BGE 19 I 480
BGE 19 I 480
1. Januar 1893Deutsch14 min
Source fallrecht.ch
480 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelasseneu und Aufenthalter. N° 81. 481
d'une violation de rart. 14 de la Constitution federale ; or une vable, vu l'art. 10, 2me alinea, de Ia loi federale sur la capa- semblable violation n'a pas meme ete pretendue, et bien ciM civile, statuant que la capacite civile des etrangers est moins encore etablie. regie par le droit du pays auquel ils appartiennent, et attendu
Dispositiv
Par ces motifs, que eette disposition est rappeIee expressement par l'art. 34 de la loi sur les rapports de droit eivil des citoyens etablis Le Tribunal federal et en sejour, lequel dispose que sont reservees les disposi- prononce: tions speciales des traites et rart. 10, al. 2 de la loi sur la Le recours est ecarte. capacite civile ; le procureur-general ajoute que ces textes ne font d'ailleurs que consacrer un principe fondamerital du droit international, celui du respect du statut personnel d'un etran- ger; que, meme en dehors dee questions de capacite civile, Ir. Oivilrechtliche Verhältnisse la loi suisse sur les rapports de droit civil n'est applicable der Niedergelassenen und Aufenthalter. aux etrangers (art. 32) que par analogie, c'est-a-dire lorsqu'il Rapports de droit eivil des citoyens existe une analogie entre le statut personnel de l'etranger et etablis ou en sejour. celui des citoyens suisses; que dame Gourieff n'a pas etabli qu'en droit russe l'interdiction peut etre prononcee pour cause de prodigalite.
81. Arret dn 7 htillet 1893 dans la caltse Gonrietf. Dans son jugement, du 27 Fevrier 1893, le tribunal de La recourante, dame Elisabeth Gourieff, est la femme du premiere instance s'associa aces considerations, et a declare docteur Wladimir Gourieff, de Saint-Petersbourg, Russie. Il dame Gourieff non recevable en sa demande tendant a la y a quatre ans les deux epoux vinrent en Suisse avec Ieurs nomination d'un conseil judiciaire a son mari; il a prononce, deux enfants, et s'etablirent a Schinznach (Argovie) ou le en outre, que la eapacite civile du sieur Gourieff reste sou- docteur Gonrieff ach eta une villa. Au bout d'une annee mise an droit de son pays d' origine. Gourieff quitta sa femme et se rendit a Geneve , ou il vit Ensuite d'appel de dame Gourieff, la Cour de justice civile, depuis lors en menage commun avee une demoiselle Fanny par arret du 15 Mars 1893, a maintenu la sentence des pre- Collet. miers juges, en ajoutant que, Ia demande devant etre decIaree Diverses circonstances, parmi lesquelles plusieurs achats irrecevable en l'etat, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les d'immeubles que le doeteur Gourieff fit a Geneve, ainsi que tribunaux genevois seraient ou non competents pour nommer ses prodigalites envers sa maitresse, firent naitre chez dame un conseil judiciaire dans les circonstances de l'espeee. Gourieff la crainte que son mari ne compromit son avenir C'est contre eet arret que dame Gourieff a adresse au eeonomique ainsi que celui de ses enfants. Le 31 Decembre Tribunal federal un recours de droit public, concluant a ce 1892 elle introduisit depuis Zurich, ou elle s'est transportee qu'il lui plaise reformer le dit arret, dire que les tribunaux pour l'education des dits enfants, une demande eninterdiction genevois sont competents pour connaitre de la demande de son mari, pour prodigalite, devant les tribunaux genevois. dirigee contre sieur Gourieff, et ordonner en consequenee Le 27 Fevrier 1893 le tribunal civil de premiere instance aux dits tribunaux de proceder conformement aux lois de pro- statua sur cette requete. Le procureur-general intervint en cedure genevoise et aux dispositions de la loi federale du 25 la cause, conclut a ce que la demande soit declaree non rece- Juin 1891.
482 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesi\'esetze. H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 81. 483'
A l'appui de ces conclusions, la re courante fait valoir en la premiere des deux lois susvisees ne peut etre en contra- substance: diction avec la seconde. Les passages, cites par la recou- L'arret incrimine viole les art. 10 et 32 de la loi federale rante, du Message du Conseil federal, du 28 Mai 1887, et sur les rapports de droit civil du 25 Juin 1891, en refusant les (!ebats des Chambres federales ne prouvent rien en faveur d'appliquer la dite loi a un etranger domicilie a Geneve et en de sa these. L'art. 33 de la loi federale sur les rapports de faisant de l'application de la loi russe, quant a la procedure droit civil des citoyens etablis et en sejour se borne a recon- une condition sine qna non de la recevabilite de la demande: naitre la competence des tribunaux suisses, aussi vis-a-vis des Meme en admettant ce point de vue, la requete n'eut pas du etrangers, en ce qui a trait a l'ouverture de la tutelle, mais etre declaree irrecevable, mais les magistrats genevois auraient il ne contient aucune disposition relativement au droit appIi- du appliquer la loi russe, s'ils l'estimaient applicable. Ce n'est cable. point d'ailleurs la loi russe qui doit etre appliquee a l'espece Le president de la Cour de justice, dans son memoire, du Gourieff; c'est la legislation genevoise qui est applicable ex- 27 Avril1893, formule les observations ci-apres : cIusivement aux prodigues domicilies sur le territoire du La Cour a reforme le jugement de premiere instance en canton, qll'ils soient suisses ou etrangers, a la seule exception tant qu'il proclamait l'incompetence de la juridiction gene- des Fran~ais et des Bresiliens, dont le sort est regle par les voise; cette question de competence n'a point ete trancMe traites internationaux de 1869 et de 1878. A l'appui de la par la Cour, laquelle s'est bornee a declarer que la capacite these qu'en Suisse l'etranger doit, en maW~re de tutelle, etre civile du sieur Gourieff etait regie par le droit russe et qu'il soumis a la loi et a Ia juridiction de son domicile, le recours appartenait a la demanderesse en interdiction d'etablir que invoque le Message du Conseil federal, du 28 Mai 1887, sur la capacite d'un russe pouvait, en droit russe, etre restreinte cette matiere, ainsi que les debats des Chambres federales, dans le cas de prodigalite. On ne saurait exiger des juges lesquelles ont adhere sans opposition aux propositions du suisses la connaissance des dispositions legales en vigueur a Conseil federal, qui etaient deja la regle. 1/art. 34 de la loi l'etranger. La recourante confond les deux questions du droit federale ne doit pas etre interprete dans ce sens qu'il statue applicable et de la juridiction competente, que le droit inter- que le droit suisse ne peut etre applicable que s'il est en national prive distingue depuis longtemps; distinction qui harmonie avec le droit etranger, puisque, si l'on voulait in- ll'est point etrangere a la loi federale du 25 Juin 1891. Dame terpreter ainsi, l'art. 33 n'aurait plus aucune signification. Le Gourieff pourra Im3senter de nouveau sa requete devant les regime territorial et clomiciliaire est, de par la volonte du tribunaux genevois, a condition d'invoquer la 10i russe et de Iegislateur suisse de 1891, aussi applicable aux etrangers justifier que cette loi permet l'interdiction ou la restriction domicilies, sous la reserve des traites internationaux. de la capacite civile en cas de prodigalite. Dans sa reponse le docteur Gourieff conclut an rejet du Statuant sttr ces lails et considelYlnl en dl'oit : recours, par les motifs dont suit le resume : 1 0 La competence du Tribunal federal en l'espece, comme L'art. 3.1 de la loi du 25 Juin 1891, en reservant l'art. 10 Cour de droit public, est hors de doute, deja par le motif al. 2 de la loi federale sur la capacite civile du 22 Juin 1881, qu'il s'agit de droits garantis par la Iegislation federale aux declare implicitement que la capacite civile des etrangers est etrangers etablis en Suisse. Au surplus 1'a1't. 38 de la loi fe- regie par le droit du pays auquel Hs appartiennent. 01' ce derale surles rapports de droit civil, du 25 Juin 1891, dispose droit doit etre· egalement applique aux restrietions de cette d'une manie1'e generale que le Tribunal federal connaitra, en capacite, a savoir a la mise sous tutelle et a l'interdiction, et Ia forme fixee po ur les recours de droit public, de toutes les
4&1 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze. H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 81. 485
contestations auxquelles donnera lieu l'application de la dite sister devant leur interpretation basee sur l'esprit de Ia loi. loi. 40 Tont d'abord la genese de Ia loi demontre clairement 2 Il est egalement certain que, conformement au prescrit que Ies Chambres ferlerales avaient adhere d'un commuu ac- des articleR 32, 33 et 10 de la meme loi, des demandes d'iu- cord a Ia proposition du Conseil federal tendant a soumettre, terdiction peuvent etre forme es, en Suisse, contre des etrau- specialement en matiere cle tutelle, les etrangers domieilies gers, au lieu de leur domicile en Suisse. Le texte des articles en Suisse a Ia loi de leur domicile. 32 et 33 ne laisse, en particulier, aucun doute a cet egard, En effet le message du Conseil federal propose expresse- en edictant que « les dispositions de la presente loi sont ap- ment que, par analogie a Ia Ioi prussienne du 5 Juillet 1875, pIicables, par analogie, aux etrangers domicilies en Suisse, » l'autorite du lieu du domicile soit tenue de prendre en mains et que « la tutelle constituee en Suisse pou!' un etranger doit la tutelle d'un etranger, sauf a la remettre ensuite aux auto- etre remise a l'autorite competente du lieu d'origine, sur la rites du pays d'origine. Le projet du Conseil federal, du 28 demande de celle-ci, a condition que l'etat etranger accorde Mai 1887, contient, en effet, un art. 25 ainsi con<;u: «Lors- la reciprocite. » que Ia mise sous tut elle d'un etranger parait necessaire, en Ces dispositions ne presentent d'ailleurs rien cl'exception- conformite de Ia loi du canton du clomicile, l'autorite Ioeale nel, et le principe qu'elles consacrent se trouve insere, par eompetente doit y pourvoir et en donner avis a celle du pays exemple, dans la procedure civile allemande § 599 (voir d'origine. La tutelle sera remise a cette derniere, si elle le Gaupp, Civilp1'Ozess01'dnUl'% I, page 230). demande.» (Voir Feuille (ede'rale 1887, tome II, page 651.) 3° La qnestion importante que souleve l'espece est celle de La commission du Conseil national s'est declaree d'accord savoir quel est le droit appIicabIe, eelui du domicile, Oll eelui avec ce principe, auquel elle a voulu donner eneore une plus du pays dont l'etranger est ressortissant. grande extension (voir Rapport du 12 Juin 1888, pages 4 Il n'existe, entre la Suisse et la Russie, aucnn traite a et 5). teneu!' duquel l'interdietion d'un Russe en Suisse serait re- Le Conseil national, sous date du 19 Juin 1888, et le Con- servee au pays d'origine. seil des Etats, le 21 dit, adopterent le projet du Conseil Par contre il y a lieu de distinguer, ainsi que la Cour de fecleral, en laissant toutefois de cOte l'artiele 25, en vue justice l'a fait ob server, entre la competence et l'application d'abreger la redaetion de Ia loi, et attendu que eet article se du droit matl:iriel; la premiere n'impliquant pas toujours la trouvait deja contenu en principe dans l'article 23 (32 actuel) seconde, il faut rechercher si la loi federale a voulu regler la (von: proees-verbaux des 4 et 5 Juin 1888 de la commission {)uestion du droitapplieable, et, eventuellement, dans quel du Conseil national, et imprimes echanges entre les deux sens elle l'a fait. Chambres, ad. art. 23 preeite (voir Feuille (ederale 1888 Il peut paraitre legitime, apremiere vue, de conclure de pages 412 et suivantes). La seule moclification apportee a la la lettre des articles 33 et 34 cle la Ioi feclerale de 1891, avec loi du domicile en matiere de tutelle se trouve dans la dis- la Cour de justiee, que Ie legislateur a voulu reserver la loi pm;ition de l'article 33 de Ia loi actuelle du 25 Juin 1891, d'origine a la mise sous tut elle des etrangers, puisque l'in- aux termes de laquelle la tutelle eonstituee en Suisse ponr un terllIctIon n'est autre chose qu'une restrietion a Ia capacite etranger ne doit etre remisfl a l'autorite eompetente du lien civile. d'origine et sur Ia demande de celle-ci, que si l'etat etranger Bien que ce raisonnement paraisse pouvoir se justifier au ac corde Ia reeiprocite. point de vue cle Ia lettre me me des textes, il ne peut sub- Il resulte done bien de Ia genese de la loi que Ies Cham- XIX - 1893
486 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze. n. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelessenen und Aufenthalter. N° 81. 487
bres federales, en se basant sur le projet du Conseil federal il s'agit de pays lointains, - equivaudrait souvent a frustrer ont voulu soumettre, en matiere de tutelle, Ies etrangers do~ Ia famille du bienfait de l'interdiction ; cette derniere en effet, micilies en Suisse au droit de ce domicile. pour etre efficace, doit pouvoir etre prononcee rapidement, 5° La reserve relative a l'art. 10, al. 2 et 3, contenue dans surtout en cas d'alienation mentale ou de prodigalite. l'art. 34 de Ja dite loi, ne saurait rien changer a ce qui pre- En outre meme les auteurs qui se prononcent avec le plus cMe. Bien que Ia redaction des articles 32 et 34 ne soit de force en faveur du maintien du principe de la loi d'origine, peut-etre, pas des plus heureuses, Ia genese de Ia loi prouv~ reconnaissent que la question de la competence ne doit pas de nouveau que Ia dite reserve n'a pas trait a Ia tutelle des etre separee de l'application du droit materiel, attendu que etrangers. les difficultes qui surgiraient lors de l'administration d'une Dans son projet primitif, adopte par les deux Chambres tutelle, surtout lorsqu'il s'agirait de la conclusion de contrats, le Conseil federal avait fait egalement cette reserve, alor~ seraient insurmontables. (Voir Bar, Intemationales Privat- qll'il soumettait pourtant, en meme temps, les etrangers a Ia und Strafrecht, I, pages 576, 577, note 11). 01' il a deja ete loi du domicile en matiere de tutelle .(voir articles 23, 24,-~)5 demontre plus haut que Ia loi federaie sur les rapports de du dit projet). 11 importe de faire remarquer, en meme temps, droit civil reconnait expressement, aussi pour les etrangers, que Ie Conseil federal a SOllmis tout specialement et expres- Ia competence des tribunaux suisses en matiere de tutelle. sement Ia tutelle au droit du domicile, il s'ensuit que la L'Allemagne admet d'ailleurs aussi, d'une maniere generale, reserve de l'article 10, alineas 2 et 3, de Ia loi fec!erale sur en dite matiere, aussi bien Ia competence du juge du domicile la capacite civile ne peut s'entendre dans ce sens qu'elle que l'application par ce1ui-ci de Ia loi du domicile. e'est ainsi aurait trait a la matiere de Ia tutelle. La dite reserve doit que sont traites tous les etrangers etablis sur Ie territoire de viser ainsi d'autres rapports de droit civil des etrangers, a l'empire, et l' Allemagne admet Ie meme traitement vis-a-vis savoir Ia capacite civile dans le sellS de Ia capacite de COl1- de ses ressortissants €tablis a l'etranger (voir v. Bar, Interna- tracter. tionales Privatrecht, note 38, au § 212). 6° Cette interpretation est specialement en harmonie avec C'est Ie meme principe qui a inspire 1e Iegislateur suisse le principe proclame a l'art. 46 de 1a constitution federale , de 1891, pour tout ce qui concerne les etrangers domicilies et portant que les personnes etablies en Suisse sont soumises, sur le territoire de Ia Confederatiou. Il s'ensuit que Ia Cour dans Ia regle, a Ia juridiction et a la Iegislation du lieu de leur de justice civile de Geneve, en declarant irrecevable Ia de- domicile, en ce qui concerne les rapports de droit civil; elle mande de dame Gourieff, a faussement interprete et applique est egalement en accOl'd avec le principe de l'egalite de la loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens traitement de toutes les personnes eta blies (Suisses et etran- etablis ou en sejour. gers), et avec la necessite d'assurer aux etrangers etablis une Par ces motifs, protection efficace de leurs droits. Lorsque l'etranger s'est Le Tribunal federal etabIi en Suisse avec sa famille, celle-ci doit etre protegee prononce: contre l'eventualite de se voir cOlnpromise dans son existence Le recours est admis, et l'arret rendu en La cause par la et dans son avenir par les actes deraisonnables ou les prodi- Cour de justice civile de Geneve, 1e 15 Mars 1893, est declare galites de son chef. Vouloir faire dependre, en pareil cas, Ia nul et de nul effet . .La cause est renvoyee aux tribunaux de mise sous tutelle et l'administration de celle-ci des disposi- ce canton, af1n qu'il soit statue sur le fond. tions du droit etranger, - en grande partie inconnues quan<!