BGE 19 I 808
BGE 19 I 808
1. Januar 1893Deutsch14 min
Source fallrecht.ch
808 B. Civilrechtspflege. IV. ObligationenrechL ND ·J:11. 809
ntq,~ gema br:! )8ierieile, bie liei .ber angenommenen §) ur c9fq,nittß= » 10 condamner la Compagnie «La Preservatrice » apayer renbtte tlO~ Clrcn 10,00? g:r. etnem tlon bel' ~enagten au er= au heritiers de feu J.-Fran~ois Holtz, conformement aux fe~enben•. @tnfommenß~ußr~lf tlon circa 7000 g:r. gfeid,lfommt. clauses de la police N° 10700, la somme de 5000 francs; , ~ugeltcl)~~ bel' .u~gunfttg:n q3rognofe quoad vitam req,tfertigt » 2° condamner Ia dite Compagnie a payer aux helitiers ftq, nu~ bte ßulitlftgung emer .\ta~itarentfq,äbigung· oeim ~rter susnommes les interets moratoires de la somme de 5000 francs i be~ .R'(~gerß 46 ,3a'9re) liebürfte e~, a 4 % gered,l~et, aum m= au taux de 5 % l'an, des le jour du deces de l'assure, soit ~erli etncr ~aljre~reltte tlon 7000 g:r. eine~ .\ta~ita(ß tlon des le 27 Decembre 1892 j' 98,2~0 g:r. '!Berben tlon biefem ~etrag, mit mücfjld,lt nuf bie » sont fondees; celle de la reponse ne rest pas. En con- JBortetfe ,be: .\t~~itala?~nbung fo~ie barauf, baa bM ~elien sequence: burcl)fcl)ntttItq, fang er Tl!, Q[ß bie @r~eroßfii'9lgfeit, 20 % aoge= » n. La Compagnie «La Preservatrice» est tenue de aog en, fo tlerorewen noq, ruub 78,500 g:r. '!Benn m,m fobann payer aux heritiers de Fran~ois Holtz, conformement aux Me .nnerfannten ?ß,often im ~etrage tlon 7896g:r. 10 a:t5. '9lnau c1auses de la police N° 10700: abb~rt uno anber~ettß ben lierett~ ~qa'9ften ~etrag tlon 6200 g:r. » a) La somme capitale de 5000 francs. a~ate'9t, fo . berlifetot, aIß bem .\tfager gefd,lufbett .\ta~itarentfcl)ä= » b) L'interet de cette somme au taux de 5 % l'an des le bt~ung ~ocl) ru~,b b:e. !Summe bon 80,000 g:r. SDa bel' 5Uäger, 3 Fevrier 1893, date de l'introduction de l'instance (C. p. c. ~te erroaljnt, fruljaethg, bor ber .\trage, auf lieaügrtcl)cß ~erIangen art. 161, 170). » ~lifcl)rag~aa'9rungen aUßgcaaljlt erljteH, req,tfertigt fiq, bie ~er= C'est contre ce jugement que la Compagnie ({ La Preser- 3tnfung erft ),)om ~age bel' .\t(age an. vatrice » recourt au Tribunal fMeral, conc1uant a ce qu'il :vemnrtd,l '9at baß ~unbeßgeriq,t lui plaise le reformer au fond et lui adjuger purement et sim- erfannt~ plement ses conclusions liberatoires. SDie '!Betterateljung wirb ba'9in für liegrünbet ernart, baB bie Les hoirs Holtz ont conclu au rejet du recours et au main- ~efIngte 3~r ßalj(un~ ),)on. 80,000 g:r. (acl)taigtaufenb g:ranfen) tien du jugement attaque. (tn ben .\trager tlerurtetit wIrb, bie tlom :tage bel' J![age (30. Statuant el considtfrant : ,3anuar 1893) an au 5 % beraiußUq, linb. En {ait: 1° Le 10 Novembre 1892 Samuel Holtz, professeur aNeu- chatel, a souscrit sur la tete de son cousin, Fran~ois Holtz, aupres de la Compagnie « La Preservatrice » une police N° 10700 par laquelle Ia Compagnie s'est obligee, moyennant IV. Obligationenrecht. - Droit des obligations. une prime de 35 francs, a payer un capital de 5000 francs en cas d'accident atteignant F. Holtz et ayant entraine Ia
131. Arret du 20 Oäobre 1893 dans la cause Holtz mort de ce dernier. contre « La Preservatrice. » Dans le chapitre de la police « Declarations du contrac- tant, ' ce dernier declarait: Par jugement du 10 Juin 1893, le tribunal cantonal de sous chiffre 4: que la profession de l'assure etait celle de Neuchätel a prononce ce qui suit: jardinier; « I. Les conclusions de la demande tendant a ce qu'il sous chiffre 5: que les occupations habituelles de l'assure plaise au tribunal: ' etaient celles d'un jardinier, et
810 ß. CiviJrechtspllege. IV. Obligationenrecht. N° 131. 811 sous chiffre 6 : que l'assure travaillait comme jardinier chez M. Fritz Hammer, a NeuchäteI. sommait la Compagnie de payer, dans un delai d~ 7. J?urs, Ia Le contractant dec1arait, en outre, apres avoir lu attenti_ e de 5000 francs due en vertu de la police mdlVlduelle vement les reponses susenoncees, qu'elles etaient conformes somm de quoi une action juridique seralt faute . ouver t e co ntre elle aZ a Ia verite, et qu'iI n'avait rien cache qui puisse induire la dater du 10 du meme mois. Compagnie en erreur Sur sa decision a l'egard de l'assurance La Compagnie repondit, 1e 6 Janvier 1893, par une lettre en question. de la teneur suivante : Le 26 Decembre 1892 Fran~ois HoItz, alors au service de « Nous avons l'honneur de vous informer que ~otre Com: Fritz Hammer, entrepreneur a NeuehateI, etait OCcupe a pagnie a le regret, en raison des circonstances qUl.ont amene etendre des escarbilles pour garnir les entrepoutres au 3m e la mort de Franliois Holtz, de decliner toute garantIe en vertu etage d'une maison en construetion a Neuchatel. TravaiUant des conditions generales de la police N° 10700 du 10 No- avec un rateau et marchant en arriere, il tomba dans une vembre 1892. » . ouverture reservee pour la cage de l'escalier. Releve sans Le 14 Janvier 1893, la Compagnie d'assurance paYaIt en connaissanee, on constata une fracture de la base du crane, main de dame Louise Holtz, agissant tant en son nom per- a 1a suite de Iaquelle iI mourut Ie Iendemain a 4 heures du sonnel qu'en sa qualite de tutrice legale de ses enfants matin. mineurs, et de demoiselle Marie Holtz, la somme de 6000 fr., Le meme jour SamueI Holtz se rendit au bureau de Ia a titre d'indemnite definitive et sans reserves, pour toutes les Compagnie a Neuchatel pour l'informer du deces de son as- consequences de l'accident qui avait entraine la mort d~ sure. La il apprit du mandataire general de «La Preserva- Franliois Holtz, moyennant une quittance de la teneur SUl- trice » que Fran~ois Hoitz etait au benefice d'une assurance vante: . C . <t La collective contractee par Fritz Hammer sous N0 7462 aupres « Nous declarons avoir reliu ce Jour de 1a omp~?llie ., de Ia meme Compagnie. En effet par police colIective du 10 Preservatrice » la somme de 6000 francs a tÜre d llldemn~e Juin 1890 M. Fritz Hammer avait assure, aupres de Ia meme definitive et sans reserves pour toutes les. consequences e Compagnie, dix ouvriers occupes par lui ades travaux de l'accident mortel dont a ete atteint Franliols Holtz le 26 De- ma~onnerie et de Mtiment, pour une somme correspondant cembre 1892; moyennant le paiement de cette"somme ~e pour chacun d'eux a 6 fois le montant du salaire annuel, sans 6000 francs, nous declarons donner decharge ~ntIere et de - que ce maximum puisse exceder Ia somme de 6000 francs. ·ti e a l'occasion de ce sinistre et renoncer atout recou:s, L'ouvrier Fran~ois HoItz etait compris dans ce nombre des 111 v actions , . ou recIamations ulteneures, SOl"t cont l'e M. Fntz assures, et le jour meme de l'accident M. Fritz Hammer fai- Hammer, soit contre « La Preservatrice » ou tous autres, du sait a la Compagnie la declaration du sinistre, en conformite chef de l'acciclent precite. » " . de la disposition de l'art. 9 de 1a police d'assurance. La meme piece est signee aussi par M. Fntz H~~meI, A la meme occasion Ie mandataire de Ia Compagnie a dec1are lequel declare « donner egalement quittance de~~tn:~ e! a M. Samuel HoItz qu'en aucun cas la Compagnie ne payerait sous reserve a «La Preservatrice » du chef cle aCCl e~ a Ia fois les 6000 francs en vertu de la police collective, et mortel survenu le 26 Decembre 1892 an. nomme Fran(jols 5000 francs en vertu de la police individuelle. Holtz lequel etait emp10ye chez moi en quahte de manreuvre, Le 3 Janvier 1893 M. SamueI Hoitz et dame veuve Fran~ois et as~ure sous police collective N° 7462. » 'c A
Holtz, par l'intermediaire de I'avocat Ohnstein, a Colombier, Le 3i Janvier i893 Samuel Holtz, professeur.a,Neucha~el, dame veuve de Frangois Holtz, agissant en qualite (le tutnce
B. CiviJrechtspflege. IV. Obligationenrecht. N° 131. 813 legale de ses 4 enfants mineur . HOltz, ont ouvert ä. Ia Com s! et demOIselle Sophie-Marie etait manceuvre ; l'accident est survenu alors qu'iI travaillait action eivile, dont les eonPtg~Ie « La Preservatrice » une comme manceuvre dans une mais on en construction ; il etait tees. c USIons ont ete plus haut rela- assure comme tel - dans la police No 7462, eontractee par M. Fritz Hammer au profit « de ses salaries oecupes ä. des La Compagnie ayant eonelu ä. liber ti . tonal de Neuchatel a prononee . . a on, le trIbunal can- travaux de mac;onnerie pour la construetion du batiment. » Sur reeours de la Com aO'nie amSl q~'il a ete dit ei-dessus. Dans Ia notification dn sinistre, F. Holtz a ete quali:fie de ties ont pris les eonelusio~sI:>s au t~nbunal federal, les par- manceuvre. Les reponses donnees par le contractant aux En droit: usmen IOnnees. questions contenues dans Ia police etaient done fausses, ee 2 En presenee du contrat d'assur ance qui entraine, toujours d'apres Ia Compagnie, la nullite du con- 1892 susmentionne ainsi que de l' 'd du 10 Novembre trat aux termes de l'art. 14 precite; ces fausses declarations , 1,ass ure Franc;ois Holtz, aCCl ent m rt 1 . ont eu ponr effet de surprendre la bonne foi de Ia Oompagnie, les heritiers d o. ~ qm a frappe demment bien fondes a' l',{ I I e la VletIme sont evi- qui aassure un jardinier, et ne peut etre tenne de supporter . öC amer a Somme ,{, . les conseqnences d'une aggravation de risque a la quelle elle que la Compagnie ne pUI'sse f: . assuröe, amoms . t OIres de nature ä. l'exone all'e valoir de . n'a pas consenti. d s moyens hbera- C'est ce q , II rer e Son obligation. Toute l'argnmentation de Ia Compagnie repose done sur u e e a tente en effet que la police d'assurance susvis~e en s~utenant, d'une part, l'allegation que Ia declaration relative a la profession et aux part, qu'elle avait dejä. obtenu 'tt etaIt ~uIIe, et, d'autre occupations habituelles de Franc;ois Holtz est eontraire a Ia sans reserve pour toutes I qUl ance entIere, definitive et verite, ce qui autorise Ia recourante ä. conclure a la nullite s queI Franc;ois HoItz a suce: bc~nsequences de l'accident au- du contrat. 30 A r m ö. 4° La question de savoir si cette nullite doit etre admise appui du premier de ce . Compagnie fait valoir que Ie cont tt' ~oyens liMratoires, la ete sOuserit sur la foi des d' 1 ra a teneur de Ia police, a de ce chef depend done uniquement de Ia faussete de Ia de- claration de Ia police, et ce point se trouve resolu expresse- l'art. 14, al. 2 des eonditions e~n~:~~ns ~u contractant, que ment en fait par Ie jugement cantonal, Iequel declare que les fession, les oceupations habitu!Ues s, stipuIe q~e «la pro- preuves intervenues en Ia cause permettent de tenir pour sure, constaUis d'apres les d' I l' et 1 etat physlque de l'as- constant que Fran<;ois Holtz etait incontestablement jardinier minent l'aeceptation ou I ec ~ra IOns du contraetant, deter- de son etat, TI resuIte egalement implicitement du jugement , e reJet de l'a cantonal que les occupations habituelles de la victime etaient premIer cas la fixation de l ' ssurance et dans le toute fausse declaration d aprilme, » et que « toute retieenee ceHes d'un jardinier; ce jugement constate, en effet, que , ans es r e p o ' , a induire la Compagnie nses cI-apres, de nature Franc;ois Holtz avait fait un apprentissage de jardinier chez eu dans le chapitre de Ja POel~ en: :, annulent l'assurance, » Or M. Ch. Ulrich, a NeueMteI, de 1861 a 1863; qu'il etait entre lee mtItuIe D' I . en 1877 eomme jardinier au service de Fritz Hammer; que ce tractant » Samuel Holt ffi « ee aratIons du con- z a arme que I ~, est ceHe de jardinier 1 a p.rolessIOn de l'assure dernier, ne pouvant l'employer au jardin en biver, l'occupait l'assure sont ceUes d'un'J' qUd~ es oCcupatIOns habituelles de alors a toute espece de travaux, comme par exemple a reparer , '. ar mer et qu'il et 't des outiIs, fabriquer des eaisses a Heurs, defoncer des vignes, Jardllller chez M Fritz H ' aI employe comme de base ä. l'aece~tation ::~~er, et ces dec,Iarations ont servi surveiller des ehantiers, etc. ; que la veille de l' accident Holtz somme. Et pourtant enfa't Fas;;rance et. a Ia fixation de Ia avait encore travaille a l'etablissement d'un jardin, et que le , l , . oltz, au heu d'etre jardinier, matin meme de l'aecident il en avait defonce un autre, La
IV. Obligbtionenrecht. N° 132. 814 B. Civilrechtspflege. . es n'a araltrait en tout cas pas comme entac~e,e d'une deposition concordante de nombreux temoins etablit de meme Jug d PXroit La Tribunal federal demeure done lie par la que Ho1tz etait jardinier et que l'exercice de cette profession erreur e · . 1 termes de tatation expresse du tnbunal cantona, aux constituait son occupation habituelle. ~ons 11e dame Holtz et sa fille, en signant la quittance en En presence de ces cOllstatations, 1a these de la recourante, aque . nt entendu uniquement acquitter la police N° 7462 aux termes de laquelle 1e contractant aurait induit en erreur ques tion, 0 . dIme ull t liberer la Compagme du payement e a som . la Compagnie touchant la profession et l'occupation habituelle et n -< emen Ia poII'ce individuelle N0 10 700. Le recours na de 1a victime de l'accident, doit etre repoussee comme de- assurt:e par pourvue de fondement, ainsi que le moyen tendant a faire saurait donc etre accueiIli. prononcer la llullite du contrat en application de Fart. 14, Par ces motifs, dernier alinea, des conditions generales de 1a police. La Le Tribunal fMeral circonstance que l'assure Holtz a ete indique comme chef- prononce: manceuvre dans 1e contrat d'asBurance collective N° 7462 ' .+-< et l'arret rendu entre parties par le Le recours est ecar ~t:, . t passe par Fritz Hammer avec la Compagnie, n'est point deci- tribunal cantonal de NeucMtel, le 10 Juin 1893, est mam enu sive a eet egard, puisque 1e seul eontrat d'assurance indivi- taut au fond que sur les depens. duelle N° 10700 est actuellement en cause. 5° En ce qui concerne le moyen de liberation tire de la quittance du 14 Janvier 1893, par laqueIle les hoirs Holtz, ainsi que Fritz Hammer, declarent « donner decharge entiere
132. Urteil »om 27. DUo 'bel' 1893 in Ei.ac\) cn et definitive a l'occasion du sinistre, et renoncer a toute action ou reclamation ulterieure du chef de l'accident precite, » il SDon3 e gegen ®d)mib, ?SrclJger & ~te. faut reconnaitre que les termes dans lesque1s cette quittance U t n Mm 26 sJJhü 1893 ~at b~ ba~ Dbergerld)t est con~ue suggerent d'abord la conviction qu'ils avaient pour A. SDurd) r e n erf(tnnt. ~te ?Seffctgten )tnb gef)etften: but de liberer la Compagnie de toutes ses obligations, decou- be~ sr~nton93, ~oIc~f)~r 1889 '':i'~en ben \.ßarieten ~ereinbarte I Uber bte lln ,;ja'jre (jPJ 1'"'1 "t U lant de }'une et de Fautre police. 'llu~einanberle~ung im lIDege ber 2tquibauou Dled)uUlt9 ~u 1 e en Le tribunal cantonal a toutefois admis comme hors de doute que cette quittance concerne uniquement 1a police col- unb öwur : .' untreu ble ,te ~. »of{jtiinbtgcß meraetd)ntß uf{er '6crJJer O! 0- " _ lective, et cette constatation de l'intention de la partie qui a a. §(t~ "or "em unterm 12 !l1o~emßer 1885 aßgeld)lo enen i)om ,,\. ager" JJ . b lid) über n donne la dite quittance doit etre consideree comme une solu- mertruge 3ur ~tnfullierung erf)telte~, tl?r~u(egen un@ tber (tUoS~ tion de fait liant le Tribunal federal, en tant du moins qu'elle nie merwenbung bet auf biefe ?melle etngeaog etlen e ne va pas a rencontre des regIes posees par la loi en maUere d'interpretation. Or tel n'est point 1e cas dans l'espece, puis- öuweiicn. ."". b cu einöureteE)en b ~ht i.10ultanbige~ mer~etd)ntß QUer '6 0r erung '(, i885 '(,ii que le tribunal de Neuchi1tel appuie cette solution sur diverses • '\) cl' \l 12 illo\lemver v circonstances, teIles que 1a concordance entre la somme as- bte H}nen au bemfelben 00 we e om. \' • ben finb unb FeE) 8 !l1otlember 1889 '(lom Stlaßer üoerwte1etl wor ./ suree par 1a police collective et la somme payee, l'indication . . f ,"'ter t n @elber (tußauwetleu. du numero de cette police dans 1a quittance et l'intervention über nie merroenbung ber etn ul1 e 1889 nqut'b1edcn @er~iifte " . f 't b 8 \.Robemoer ~\ \ 1""/ de M. Fritz Hammer COll1me contraetant, et que, dans cette c. Ubcr 'o!e ,et em. . eWut-l-teUung bel' ~orbetungen ölt \)er~ situation, 1a conclusion a laquelle sont arrives les premiers lRed)nung \lv3U1egen, eme u