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Entscheid

BGE 18 I 746

BGE 18 I 746

1. Januar 1892Deutsch20 min

746 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Eingrifte in garantirte Rechte. N° 116. 747

Le reeours se fonde, en resume, sur les griefs et moyens 116. Arret d1l 28 Oäobre 1892, dans la cnuse ci-apres: Conseil superieur de l' Eglise catholique chretienne. 10 Le Conseil d'Etat n'a pu pl'endre regulierement decision en cette matiere, sans appeler le conseil superieur de l'Eglise Sous date du 6 Mai 1.892, le Conseil d'Etat de Geneve, catholique l'econnue et salariee par l'Etat, a faire valoir ses approuvant les ueliberations des Conseils municipaux des droits contradictoirell1ent avec les communes demanderesses. communes de Meinier et de Vernier, du 2 dit, a pris deux TI astatue contrairement aux principes du droit commun arretes portant que l'usage des eglises et presbyteres de ces genevois, qui ne permettent pas de priver une partie d'un communes est concede au.x: citoyens eatholiques romains pour droit, sans qu'auparavant elle ait ete entendue. l'exercice de leur culte et le logement de leur eure. Ces ar- 2 Les communes proprietaires d' ediftces Iegalell1ent affectes

retes disposent, en outre, que cette apl)l'obation ne prejudicie au culte catholique salarie par l'Etat, n'ayant ni le droit ni 1e en rien au droit des conseils municipaux de soumettre en pouvoir de les detourner de cette affectation pour les affecte1' tout temps a l'approbation du Conseil d'Etat une autre deli- gratuitement a un autre culte, le Conseil d'Etat n'avait pas a beration concernant l'usage des eglises et des presbyteres, - approuver une semblable decision prise par le conseil muni- et que l'arrete du 3 Juin 1873 cesse ses effets en ce qui con- cipal d'une commune. cerne les biens paroissiaux de Meinier et de Vernier, dont 30 L'art. 15 § 2 de la loi organique sur le culte catholique, l'administration est confiee au departement de l'interieur, du 27 Aoilt 1873, cite dans les arretes du 6 Mai dont est charge de l'execution des arretes du 6 Mai 1892. Enfin, les recours, a ete interp1'ete dans un sens contraire a celui de dits conseils municipaux devront presenter chaque annee au son texte et de son esprit. Conseil d'Etat un rapport sur l'usage de leurs eglises et 40 De meme qu'il n'entre pas dans la competence des com- presbyteres respectifs. ll1unes de s'imll1iscer dans l'administration temporelle des C'est contre ces arretes que, sous date du 1er Juillet 11:)92, cultes qui peuvent s'exercer sur leur territoire, en transferant le conseil superieur de l'Eglise catholique chretienne suisse de d'un culte a l'autre l'usage des edifices publics, de meme il Geneve a recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'illui n'entre pas dans la competence du Conseil d'Etat de s'ill1- plaise: miscer dans l'administration tempo1'elle du culte catholique Declarer regulier et admissible en la forme le present re- salarie par l'Etat, en transferant a Fun de ses departements cours contre les deux arretes dont il s'agit. l'administration de biens paroissiaux conftee par la loi aux Au fond, annuler et retracter les dits arretes, comme conseils electifs qui representent ce culte. rendus en violation des principes de droit constitutionnel et Au point de vue de la qualite du recourant a ester en jus- legal du canton de Geneve cites dans le recours. tice le conseil superieur a une personnalite juridique, qu'il Dire, en consequenee, que les choses seront restituees au tire' de la loi constitutionnelle genevoise du 19 Fevrier 1873. meme et semblable etat qu'avunt l'existence des dits arretes. L'art. 3 de cette loi prevoit, en effet, l'existence des conseils Ordonner an Conseil d'Etat de Geneve de prendre les cha1'ges de l'administration temporelle du culte catholique. Les mesures necessaires pour retirer l'usage des egIises et pres- art. 11, 12 et 13 de la loi organique du 27 AOllt 1873 POl'- byte res de Meinier et de Vernier coufte exclusivement auX tent: Genevois et et1'angers ressortissants du culte catholique 1'0- « Art. 11. L'administration des conseils de paroisse est sou- main, sepa1'e de I'Etut et dissident. mise au contröle d'un conseil superieur nomme tous les 4 ans.

748 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Eingriffe in garalltirte Rechte. f'iO 116. 749

« Art. 12. Le conseil superieur est compose de ...... . es arretes du 6 Mai 1892 portent atteinte a ce principe. « Art. 13. Le conseil superieur exerce une surveillance Le culte catholique romain a toujours dans les communes de generale sur les interets de l'Eglise ....... . Vernier et de Meinier des eglises lui appartenanten propre.Les « TI soumet son reglement a l'approbation du Conseil arretes municipaux ne visent aucun texte de loi a l'appui de d'Etat ..... » leur decision, mais seulement le fait que les batiments ne sont Le reglement du conseil superieur en date du 11. Juin 1874, pas utilises; ce fait est inexact en ce qui concerne l' eglise, porte a son art. 1el" que ce conseil « est senl charge de l'ad- puisque le conseil superieur y fait celebrer un cu1te mensuel. ministration de l'Eglise cathoIique chretienne de Geneve ..... » La culte catholique national se trouve donc exelu des edinces Au fond, il y a lieu de constater l'existence des principes communaux, sans que ses representants aient ete avertis ou suivants: entendus. Il y a la un arbitraire et une irregularite qui vicient Dans le canton de Geneve il existe deux cultes reconnus et essentiellement les arretes du Conseil d'Etat, d'autant plus salaries par l'Etat, savoir le culte protestant national et le que c'est une derogation a la pratique constante du Conseil eulte cathoIique national, faisant partie du culte cathoIique cl'Etat lui-meme. ehretien suisse, tel qu'il est organise par les lois constitution- L'usufruit au profit du culte catholique national des bati- neUes eiu canton. ments communaux affectes a ce culte resulte de l'art. 15 § 1 Ces denx cu1tes jonissent Iegalement decertains avantages (le la loi organiqne, portant que « les eglises et les presby- exclusifs; c'est ainsi que 1e culte catholique national est sala- te res qui sont propriete communale restent afiectes an culte rie, et a l'usage gratuit des eglises et presbyteres qui sont catholique salarie par l'Etat. )} propriete communale. Eu remettant les eglises et presbyteres de Meinier et de Les pouvoirs et attributions du Conseil d'Etat sont exclusi- Vernier aux catholiques romains de ces communes, le Conseil vement executifs et administratifs; il n'a pas l'administration cl'Etat les a remis ades personnes innomniees qui ne for- des biens appartenant aux cuItes, mais seulement la surveil- ment ni une communaute religieuse organisee, ni une societe lance de la police des cultes. civile, - a la juridiction de l'eglise romaine, alors que l'eve- Les arretes eiu Conseil d'Etat ne peuvent avoir la portee que catholique chretien suisse, reconnu par la loi genevoise legislative et generale; ils sont speciaux a l'objet qu'ils visent, du 25 Octobre 1876, peut seul faire des actes cle juridiction et n'ont qu'une portee restreinte a eet objet. et d'administration episcopales dans les Eglises du canton. Pour l'administration temporelle du cuIte catholique na- Pour motiver les arretes dont est recours, le Conseil ei'Etat tional, les corps constitues sont: a interprete l'art. 15 § 2 de la loi organique d'une maniere 10 Le conseil superieur, charge de la surveiHance et direc- contraire au texte meme, comme aussi au sens de la legislation tion generales de l'Eglise, et de l'administration mrecte des sur le culte catholique. paroisses non pourvues de conseils. Ce paragraphe porte que « leur destination (des edifices 20 Les conseils de paroisse (art. 3 loi const. du 19 Fevrier clont il s'agit) ne peut etre changee que par des decisions 1873, art. 9, 11, 12, 13 loi organique du 27 Aout 1873). prises par les conseils municipaux des comll1unes coproprie- TI est de principe dans 1e canton de Geneve que nulle taires, et approuvees par le Conseil d'Etat. » decision, qui enleve a un particulier ou a une corporatioll un Cet article ne peut etre applique en l'espece, attendu qu'il droit, ne peut etre prononcee sans que ces eierniers aient eM ne s'agit pas d'un changement de destination de ces eclifices, entendus ou appeIes. c' est-a-dire de leur enlever leur. utilisation et lem caractere

750 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Kantonsverfassungen. EingTiffe in gar-antirle Rechte. ]1;0 116. 751

religieux: eette derniere interpretation est la seule vraie et Le conseil superieur ne peut alleguer la violation a son rationnelle, et elle se trouve eorrfirmee par les debats aux. prejuclice d' aUCUll droit constitutionnel. . quels eet artiele a donne lieu dans le sein du Grand Conseil. POUl' le cas ou il semit reconnu que le conseil supeneur Enfin les arretes attaques impliquent un abus de compe. a qualite pour interjeter 1e present recours, le Conseil cl'Etat tence de la part du Conseil d'Etat. L'art. 15 § 1 er de la loi fait encore observe1' ce qui sillt: organique reserve exclusivement au culte catholique national Les arn~tes attaqnes n'ont trait qu'a l'utilisation d'eglises l'utilisation religieuse des edifices communaux: de meme les et de presbyteres; 01' la constitution ne contient ancune dis- biens paroissiaux sont confies, ponr leur administration, aux position a cet egard, pas plus que sur l'affectation et l'admi- conseils de l'Eglise catholique nationale, et particulierement nistratioll des biens paroissiaux. S'i! surgit clone une difficulte au conseil superieur, par la constitution, par la loi organique, relative a l'utilisation de ces biens, aucune disposition cons· et meme par un arrete du Conseil d'Etat du 3 Juin 1879. titutionnelle ne pent etre appliquee, mais seulement les pres- Les decisions du 6 Mai 1892, qui ont pour effet d'enlever criptions des lois sur la matiere. Le Tribunal federal n'est pas l'administration tempo1'elle a l'usufruitier ou usager legal pour competent pour statuer sur de pareils litiges. la donner a d'autres, d'enlever au corps administratif religieux Les competences des conseils municipaux, que ceux·ci au- la gestion de biens paroissiaux, afin de la donner a un depar- raient depassees, an dire des recourants, ne sont pas non tement de I'Etat, ne sauraient subsister. plus l'eglees par la eonstitution ; la determination de l'eten- En vain le Conseil d'Etat, pour les justifier, allegue que les due de ces competences ne saurait donc rentrer non plus paroisses catholiques nationales de Vernie1' et de Meinier clans les attributions du Tribunal feder al. Cette autorite ne n'existent pas, ne sont pas organisees: ces paroisses qui sont pourrait intervenir, du chef de deni de justice, ~ue si le? ar- des circonscriptions territoriales creees au point de vue retes attaques etaient arbitraires, absolument lllcompatibles religieux existent de par la loi, dont l'art. 2 les mentionne avec des dispositions claires de la loi : 01', tel n'est pas le .cas, sous Nos 15 et 20. Elles existent tellement, en dehors de et les dits arretes se justifient soit au regard de la pratlque toute organisation de conseils et de nomination de cures, que anterieure, soit aux yeux de la loi. le conseil superieur a ete investi de leur gestion par l'arrete precite du 3 Juin 1879, rendn par le Conseil d'Etat lui·meme. Statuant sur ces faits et considerant en d1'oit: Dans sa reponse} du 9 Aout 1892, le Conseil d'Etat eonclut 1 0 Le conseil superieur de l'Eglise eatholique ch1'etienne de au rejet du recours, par les motifs dont suit le resum6 : Geneve estime que les arretes du 6 Mai 1892, dont est Le conseil superieur n'est pas une creation constitution- recours, impliquent : . neHe; aucune constitution, aucune loi constitutionnelle ne le a) Une violation des droits et attributions de ce conseil. mentionne. 11 a ete mstitue par la loi organique du 27 Aout b) Une violation des droits et des interets de I'Eglise catho- 1873, qui specifie ses attributions. 01' sa competence ne l'au- lique nationale de Geneve. . , . torise poiut a exercer l'action actuelle; il n'a pas qualite a cet c) Une atteinte aux droits constitutionnels garantIs a tous effet, pillsqu'il n'est, dans le cas pa1'ticulier, titulaire d'aucun les citoyens. . droit de propriete, d'usage ou autre. Si un droit existe pour De son cöte le Conseil d'Etat conteste la quahte du con- quelqu'un a l'utilisation des eglises et presbyteres, c'est un seil superieur' pour interjeter le present recours, et denie clroit essentieHement revocable, qui n'appartient pas au con- l'existence de la violation d'nn d1'oit constitutionnel quelcon- seil superieur, mais aux pa~oisses. que, ainsi que d'un droit confere par Ja legislation genevoise;

752 A.Staatsreclltliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungeu. Eingl"iffe in garuutil'te Rechte. No 116. 753 il estime d'ailleurs que le Tribunal federal n'est point compe- nationale. Il s'ensuit qu'a supposer meme que les arretes tent pour examiner ce dernier point. inerimines portent atteinte anx attributions legales ou admi- 2° L'exception de dMaut de qualite est opposee en ce qui nistratives du conseil superieur, ces arretes n'emporteraient concerne l'ensemble des griefs du recours; en ce qui a trait que la violation de dispositions de lois, violation au sujet de <lUX griefs a et b ci-dessus, cette exception se confond toute- ~aquel~e un l;ecours, an Tri?unal federal ne peut etre interjete, fois avec l'exceptiol1 principale consistant a dire qu'aucune ~ moms qu elle n apparalsse comme arbitraire, ce qui est disposition cOl1stitutionnelle n'est en question, attendu que ce lllsoutenable dans l' espe ce. n'est point la constitution, mais seulement la loi, qui regle la Le conseil superieur cherche, ii est vrai, a etablir que son competence et les attributions du conseil superieur, que la existence et ses attributions sont prevues a Fart. 3 de la loi loi ne confere pas au dit conseille droit de formuler un sem- constitutionnelle du 19 Fevrier 1873. Oet article toutefois se blable recours, et que la question de savoir si un pareil droit borne a renvoyer a la loi l'organisation des conseils charges existe ou non echappe a la competence du Tribunal federal. (Le l'administration temporelle du culte. puisque sa solution demeure en dehors de la sphere des droit~ A supposer qne le conseil superieur soit compris an n0111- constitutionnels. bre de ces « conseils» les contestations sur l'etendue de ses La qualite du conseil superieur pour int61jeter recours droits et attributions, reglees par la loi, ne toucheraient pas dans l' espece est ainsi dependante de l' existence ou de la le domaine constitntionnel, et ne sauraient etre portees de- non-existence, de par la constitution, des attributions que les vant le Tribunal federal. recourants revendiquent; cette question, en ce qui concerne D'ailleurs tout indique que sous la denomination de conseils les deux griefs precites, doit elre trancMe des 10rs avec le dont se sert 1'art. 3 precite, le legislateur n'a entendu desi- fond du litige, tandis que la qualite des recourants au regarcl gner que les conseils de paroisse, auxquels la loi organique du troisieme grief ci-dessus doit faire l'objet d'un examen du 27 Aout 18'73 (art. 9) a conne l'administration des biens separe. d'Eglise. 30 Le conseil superieur voit une violation de ses droits 6t ALl b: A l'appui du grief consistant a dire que le Conseil attributions : d'Etat aurait du entendre le conseil superieur avant de pren- a) Daus 10 fait que les am~tes du Conseil d'Etat empiete- dre les arretes du 6 Mai, les recourants invoquent le principe, raient sur l'administration des biens temporeis de l'Eglise contenu selon eux dans la loi eIe procedure civile, qu'aucun catholique chretienne de Geneve, laquelle administration ap- jugement ne doit etre rendn sans que les parties aient ete partient au conseil superieur. entendues ou appelees. b) Dans la circonstance que le Conseil d'Etat a pris ces Il ya lieu de remarquer, a cet egard, que le conseil supe- arretes, sans mettre le conseil superieur en situation de de- deur n' etait point partie dans la contestation sur le point de fendre ses droits, ce qui impliquerait nn deni de justice. savoir si les eglises et presbyteres dont il s'agit devaient Ad a: En ce qui touche le premier de ces griefs il y a etre ou non attribuees a l'usage du culte catholique romain. lieu de constater d'abord que la constitution gene;oise ne Les arretes du Conseil d'Etat se trouvent, il est vrai, en mentionne aucunement le conseil superieur, et qu'elle se tait, opposition avec les art. 1 et 3 du reglement du 11 Juin 1874, en consequence, sur ses attribntions et competences. En par- portant, le premier, que le conseil superieur « est charge üe ticulier, elle ne confere a ce conseil aucun droit d'adminis- l'administration de l'Eglise catholique chretienne de Geneve, » tration Oll de surveillance sur les biens de l'Eglise catholique et, le second, que « le conseil superieur administre les fonds

754 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Eingriffe in garantirte Rechte. N0 116. 755 qui lui sont confies et ceux des paroisses non pourvues de 50 Les recourants n'ont pas etabli, en outre, que les arretes conseils. » Le Tribunal cle ceans n' a toutefois point ä. con- dont est recours emportent une violation des lois sur la ma- naUre cle violations rIe reglements. Le Conseil cl'Etat, clont le tiere. Au contraire le texte de l'art. 15 al. 2 de la loi orga- dit reglement est emane, a d'aiIleurs evidemment le droit de nique, statuant que « la destination des eglises et presbyteres l'abroger ou de le modifiel'. ne peut etre changee que par des decisions prises par les 40 Au dire des recourants, les droits et interets de l'Eglise conseils municipaux des communes coproprietaires, et ap- catholique nationale de Geneve ont ete meconnus par les prouvees par le Conseil d'Etat, » - parle plutOt en faveur arretes incrimines, en ce sens que les eglises et presbyteres, de la these du gouvernement, que de la theorie preconisee bien que proprietes communales, ont ete affectes par l'Etat par les recourants. La disposition precitee exclut positivement an culte salarie par Ini, et constituent une portion des biens un droit collectif de l'ensemble de la communaute chretienne de la dite Eglise, lesquels ne pouvaient etre soustraits a leur catholique sur les eglises et presbyteres. destination. La circonstance que les eglises en question ont ete utilisees Ce point de vue n'est toutefois pas soutenable. de temps en temps pour le culte n'est pas de nature a l\ieme en admettant que le conseil superieur ait qualite modifier en quoi que ce soit ce qui precMe. Il est inconteste pour recourir, comme autorite administrative et de surveil- que, 10rs de la promulgation des arretes attaques, les pres- lance des biens de I'Eglise catholique chretienne, dans tous byteres etaient vides, et leur utilisation momentanee et revo- les cas ou une atteinte menacerait les dits biens, ce droit cable par des ecclesiastiques catholiques romains ne peut n'est point fonde sur la constitution, mais derive, tout au porter atteinte aux droits de personne. En ce qui concerne, plus, de la loi organique du 27 Aout 1873 et du reglement a la fois, les eglises et les presbyteres, le conseil superieur du 11 Juin 1874, et sa meconnaissance n'impliquerait point n'a point etabli que leur utilisation temporaire par le culte une violation constitutionnelle. Nulle part, en effet, la loi cathoIique chretien ait eu lieu ensuite d'un droit appartenant constitutionnelle du 19 Fevrier 1873 n'attribue la propriete aux adMrents de ce culte. Ce droit ne pourrait etre reven- ou l'usage des eglises et presbyteres ä. un culte special, soit dique, en effet, que par le eure et par les membres de la dans l'espece ä. l'Eglise catholique nationale. paroisse catholique chretienne des deux communes dont il L'art. 3 de cette loi renvoie, il est vrai, l'administration s'agit. 01' il n'y a pas de eure national dans ces deux com- temporelle du culte aux conseils de I'Eglise. Mais il ne suit munes, et ä. supposer qu'il y existe des catholiques chretiens, nullement de 111 que ces biens d'Eglise constituent une pro- ce· qui n'a point ete allegue, ces citoyens ne recourent pas priete collective de l'Eglise chretienne catholique de Geneve ; contre les arretes du 6 Mai 1892. meme la loi organique ne clit rien de semblable, mais elle 60 Le conseil superieur estime enfin que ces arretes ont attribue aux paroisses les biens eccIesiastiques ainsi que leur et6 pris en violation de droits constitutionnels garantis aux administration, sous la surveillance du conseil superieur. Ces citoyens, sans egard a leur confession. Selon les recourants, biens ne sont pas devenus par lä. la propriete de l'ensemble I'Etat ne doit subventionner aucun autre culte que ceux re- de l'Eglise nationale catholique, et ceIle-ci ne peut des lors eonnus par la constitution, et, en concedant aux catholiques etre atteinte dans ses droits par 1e changement survenu dans romains l'usage des eglises et des presbyteres de Meinier et leur affeetation ; les paroisses seules seraient autorisees a se de Vernier, il a dispose des biens de I'Etat a l'encontre d'un p1aindre de ce chef, et c'est 1ä. en tout cas une question dont principe constitutionnel. la solution n'appelle point l'application de dispositions cons- En ce qui touche d'abord la qualite du conseil superieur titutionnelles. YVIII - 1892 50

756 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No H 7. 757

pour formuler ce dernier grief, il y a lieu de constater que ce ne sont pas ses membres qui recourent comme tels ou comme simples citoyens, mais bien le conseil superieur comme auto- rite eccIesiastique, comme organe du pouvoir public. Le dit conseil n'apparait, toutefois, point comme une per- Vierter Abschnitt. - Quatrit'lme seetion. sonne juridique, dont il ne revet aucun des caracteres, et il n'a point vocation pour porter de semblables griefs devant 1e Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Tribunal federal. Aux termes de Part. 59 de la loi sur l'orga- Traites de la Suisse avec l'etranger. nisation judiciaire federale, ce recours de droit public n'est attribue aux particuliers et aux corporations que pour viola- tion de droits individuels. Or le conseil superieur, comme tel, n'est ni une personne physique, ni une personne juridique, et Fon ne voit pas comment des droits individuels auraient pu Staatsvertrag mit Frankreich etre violes a son prejudice. (Voir arret du Tribunal federal en über civilrechtliche Verhältnisse. la cause Bezirksgericht Oberegg und Consorten, Rec. VI, p. 232 et 233 consid. 1.) Traite avec la France concernant les rapports TI n'y a donc pas lieu d'entrer en matiere, vu le defaut de de droit civil. qualite des recourants, sur le 3me grief du recours, lequel est d'ailleurs depourvu de tout fondement. La concession momen- 117. Urt~ei! l,)om 4. i!Co\)cmuer 1892 in '5(t~en tanee, aux catholiques romains, des eglises et presbyteres de Villermont. appartenant aux communes de Meinier et Vernier, n'apparait aucunement comme une subvention aux frais de la fortune A. ~rau imaria ~9tli,p,part, \)er~itt~ete ~utrieu.r in ~ari~ publique. ma~t auf ®runb &~eier Urt~ci!e be§ ~,p,peUatton~~ofe§ \)on ~ari~ L'Etat, qui n'est pas proprietaire de ces immeubles, ne l.1om 1. ~uguft 1883 gegen ben mefurrenten, ben ®rafen Louis possMe sur eux aucun droit d'utilisation, et l'autorisation de Villermont in Chateau Thierry, Departement de l'Aisne donnee par les arretes du 6 Mai 1892 ne se caracterise a (~ranfret~) ~orberungen im !Betrage \)on 400,000 1jr. unb aucun point de vue comme onereuse au fisc. 50,000 ~r. geHenb. '5te ~at ben mefttrrenten für biefel6en in

Par ces motifs, ~rantrei~ 6efangt, a6er bie i.mfu~te ~fiinbung 6fieb fru~tIo~. Le Tribunal federal \Da nun für ben ~MuITenten l.1on bem ~b\)ofaten ,3. .2. <Iafnf~ prononce: in <I9ur au~ ber .R'onfur§maffe bel' ~fttengefe[fdj(tft S)otel .R'ur~ faa! imalojll circa 17,000 ~r. auf bel' !Banf für ®raubün~en Le recours est ecarte soit au fond, soit pour cause de de- in <I~ur 9inter(egt ~orb-en ~aren, fu~te ~rau ~~Hi,p:part beim faut de qualite des recourants, dans le sens des considerants .R'retßamte <I9ur um einen ~rreft auf biefeß ®ut9aben lta~. \Der qui precMent. .R'reiß,priifibent \)on <I~ur ~teß biefeß ~rreftgeiu~ am 10. [11:&1'3 1892 a6, mit bel' !Begrünbung, baj3 gemiifj ~rt. 1 beß '5taatß~ tlertrageß mit ~rantrei~ \)om 15. ,3uni 1869 ber in ~rantrei~ bomiaHirte ~r(tn30fe für :perfönli~e ~ltf,prü~e 6etreffenb be\l,)egn~e