BGE 21 I 36
BGE 21 I 36
1. Januar 1895Deutsch46 min
Source fallrecht.ch
36 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtIiche Verhältnisse. No 8. 37
d'horlogerie Joseph Moos, qui etait, etablie a la Chaux-de- Fonds. Le 27 janvier 1883, la maison Armand Schwob & frere, pour se conformer an Code federal des obligations, s'est fait inscrire au registre du commerce de la Chaux-de-Fonds, dans Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. les termes ci-apres : « Les chefs de 1a maison Armand Schwob & frere, a la Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Cbaux-de-Fonds, sont Armand Schwob, de Bäle, domicilie a Paris, et Abraham Schwob, de Bile, egalement domiciIie a Traites de la Suisse avec l'etraoger. Paris. Cette maison est anterieure au 1 er janvier 1883. Genre de commerce : fabrication d'horlogerie, avec bureaux et comptoirs situes rue Leopo1d Robert, n° 14. Signatures particulieres : (signe) Abraham Schwob ; I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. ( id. ) Armand Scbwob. Rapports de droit civil. Signatures sociales : (signe) Armand Schwob & frerei A. Mit Frankreiah. - Auea la Franae. ( id. ) Armalld Schwob & frere. » Le 17 avril 1889, la maison Armand Schwob ayant change 1. Vertrag vom 15. Juni 1869. - Traite du 15 Juin 1869. son fonde de procuration, a fait inscrire et publier en Suisse cette modification a son inscription au registre du commerce. 8. Arrel du .24 jan1Jier 1895 dans la cause masse Schwob. La societe Armand Schwob & frere s' est constituee a Paris sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867. A teneur de rart. 55 A la date du 28 novembre 1881, Armand & Abrabam de la dite loi, cette societe expirait de plein droit ä. l'echeance Schwob, negociants, domiciIies a Paris, ont, par acte enre- des dix annees de sa duree, soit 1e 1 er novembre 1891. gistre et rendu public, constitue une sodete en nom collectif, D'apres l'art. 61 de Ia meme loi, la continuation d'une societe pour la duree de dix annees, soit des le 1 er novembre 1881 au-delä. du terme fixe ponr la duree doit etl'e publiee suivant jusqu'au 1 er novembre 1891. les art. 55 et 56 ibidem, a peine de nullite ä. l' egard des Anx termes de l'art. 1 er de ce contrat, cette sodete a pour' interesses, mais le dMaut d'aucune des formaIites prevues but l'exp1oitation d'une fabrique d'articles d'horlogerie sise a par ces articles ne pourra etre oppose aux tiers par les la Chaux-de-Fonds (Suisse), 14, rue Leopold Robert, avec associes. mais on de vente d'articles d'horlogerie et de bijouterie a En Suisse la maison Armand Schwob & frere est demeuree Paris, 19, Boulevard Bonne-Nouvelle. au benefice de son inscription au registre du commerce jus- L'art. 2 de ce contrat ajoute que MM. Armand & Abraham qu'au 20 juillet 1892, epoque a laquelle cette inscription a Schwob s'occuperont, sous la meme raison sociale, de tout ce ete radiee d'office (voir Feuille officielle du cornrnerce 1892 J
qui concerne la commission des cnirs en poils. n° 167, page 673), ensuite de la faillite prononcee le 6 mai Suivant l'art. 5, la societe reprenait la suite de la maison 1892.
38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 39
A fin mars 1892, les associes Armand & Abraham Schwob Schwob &: frere. Dans son jugement, le tribunal dit « qu'il ont suspendu leurs paiements et se sont adresses au tribunal parait resulter de ce jugement qu'il n'existait pas a Paris de commerce de la Seine pour obternr le benefice de la liqui- comme a la Chaux-de-Fonds de societe en nom collectif Ar- dation judiciaire, suivant la loi fran(jaise des 4 mars 1889 et mand Schwob & frere. » Se fondant sur ces faits, le tribunal 4 avril 1890. A Ia meme epoque un crt~ancier les avait assi- cantonal a prononce «que le jugement rendu le 12 avril1892 gnes devant le meme tribunal pour les faire declarer en par le tribunal de commerce de la Seine, qui declare en etat faiIlite, mais saus succes. de liquidation judiciaire Schwob Annand & Schwob Abraham Le 12 avril 1892, le tribunal de commerce de la Seine a est executoire dans le canton, et qu'il n'y a pas lieu de sus- declare en etat de liquidation judiciaire les sieurs Armand pendre plus longtemps l'execution eIu jugement de failIite du Schwob & Abraham Schwob, tous deux a Paris. 6 mai 1892. » Ce jugement constate que le bilan des dits Schwob pre- L'exequatur n'etait ainsi accorde qu'en ce qui concerne la sente: dec1aration de faillite des sieurs Armancl & Abraham Schwob un passif de Fr. 4 125 750 15 personnellement. et uu actif de . » 3 553 705 - Apres ce jugement du tribunal cantonal de Neuchatel. du soit un deficit de. . . . Fr. 572045 15 2 juin 1892, le liquidateur judiciaire fran(jais et les liquides En Suisse, 20 creanciers de la maison Armand Schwob Schwob ont demande au tribunal de commerce de la Seine & frere ont, les 14 avril et 6 mai 1892, requis la faillite de de prononcer que la liquidation judiciaire s'appliquait aussi a cette societe a son siege a la Chaux-de-Fonds. la societe Armand Schwob & frere, dissoute des le 1 er no- Le president du tribunal de la Chaux-de-Fonds a, conforme- vembre 1.891. ment a l'art. 190, n° 2 de la loi sur la poursuite, prononce Par jugement du 1.1. juin 1892, le tribunal de commerce de la faHlite de la maison Armand Schwob & frere, faillite ouverte la Seine a dit que la liquidation judiciaire s'appliquait a ran- des le 6 mai 1892. cienne societe Armand Schwob & frere, qu'il avait reconnu Cette faillite a ete publiee dans la Feuille officielle du co ln- dans son jugement du 12 avril 1892 n'exister qu'en fait. merce du 18 mai 1892 (n° 119, page 473). La premiere Dans l'intervalle les operations de la faillite et la realisa- assemblee des creanciers a ete fixee au 25 mai 1892, et le tion de l'actif ont suivi leur cours regulier a la Chaux-de- delai de procluction au 18 juin 1892, et .les creanciers ont Fonds. nomme l'administration et un conseil de surveillance. Le 18 octobre 1892, le liquidateur fran<;ais a adresse au Le 29 avril 1892, le liquidateur judiciaire fran(jais et les tribunal cantonal une requete aux fins d'obtenir la suspension liquicles Armancl & Abraham Schwob ont adresse requete au des operations de la faillite en Suisse. tribunal cantonal cle Neucbatel pour obtenir en Suisse l'exe- Ce tribunal, apres avoir entendu les parties, n'a voulu, dans cution du jugement clu tribunal de commerce cle la Seine du son jugement du 17 novembre 1892, statuer que sur les me- 12 avril 1892, et la remise a la liquidation judiciaire de l'actif sures conservatoires, dans ce sens « que la realisation de de la maison de la Chaux-de-Fonds. l'actif en Suisse serait continuee, mais qUfl la repartition de Par jugement des 31 mai / 2 juin 1892, le tribunal can- cet actif ne pourra avoir lieu avant que le litige relatif a la tonal de Neucbatel a constate que le jugement de Palis a demande d'exequatur n'ait reQu sa solution definitive. » declare en etat de liquidation judiciaire Schwob Armand & L'administration de la faillite suisse de la maison Armand Schwob Abraham et non une societe en nom collectif Armand Schwob & frere s'est adressee par requete au president du
40 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 41
tribunal civil de Ia Seine pour demander en France l'exl:kution generaux, ainsi que les frais d'administration et de liquidation du jugement de faillite du 6 mai 1892, prononce par le tri- de Ia masse. bunal de Ia Chaux-de-Fonds, mais le 2 aoilt 1892 le tribunal C'est eontre le jugement des 4 janvier / 23 fevrier 1893, de commerce de la Seine a repousse cette requete. Ensuite susmentionne, du tribunal cantonal de Neuchätel que l'admi- d'appel des creanciers neuchätelois, la Cour de Paris, par nistration de la masse en faillite d'Armand Sch"vob & frere jugement du 20 janvier 1893, a maintenu le jugement de pre- a la Chaux-de-Fonds a recouru au Tribunal federal, concluant miere instance. Ces jugements se fondent, entre autl'es, sur a ce qu'il lui plaise : ce qu'll teneur de l'art. 17 de la convention judiciaire franco- I. Annuler le jugement du tribunal cantonal de Neuchätel suisse du 15 juin 1869, la seule juridiction competente etait du 4 janvier 1894 : en consequence refuser en Suisse l'exe- le tribunal de commerce de la Seine, que l'execution du juge- cution des jugements franc;ais des 12 juin 1892 et 20 janvier ment de la Chaux-de-Fonds aurait pour effet de faire echec ä, 1893 ; des decisions anterieures, et qu'un tel resultat serait manifes- TI. Subsidiairement, et pour 1e cas Oll le Tribunal federal tement contraire aux regles du droit public en France. prononcerait I'execution des jugements frant;ais susvises, Les tribunaux fran(jais ont, en outre, homologue un con- reserver {ormellement : cordat de Abraham et de Armand Schwob, a teneur duquel 1 0 A l'administration de Ia failIite suisse et d'Armand ceux-ci ont fait abandon de leur actif aux creanciers et ont pris Schwob & frere le droit de prelever sur l'actif en ses mains l'engagement de vers er chaeun annuellement et sans solidarite tous les frais quelconques faits et a faire pour Ia liquidation une somme de 12000 francs pendant 10 annees, soit au total en Suisse de la masse; 240 000 francs. 20 Aux creanciers qui ont traite avec la Societe Armand C'est a la suite de ces divers procedes judiciaires que 1e Schwob & frere la competence des tribunaux suisses en cas 14 octobre 1893, A. Bonneau, liquidateur judiciaire de la de contestation sur l'existence de leurs privileges ou de leurs faillite de Paris, a demande au tribunal cantonal l' exequatur creances. dans le canton de Neuchätel : III. Condamner en tout etat de cause le liquidateur Bon- 1 du jugement du tribunal de commerce de la Seine du neau aux frais du proces. 11 juin 1892; A l'appui de ces conclusions, la masse recourante fait valoir 2 de l'arret de la Cour d'appel de Paris du 20 janvier en substance ce qui snit: 1893, en se fondant sur 1es artic1es 15 et suivants de 1a Con- I"'"moyen : D'apres les decisions des tribunaux frant;ais, vention du 15 juin 1869 entre la Suisse et Ia France. les liquides Abraham & Armand Schwob, ou, suivant eux, l'an- Par jugement du 4 janvier 1894, eommunique le 23 fevrier' cienne societe de commerce Armand Schwob & frere aurait suivant, le tribunal a prononce l'exequatur des decisions ren- obtenu l'homologation d'un concordat qui semit obligatoire dues en France a l'egard de Schwob. pour tous Ies creanciers. La demande d'Bxequatur n' est faite Armand Schwob a ete incarcere en France pour escroqueriet que par Bonneau, en sa qualite de liquidateur jndiciaire ; les et Abraham Schwob, arrete sous prevention d'actes de ban- anciens associes Schwob n'y sont intervenus, ni en leur nom queroute frauduleuse, a ete relache provisoirement. personneI, ni en leur qualite d'aRsocies de la maison Armand La liquidation des biens a Ia Chaux-de-Fonds presente UD Schwob & frere. D'apres la legislation fran(jaise, le dit liqui- actif de 103684 fr. 50 c.; sur cette somme devront etre pre- dateur n'a pas qualite pour poursuivre, en son nom seul, levees les creances qui jouissent des privileg es speciaux ou l'exEkution en Snisse des decisions des tribunanx fran(jais. En
42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N0 8. 43
effet la loi sur la liquidation jucliciaire des 4 mars 1889 et de faillite. L'acte de societe de 1881 publie a Paris, et qui 4 avril 1890 exige que toutes actions ne peuvent etre inten- dans son art. 2 parlait de la « commission des cuirs en poils » tees que contre le liquidateur et le debiteur liquide, et de est demeure totalement inconnu en Suisse. L'on se trouve meme toutes actions ne peuvent etre formees que par le liqui- ainsi en presenee de deux etablissements de eommerce, I'un dateur et le debiteur. La demande d'exeeution des jugements en France, societe de (ait depuis le 1er novembre 1891, et frall(;ais en Suisse constitue une action pour laquelle l'inter- l'autre en Suisse, societe en nom collecti( regulierement cons- vention du ou des debiteurs liquides est indispensable sous tituee et floumise au Code federal des obligations. L'etablis- peine de nullite. Le Tribunal federal doit done, dans l'etat sement comm~rcial de la Chaux-de-Fonds n'est pas designe aetuel de la cause, denier au liquidateur Bonneau le droit de dans le registre du COlllmerce comllle succu1'sale de I'etablis- provoquer, en son nom seul, la demande d'execution en Suisse sement de Paris, et comme ayant une existenee subordonnee des jugements rendus par les tribull:1ux frangais. a ce dernier. L'art. 6 du traite de 1869 n'e::;t pas applicable 11" moyen: L'art. 6 du traite de 1869 ne peut recevoir son aux cas de deux etablissements commerciaux independants) application a la cause actuelle, et Ie tribunal cantonal ne pou- comme dans l'espece; la faillite peut etre prononcee par le vait accorder l' eXEkution en Suisse des jugements frangais tribunal de la residence de chacun de ces etablissements , et dont il s'agit. En effet: eet article mentionne le cas de la des 10rs on peut se trouver en presence de deux liquidations faillite d'un Frangais ayant un etablissement de commerce distinctes. C'est en vain qu'on voudrait objecter que l'etablis- en Suisse, auquel cas la faillite pourra etre prononeee par le sement Armand Schwob & frere en Suisse n'etait que secon- tribunal de sa residence en Suisse, et Ia production du juge- daire, et que la (aillite prononcee en Suisse n'etait qu'un ment de faillite dans l'autre pays donnera le droit a reclamer accessoire de la liquidation judiciaire frangaise. En effet l'illl- l'applieation de la faillite aux biens du failli situes dans l'autre portance des affaires commerciales en France ne signifie rien pays. La meme regle s'applique a la faillite d'un Suisse qui a a l'egard des creanciers qui ont traite avec la maison de la un etablissement de commeree en France. 01': Chaux-de-Fonds ; la liquidationjudiciaire prononcee en France 1 L'art. 6 ne peut etre applique qu'en eas de faillite, et n'est pas la faillite visee par le traite; ce n'est qu'en Suisse non pas etendu aux cas de deconfiture, ni a l'institution creee que la (rtillite a ete prononcee, et elle l'a ete contre une en Franee depuis 1889 sous la denomination de liquidation sodete de comJ'nerce reguIierement inscrite, tandis qu'il n'en judieiaire. La decision d'un tribunal frangais qui statue dans est pas de meme en France. le cas Sehwob ne peut etre assimilee a unjugement de faillite. Ille moyen : Le Tribunal federal serait en tout cas en droit 20 La societe Armand Sehwob & frere n'a pas ete reno~ de refuser l'execution en se fondant sur les dispositions de velee en France apres son expiration, 1e 1er novembre 1891. l'art. 17 de la convention de 1869, disposant, entre autres, Elle n'existait plus legalement dans ce dernier pays. En que l'autorite saisie pourra refuser l'execution si la decision Suisse les associes se reeonnaissent citoyens suisses, origi- emane d'une juridiction incompetente, et si les re gl es du droit naires de Bale, et dans Ieur inscription au registre du com- public ou les interets de I'ordre public du pays Oll l'execution merce, i1 n'est fait aueune mention de l'existence d'un etablis- est demandee s'opposent a ce que la decision de la juridiction sement eommercial a Paris. La societe en nom collectif etrangere y regoive son execution. Le tribunal cantonal de Armand Schwob & frere a donc legalement continue a exister Neuchatel a meconnu les regles de droit public et les interets a la Chaux-de-Fonds des 1883 jusqu'au 20 juillet 1892, epoque de l'ordre public qui dominent ce litige. En effet: ou la radiation a ew ordonnee d'office ensuite du jugement 10 Le tribunal de commerce de Paris a, le 11 avril 1892,
44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. r. Staatsvertrage mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 8. 45
accorde a Abraham & Armand Schwob personnellement le consequences de cette theorie portent atteinte a la souverai- benefice de la liquidation judiciaire, et constate qu'a Paris il nete de la Confederation, tant au point de vue de Ia compe- n'existait alors qu'une societe de fait et non une societe lega- tence des autorites judiciaires de la Suisse qu'au point de vue lement constituee. 01' il est de jurisprndence constante en de l'application de la Ioi federale sur la poursuite. Or tout ce France qu'une societe de fait ne peut etre mise en faillite, qui concerne la procedure d'execution et Ia faillite sont des mais seulement les associes; des lors elle n'a pu non plus prescriptions de droit public. Aussi les autorites judiciaires Iegalement etre mise au benefice de la liquidation judiciaire. de la Suisse se trouvent-elles dans la situation prevue par le Le 6 mai 1892le president du tribunal de la Chaux-de-Fonds n° 3 de Part. 17 de Ia convention de 1869. a prononce la faillite de la societe en nom collectif A nnand 3° Il y a un interet d'ordre public a faire respecter les Schwob Il' trere, qui avait suspendu ses paiements des le decisions des tribunaux rendues conformement aux lois, et il 31 mars 1892 ; ce jugement de faHlite est d'une date ante- n'appartient pas aux autorites d'un autre Etat de les rendre rieure atout jugement franQais s'appliquant a la dite societe. inefficaces ou d'y faire echec par des dispositions posterieures, D'apres l'interpretation constante de la convention de 1869, et dans le seul but de les eluder. 01' le but du jugement fran- des qu'une faHlite a ete prononcee dans l'un des Etats con- Qais, du 11 juin 1892, etendant la liquidation judiciaire a la tractants, elle ne peut l'etre une seconde fois et posblrieure- sociele Armand Schwob & frere, a eu pour but de faire echec ment dans l'autre. E,n outre 1e jugement suisse du 6 mai 1892 au jugement suisse de faillite du 6 mai 1892 et d'annuler a ete prononce par le tribunal de l'etablissement commercial celui du tribunal cantonal du 2 juin 1892, en portant atteinte de la societe Armand Schwob & frere ; ill'a ete par un juge a l'autOlite de la chose jugee. TI ya pour la Suisse un interet. competent au premier chef. d'ordre public a refuser, dans ces conditions, l'execntion des 2° Les tiers, qui out traite avec la societe Armand Schwob jugements fran<;ais des 11 juin 1892 et 20 janvier 1893. & frere en Suisse, n'ont pu agir par voie d'execution que Dans sa reponse, le liquidateur Bonneau conclut a ce qu'il dans la forme qu'ils ont suivie; en effet la loi federale sur'la plaise au Tribnnal federal : poursuite (art. 50) impose aux creanciers d'un commen;ant ou 1° Ecarter le recours qui lui a ete adresse par l'adminis- d'une soci<~te de commerce l'obligation de poursuivre par la tration de Ia faillite A. Schwob & frere, a Ia Chaux-de-Fonds, voie de la faillite, ou dans Ie cas de suspension de paiements, par memoire du 17 avril 1894. de requerir la faillite. TI leur est interdit d'agir par voie de 2° Confirmer le jugement du tribunal cantonal de Neuchatel la poursuite ordinaire de la saisie des biens de la societe· du 4 janvier 1894, dont est recours. Ces dispositions de la loi sont d'ordre public et de dr.oit 30 Condamner l'administration recourante aux depens. strict. Si l'on admettait, avec le tribunal civil de la Seine, que La partie opposante au recours invoque, a l'appui de ces les tribunaux suisses sont incompetents, il en resulterait que conclusions, les considerations de fait et de droit qui peuvent les creanciers d'une societe commerciale ayant etablissements etre resumees comme suit : en Suisse et en France seraient dans l'impossibilite d'agir En fait, la maison Joseph Moos, reprise par Ia societe contre leur debitrice en Suisse, car, d'une part, Hs ne pen- Schwob & frere, n'a jamais en ä la Chaux-de-Fonds une vent agir contre elle par la voie de la saisie ordinaire, et, fabrique d'horlogerie, mais seulement nn bureau Oll des hor- d'autre part, la France leur denie le droit de provoquer la logers visitaient les montres achetees et d'oil l'on faisait les mise en faillite en Suisse. TI ne leur resterait d'autre moyen expeditions. La maison principale avait son siege a Paris. d'agir que de poursuivre en France la societe debitrice. Les Schwob & frere n'ont pas depose leur acte de societe a la
46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 47
Chaux-de-Fonds, mais bien a Paris. Leur inscription au 1'e- en nom collectif Armand Schwob & frere dans cette localite . gistl'e du commerce de la Chaux-de-Fonds porte que les le ,tribunal civil de la Seine, par jugement du 17 mars 1893', assocü~s etaient tous deux domicilies a Paris. et qu'ils n'avaient a ecarte cette demande en se fondant sur ce que le traite qu'un fonde de procuration a la Chaux-de-:Fonds. En declarant franco-snisse du 15 juin 1869 a eu pour but et pour resultat les freres Schwob en etat de liquidation judiciaire, le juge- d'etablir l'unite de la faillite pour le cas ou des commen;ants ment du tribunal de commerce de la Seine, du 12 avri11892, possederaient a la fois en France et en Suisse des etablisse- les a indiques comme « demeurant tous deux a Paris, ou ils ments de commerce ; qu'il est de principe que c'est au lieu exploitent en commun le commerce des montres et des cuirs du domicile du debiteur et du principal etablissement d'une en poils, sous la raison Armand Schwob & frere, et ayant societe que doivent se suivre les operations de la faillite ou fabrique d'horlogerie a la Chaux-de-Fonds, Suisse. » A ce de la liquidation judiciaire j qu' en fait c' est a Paris que se moment deja il paraissait evident que le dit jugement 'lisait, trouvent le domicile des freres Schwob et le siege de la so- non pas Armand Schwob et Abraham Schwob personneIlement, ciete Armand Schwob & frere, qui ne possede en Suisse, et mais bien la societe Armand Schwob & frere, teIle qu'elle a la Chaux-de-Fonds, qu'un simple comptoir, et que cette avait existe depuis 1881. Tout doute a cet egard doit dispa- situation de fait a ete reconnue par l'office des faillites de la raitre en presence du jugement du tribunal de commerce de Chaux-de-Fonds. Il resulte, entre autres, de rapports officiels la Seine du 11 juin 1892, pronon<;ant que le jugement du adresses par le liquidateur judiciaire de Paris aux creanciers 12 avril precedent s'applique a la societe en nom collectif de la societe en nom collectif Armand Schwob & frere , le Armand Schwob & frere: que cette societe est bien arrivee a 17 juin 1892 et en aout 1893, qu'en dehors de Paris, ou elle son expiration le 1 er novembre 1891, mais que de cette date avait son siege, la dite Societe possedait une succursale a la au jour du depot du bHan, les sie urs Schwob n'ont procede a Chaux-de-Fonds, et une autre aBuenos-Ayres j l'actif de cette aucun partage de l'actif, qui a conserve son ca1'actere social, derniere succursale a ete remis sans difficulte a l'administra- et qu'en fait, l'actif de la liquidation judiciaire actuellement tion de la masse, et il est deja realise en partie. A la date declaree est tout entier celui de la societe en nom collectif du 29 avril 1892, la societe accusait des marchandises d'hor- A1'maud Schwob & frere, a laquelle le passif incombe entiere- logerie, a Paris seulement, pour la somme de 340098 fr. 45 c., ment. Ensuite de l'opposition faite par l'administration recou- tandis qu'il n'y en avait a la Chaux-de-Fonds que pour 167000 rante devant le tribunal de la Seine au jugement du 11 juin francs. Le liquidateur ajoute que la branche des cuirs n'a 1892 ainsi qu'a l'homologation du concordat obtenu dans l'in- pas de clientele qui lui soit attacMe, qu'elle n'a pas, a pro- tervalle a Paris par la societe en nom collectif Armand Schwob prement parler, de materiel, ni d'agencement, ni de marchan- & frere, le tribunal de commerce de la Seine, par jugement dises en magasin, et que l'organisation qui faisait Ia seule du 2 aout 1892, a declare cette opposition irrecevable, et a valeur de cette partie du fonds de commerce n'existe plus homologue le concordat. Ce jugement a ete confirme par la aujourd'hui et n'existait deja meme plus avant la mise en Cour d'appel de Paris le 20 janvier 1893. C'est ce jugement liquidation. que le tribunal cantonal de Neuchatel, dont est recours, a L'actif total estime par le Iiquidateur judiciaire enjnin 1892 declare executoire. etait de 1 584275 francs j dans cette somme, l'actif du bureau L'administration re courante a pretendu obtenir en France de la Chaux-de-Fonds ne figurait que pour 140000 francs. l'exequatur du jugement par lequel le president du tribunal Le passif inscrit aParis seulement s'elevait a la meme epoque de la Chaux-de-Fonds avait prononce la faillite de la Societe a 6062977 fr. 29 c. j le passif inscrit a la Chaux-de·Fonds
48 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisst', N° 8. 49 est infiniment moins considerable. Enfin le passif a Paris com- introduit en Frauce sous le nom de liquidatiou judiciaire, et prend 14 creanciers suisses qui sont alles s'inscrire a la liqui- realise en Suisse sous celui de sursis concordataire, puis de dation judiciaire au siege de la Societe et ont ete admis pour eoncordat, et l'art. 6 du traite leur est applicable, ainsi que la somme totale de 1144928 fr. 55 c. ront reconnu les jugements du tribunal cantonal de Neu- En droit, la reponse examine dans les termes suivants les chatel. moyens du recours : Ad b. Le second argument tend a engager le Tribunal 1er moyen: A teneur du traite franco-suisse, seul applicable federal a user de represailles envers la France par le seul en ce qui touche la question de savoir si le liquidateur Bon- motif qu'en 1883 un tribunal fran~ais a mal interprete le traite neau a mal procede, en ne mettant pas en cause les liquides de 1869, et que sa maniere de voir semble etre partagee par Armand & Abraham Schwob, le defendeur au recours a bien deux auteurs fran~ais. Tel n'est pas le role du juge, et les qualite pour agil' au nom de la masse et de la societe en traites intemationaux doivent etre interpretes de bonne foi, nom collectif A. Schwob & frere a Paris (art. 6 et 15 du traite). liberalement et equitablement. Le jugement susvise ne cons- Depuis le 2 aout 1892, la liquidation judiciaire de la sodete titue d'ailleurs qu'nne manifestation tout iso16e, et ne fera pas en nom collectif Armand Schwob & frere etait elose, et, par- jurisprudence, surtout depuis que la France a adoptea son tant, il n'est plus question d'appliquer l'art. 6 de la loi fran- tour le benefice de la liquidation judiciaire. Au surplus le ~aise de 1889, invoque a tort par les recourants. jugement neuchä.telois a declare executoire, non plus une 11" moyen: Sous ce titre les recourants ont presente deux liquidation judiciaire, mais un veritable concordat par abandon arguments bien distincts, qu'il faut examiuer separement: d'actif, tel que le prevoit l'art. 8 du traite de 1869. 10 L'on pretend d'abord qu'une liquidation judiciaire pro- 2° Les recourants cherchent a faire croire, en second lieu, noncee en France ne peut pa,s etre mise au benefice de l'art. que la maison de Paris et le bureau de la Chaux-de-Fonds 6 du traite de 1869, et ce par les motifs suivants : €taient deux etablissements commerciaux bien distincts. a) L'art. 6 ne parIe que de faillites; 01' faillite et liquida- Or lorsqu'un commer~aut ou une societe possede dans les tion judiciaire sont deux choses absolument differentes. deux pays des etablissements, c'est la situation de l'etablisse- b) Un jugement franljais a refuse d'assimiler a la failIite le ment pl'incipal qui determine la competence; cela en vue sursis concordataire que certains cantons suisses possedaient d'assurer l'unite de la faillite Cy compris la liquidation judi- deja avant l'entree en vigueur de la loi fMerale sur la pour- ciaire en France ou le concordat en Suisse). La question de suite pour dettes et la faillite. La doctrine fran~aise parait se savoir quel est l'etablissement principal est une simple ques- placer au me me point de vue. Des lors il ne saurait cOllvenir tion de fait. Des que la faillite intervient au lieu de l'etablis- a la Suisse d'accorder a la France ce qu'elle n'est pas sure sement principal, elle attire a elle celle de la succursale et d'obtenir d'elle, cas echeant. elle en intenompt les operations deja commencees ; peu im- Ad a. L'interpretation donnee par les reconrants a l'art. 6 porte que la faillite ait ete declaree dans l'un des pays avant du traite franco-suisse est contraire a l'esprit de ce traite et de retre dans l'autre, qu'elle ait ete prononcee au lieu de la ä, la volonte des parties contractantes. Celles-ci ont voulu succursale avant de l'etre au lieu de l'etablissement principaL assurer l'ttnite de la faillite, qui embrasse toutes les mesures Les creauciers de la succursale vont produire au passif de prescrites en vue de liquider la situatiou oberee d'un etablis- l'etablissement principal, pour etre traites sur le meme pied sement de commerce, et qui est caracterisee par le « con- que les creanciers de ce demier. Seul le prix des immeubles cours » des creanciers. Parmi ces mesures rentre le progres appartenant a la Succursale doit etre distribue entre les ayants XXI - 1895 4
50 A. Staatsrechtltche Entrcheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. L Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtIiche Verhältnisse. N° 8. 51
droit, selon la loi du pays de la situation. Ces principes, poses demande, songe a examiner si ce jugement a bien ou maJ par l'art. 6 du traite franeo-suisse, ont ete reeonnus par la interprete les lois fran<iaises (voir traite art. 17, al. 1). Dans doctrine unanime en Suisse et eonsaeres par la jurisprndenee l'espece l'administration de la faillite Schwob & frere a la constante et du Conseil federal et du Tribunal federal depuis Chaux-de-Fonds est allee elle-meme a Paris faire opposition au 1874. jugement du tribunal de commerce du 11 juin 1892, non pas TI ne peut y avoir aueun doute quelconque sur le fait que en excipant d'incompetence , mais uniquement en alleguant une la maison Schwob & frere avait son etablissement principal a fausse application de la loi fran<iaise de 1889 ; deboutee dans Paris, Boulevard Bonne-Nouvelle 19, et qu'elle ne possedait deux instances successives, elle n'a pas recouru en cassation, i :1, qu'une succursale a la Chaux-de-Foncls, exactement comme mais elle a laisse passer en force de chose jugee les decisions elle en possedait une a Buenos-Ayres. Ces deux etablissements judieiaires dont l'exequatur est demande actuellement.
ne sauraient etre consideres comme distincts et independants C'est sans fondement qu'on reproche au tribunal de com- 1 l'nn de l'autre. Toute la comptabilite superieure etait, notam- merce de la Seine d'avoir declare en etat de liquidation judi- :1 'I:i I': ment, tenue par la maison de Paris; aussi le tribunal cantonal ciaire une societe en nom collectif, meme apres l'expiration de Neuebatel a-t-il dedare eonstant, dans son jugement> que du delai pour lequel elle avait ete eontractee. Le droit suisse !I:,'I', I le bureau de la Chaux-de-Fonds n'etait qu'une dependance~ admet ce mode de proceder (CO. art. 545, chiffre 5; 572, nn eomptoir de l' etablissement principal a Paris. En realite !
I al. 2; 573, al. 1) et en France aussi il est constant qu'une les rreres Schwob sont de nationalite fran<iaise; du reste, il societe, arrivee au terme fixe par le contrat, se survit pour ne s'agit ici ni de Fran<iais, ni de Suisses, mais d'une societe les besoins cle la liquidation; les tribunaux frangais declarent en nom eolleetif Armand Seh\vob & frere, personnejuridique frequemment en faillite Oll admettent au Mnefice de la liqui- independante de ses membres. La position subordonnee du dation judiciaire des societes qui se trouvent dans ces condi- bureau de la Chaux-de-Fonds resulte, entre autres et en outre,. tions, et cela a bon droit, puisque l'actif appartient a la societe des declarations des autorites de la Chaux-de-Fonds et du fait et que le passif est du par elle. que 14 creanciers suisses ont directement produit au passif nest vrai que les creanciers du bureau de la Chanx-de- de la liquidation judiciaire a Paris. Fonds pouvaient en demander la faillite dans cette localite, Il1" moyen : C'est vainement que les recourants ont chercM mais du moment qu'il y a faillite ou liquidation judiciaire de a demontrer que « les regles du droit public et les interets l'etablissement principal en France, cette faillite ou liquida- de l'ordre publie en Sui8se » s'opposent a la demande d'exe-: tion attire a elle, en vertu du principe de l'unite de la faillite quatur aeeordee par le tribunal cantonal de Neuehätel. au lien du principal etablissement, la liquidation me me com- Le reeours cherche a etablir cl'aborcl qu'en France une mencee en Suisse. societe en fait ne peut etre mise en faillite, ni, par consequent, Des le debut, la liquidation en France a ete une liquidation au benefice de la liquidation jucliciaire, d'ou l'on veut condure sociale et non une liquidation personnelle. Le jugement du que c'est en violation de la loi fran<iaise que le tribunal de 11 juin 1892 n'a pas eu d'autre but que de consaerer la vraie commerce de la Seine a accorde la liquidation judiciaire a la nature et la situation de cette liquidation judiciaire teIle mais on A. Schwob & frere, et que c'est la, ponr la Suisse, un qu' elle avait ete des le debut, et il est inexact de pretendre motif suffisant de refuser l'exequatur en se basant sur l'art. 17, que le tribunal de commerce a voulu, apres coup, « faire chiffre 3, du traite. TI est tout d'abord inadmissible qu'un tri- echee au jugement de falllite rendu a la Chaux-de-Fonds 1e bunal suisse, auquel l'exequatur d'un jugement fran<iais est 6 mai 1892. » Ce qui, en realite, fait echec a ce jugement,
52 A. Staatsrechtliche Entscheid.ungen. IY. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 8. 53
c'est le fait que le bureau de la Chaux-de-Fonds n'est qu'une cantonal de Neuchatel du 4 janvier 1894, communique aux succursale de l'etablissement principal de Paris. C'est la le parties le 23 fevrier suivant, et aecordant l'exequatur au juge- fait fondamental du proces. ment du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, Si l'exequatur demande etait refuse, on se trouverait en ainsi que de l'arret de la Cour d'appel de Paris du 20 janvier presence des deux alternatives suivantes: 1893. Le recours, interjete le 17 avril 1894, l'a donc ete 10 Ou bien la liquidation judiciaire prononcee a Paris et dans le delai legal de 60 jours des la communication de la suivie d'un concordat, et la faillite ouverte a la Chaux-de-Fonds decision contre laquelle il s'eleve. seront liquidees separement, avec leurs deux administrations L'opposante au recours pretend, il est vrai, que le jugement et leurs deux masses differentes, ce qui serait la violation, la du tribunal cantonal du 4 janvier 1894 n'est que la confirma- negation complete du traite franco-snisse et du principe de tion de la decision prise par le meme tribunal en date du l'unite de la faillite qu'il apose. Cette solution consacrerait, 31 mai 1892, laquelle accordait deja l'exequatur du jugement en outre, une flagrante injustice en creant, en faveur des du tribunal de commerce de la Seine du 12 aVli11892, et que creanciers suisses, un privilege au detriment de l'ensemble des ce dernier jugement pronon~ait la mise eu faillite non seule- autres cn3anciers. ment des freres Armand & Abraham Sehwob personnellement, 20 Ou bien c'est la faillite de la succursale qui, quoique in- mais aussi eelle de la raison sociale Armand Schwob & frere finiment moins importante a tous egards, et quoique poste- a Paris. rieure en date, engloberait la liquidation judiciaire de l'eta- Cette maniere de voir ne saurait etre admise. L'exequatur blissement principal, ce qui semit contraire au simple bon sens. ne pouvait etre aceorde que pour autant qu'il etait etabli que Il suit de tout ce qui precMe qu'aucun motif de droit ou la liquidation judiciaire prononcee a Paris le 12 avril 1892 ne d'ordre public ne s'oppose a la demande d'exequatur. Le concernait pas seulement les deux associes Armand & Abraham jugement accordant l'exequatur n'aura d'ailleurs pas d'autre Sehwob, mais qu'elle s'etendait aussi a la societe commerciale effet que de mettre les creanciers suisses sur le meme pied elle-meme. 01' cette demonstration ne resulte que du jnge_ que les autres creanciers; les premiers n'encourent aucune ment du tribunal de commerce de la Seine du 31 mai 1892, forclusion; ils peuvent encore valablement s'inscrire a Paris et ce n'est qu'a partir de ce jugement que l'exequatur put au passif social et participer au benefice du concordat. En etre prononee definitivement par le tribunal de Neuchatel. revanche, pour ce qui concerne les privileges et autres droits 2° Les recourants concluent en premiere ligne au rejet de mobiliers des cn3anciers suisses, la loi applicable est celle du la demande d'exequatur par le motif qu'elle a ete presentee pays de la faillite, lequel, dans l'espece, est en meme temps par le liquidateur judiciaire seul, alors qu'aux termes des lois le pays du domicile de la societe defenderesse. Il y a donc frant;aises du 4 mars 1889 et du 4 avril 1890 elle aurait du lieu d'ecarter aussi les conclusions subsidiaires prises par les etre signee aussi par les liquides Armand & Abraham Schwob, reeourants. et que des lors le tribunal de ceans ne peut reconnaitre au Slatuant sur ces faits et considerant en droit : liquidateur la qualite necessaire pour former une demande 1° L'opposante au recours a souleve l'exception de tardi- d'exequatur en Suisse. vete pour cause d'inobservation du delai de 60 jours fixe a Ce premier moyen doit etre (karte. Le Tribunal federal a Part. 178, chiffre 3° de la loi sur l'organisation judiciaire uniquement a rechercher si la demande en question est con- federale. forme aux conditions posees par la convelltioll franco-suisse Le recours actuel est dirige contre le jugement du tribunal de 1869.
54 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. NQ 8. 55
01' l'art. 6, al. 2 de cette convention porte que « Ia pro- de l'unite doit indnbitablement etre appliquß (voir Feuille duction du jugement de failHte dans l'autre pays donnera au fedemle 1869, volume II, page 512). syndic ou representant de Ia masse, apres toutefois que Ie Ad 10 b: La circonstance qu'un jugement du tribunal de jugement aura ete declare executoire conformement aux reg1es Nantes du 10 mai 1884 (voir Vincent et Penaud, Dictionnaire etablies en l'art. 16 ci-apres, Ie droit de reclamer l'application de dtoit international priVi! 1888, verbo Faillite, n° 322; de Ia faillite aux biens meubles et immeubles que le failli pos- Lachau, De la competence des tribunattx franr;aü, page 399), sMera dans ce pays. » Les alineas 3 et 4 du me me article en se basant sur la legislation fran<iaise a cette epoque, qui considerent ega1ement le syndic comme 1e seul representant ne connaissait pas encore la liquidation judiciaire, a refuse de Ia masse. d'envisager celle-ci comme une forme de la faillite dans le L'art. 16ibidem dispose que « Ia partie en faveur de la- sens du traite, ne sanrait modifiel' ce qui precMe. En outre quelle on poursuivra dans Fun des deux Etats l'execution d'un du fait que Ia legislation franQaise a maintenant introduit la jugement ou d'un arret » devra demander cette execution liquidation . judiciaire, le jugement de Nantes susvise, d'ailleurs dans l'autre Etat. Or Ia partie en faveur de 1aquelle unjuge- ls01e, ne constitue point une interpretation decisive du traite ment de mise en faillite, ou en etat de liquidation judiciaire de 1869, et il n'est point, d'ailleurs, dans le r6Ie du Tribunal est prononce, n'est autre que Ia masse des creanciers du failli federal de proceder par voie de represailles ; celui-ci doit uni- ou du liquide, et non ce dernier lui-meme, et Ia dite masse quement rechercher le sens et l'esprit du traite, et trancher a, aux termes de la convention, incontestablement pour repre- conformement au resultat de cet examen les conflits qui peu- sentant son liquidateur, auque1 Ie droit de former Ia demande vent surgir. d'exequatur ne saurait des 10rs etre denie. Ce qui precMe est egalement applicable aux jugements 30 On ne saurait envisager comme plus fonde le moyen fran<;ais en matiere de sursis concordataire. Il convient de du recours consistant a dire: 10 qu'une liquidation judiciaire constater que la jurisprudence franQaise est contradictoire en prononcee en France ne peut pas etre mise au Mnefice de matiere d'execution de jugements suisses sur le smsis (voir rart. 6 du dit traite, par les motifs a) que 1e dit article ne jugements du tribunal de la Seine du 21 novembre 1883 et du parle que de faillite et non de liquidation judiciaire) et b) tribunal de Lyon du 4 mai 1883, Lachau, ouvrage cite, page qu'un jugement franQais, intervenu dans une autre cause, ayant 399). refuse d'assimiler a Ia faillite l'institution du sursis concorda- Ad 2 0 TI est incontestable que la societe Armand Schwob taire, et que Ia doctrine franQaise paraissant partager ce &, frere avait son etablissement principal a Paris, et qu'elle point de vue, il ne saurait convenir a Ia Suisse d'accorder a ne possedait qu'un simple bureau, agence ou comptoir, tout Ia France ce qu'elle n'est pas sille d'obtenir, elle, le cas au plus une succursale a la Chaux-de-Fonds. Cela resulte avec echeant. 2 Que Ia mais on de Paris et l'etablissement de Ia evidence, non seulement de Part. 4 du contrat de societe, por- Chaux-de-Fonds, comme succursale, etaient des etablissements tant que le siege de celle-ci est fixe a Paris, des en-tetes de commerciaux distincts. lettres et des cartes-reclames empIoyees par la mais on, ou A.d 10 a: TI suffit de faire remarquer, sur ce point, que la l'etablissement de Paris est mis en vedette en caracteres sail- liquidation judiciaire et le sursis concordataire ne sont autre lants, mais encore et surtout de deux decIarations de l'auto- chose que de simples modalites de la faillite, a l'egard de rite communale, confirmees par Ie prefet de la Chaux-de-Fonds, Iaquelle, ainsi que Ie Conseil federall'affirme dans son message du 27 mars 1886 et du 1er fevrier 1890, constatant, la pre- du 28 juin 1869 relatif au traite avec la France, le principe miere, que Ia mais on Joseph Moos, a laquelle les freres Schwob
56 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I Staatsverträ4\"e mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 57
ont succede, n'a jamais eu dans cette localite de fabrique lieu du principal etablissement resulte soit de Ia genese du d'horlogerie, mais seulement un bureau ou des horlogers visi- traite de 1869, soit du texte de plusieurs de ses dispositions. taient les montres acheMes, et d'ou l'on faisait les expeditions, En 1868 deja, le Conseil fedeml avait prononce sur un et que la maison principale avait son siege a Paris, - et, Ia recours dans ce sens qu'en conformite du principe dirigeant seconde, que de meme la maison Armand Schwob & frere n'a de l'unite de Ia faillite, c'est le for du domicile principal qui pas a Ia Chaux-de-Fonds une fabrique d'horlogerie, mais UD.. doit etre considere comme excIusivement competent (voir deci- bureau ou l'on verifie Ies montres achetees et ou l'on fait Ies sion du Conseil federal en Ia cause Stüssi, Feuille federale expeditions, Ia maison principale etant a Paris. En out re il est 1869, volume I, pages 964 et 965). TI a maintenu ce principe etabli par Ie rapport du prepose aux faillites de la Chaux-de- dans sa decision du 20 janvier 1875 en Ia cause Credit foncier Fonds au tribunal cantonal de Neuchatel, du 18 mai 1892, suisse, (Feuille (ederale 1876, volume II, page 294 et suiv., que ni Armand, ni Abraham Schwob, Ies deux seuls chefs de chiffre 10. Voir aussi sur l'affaire Soldano, Rapport de gestion Ia maison, n'ont de domicile a Ia Chaux-de-Fonds, qu'ils habi- du Conseil federal pour 1883, Departement de justice et tent tous deux Paris, que Ieur fonde de pouvoirs est charge police, Feuille federale 1884, volume II, page 616, n° 9). de Ia gerance a Ia Chaux-de-Fonds, en ce sens qu'il distribue De meme le Tribunal federat dans plusieurs arrets concor- les ordres d'achat et de commissions de Ia maison de Paris- dants, a toujours interprete et applique Ie traite franco-suisse et Ies execute en Iui expediant Ia marchandise ; que Ies ventes sur la competence judiciaire, en conformite de l'arret reudu aux cHents de Ia maison se font a Paris, d'ou s'expedient les par Ia Cour de cassation de Paris Ie 17 juillet 1882, (DicNon- factures ; que c'est Ia maison de Paris qui en soigne Ia rentree, naire Vincent-Penand 1888, page 421), dans ce sens que Ie et que toute la comptabilite superieure, journal et grand, dit traite repose sur 1e principe de l'unite et de la force at- livre, etaient tenus dans cette derillere ville. Il est egalement tractive de Ia faillite (voir arrets du Tribunal fedem1 en Ies acquis a Ia cause que I'actif realise, et Ie passif inscrit a Paris causes Lagorree du 1 er juin 1877, Recueil officiel III, page sont de beaucoup superieurs a I'actif et au passif a Ia Chaux- 330 consid. 2; Banque generale suisse, du 19 avril 1877 de-Fonds. ibidem III, page 335 consid. 2); il a reconnu egalement Dans cette situation, l'on se trouve sans contredit en pre- comme seul competent, - conformement d'ailleurs a l'arret sence, non point de deux etablissements distincts en realite, de la Cour de Paris du 30 juin 1874 en la cause Credit fon- mais bien d'une maison unique, ayant a Ia Chaux-de-Fonds eier suisse, - le for du domicile principal. C'est ainsi que le non pas une succursale dans Ie vrai sens de ce terme, mais Tribunal de ceans, dans son arret du 22 juillet 1889 en la seulement un bureau. Mais abstraction faite de cette circons- cause Masse de Ia faillite de Ia Societe laitiere de l'Est, Com- tance, il est certain que, meme s'il fallait considerer Ia maison pagnie Franco-Suisse, s'exprime en ces termes, dans son pre- de Ia Chaux-de-Fonds comme une succursaIe, Ie siege prin- mier considerant : cipal de Ia maison etait en tout cas a Paris, et qu'il y a lieu, « 1. Der schweizerisch-französische Gerichtsstandsvertrag conformement a Ia pratique constante des autorites federales , vom 15. Juni 1869 bezweckt, für den französisch-schwei- et du Tribunal federal en cette matiere, d'interpreier les dis- > zerischen Rechtsverkehr den Grundsatz der Einheit des positions de Ia convention de 1869 dans Ie sens de l'unite de » Konkurses in dem Sinne durchzuführen, dass ausschliess- Ia faillite, c'est-a-dire de son ouverture au seul lieu de l'eta- » lich der Richter des Wohnortes, der Hauptniederlassung blissement principal. Cette force attractive de Ia faillite (y » des Gemeinschuldners als zuständig erklärt wird. Die Ab- compris Ia liquidation judiciaire et Ie concordat) declaree au » sicht der vertragschliesseuden Staaten bei Vereinbarung
~ I
58 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 59
» des Vertrages war zweifellos auf dieses Ziel gerichtet; Il y a lieu de maintenir simplement cette interpretation » dies ergiebt sich unzweideutig aus den Ausführungen der concordante du Oonseil federal et du Tribunal federal. » Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 1869 (Bundes- 5° Des le moment OU, en vertu de ce qui precMe, la faillite » blatt 1869, II, S. 494 u. ff.). Dort wird ausdrücklich aus- de la societe en nom collectif A. Schwob & frere ne pouvait » gesprochen, dass diese Absicht als Ziel und Inhalt des etre liquidee qu'au lieu de son etablissement principal en » Vertrages von beiden Seiten bei den Vertragsunterhand- France, la question de la priorite de declaration de faillite » lungen sei ausgesprochen worden, und wird bemerkt, das est sans interet; d'ailleurs il resulte des jugements des deux » angestrebte Ergebniss werde dadurch erreicht, dass das instances frangaises, lesqnels sont soustraits au contröle du » Dekret über die Konkurseröffnung gleich einem gewöhn- Tribunal federal aux termes de l'art. 17 du traite, que lejuge- » lichen Oivilurteile nach Art. 15 ff. des Vertrages im an- ment frangais du 12 avril 1892, par leqnel les freres Schwob » dern Staate vollziehbar sei. Der Grundsatz der Einheit Btaient declares en etat de liquidation judiciaire, et qui est » des Konkurses hat danach nicht auf den besondern in anterieur an jngement pronongant la faillite a la Ohaux-de- » Art. 6 Abs. 1 des Vertrages hervorgehobenen Fall be- Fonds, s'applique ala sodete en nom collectif Armand Schwob » schränkt werden wollen, sondern Art. 6 normiert vielmehr & frere. » nur die Anwendung des allgemein geltenden Grundsatzes 6° Les arguments a la base du 111" moyen du recours, et » auf den als ausdrücklicher Regelung besonders bedürftig tendant a demontrer que les regles du droit public et les in- » erachteten Spezialfall, wo ein Angehöriger des einen Ver- terets de l'ordre public s'opposent, aux termes de l'art. 17, » tragsstaates im andern seine Handelsniederlassung, zu- chiffre 3 du traite, a ce que la decision des tribunaux frangais » gleich aber Vermögen in seinem Heimatstaat besitzt. Für re(joive son application en Suisse, sont egalement depourvus » diesen Fall, wo am ehesten Zweifel entstehen könnten, de tout fondement serieux. » wird der Grundsatz der Einheit des Konkurses im Forum Le dit traite, en tant qu'il regle la force attractive de la » des Wohnortes, resp. der Hauptniederlassung des Gemein- faillite de l'etablissement principal relativement a la faillite » schuldners besonders hervorgehoben; . de la succursale, a precisement pose une norme de droit » Es ist allerdings zu bedauern, dass der Staatsvertrag den public, qui doit primel' les dispositions de la Iegislation ordi- » Grundsatz der Einheit des Konkurses am Wohnorte, resp. naire. L'application des prescriptions du traite doit ainsi avoir » am Orte der Hauptniederlassung des Schuldners nicht als lieu en vertu des principes de droit public contenus dans le » leitendes Prinzip allgemein und ausdrücklich statuiert,. traite lui-meme. » sondern dass dieser Grundsatz nur auf dem Wege der 7° Le Tribunal de ceans n'a point, enfin, a se preoccuper » Schlussfolgerung aus dem ausgesprochenen Zwecke des de la question de savoir s'il doit etre admis qu'en France une » Vertrages und dem Zusammenhange der einzelnen Be- socitSte de fait ne peut etre mise ni en faillite, ni, partant, au » stimmungen desselben gewonnen werden kann; d~nn benefice de la liquidation judiciaire, l'alinea 1 de l'art. 17 » durch die gewählte Redaktion wird mannigfachen Miss- susvise statuant que « l'autorite saisie n'entrera point dans la » verständnissen, verschiedenster Auslegung des Vertrages discussion du fond de l'affaire, » et le Tribunal fMeral se » in der Praxis, Raum gelassen; allein der Sinn des Staats- trouvant en presence d'une demande d'execution du jugement » vertrages kann doch nach seiner Entstehungsgeschichte du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, rec- » und dem von den vertragschliessenden Staaten gewollten tifiant et completant le jugement du meme tribunal en date du » Zusammenhange zwischen den einzelnen Bestimmungen 12 avril precedent, ainsi que de l'arret de la Oour d'appel » desselben nur der oben entwickelte sein, . . "» de Paris du 20 janvier 1893 ecartant l'appel interjete par les
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I, Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N. 9. 61 administrateurs de la faillite A. Schwob & frere a la Chaux- de-Fonds, du jugement du 11 juin susvise, am~t desormais definitif. 2. Niederlassungsvertrag vom 23. Februar 1882. 80 Il demeure d'ailleurs bien entendu qu'll sera loisible aux TraUe d'etablissement du 23 fevrier 1882. creanciers suisses qui ne 1'0nt pas deja fait, de produire leurs creances au passif social a Paris et de participer pour l' en- 9. Arret dn 28 fevrier 1895 tier de celles-ci au Mnefice du concordat et a la repartition dans la canse Cornpagnie d' assutances « L' Union. » des dividendes, conformement a l'art. 503 du Code de com- merce fran'iais, sur le meme pied que les creanciers fran'iais, La Commission de district de l'impot a Fribourg a frappe et que tous les frais d'office faits et a faire par la liquidation 1a Compagnie fran'iaise de reassurance « L'Union, » a Paris, de la masse de la Chaux-de-Fonds pourront etre deduits au d'un impot sur un revenu imposable de 37930 francs, pour les prealable de l'actif de cette masse, avant que son montant soit operations que cette Compagnie a faites dans ce canton pour verse en main du liquidateur judiciaire a Paris. Ce n'est que l'exercice de 1893. dans cette me sure qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions L'Union recourut de cette decision a Ia Commission canto- subsidiaires du recours, reproduites dans l'expose de faits du nale, qui la debouta en date du 12 mai 1894. Ce prononce present arret. fut communique le 18 dit au representant de la Compagnie a
Dispositiv
Par ces motifs, Fribourg, lV1. Leon Girod. Le Tribunal federal Le 17 juillet suivant, dernier jour du delai legal, Leon Girod adressa au Tribunal federal un recours de droit publk, con- prononce: c1uant a ce qu'illui plaise annuler la decision de la Commission 'Le recours est ecarte, et le jugement du tribunal cantonal cantonale. A l'appui de cette conclusion, la recourante fait de Neucbatel, en date du 4 janvier 1894, declarant execn- valoir entre autres ce qui suit : toire dans ce canton le jugement du tribunal de commerce da La Compagnie l'Union n'a point de domicile dans le canton la Seine du 11 juin 1892, confirme par la Cour d'appel da de Fribourg; elle n'y fait aucune operation. La seule qu'elle Paris le 20 janvier 1893, est maintenu tant au fond que sur.' ait conclue, c'est la reassurance intervenue entre elle et le les depens, sous les reserves inserees au considerant 8 ci- canton de Fribourg, le 31 decembre 1889, pour les risques dessus. d'incendie a supporter par Ia Caisse cantonale d'assurance immobiliere. C'est si vrai que lorsque le canton de Fribourg a, dernierement, decide l'assurance obligatoire du mobilier, Ia Compagnie l'U nion a renouve1e a son representant l'interdic- tion, deja signifiee en aout 1890, de conclure des assurances mobilieres. Le canton de Fribourg a passe aussi precedem- ment des conventions avec la Banque commerciale de Bale, la Societe generale de Paris, les Salines de Rheinfelden, MM. Chappuis et Oe, pour l'entreprise du pont suspendu et du pont de Javroz. Ces contrats out ete, comme celui de l'Union du 31 decembre 1889, passes non pas annuellement, mais une