BGE 18 I 709
BGE 18 I 709
1. Januar 1892Deutsch11 min
700 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. I. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 109. 709 m~me jour oralement aux parties; comme I'art. 18 susvise ne porterait atteinte qu'a l'art. 403 chiffre 4 du code d'ins- ne prescrit pas la communication par ecrit, il s'en suit que truction penale genevois, lequel ne rentre pas dans les dispo- Ie delai pour recourir en cassation doit ~tre calcuIe a partir sitions legales dont la violation peut justifier un recours de la communication orale du jugement de police. Un recours aupres du Tribunal federal de cassation, aux termes de rart. en cassation special n' est des lors plus recevab1e contre ce 18 de 1a loi federale du 30 Juin 1849 precitee. En effet, ces jugement, qui ne pourrait etre annuIe que concurremment dispositions legales ne peuvent, evidemment, conformement avec l'arr~t de la Cour de justice civile. Toutefois un recours d'ailleurs ä. !'interpretation constante du predit art. 18, ~tre en nullite du departement federal des finances et des peages que celles de lois federales. contre cet arret est irrecevable par 1e motif que le dit depar- tement, soit son representant, n'a pas appeIe du jugement du Par ces motifs, tribunal de police; il est vrai que lors des debats sur l'appel, Le Tribunal federal de cassation il s'est joint aux conclusions du Ministere public, mais des 1e prononce: moment ou le departement des finances et des peages avait Le recours en cassation du Departement federal des constitue, deja avant la premiere instance, un representant finances et des peages est ecarte. special, entierement independant du Ministere public cantonal au point de vue de l'exercice du recours, ce representant devait recourir lui-m~me dans les delais Iegaux, soit a la Cour de justice civile contre 1e jugement de police, soit au Tribunal 109. A rret du Tribunal federal de cassation de ceans contre l'arret de cette Cour. TI n'est, en effet, pas du 24 Novembl'e 1892, dans la cause Regie fedel'ale des alcools douteux que des l'instant ou l'administration des douanes federales se porte plaignante a cote du Ministere public, et se contre Laval 8: Cte. fait representer specialement en 1a cause, elle doit de meme Par jugement du 18 Aout 1892, le tribunal de police de faire tous les procedes propres a sauvegarder son droit de Geneve a condamne dame Laval nee Bodmer, comme gerante recours, et qu'elle ne saurait invoquer l'appel forme par le responsable de la societe Laval &. Cie a payer 320 francs, Ministere public cantonal contre le jugement de premiere montant du droit fraude, et 1600 francs d'amende, pour avoir instance, pour interjeter ensuite un recours de cassation con- fabrique illicitement de l'aleool, soumis au monopole, en dis- tre l'arret de 1a Cour de justice civile. tillant du marc de raisins sees. La plainte avait Bte portee 30 Le recours, en tant que dirige contre l'arr~t de la Cour par la Regie federale des alcools, soit par son directeur de justice civile, apparait d'ailleurs comme denue de fonde- MiIliet, par l'interm6diaire du ministere public du canton de ment. Cet arret n'a pas rejete l'appel forme par le Ministere Geneve. pubIic, mais l'a declare irrecevable, par 1a raison que le seul S'estimant lesBe par ce jugement, la Regie des alcools a motif sur 1equel1e dit appel se fondait, a savoir une violation recouru au Tribunal federal de cassation, par le motif que du texte meme de la loi par le jugement (art. 403 chiffre 4 le tribunal genevois n'a pas applique la loi federa1e sur les du Code d 'instruction penale) n' existe pas en l' espece. Or contraventions aux lois fiscales et de police de la Conf6dera- cette decision, - a supposer meme que le jugement de tion mais la loi de procedure cantonale, et que, contraire- police implique une violation des art. 7 de la loi federale du me~t aux dispositions claires de la loi federale precitee, la .30 Juin 1849, 50 et 51 de la loi sur 1es peages de 1851, - Regie federale des alcoo1s a ete eompletement ignoree comme
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partie au proces, qu'elle n'a pas ete entendue en cette qualite, la Regie, a adresse le 30 Aout, a ce dernier, soit 2 jours et qu'il ne lui a pas ete donne connaissance du jugement in- avant l'expiration du clelai cl'appel, l'expedition officielle du tervenu. Le recours ajoute que ce n'est qu'ensuite de recla- jugement du 18 dito mation de la Regie feder ale des alcools, provoquee par des Statuant sur ces faits el considemnt en droit : indications de journaux, que cette administration a pu obtenir 10 La Regie federale des alcools se plaint d'avoil' ete entie- le dit jugement, et que ces procedes ont mis la re courante rement ignoree comme partie, c'est-a-dire comme partie dans l'impossibilite d'user de son droit d'appel ; le procureur- civile au proces, de n'avoir ete ni entendue, ni mentionnee general de Geneve figure, en effet, dans ce jugement comme dans le jugement, et de s'etre trouvee dans l'impossibilite seul demandeur; c'est lui seul qui, selon la recourante, pou- d'appeler du jugement attaque a la Cour de justice civile. vait interjeter appel, et s'il n'a pas fait usage de ce droit, la Elle estime, - sans s'expliquer davantage a. cet egard, et en Regie des alcools n'avait plus aucun moyen de s'assuI'eI' particulier sans mentionuer la disposition legale a laquelle l'exercice du droit d'appel que lui confere l'art. 17 de la loi cette procedure porterait atteinte, - que les dits procedes fMerale precitee. La recourante considere cette atteinte por- impliquent un motif de cassation aux termes de Fart. 18 de tee a ses droits de partie au pro ces comme un motif suffisant la loi federale du 30 Juin 1849 precitee. pour casser le jugement de police, aux termes de l'art. 18 de Le point de vue auquel se place la recourante, a savoir la meme loi; selon le recouI's, le dit jugement est incorrect qu'elle avait vocation a concourir a la procedure en qualite au fond, attendu que Laval & Cie ont fabrique une quantite de partie civile, est errone, par la simple raison qu'il ne peut d'alcool absolu bien plus considerable que celle admise par etre question d'une partie civile que lorsque des reclamations les juges genevois. civiles peuvent etre formulees a cote de la poursuite penale ; Dans leur reponse, datee du 130ctobre ecoule, Laval & Cie or tel n'est point le cas en matiere de contravention aux lois concluent au rejet du recours, en faisant valoir ce qui suit: fiscales et de police de la Confederation, en particulier a 1a Lors des debats, le directeur de la Regie des alcools a e18 loi federale sur les spiritueux. La plainte ensuite de contra- entendu en qualite de temoin; il n'a point revendique devant ventions aux dispositions relatives a la perception de droits le tribunal de police la qualite de partie; il n'est donc pas et de contributions, - contraventions punies par une amende recevable a I'ecourir en cassation. D'ailleurs, l'action juridique de plusieurs fois le montant du droit fraude, - est une action et le droit de recours appartiennent, non point a la Regie des publique penale, - et le droit de l'Etat a la perception de alcools, mais seulement au Conseil federal, soit au procureur- ce montant multiple constitue une pretention de droit penal, general de Ja Confederation. et nullement une reclamation civile. Du reste, au fond, le recours n'est pas admissible, vu le Il est vrai qu'alL'{ termes de l'art. 19 al. 2 du reglement du dMaut des conditions requises a. l'art. 18 de la loi du 30 Juin 24 Juillet 1888 (Recueil officiel des lois, Tome X, p. 663 ss.) 1849. Si la Regie n'a pas ete consideree comme partie au le contrevenant doit payer, outre l'amende prononcee, la proces, c'est par sa faute; le tribunal de police n'avait pas a somme soustraite a l'Etat, sur la base de 80 centimes par lui attribuer d'office une quante qu'elle n'a pas reclamee, et litre d' alcool absolu soustrait a l'impot. Mais, meme en ad- qui Iui aurait sans doute ete accordee si elle l' eßt demandee. mettant que cette disposition reglementaire soit en harmonie Il est inexact que Ia Regie se soit trouvee dans l'impossibilite avec I'art. 14 de la loi du 24 Decembre 1886, cette preten- d'user du droit d'appel par suite de la procedure suivie, tion n'apparait pourtant point comme une pretention civile, puisque le procureur-general, sur la demande du directeur de mais de droit public, laquelle ne pourrait jamais etre pour-
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suivie~ comme teile, par la voie du droit civil, et se trouve 30 Il n'y a, par consequent, pas lieu de rechercher si les intimement liee a la reclamation penale, dont elle doit partager conditions auxquelles l'art. 403 du Code d'instruction penale le sort. genevois subordonne l'exercice du droit d'appel contre des La Regie des alcools ne peut des 10rs faire grief de ce jugements de police se trouveraient realisees dans le cas par- qu'elle n'a pas ete appeIee a cooperer au proces en qualite ticulier, ce qui est au moins douteux. de partie civile. 0 Par ces motifs, 2 En revanche la Regie des aIcools est autorisee, a teneur de ]'art. 19· de la loi federale du 30 Juin 1849, a se faire Le Tribunal federal de cassation r?presenter dans des proces semblables par un conseil spe- prononce: cIal (procureur-general de la Confederation), auquel cette Le recours est ecarte. disposition legale confere indubitablement les memes droits en particulier en ce qui concerne les recours, qu'au procureur: general cantonal (voir dite loi art. 17 et 18). A difMrentes reprises Mija, en matiere de contraventions douauieres, les 110. Arret du Tribunal de cassati01t {edeml autorites administratives de la Confederation ont charge du du 24 Novembre 1892, dans la CaIJAe soin de leurs interets des avocats speciaux, lesquels sont in- Proc1treut'·General de la Confederation contt'e Hantsch. tervenus au pro ces et y ont pris egalement leurs conclusions qui ne tendaient et ne pouvaient tendre qu'ä l'admission de~ L~ 26 Decembre 1891 le prepose a la Regie federale des fins de l'action publique penale (voir arret ren du ce jour par alcools, assiste d'agents de l'autorite locale, dressa chez le le Tribunal federal de cassation en la cause Departement sieur William Hantsch, fabricant de vinaigre a Grange-Canal, federal des finances et peages contre Berger). Ce droit d'in- un pro ces-verbal conformement a l'art. 2 de la loi federale te~vention . de l'administration ä cilte du Ministere public sur les contraventions aux lois fiscales et de police de la eXIste aUSSI dans d'autres pays; il repose sur la consideration Confederation. Ce pro ces-verbal constate que Hantsch s'est que l'administration a une connaissance plus approfondie des rendu coupable de contravention aux art. 14 et 8 de la loi lois et des questions techniques sur la matiere, et que souvent sur les spiritueux, du 23 Decembre 1886. la .co?testation a, pour l'administration, une importance de Fonde sur ce proces-verbal, ainsi que sur d'autres consta- prlllClpe. 01', dans l'espece, la Regie federale, qui a introduit tations, le departement federal des finances a avise Hantsch, ell?-meme le pro ces penal aupres du Ministere public gene- le 29 Mars 1891, qu'il avait ete frappe la veille d'une amende VOlS, et qui en avait ainsi connaissance, n'a pas charge un de 10000 francs. conseil special de suivre a l'action penale ou de cooperer a Par lettre du 4 Avril suivant, Hantsch a declare qu'il ne se la procedure a cote du Ministere public cantonal; il en resulte soumettait pas ä cette decision. . que le moyen de cassation formule par la reconrante est Par lettre chargee du 20 Avril, la Regie a envoye le doss~er denue de tout fondement. Si la recourante veut user dans au tribunal de police de Geneve, en priant le juge de bIen des cas semblables, de son droit d'intervenir au proces ;omme vouloir faire prendre les mesures necessaires pour l'ouverture partie distincte du Ministere public cantonal elle doit se de l'action en temps utile. joindre ~ l'action et constituer, a cet effet, un ;onseil special, Au nombre de ces pieces se trouve une plainte signee par en application de l'art. 19 deja cite. le chef du departement fMeral des finances, exposant avec