet, d'un simple declinatoire (art. 89 a 93 du Code de pro- Lausanne-Ouchy auraient du etre ecartees, ou, tout au moins, cMure civile), mais la loi vaudoise prescrivait a Chavannes de les conclusions subsidiaires de Chavaunes-Burnat auraient du recourir dans les 10 jours au tribunal cantonal de la decision etre admises. du President du Tribunal fMeral refusant, pour le moment, Le recourant s'attache ensuite a demontrer l'existence d'un de nommer des arbitres. Ayant lais se passer ce delai sans deni de justice, a d'alltres points de vue. En fait les tribu- recourir, Chavannes a commis une faute de procMure .qu'il naux vaudois ont refuse au recouralltde lui rendre la justice ne peut corriger qu'en citant de nouveau devant le Presldent qu'il demandait, base sur un prononce definitif du President du Tribunal fMeral en nomination d'arbitres. du Tribunal federal. TI a ete fait nne application abusive et Dans sa seance du 22 Octobre 1892, le Tribunal federal a arbitraire du droit a Chavannes-Burnat, alors qu'il a ete ren- desire qu'll fut provoque un nouvel echange d'ecritures entre voye a mieux agir, sans qu' on Iui ait indique comment il parties, sur Ia question de savoir si, d'apres la legislation et

616 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung, 1. Rechtsverweigerung . N° 97. 617 I~ j~risprud~nce vaudoises, les presidents des tribunaux de Lausanne, en derogation a l'art. 39 des statuts, la nomination dlstnct ont a eux seuls, - sous reserve du recours au tri- des arbitres requise par Chavannes-Burnat. bunal cantonal, - le droit de decider si la procedure . arb1'tres d01't aV01r 'li eu ou non, et ce meme pour le cas OU par ces Statuant su,r ces (aits et considerant en droit: precedents n'auraient pas a designer les arbitres. 10 La duplique de la Compagnie Lausanne-Onchy tend a ce , Da?s sa replique, le recourant estime que, puisque la loi que Chavannes-Burnat soit renvoye a requerir une nouvelle n attnbue pas expressement au president du tribunal la com- nomination d'arbitres de la part du President du Tribunal petence de juger s'il y a lieu aarbitrage ou pas, cette C01U- federal, et, le cas echeant, a recourir dans les 10 jours au pet~nce ne lui appartient pas; cette question, portant sur tribunal cantonal. l'eXIstence ou.la validite d'une convention (compromis arbitral) Cette conclusion est de tout point inadmissible. Les statuts est ,une ques~IOn de fond;, dont la solution ne pouvait appar- de la Compagnie ont confere au President du Tribunal federal ~emr au ~resldent. La 101 de 1886, qui la premiere a accorde la mission de designer les arbitres, mais cette mission a ete a ce magistrat une competence sur le fond, ne lui confere devolue a ce magistrat, non point en sa qualite de juge rem- nnlle part, ni explicitement, ni implicitement, la competence plissant les obligations de son office, mais comme personnalite de statuer sur les questions de validite et d'etendue d'un investie de la confiance des parties; il ne se trouve point, a compromis. SeIon Ie recourant eniin, il n'y a pas de jurispru- cet egard, dans une situation differente de celle d'un homme dence sur la question teIle qu'elle est posee dans l'eventualite prive qui aurait re<,iu le meme mandat. ou la designation des arbitres est conflee ; un tiers. Il s'en suit que le President du Tribunal federal, n'agissant Dans sa duplique, la Compagnie Lausanne-Ouchy declare pas ainsi en vertu des attributions de sa charge, ne peut egalement que dans Son opinion, les presidents des tribunaux rendre en la cause un jugement au principal. Des 10rs un de district sont incompetents pour decider s'il y a lieu de recours contre son prononce n'etait deja pas possible, puis- nom~e: des arbi:res, meme pour le cas ou Hs n'auraient pas qu'un pareil recours devait etre dirige contre la decision d'une la mISSIOn de desI~ner ces arbitres. C' est le magistrat charge premiere instance prevue et instituee par la loi. Il serait, en de nommer les arbItres qui, d'apres la jurisprudence vandoise outre, inadmissible qu'il puisse etre recouru, a une auto rite est tenu de statuer sur l'admissibilite de la nomination d'ar- judiciaire cantonale, meme contre un simple prononce ou bitres: s~us reserve de recours au tribunal cantonal. D'apres ordonnance du President du Tribunal federal. cette Junsprudence, lorsque le President du Tribunal federal Il y a done lieu de faire entierement abstraction d'un nou- accepte de nommer des arbitres, c'est lui qui a mission de veau renvoi de l'affaire a ce magistrat. statuer sur toute opposition a cette nomination sous reserve 20 Il resulte des dispositions de la procedure civile vaudoise ~e recours au tribunal cantonal vaudois, dans ~n delai de 10 relatives ä. la procedure devant les arbitres (art. 332 et sui- JOurs sous P?ine de nullite. Chavannes a neglige ce moyen, vants) qne l'arbitrage peut resulter d'une clause i~seree dans le seul regulier; il doit donc etre econduit de son instance un contrat, que les parties ont la faculte de desIgner elles- quitte a reprendre, d'une maniere reauliere sa demande e~ memes les arbitres, et peuvent par consequent de:egu~r. ce nomination d'arbitres, Dans le but d'e;iter u~ con1Iit la Com- droit a des tiers, et que la loi ne contient aucune dISposItIOn PagIlie declare eniin que si le jugement du tribunal de Lau- sur Ia question de savoir qui a a decider s'il y a lieu ou non sanne et l'arret du tribunal cantonal sont maintenus elle oifre a proceder par voie arbitrale. L'opposante au recours n'a non a sa partie adverse de remettre au president du tribunal de plus fait allusion a aucun texte de loi touchant ce point. n

618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschmtt. Bundesverfassung. 11. Doppelbesteuerung. No 98. 619 s'en suit qu'il y a lieu de faire application, a cet egard, dffS ne prejuge point Ia question de Ia valeur du litige, ni l' excep.;. regles generales de la procMute sur Ia matiere. tion d'incompetence qui pourrait, le cas echeant, etre soulevee 3° La question de savoir s'il y a lieu a procMer devant de ce chef. arbitres est une question de droit materiel, une action per- Par ces motifs, sonnelle tendant a faire reconnaitre I'existence d'un rapport Le Tribunal federal : de droit, Iaquelle doit des Iors etre portee devant Ie juge ordinaire. Un jugement au fond peut seul statuer sur Ia VaIi- prononce: dite d'un compromis arbitral, sur l'existence des conditions Le recours est admis, et l'arret rendu par le tribunal requises pour Ia mise en reuvre de la procedure arbitrale et canVmal de Vaud, le 11 Mai 1892, est declare nul et de nul le juge competent en la matiere n'est autre, - ainsi qu~ le effet. La cause est renvoyee au tribunal de distriet de Lau- Tribunal fMeral l'a deja declare a diverses reprises, ou sanne, avec invitation de trancher la question litigieuse de l'art. 59 de Ia constitution federale etait en jeu, - que Ie juge savoir si les reclamations du recourant sont de la competence du domicile du defendeur (voir arret du Tribunal federal en Ja. arbitrale, et doivent etre tranchees par des arbitres. cause Gerber, du 22 Octobre 1881, Rec. vrr p. 706 s. consid. 3) soit, dans Ie cas particulier, et conformement au prescrit de l'art.65 de Ia Ioi vaudoise de 1886 sur l'organisation judiciaire, le tribunal civil du district de Lausanne. II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 4° TI suit de tout ce qui precMe que c'est a tort que le dit tribunal a refuse d'entrer en matiere sur l'action ouverte par 98. Urtl) eil \)em 15. DUoller 1892 in 6a~en le recourant, et que ce dernier se trouve, ensuite du jugement ~gli~1Reinmann & ~ie. du tribunal civil de Lausanne, confirme par le tribunal can- tonal, en butte a un deni de justice, attendu qu'il n'existerait A. ~ie .reo{(efttDgefe{(f~aft ~g[i~iReinmann & ~ie. uetreibt ben plus, en l'etat, aucune autorite en mesure de resoudre la @etretbel)anbel, ag D1eoenflef~iift au~ ben ?illeinl)anbeL ~i.s oum question de savoir s'il y a lieu d'avoir recours a Ia procedllre 3Ctl)re 1888 l)atte fie Ujren 6i1$ in 2angcntl)ctl, .reanton~ ~ertt. par arbitres. Le President du Tribunal fMeral ne peu~, ainsi 3m 2aufe be~ 3al)re~ 1888 (1. ~rtI) i,)erlegte fie benfeI6en qu'il a e16 dit, pas trancher cette question civile. Le president lln~ ?Bafel, u>ol)in au~ bie stl)eill)auer be.s ®ef~afte~ :perfönn~ du tribunal de district ne le peut pas davantage, d'apres les ii6erfiebeften. ~tefe Il{enberuug be§ t5i~eß U>urbe im .5;lQubeIßre~ declarations concordantes des parties, et le tribunal ordinaire flifter eingetragen. 3n gctugentl)aI uef~t bie ®efe{(f~aft ein slJca~ a refuse d'entrer en matiere, en estimant que Ie recourant gaaingeliiiube, me!~eß QU~ jeit ber Ueberfiebe1uug UQ~ ~afeI für devait s'adtesser au President du Tribunal federal. ben ®ef~äft~uetrieu benu1$t u>lrb. ~ür ba.s 3al)r 1888 U>urbe bie 5° Dans cette situation, qui n' est pas sans analogie avec ~irma Don ber mcairt.sfteuerfommiffion i,)on ~aru>cmgen für ein un con1lit negatif de competence, il est incontestable que Oha- reineß ~infommen 1. .relaffe i,)on 3000 ~r. aur llernifd)en 6taat~.:: vannes-Burnat a Ie droit de faire trancher judiciairement Ia unb ®emeinbefteuer l)erange31'gen. lmit 6~reillen an ba~1)(e~ question dont ils'agit, attendu que l'art. 4 de la constitution sterung~ftattl)a!teramt i,)on ~aru>angen Dom 14. 3u(i 1888 er", fMerale implique Ia garantie, pour chaque citoyen, de faire ~oben ~gn~1Reinm,mn & ~ie. gegen biefe lBefteuerung ~inf:pta~e, statner par un juge SUr des contestations civiles. met{ fie in 2cmgentl)al u>eber~omi3il no~ ~iliare ueii~en, alfo 6° TI va de soi que le renvoi du recourant au juge ordinaire 'bett ni~t einlommen~fteuer:pfn~tig feien. Umil)r ~inf:pru~.srecgt