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Entscheid

BGE 19 I 351

BGE 19 I 351

1. Januar 1893Deutsch13 min

Source fallrecht.ch

350 B. Ciyilrechtspflege. n. Obligationen recht. No 58. 351

7. :!Janaef) fmm fief) benn nur noef) fragen, 00 bie buref) con- stitutum possessorium beiuirfte Üoertragung i)on !Seiit unb @igen= 58. AJ'I'et dtl, 19 Mai 1893 dans la cause hoirs Genier tum nief)t gemiiß mrt. 202, mbl. 2 DAR. ben @!iiubigern be~ contre Cornpagnie d'assurances « la Zurich ". meriiuj3em~ gegenüber unroitffam fei, rod! eine !SeMef)teUigung berfel'6en oea'6fief)tigt roar. mud) bie~ mUß \,)erneint werben. ~er Par jugement du 11 Fevrier 1893 la Cour chile du cantoll :tat'6eftanb be~ mrt. 202, mbj. 2 DAR. wäre bann gegeben, Wenn de Vaud, statuant sur le litige qui divise les hoirs de Henri {leim @efef)lift~abfef){uff e meräuj3erer unb @tweroer ba~ Ißewuf.;tfein Genier, de son vivant chirurgien-dentiste a Yverdon, d'avec 9atten, bau info!ge ber meriiuj3erung anbete @läu6iger i9re mu~~ la compagnie d'assurances « la Zurich ", a prononce ce qui fief)t auf i8efriebigung au~ bem mmnögen be~ mcriiu\3erer~ gan~ suit: ober teUwei;e einMj3en (\,) erg lei ef) e barüber a:ntfef)eibullgen be~ « La Cour civile repousse les conclusions des demande- i8unbe~gerief)te~, mmtftef)e \Sammlung Xill, \S. 221 11. ff., @no. resses Emma et Marie Genier, accorde a la defenderesse ses 4 u. f.). ~Run ift ja rief)tig, baj3 bei einem @efef)iifte wie bem \,)or~ conclusions liberatoires, et lui alloue tous les depens ». liegenben, Wo ein ~ahrifant fid) be~ 19m unent6ef)rlief)en i8etrieh$= C'est contre ce jugement que les heritiers de defunt Henri inl,)entar~ 3U @unften eine~ etnöefnen @(iiu'6iHer~ entäußl'tt, ber Genier recourent au Tribunal federal, concluant a ce qu'il merbaef)t nid)t gerabe ferne Hegt, e~ fönnten ba6ei bie \ßatieien lui pIaise le reformer, tant sur le principal que Sill' les depens, fief) 6ewu\3t gcwefen fein, baß buref) bie meriiußerung anbere @((tU~ dans le sens de l'adjudieation des conclusions prises en de- tilger geief)äbigt werben müHen. \i({(ein erwiefen ift bie~ tmmerl)tn mande. nief)t. ,3rotfef)en ber meriiu)3erung unh bem .R'onfur~au~6ruef)e finb La eompagnie « Ia Zurich » a conclu au rejet du recours 6einaf)e brei ~a9re \,)erftrict)en. Über bie mermögen~Iage be~ mer= et au maintien du jugement attaque. äuj3erer~ 3ur 3eit ber meräuj3erung 9at bie !Sef{agte i8ewetfe nief)t Stattlant en la cause, et cOllsidril'ant : erbrad)t unb eoen10wenig 9at fie beroifjen, baB eine af1fiiUlge En fait : Ü6erfef)ulbung be~ meräu\3erer~ ben .R'rügern 6efannt gewefen fei- 1 Le pere des demanderesses, ne en 1856, exen;ait a

\Sie f)at ]tU) über9aupt lebtg!id) auf allgemeine !Se~au",tungen Yverdon la profession de chirurgien-dentiste, dans une maison vefef)riinft, 09ne einen !Sewei~ 6eftimmter, fef)lüHiger 5tatfad)en 3u de la rue Haldimand appartenant a l'hoirie Willer. fü1)ren ober Qnautreten. Dame Genier faiss.nt partie de cette hoirie, dont aucun ~emnQct) 9at b(t~ i8unbeßgerid)t autre membre n'habitait la dite maison, son mari s'oceupait ertan nt: de la surveillanee de cet immeuble au point de vue de l'en- :flie ?ffieiteqie1)ung ber i8etIngten wirb al~ unbegrünbet aoge tretien. wiefen unb e~ 1)at bemnad) in nf1en5teHen bei bem angefod)tenen Cette maison, ainsi qu'il resulte de l'inspection Ioeale a Urteile be~ D6ergerid)te~ be:il .R'anton~ 2U3ern fein i8eiOenben. Iaquelle s'est livree la Cour civiIe, est d'une hauteur consi- derabIe ; son toit, inc1ine d'a peu pres 37 degres, est SUI'- monte d'un belvedere entoure d'une barriere d'un metre de hauteur environ; il n'existe sur ee toit, couvert en ardoises et sur lequel se dressent queIques groupes de eheminees, aucun point d'appui tels que crochets, perehes servant a retenir la neige, etc. Il re suIte, en outre, des faits etablis par la Cour cantonaIe

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que souvent Geniel' s'etait monü'e inquiet du danger pouvant teste le droit eventuel des demanderesses, resultant de l'art. provenir de 1a chute d'ardoises dans 1a cour, ou jouaient 10 des c~mditions d'assurance, de se mettre au Mnefice du journellement de nombreux enfants i un fait semblab1e s'etait contrat coneIu par leur auteur, mais elle a neanmoins coneIu deja produit. au rejet de la demande en se fondant sur l'art. 1er des con- Une forte bise avait souffle a Yverdon les 28, 29 et 30 ditions d'assurance, congu en ces termes: Mars 1892, et avait endommage plusieurs immeub1es. Genier, « La compagnie contracte des assurances individuelles an le 30 Mars deja, accompagne du ferb1antier Trosset, examina, moyen desqueHes l'assure peut se garantir des suites mate- depuis 1a me, le toit de sa maison, et constata qu'une che- rielles qu'entrainerait pour lui UD accident corporel, du a une minee avait ete endommagee i il empecha Trosset, qui voulait vio1ente cause exterieure, dont il pourrait etre atteint pendant monter sur le belvedere }lour voir les choses de plus pres, l'exercice de ses fonctions, OIt meme en delwrs de ses occupa- de donner suite a cette idee, vu la violen ce du vent. tions professionnelles, si l' accident lui est arrive sans sa {aitte Le 1endemain an matin, la bise ayant cesse, Genier monta et!idente. au belvedere, et remarqua qu'une ardoise s'etait detachee et » Sont compris dans l'assurance les accidents survenus en avait glisse jusqu'au bord du toit. Dans l'intention de 1a faire cas de Mgitime defense ou a la suite d'efforts tentes pour le tomber dans 1a cour, Genier se munit d'un liteau d'un metre sauvetage, soit de corps, soU de biens. et quelques centimetres de longueur, puis enjamba 1a bar- » L' assnrance ne s' elend pas aux accidents amenes par Ia riere du belvedere pour descendre sur 1e toit, et cela sans guerre, la revolte, le duel, une rixe ou une lutte, par l'etat prendre aucune precaution speciale; en particulier iI ne d'ivresse, ou bien par suite de pm'ticipation a des courses s'etait pas attacbe au moyen d'une corde et ne s'etait pas de chevaux, chasses a courre, ascensions aeriennes, el ad' au- debarrasse de sa chaussure. S'etant ensuite assis a une cer- tres hasardises qui exposent ades dangel's particuliel's ». taine clistance du bord du toit, Genier, pour faire tomber C'est en invoquant specialement cette derniere dause, que l'ardoise qui offrait une certaine resistance, fit un faux mou- Ja compagnie soutient qu'eHe n'est pas tenue, en l'espece, de vement, glissa et fut precipite sur 1e pave, se faisant des le- payer 1e montant de l'assurance, l'acte qui a entraine la mort sions auxquelles il succomba au bout de quelques heures. de Genier constituant une des « hasardises » prevues a l'art. C'est a 1a suite de cet accident que les Mritieres de Genier, 1e ci-haut reproduit. La compagnie estime que le taux i"

ses filles mineures Emma et Marie, ont ouvert a « 1a Zurich », minime de 1a prime payee par Genier comme chirurgien- compagnie d'assurances contre les risques de transport e~ dentiste, ne peut couvrir le risque plus etendu auquel il s'est les accidents, une action tendant a faire condamner celle-CI expose, et pour lequel, s'il eut voulu 1e faire rentrer dans a leur payer 1a somme de 12000 francs avec interet des la l'assurance, il eut du payer une prime beaucoup plus consi- demande juridique, en vertu du contrat d'assurance qu'elle a derab1e; c'est ainsi qu'un ouvrier couvreur aurait paye coneIu avec le defunt 1e 1er Juin 1885, et par lequel, snivant 219 francs, un maltre-couvreur 147 fr. 80 c. police N° 15346, Genier s'etait assure, en cas de mort et La Cour cantonale n'a pas admis que Genier eut ete rendu d'invalidite, pour la somme de 12000 francs, et, en cas d'inca- attentif, par des amis, au danger qu'il courait dans ses ins- pacite de travail passagere, pour 1a somme de 8 fr. par jour. pections entreprises sans precaution speciale i en revanche En sa qualite de chirurgien-dentiste, Genier avait ete range, elle a constate que Genier etait un homme prurlent, n'ayant au point de vue du risque, dans la eIasse II, et payait une pas un caractere de nature areehereher le danger ou a se prime annuelle de 33 fr. 60 c. La compagnie n'a point con- livrer ades actes d'illlprudence. XIX - 1893 23

ß. Civilrechtspilege. VI. Obligationenrecht. N° 58. 355 Statlmnt par jugement rapporte le 11 Fevrier 1893, la Cour tions d'assnrance, reproduites dans les faits du present arret, civile a prononce comme il est dit plus haut, par les motifs d'une part, que la compagnie semit liberee de sa responsa- qui peuvent etre resumes comme suit: bilite si l'accident, meme survenu dans l'exercice de la pro- La compagnie est en droit de soulever le moyen liberatoire fession de l'assure, etait dll ä, une hasardise de celui-ci, et, resnltant de rart. 1er des conditions du contrat; ce contrat d'autre part, qu'en tout cas, s'il s'agit d'un accident arrive en est la loi des parties et sa validite n'a pas ete attaquee. Le dehors des occupations professionnelIes de l'assure, elle cesse contrat distinguant entre les accidents provenant de eauses d'etre tenue s'il est constate que le fit accident s'est produit independantes de la vietime et eeux amenes par la faute de ensuite de Ia faute evidente de l'assure. eeIle-ei, on ne saurait contester a l'assureur le droit d'etablir Une pareille stipulation apparait certainement comme licite ; cette faute a la charge de l'assure. L'accident a ete cause par non seulement elle n' eat point interdite par une disposition lafaute evidente de Genier, et e'est avec raison que la defen- imperative cle 1a loi, mais Ia doctrine a toujours admis que, deresse, en invoquant Fart. '1 er l1recite, se refuse a payer le meme en l'absence de toute stipulation speciale, l'assureur montant de l'assurance. n'etait pas tenu au paiement lorsque l'assure s'etait expose C'est a la suite de ce jugement que les demanderesses ont temerairement et de propos delibere an peril dans Iequel il a recouru au Tribunal fMeral, et que les parties ont pris les succombe (voir entre autres Lewis, Lehrbuch des Versiehe- conclusions mentionnees ci-dessus. 1'ungsreehts, page 330). A plus forte raison y a-t-il Heu de En droit: reconnaitre le droit des parties de limiter, ou d'exclure en- 2° La competenee du Tribunal federal eu Ia cause est hors tierement, par voie de stipulation, la responsabilite de l'assu- de donte, et n'a d'aillenrs eM contestee d'ancune part. Il reur, dans 1e cas ou l'aecident est du a Ia faute evidente ou a s'agit, en effet, cl'une valeur litigieuse superieure a 3000 francs, Ia hasardise de la victime. et d'nn proces appelant l'application du droit federal; eu 5° 01' tel est incontestablement le cas dans l'espece. effet, le canton de Vand, sur le territoire cluquel Ie contrat II est hors de donte que l'accident qui a cause Ia mort de doit etre execute, ne possedant pas de dispositions speciales Genier, est survenu eIl dehors de ses occupations profession- eu matiere de contrat d'assnrauces sur les accideuts, ce sont neHes, ce qui a cleja pour effet de liberer Ia compagnie si cet les regles generales dn Code des obligations qui, confonne- accident est du a une faute evidente de l'assure. En ontre, ment a de nombreux arrets du Tribunal de ceans, doivent aux tennes de l'art. l e ,', aI. 3 des conditions d'assurance, la l'egil' l'espece actuelle. compagnie n'est pas tenue non plus s'il s'agit d'une « ha- 3° Au fond, les droits et obligations des parties sont regis sardise » exposant a un danger particulier, c'est-a-dire d'une par les clauses du contrat d'assurance conelu entre elles. 01' faute lourde, consistant dans l'omission des precautions eIe- il est de la nature meme du contrat d'assurances-acciclents mentaires imposees par les circonstances. Mais dans l'espece, que la garantie promise par l'assureur comprendra des ris- la compagnie etant deja liberee, d'apres les conditions de ques plus ou moins considerables, contre le paiement d'une l'assurance, en cas ae faute «evidente », c'est-a-dire bien prime qui variera, de son cote, selon l'etenclue de ces risques. caracterisee et etablie de l'assure, l'existence cl'une faute Il depend ainsi de la libre convention des parties d'exclure lourde n'est pas meme necessaire pour que cette liberation tel ou tel de ces risques par stipulation expresse. doive etre prononcee. 4° O'est precisement ce que les parties ont fait dans l'es- 01', en admettant a la charge de Genier une faute evidente pece. II resulte, en effet, des clauses de Part. t er des condi- et meme une grave imprudence, la Cour cantonale n'a point

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commis d'erreur de droit. La profession de Genier ne l'appe- lait, en effet, a aucun titre, a se livrer ades travaux sur un toit, et, s'il rentrait dans ses attributions de surveillant ou de 69. AmU dtt 20 llfai 1893 dans la cause Schollen gerant de l'immeuble en question d'en constater periodique- contre Lenoir, Poulin 8: Cie. ment l'etat pour y provoquer, le cas ecMant, les reparations necessaires, il devait s'adresser, a cet effet, a des gens du Par arret du 25 Mars 1893, la Cour de justice civile du metier, des l'instant du moins Oll il s'agissait d'un travail exi- canton de Geneve, statuant sur le litige pendant entre J ean geant une habileM professionnelle speciale, et presentant des Scholten, IH~gociant, et sieurs Lenoir, Poulin & Cie, banquiers, dangers redoutables pour un simple particulier. tous a Geneve, a prononce ce qui suit: En se risquant a descendre sur une pente de toit inclinee « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, con- de plus de 37 degres et ne presentant aucun point d'apPui, D.Tme le dit juge1l1ent et coudamne l'appelant aux depens Genier a commis une imprudence aggravee encore par la d'appel ». Ce jugement deboutait le demandeur de toutes ses double circonstance qn'il n'a cru devoir ni enlever ses chaus- conclusions, et deboutait egalement les defendeurs de leurs sures, ni s'attacher, alors qu'il est etabli que les ouvriers conclusions reconventionnelles. couvreurs, eux-memes, lorsqu'ils etaient occupes sur le toit C'est contre l'auet susvise que Jean Scholten a reeouru en question, prenaient certaines precautions. au Tribunal federal, eoncluant a ee qu'il Iui plaise reformer 1e Le risque, auquel Genier s'est ainsi temerairement expose, juge1l1ent confirmatif de la Cour de justice civile, dire en con- etant, ainsi qu'il a ete dit, exclu, de par le contrat et la sequenee que Seholten etait et est fonde a recla1l1er a Lenoir, volonte des parties, du nombre de ceux dont la compagnie Poulin & Cie la restitution des titres dont il s'agit au pro ces avait arepondre, c'est avec raison que l'instance cantonale a et que ces derniers etaient et sont tenus de les Iui livrer, ou prononce la liberation de la clefenderesse. a ce defaut leur valeur; les y condamner avec depens. Pre- Par ces motifs, paratoire1l1ent et au besoin faire compIeter les actes de la Le Tribunal federal procedure par la production des livres de la 1l1aison Lenoir, Poulin & Cie, annee 1890, pour etre ensuite statue conforme- prononce: ment a Ia 101. Le recours est ecarle, et le juge1l1ent rendu entre parties La maison Lenoir, Poulin & Cie a conclu a ce qu'il plaise par la Cour civile du canton de Vaud, le 11 Fevrier 1893, au Tribunal federal confirmer les jugement et arret rendus est 1l1aintenu tant au fond que sur les depens. par le Tribunal et la Cour cle Geneve en la cause, et debouter Scholten de toutes ses conclusions. Stat'Uant en la Galtse et considerant:

Sachverhalt

1° Le demandeur Jean Scholten, autrefois a Amsterda1l1, actuellement a Geneve, a epouse en 1874 la filIe de l'agent de change David Lenoir, l'un des ehefs de la 1l1aison de ban- que defencleresse, la Societe en commandite Lenoir, Poulin & Cie a Geneve. Apres avoir habite quelque te1l1ps Amsterdam, Scholten