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Entscheid

BGE 2 I 122

BGE 2 I 122

1. Januar 1876Deutsch5 min

122 IV. Abschnitt. Staatsvertr;ege der Schweiz mit dem Ausland. 11. Auslieferung. No 30. 123

vembre 1874, ensuite de communication faite par la prMec- 11. Auslieferung. - Extradition. ture de la Seine, d'un jllgement correctionnel du 14 octobre 1869, mentionne plus bas, et non, comme le pretend Royer, Vertrag mit Frankreich. - Traite avec la France. pour cause politique et ensuite de l'intervention du gouver- 30. Arret du 26 fevrier 1876, dans la cause Royer. nement franvais. 11 resulte enftn de donnees transmises le 2 fevrier courant.. Par lettre du 17 novembre '1875, l'ambassade de France par l'ambassade franl;aise a Berne, que Royer, employe de- en Suisse sollicite du Conseil federall'extradition de Fran~ois­ puis le mois de novembre 187'1 a la prefecture de la Seine, Antoine Royer, ne a Vezet (Haute-Saone), comme condamne a deja He condamne en '1869 atrois mois d'emprisonnement ensuite de jugement par dMaut, rendu par le tribunal dvil pour tentative d'escroquerie, - que le procurenr-general da de la Seine, ge chambre, le 10 octobre '1874, et en applica- Paris affirme positivement que les faits qui ont motive le ju- tion de l'art, 401 du code penal; a la peine de deux ans de gement du 10 octobre 1874, n'ont aucun caractere politique, prison, pour avoir soustrait frauduleusement, etant employe et qu'en particulier lors de la perquisition effectuee au do- a la prMecture de la Seine, des serviettes, du papier et des micile de Royer, on n'a decouvert, contrairement aux aHe- Hvres au prejudice de la ville de Paris. gations de celui-ci, aucun papier contenant des attaques Au moment ou les pieces concernant cette demande furent contre le gouvernement francais. communiquees au gouvernement de Geneve, soit le 19 no- . Par lettre du 7 fevrier 1876, et en execution de l'article vembre '1875, Royer se trouvait detenu a Geneve pour un 58 de la loi sur l'organisation judiciaire federale; le Conseil delit commis dans cette ville, et ce n'est qu'a l'expiration de federal porte a la connaissance du Tribunal feder al que Royer sa peiue qu'il Cut informe des recherehes dont il etait l'objet proteste contre l'application, en ce qui le concerne, du traite de la part de l'autorite franl;aise. d'extradition susmentionne, et invite le dit Tribunal a pro- Lors des interrogatoires subis par Royer devant le com- noncer sur cette opposition. missaire de police de GenilVe, les 25 novembre et 24 decem- Statuant sur ces faits et considerant en droit : bre 1875, ce condamne nie avoir commis la soustraction 1 Il ressort du texte precis de l' article '1 cr du traite du 9

frauduleuse mise a sa charge, et proteste contre son extra- juillet 1869 que les puissances contractantes s'engagent ase dition, qu'il pretend n'etre reclamee qu'ensuite de son atti- livrer reciproquement, sur la demande que l'un des deux tude politique contre le gouvernement actuel de la France. gouvernements adressern a l'autre, tous les individus con- Par lettre du 27 decembre au Departement de Justice et damnes comme auteurs ou complices, par les tribunaux Police du canton de Geneve, Royer renouvelle ses protesta- competents, pour les .crimes et delits prevus dans ce meme tions et denegatious, en persistant a aUeguer que le jugement article: 01' il appert avec evidence des faits de la cause que du 10 octobre '1874 n'a ete prononce contre lui et la pre- Royer :i. bien ete condamne par un tribunal franl;ais, pour sente extradition demandee que pour une cause vraiment un delit rentrant sous le chiffre '190 de l'enumeration conte- politique, cachße SOllS l'apparence d'un delit de droit com- nue a l'article precite. mun. 2 Il est egalement satisfait, dans l' espece, a la condition

II resulte de renseignements ulterieurs pris sur la personne renfermee au me me art. 1, 1 in fine, statuant que, dans les

de Royer 7 que celui-ci a ete expulse de Belgique le 14 no- cas prevus a cet artiele. l'extradition aura lieu pour les

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condamnes contradictoirement ou par difaut, lorsque la peine prononcee sera an moins deux mois d'emprisonne- ment: or la peine prononcee contre Royer par le jugement par dMaut qui le condamne, est dedeux ans. 3° Toutes les autres conditions requises pour l'application du traite d'extradition entre la Suisse et Ja France se tron- vent remplies dans l'espece, aussi bien au point de vue de la forme dans laquelle la demande est cone,ue, qu'a celui de la qualification du deLit qui a amene la condamnation sur laquelle cette demande se ronde. Il a ete en particulier satisfait a loutes les exigences de l'art. 6, alinea 1 du traite. 4° Dans cette position, il n'y a pas lieu de s'am3ter aux griefs de Royer, lesquels ne consistent qu'en des allegations sans prellve, contredites par les pieces memes du dossier. n est au contraire etabli que la recherche du gouvernement franvais u'a trait a aucun fait de nature politique, mais se trouve justifiee par un jugement par dMaut pour cause de vol. 5° Il est toutefois expressement reserve, a teneur des dis- positions de l'art. 2 du traite, que l'extradition du prenom- me Royer a la France ne pourra en aucun cas avoir pour consequence sa punition pour uu delit politique anterieur a cette extraditiou, ni pour aucun fait connexe a un semblable delit.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition de Royer) Francois-Antoine, Age de 5'1 ans, precMemment employe a la prMecture du departement de la Seine, ne a Vezet (Haute-Saöne), ensuite domicilie ä Ge- ueve, rue du Senjet n° '1, actuellement deteuu dans les pri- sons de cette ville, est accordee ä teneur de l'art. 'ler du traite d'exlradition entre la Suisse et la France, et a la re- quisition de l'ambassade de cette derniere puissance en Suisse.