BGE 21 I 717
BGE 21 I 717
1. Januar 1895Deutsch19 min
716 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94. 717
soit en contestation du cas de sequestre, a deja ete liquidee, et on n'est pas en presence d'une action reconventionnelle, 94. Am'it du 17 juillet 1895 dans la cause Chiron. puisqu'il n'existe pas, a proprement parler, d'action principale. Mais il y acependant une reclamation principale de Cauderan, A. Jean-Fran'iois Chiron, de Chambery, est decede a Vevey et entre cette reclamation et les actes de poursuite auxquels le 27 aout 1893 laissant comme Mritiers des freres et sceurs, elle a donne Heu, d'une part, et l'action de Nanzer, d'autre tous· domicilißs a Chambery et a Ravoire (Haute-Savoie). part, il existe une connexite materielle des plus etroites L'envoi en possession de sa succession, prealablement sou- Cette connexite, qui tient au fond meme des questions liti- mise au Mnetlce d'inventaire, a ete prononce par le president gieuses, doit deployer son effet, au point de vue de la com- du tribunal de Vevey le 20 mars 1894. Par commandement petence, alors meme que ces questions se presentent sous de payer du 26 mai 1894, « l'hoirie Chiron, a Vevey, » a re- forme d'actions distinctes. clame a Pierre Botelli une somme de 162 fr. 50 c., prix de Sans doute, ainsi que le recourant le fait remarquer avec fournitures que lui aurait faites Jean-Fran<;ois Chiron. Botelli raison, le for d'un acte de poursuite ne se confond pas, d'une negligea de faire opposition en temps utile a ce commande- maniere generale, avec celui de toutes les actions person- ment qui devint par suite executoire. Une commination de nelles qui peuvent en etre la consequence. Mais il ne s'agit faillite lui ayant en consequence ete notifiee le 18 juin 1894, pas ici de poser un principe general dans ce sens; il s'agit toujours a l'instance de «I'hoirie Chiron a Vevey, » il paya uniquement de savoir si in casu cette confusion doit se pro- la somme reclamee. Puis, par exploit du 19 septembre, suivi duire. Or l'action de Nanzer n'est pas autre chose en defini- de demande du 23 octobre 1894, il ouvrit action aux hoirs tive qu'un moyen de defense contre les actes de poursuite Chiron devant le president du tribunal de Vevey en restitu- de son pretendu creancier. Celui-ci a cru devoir s'armer de tion de la somme de 132 fr. 50 c. qu'il estime leul' avoir payee la loi suisse contre son debiteur; le debiteur doit pouvoir se . indument sur Ie montant reclame par le commandement de defendre en Suisse et daus les formes prevues par la loi payer du 26 mai 1894. Cette demande de restitution est suisse. Cauderan a ete invite a fournir et a fourni des suretes fondee Sllr l'art. 86 LP. Dans leur reponse les hoirs Chiron au lieu du sequestre en prevision de I'action qui pourrait, ont conteste la competence du juge nanti, attendu qu'ils sont eventuellement, Iui etre intentee en reparation du domrnage tous domicilies en France et doivent, aux termes de l'art. 1er cause par le sequestre; il suit de lä que c'est devant le du traite franco-suisse sur la competence judiciaire, etre re- juge dulieu ou le sequestre a ete autorise, et ou les garanties chercMs a leur domicile pour une action personnelle et mobi- ont ete fournies, devant le juge qui a prononce, sans que sa liere comme l'est celle intentee par Botelli. Par jugement du competence ait ete contestee par Cauderan, sur la validite 25 mars 1895,le president du tribunal de Vevey s'est declare du sequestre, que doit aussi se liquider la reclamation de competent et a repousse le decIinatoire souleve par les hoirs dommages-interets du debiteur qui se dit lese par le se- Chil'on. Ce jugement est base, en substance, sur les motifs ci- questre. apres:
Par ces motifs, Le commandement de payer du 26 mai et la commination Le Tribunal federal de faillite du 18 juin 1894 ont ete notifies a Pierre Botelli a l'instance de l'hoirie Chiron a Vevey. Cette derniere n'a ja- prononce: mais proteste contre cette attribution de domicile a Vevey, Le recours de G. Cauderan est ecarte. bien qu'elle ait re'iu les doubles des actes de poursuite. Il y
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a lien des lors de fixer an for de Vevey toutes les actions tention de maintenir son domicile a Vevey. Il n' est pas de- rattachant ala poursuite commencee par l'hoirie Chiron conte montre d'ailleurs que la succession Cbiron eut etA partagee a Botelli le 26 mai 1894. Cette solution, conforme 11 l'art. ~: la date de l'ouverture de Faction de Botelli et c'est par con- L~.> ne deroge pas aux dispositions de la convention franco- sequent 11 l'hoirie que cette action devait etre intentee et non ßUl8se, laquelle prevoit les contestations ordinaires entre aux beritiers individuellement. C'est donc bien le for de la Suisses et Frangais et non les actions se rattachant directe- succession qui devait et doit faire regle, et ce for etant a ment 11 l'execution des lois sur la poursuite pour dettes. Vevey, c'est le juge de ce for qui est competent. B. C'est contre ce jugement que les hoirs Chiron ont re- b) L'action en repetition intentee par Botelli n'est pas une couru. au Tribunal federal. 11s coneluent a ce que le president action personnelle, mais une action reelle tendant a faire pro- du tnbu~al de Vevey soit deelare incompetent pour statuer non cer sur la propriete d'une somme d'argent payee indu- sur l'actlOn personnelle et mobiliere a eux ouverte a son for ment et qui n'est pas acquise a celui qui l'a re<iue aussi long- par P. Botelli, celui-ci etant condamne aux frais. temps que celui qlli l'a payee peut exercer l'action en repe- A l' encontre des motifs invoques par le jugement attaque tition de l'indu. En tant que reelle, cette action echappe a il~ !ont valo~r que le commandement de payer ayant et6 l'application de l'art. 1er du trait.~: re;hge et ecnt par le prepose aux poul'suites et non par eux- Elle doit tout natl1rellement suivre 1e for des poursuites memes, on ne peut leu l' opposer l'indication qui y est faite exercees par l'hoirie Chiron. Au debut de ces poursuites, d~ ~eve!. comme lieu de leul' domicile. TI est avere aujour- l'hoirie ne possedait aucun titre executoire. EIl requerant 1e d hm qu Ils sont tous Fran<iais et domicilies en France. Vart. commandement de payer du 26 mai 1894, elle affirmait une 86, al. 2 de la loi federale sur la poursuite leur serait des simple pretention, qui aurait pu etre cOl1testee. Si Botelli avait lors inapplicable, attendu que d'apres l'art.1 er du traite franco- fait opposition, l'hoirie Chiron aurait du l'actionner et cela a suisse Faction personnelle et mobiliere qui leur est intentee Vevey. En n'opposant pas, il s'est place dans l'obligation de p~l'. Botelli aurait du etre portee devant les juges de leur do- se porter demandeur. Mais ce defaut d'opposition ne doit pas mIcde. donner au creancier une situation plus favorable que celle C. P. Botelli a conelu au rejet du recours. TI se fonde en qu'il aurait eue si l'opposition avait eu lieu. La loi federale resume sur les considerations suivantes ; sur la poursuite fixe des delais d'opposition tre8 courts; mais a) Defunt Fran<iois Chiron etait domicilie a Vevey . sa suc- en meme temps elle a voulu preserver le debiteur de la spo- cessi0n. s'e~t ouve:t~,. a tort ou a raison, a Vevey j elle a eM liation qu'il pourrait eprouver en cas d'oubli de former oppo- transm18e. ~ ses hentl~rs parun envoi en possession pronol1ce sition dans les delais legaux. C'est pourquoi I 'art. 86 LP. par le ~resident du tnbunal de Vevey ; l'avis de cet envoi en accorde une action en repetition 11 celui qui, faute d'avoir pos.sessIOn, paru dans la Feuille ofjicielle du canton de Vaud oppose en temps utile a un commandement de payer, s'est I~dIque .le domicile de la personnalite juridique de la succes- vu oblige de payer une somme qu'il ne devait pas, et le Iegis- s~o? Chlron comme etant 11 Vevey; les actes de la poursuite lateur a eu soin, par le meme article, de maintenir pour cette dmgee par les hoirs Chiron contre Botelli indiquent aussi action le for de la poursuite ou celui du domicile dn defen- comme domicile de l'hoirie - personnalite distincte de cha- deur) au choix du de.mandenr. Cette disposition peut, sans cun des heritiers, - la ville de Vevey. Ainsi l'hoirie Chiron porter atteinte au traite franco-suisse, etre appIiquee a I'egard a mani.feste cl~ns tous les actes et procedes qu'elle a faits' de Fran<iais domicilies en France qui ont exerce des pour- pour faIre ValOlI' les droits qu'elle tenait de son auteur, l'in- suites en Suisse. Le Frangais qui se place an Mnefice de la XXI - 1895 46
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loi suisse et profite des avantages qu'elle procure est mal a Vevey au moment de l'ouverture de la dicte action. Mais venu a s'opposer a son application lorsqu'il s'agit des interets cette maniere de voir n'est pas fondee. Des le 20 mars 1894, du debiteur. En d'autres termes la loi federale sur la pOur- date a la quelle I'envoi en possession de la succession Chiron suite forme un tout dont le creancier, aussi bien que le debi- a ete prononce en faveur des heritiers, tous domicilies en teur, doit subir les exigences et qu'il ne peut repudier, sous France, cette succession a cesse d' etre une hereditas jacens, pretexte de nationalite, lorsqu'il a use des dispositions quilui ayant une personnalite juridique distincte de eelle des Mri- sont favorables. L'opposant au recours ajoute, a l'appui des tiers. Or cette date est bien anterieure a l'ouverture de l'ac- considerations qui precMent, que la loi fran'iaise, comme la tion de Botelli qui n'a eu lieu que le 19 septembre suivant. loi suisse (art. 67 LP.), oblige le creancier a faire election Le fait qu'a cette derniere date la succession n'aurait pas de domicile au lieu de la saisie et que les actions en validite encore ete partagee ne peut etre pris ici en consideration. Il du creaneier ou en mainlevee du debiteur, sont portees soit n'aurait d'importance que s'il s'agissait d'appliquer en l'es- au for du domicile elu soit au for du domicile effectif de la pece le principe pose a l'art. 59 Cpc. franliais et a l'art. 11, partie saisie (Cpc. 567 et 584). Il cite enfin un jugement de litt. e. Cpc. vaudois, d'apres lequel les actions des crean- la chambre commerciale de Geneve, confirme par la Cour ciers d'une personne decedee peuvent, jusqu'au partage de d'appel (voir Semaine ju,dicicdre, 1893, p. 756), qui a admis la succession, etre portees devant le juge du lieu OU la suc- que l'election de domicile faite en vue de la rentree d'une cession s'est ouverte (Code franliais) ou devant le juge du creance subsiste pour toutes les difficultes auxquelles cette dernier domicile du de cuju,s (Code vaudois). Mais, a sup- rentree peut donner lieu, en particulier pour l'action en res- poser que ce principe put se concilier avec les dispositions du titution de l'indu prevue par l'art. 86 LP. Il s'agissait dans traite, ce qu'il est inutile de diseuter, P. Botelli ne pourrait l'espece d'une poursuite suivie de paiement exercee a Geneve en tout cas pas l'invoquer, attendu qu'il nest devenu crean- par un creancier franliais contre un Suisse domicilie a Ge- eier des Mritiers de celui-ci que depuis l'envoi en possession neve. de la succession seulement. Du reste il n'est pas etabli en Vtt ces {aits et considerant en droit : fait si oui ou non la succession Chiron avait deja ete partagee 1 Le recours etant fonde sur une pretendue violation du au moment de l'ouverture de l'action de Botelli. traite franco-suisse du 15 juin 1869, le Tribunal federal est 3° C'est egalement une opinion erronee de pretendre, ainsi competent pour en connaitre, nonobstant la competenee que que le fait l'opposant au l'ecours, que l'action en repetition s'est reconnue le Conseil federal en matiere de l'application qu'il a intentee serait une action reelle l110biliere, paree qu'elle de la loi sur la poursuite et 1a faillite (voir l'am3t du Tribunal aurait pour objet uu droit reel sur une chose determinee J sa- federal du 10 juillet 1895 en la cause Cauderan contre Nanzer, voir la somme payee indument. Cette maniere de voir part consid. 1). d'une confusion entre la revendication de pieces de monnaie 2° Les recourants sont tOllS fran<;ais et domicilies en ou d'objets mobiliers individuellement determines, action reelle, France; l'opposant au recours est suisse et domicilie en. avec l'action purement personnelle en payement d'une somme Suisse. Au point de vue des personnes, les conditions d'appli- d'argent determinee. Dans le cas particulier on a evidem- cation du traite sont donc reunies. ment affaire a une action de cette derniere espece. L'opposant au recours soutient, il est vrai, que son action 4° Le president du tribunal de Vevey s'est fonde, pour est dirigee contre l'hoide Chiron, personnalite distincte de etablir sa competence, sur 1e fait que dans le commandement celle de chacun des heritiers, et qui avait encore son doweile de payer et dans la commination de faillite notifies a I'ins-
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tance de l'hoirie Chiron, ceUe-ci est indiquee comme domi- l'election de domicile imposee par la loi. Ainsi l'election de ciliee a Vevey. Les recourants sontiennent que cette indicll- domicile faite par l'hoirie Chiron en vertu de l'art. 67 LP. tion ne peut Ieur etre opposee, attendu qu'elle n'emane pas ne permet pas de faire appIication en la cause du susdit ar- d'eux, mais du prepose aux poursuites. Cette objection ne tide 3. saurait toutefois etre consideree comme serieuse. Abstraction On, pourrait neanmoills se demande1' si cette election de faite du point de savoir si I'hoirie Chiron est a temps actuel- domicile n'est pas attributive de juridiction aux juges du do- Iement ponr critiquer cette indication, il suffit de faire ob- micile elu. Mais cette question revient en definitive a savoir server que Ie commandement de payer a ete precede d'une si l'election de domicile imposee par l'art. 67 LP. se con- requisition de poursuite; qu' en vertu de l'art. 67, 1 LP. 0 cilie avec les dispositions du traite, et pour qu'il en soit ainsi, cette requisition devait indiquer le domicile elu en Suisse par il faut qu'il existe, en dehors de la volonte du legislateu1', des l'hoirie Chiron, et qu'a defaut d'indication speciale l'office de- raisons justifiant Ia prorogation de for ainsi imposee par la vait etre repute domicile elu. L'hoirie Chiron soutenant qu'elle loi suisse en derogation apparente a l'art. 1er du traite. 01' ces n'a pas indique Vevey comme son domicile en Suisse il s'en- raisons, si elles existent, justifieront par elles-memes la. com- suivrait, si l'on admettait cette affirmation, que l'offke de petence du juge suisse et des lors il importe peu, au. p.omt d.e Montreux, qui a reQu Ia requisition de poursuite, aurait du vue de la solution du recours, que l'election de domlClle SOlt etre considere comme son domicile elu, ce qui, au point de vue ou non attributive de juridiction. de Ia question de competence agitee, reviendrait exactement 6" En dehol's de l'argument, sans valeur en lui-meme, tire au meme, asupposer que Ia solution de cette question depende de l'indication de Vevey comme domicile de l'hoirie Chiron, de l'election de domicile, puisque Montreux fait partie du le jugement dont est recours fait decouler la com~~ten?e du meme for que Vevey. juge veveysan de la connexite de l'action en repetItIOn mten- Le fait d'une election de domicile de l'hoirie Chiron dans ~ tee par Botelli avec les poursuites exercees a Montreux par 1e for du tribunal de Vevey et en vue des poursuites a exercer l'hoirie Chiron. Etablie sur cette nouvelle base, la competence contre P. Botelli etant etabli, la question de savoir si c'est le du president du tribunal de Vevey doit effectivement etre tribunal de Vevey, soit son president, qui est competent pour reconnue. prononcer sur l'action en repetition ouverte par Botelli a la Bien que la convention du 15 juin 1869 ne mentionne nulle dite hoirie, dont tous Ies membres ont leur domicile reel en part la connexite comme une cause de derogation a la regle France, n' est pas par Ia-meme resolue. posee par son art. 1er, le Tribunal federal a admis, d'accord La soIation, en regard des dispositions du traite franco- avec la doctrine et avec la jurisprudence anterieure du Con- suisse, depend de savoir si 1'0n est en presence d'une elec- seil federal, que dans certains cas un.e action 'person~e~e ~t tion de domicile dans Ie sens de l'art. 3 du dit traite, ou si, mobiliere peut eu vertu de la connexIte matenelle qll1 1 umt pour quelque autre raison, il se justifie de faire exception a a une autre a~tion ou a d'autres procedes judiciai1'es, etre 1a regle du for du domicile posee par l'art. 1er du meme act~. attiree dans la competence du jllge de ces autres actio~~ ou 5° Ainsi que le Tribunal federall'a deja reconnu dans son procedes (voir Rec~teil officiel, IV, p. 263 et arret du 10 JUlllet arret du 10 juillet 1895, en la cause Cauderan contre Nanzer, 1895 en la cause Cauderan contre Nanzer). l'art. 3 du traite franco-suisse n'a en vue que l'eIection de Il 'doit en etre ainsi toutes les fois qu'une action apparait domicile conventionnelle, faite en pn3vision des difficultes auX- non pas comme Ia poursuite independante et spontanee d'un quelles nn contrat pourrait donner lieu. Il n'a pas en vue droit, mais comme un moyen de defense contre une reclama-
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tion judiciaire venant d'une autre personne. Il est en effet na- (Voir Brustlein & Rambert, Commentaire, art. 86, chif. 1.) turel et conforme a la raison que celui qui est attaque puisse Malgre l'interversion des rOles des parties, cette action cons- se defendre au lieu de l'attaque par tous les mo yens que la titue un acte de defense du debiteur (demandeur) contre la procedure met a sa disposition. reclamation du creancier (defendeur). Comme teIle elle peut, Dans l'espece, il s'agit d'une action en repetition fondee Bn vertu des regles admises de la conuexite, etre porMe de- sur l'art. 86 de la loi sur la poursuite et Ia faillite qui est es- vant le juge du lieu ou le creancier a exerce sa reclamation, sentiellement une loi de procedure. Cette action ne doit pas c'est-a-dire au for de la poursuite, le debiteur etaut lihre etre confondue avec la condictio indebiti de l'art. 72 CO., toutefois, aux termes de l'art. 86 LP., de l'intenter au for dont elle se distingue par un delai de prescription plus court du creancier. et par le fait que celui qui repete une somme payee ensuite L'action en repetition de Botp,lli, fondee sur rart. 86 LP., de poursuites restees sans opposition n'a pas a prouver qu'll pouvait douc, sans infraction au traite franco-suisse et en a paye par erreur, mais simplement que la somme payee raison de sa connexite avec la reclamation de l'hoirie Chiron, n'etait pas due. etre portee au for des poursuites exercees par cette hoirie, Elle est une consequence necessaire du systeme de pour- et le juge de ce for, devant lequel elle a ete effectivement suites institue par la loi suisse. (Voir Reichel A1., dans les A T- portee, etait competent pour en connaltre. chh'es de la pou1'su,ite, vol. II, (1893), p. 197 et suiv.) Tandis Par ces motifs, qu'en France il n'y a que le jugement et l'acte authentique Le Tribunal federal qui aient le caractere de titres executoires donnant droit de prononce: saisir, en Suisse, au contraire, toute pretention peut devenir Le recours est ecarte. titre executoire moyennant qu'elle ait fait l'objet d'un com- mandement de payer notme au debiteur et que celui-ci n'ait pas forme d'opposition en temps utile. L'action en justice ou la reconnaissance en forme authentique qui, en France, doi- 95. Urteil bom 18. ,3uH 1895 in l5au)en q31anaer. vent preceder l' ouverture de la procedure executoire sont remplacees, en Suisse, par une simple sommation de payer A. ,301). ,3of. q31auacr bon ®tftton, stantou Ud, arßeitete non suivie d'opposition. L'action en repetition de rart. 86 LP. ll.l(1)renb einer 1fte(1)e bon :J(1)ren aG3 Gnader in 6ranfreief). ~r a pour but de parer aux consequences dommageables qu'au- 1)telt fief) auerft in l)1euUr~, balm in \UrgenteuH, :rJe:partement rait ce systeme pour Ie non-debiteur qui, ayant omis de faire Seine-et.Oise, auf; an le~terem Orte muar'6 er auef) ®runb. opposition en temps utile, a perdu Ie droit de discuter Ia pre- eigentum. :rJafe(ßft unter3eid)nete er im ,3(1):e ~886 3u ®unft~n tention du creancier et Iaisse acquerir a ce dernier un titre ein~ gerotffen 6raU(;oi~ illCar~ in \Urgentem! emen ®ef)u{bfef)e~n executoire. Elle constitue une sorte de restitutioin integn~m für ben $Betrag bon 2000 6r., ber3ht~nef) a 5 %; berfe(oe tft accordee au debiteur contre Ies effets du defaut d'opposition. bom 30. \U:prH genannten ,3(1)re~ buttert. ,3n ber 6 0{ge bel'· Elle lui restitue Ie droit de discuter la pretention du crean- laufte q3(an öer fein in \UrgenteuH l.1efinbItd)e~ ®runbeigen~um an eier en se portant lui-meme demandeur. einen gerotffen :rJemo(e unb 1)ieft fief) betUn, - 3,:'m mmbeften Aussi longtemps qu'il peut y avoir recours, la pretention roii1)renb einiger ßeit, - in ®tftlon altf. Unte:i)elfen \l.Jar bel' du creancier ne peut etre consideree comme definitivement ,3n1)al.1er be~ q31anaerifef)en ®ef)ulbtitel~, lJ)?:ar\), tn stontur~ ~e~ reconnue et materiellement fondee ; Ia question reste ouverte. fallen; auf ber oe3ügHef)en ®teigerung \l.Jurbe genannter 'ttte(