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Entscheid

BGE 21 I 851

BGE 21 I 851

1. Januar 1895Deutsch28 min

850 c. Civilrechtspflege. Yl. Obligationenrecht. N° t 13. 851 trag bon 1500 ~r. laut ironbention bom 14. Dftofler 1890 ao: 3ured}nen lei. SDanad} muj3 fid) irräger biefe 1ll6red}nung, fOnJeit fie nad) bem @eiagten 3u1äffig tft, an bem eingeffagten ?Betrag 113. A rrel dtl 22 jtlillet 1895 dans la Gatlse gefaUen laffen. ®eHiftberftänbHd} 61ei6t bem ?Bered}ttgten boroc" Compagnie d' assnrance « Le Soleil-Secnrite generale, » ~anen, ben W,e~r6etmg leI6ftänbig gegen ben ?Befragten geltenb c01~tre Cosandey 8' cons01'ts. au mad}en. 10. ?BeUagter 9at enblid} CbentueU nod} ba§ ?Bege9ren gefteUt, A. Le 9 janvier 1893, Daniel-Samuel Pidoux, a Treyco- baj3 i9m entnJeber tn ~orm eine§ SDij))ofith.l§ ober roenigften§ in vagnes, a fait a la Gompagnie « Le Soleil » une proposition ben <fuuägungen aUe lRücfgriff§red}te auf 'oie ffägerifd}en lRed}t§" d'assurance individuelle contre les accidents, demandant entre borgänger @ut unb ®taffeThad} tn waem gemal)rt roerben i bem" autres qu'une indenmite de 5000 francs Iui fUt garantie en fe16en rann iebod} fd}on au~ bem formeUen @nmbe nid}t enb cas de deces, moyennant une prime annuelle de 50 francs. f))rod}en nJerben, roeH e§ tlor ben fantonafen @(·rtd)tClt nid}t ge" Cette proposition indique que Pidoux est marie et pere de fteUt nJorben, unb bager gemäj3 Illrt. 80 D.:@. in ber liunbe§" six enfants. Elle renferme Ia clause finale suivante : «La pre- gerid}tfid)cn ,3nftctn3 au§gefd}{offen ift. ?Befragter l)at lebigHd) in sente proposition, de meme que ma Miclaration, devant servir ber irlagelieantnJortung erWirt, er mad}e @ut unb 61-tffel6ad}, de base au contrat a intervenir, j'accepte avec connaissance geftü~t auf Illrt. 392 ff. D.:lR., für aUen 6d}aben berantnJort" de cause les conditions generales et particulieres de la police. » Iid}, ber 19m au§ ber ~id}tau§fü9rung be~ il)nen im ironfurfe Sur Ia base de cette proposition, un contrat d'assurance 6d}ürd) erteUten Illuftmge§ erllJad}fe. ?Bei biefer ~tf(ärung l)at fut effectivement conclu le meme jour 9 janvier 1893. e~ fefflfttlerftänbrtd} fein )!5erBleiBen, nJte e~ fid) ferner bon feThft Les conditions generales de ce contrat renferment entre tlerfteljt, baj3 'oie lRed}te be§ ?Benagten an @ut unb 6taffefBad} autres les stipulations suivantes: burd) ben ~ntfd}eib be~ gegenrolirtigen \ßroaeffe:$, an nJefd}cm « Art. 2. La Compagnie garantit : Ie~tere nid}t a(§ fefBftällbige \ßartei teilgenommen 9a6en, nid}t » 10 En cas de mOl't, un capital fixe aux condiiions parti- lierü9rt nJerben. ,3mmerl)in tft au liemerfen, baj3 fid) ber ?Befragte culiel'es, payable exclusivement au beneficiail'e designe dans in einem aUfliUlgen feThftänbtgen \ßroaef) gegenülier @ut unb les dites conditions, ou, a defaut de beneficiaire, a Ia veuve 6taffe16ad} nid}t barnuf flerufen tßnnte, baB er bem ®d)ürd) et aux eufants de l'assure. » ltid}t~ me9r fd)ufbig genJefen lei; aUe ~inmenbungen gegen bie ~nften3 ber bom irläger geHenb gemad}ten ~orberung 9atte er « Art. 8. Dans les 48 heul'es qui suivront un accident, in biefem \ßroaeff e boraubringen unb märe bager mit benfet6en l'assure ou les ayants-droit devront le faire constater par un in einem aUfiiUlg gegen @ut unb ®taffe16ad) anaUgelienben \ßro~ medecin et avisel' par lettre chargee Ia direction a Paris: aeffe au~gefd)(offen. » Ds devront egalement: SDemnad} 9at ba~ ?Bunbe§gertd)t » 1 0 Faire parvenir aleurs frais, dans le delai de 8 jours, erfan nt: au siege de l'agence, Ia declaration signee et Iegalisee des SDie ?Berufung mirb teilmeife a(~ liegrftnbet erflärt, unb ba~ temoins de l'accident, contenant les nom, prenom, äge et do- Urteil be~ DBergertd)t~ be§ iranton~ Illargau ba9in aligelinMrt, micile du sinistre, les circonstances et le lieu de l'accident. ban ber )Befragte l.lerurteUt llJ!rb, bem irläger 3260 ~r. 90 ~t~. » 2° Tl'ansmettre egalement et dans le meme delai au siege neBft ßin~ au 4 % feit bem 1. Illuguft 1891 ou lieaa9fen. de l'agence, le certificat du medecin appeIe, reiatant les causes de l'accident et ses cODsequences probables.

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» L'inaccomplissement dans les delais prescrits des forma- Le Dr Perusset repondit a Court & Cie par lettre du lites, prevues par le present article, fait perdre tout droit a 10 juillet dans laquelle on lit : l'indemnite » « n (Pidoux) est atteint d'une espece de paralysie gene- Les conditions particulieres portent entre autres : rale resultant peut-etre de sa ehute ; il y a probablement frac- « Cette assurance donne droit aux indemnites suivantes ture du crane ou plutOt forte commotion cerebrale qui a que la Compagnie s'engage a payer, sans interets de retard , enleve toute conscience au malade. Depuis qu'il est a l'infir- sur la foi des declarations de l'assure : merie, il ne sait ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait; c'est un ga- » En cas de deces survenu dans les trois mois de l'acci- teux ; je erois qu'il ne s'en relevera pas. » dent, un capital de cinq mille francs, payable dans le delai Par lettre du 11 juillet 1894, le notaire Marendaz, a Yver- de deux mois, contre remise de l'exemplaire de la ditepolice, don, agissant au nom de la familIe de Pidoux, annonQa le a mes heritiers natureIs. deces de celui-ci a Court & Qie. Ces derniers repondirent par lettres des 16 et 18 juillet, dans lesquelles ils declarent que » Les conventions imprimees et manuscrites de la presente la Compagnie decline tonte responsabilite a l'egard de l'aeci- police sont convenues et arr~tees entre les contraetants pour dent arrive a Pidoux, attendu « qu'aucune des formalites pre- etre executees de bonne foi. » vues par l'art. 8 des eonditions generales du contrat n'a ete Le 13 janvier 1894, Pidoux a paye a la Compagnie « Le remplie. » TIs affirment en particulier que l'avis de Marendaz Soleil » la prime annuelle de 50 francs qui di:wait lui assurer serait le premier qui leur soit parvenu relativement a l'acci- le beuefice de l'assurance jusqu'au 13 janvier 1895. .dent. Le 15 juin 1894, a Belmont pres Yverdon, Pidoux est Le Dr Garin ayant procede a l'autopsie du cadavre de tombe accidentellement d'uu char qu'il couduisait et, dans Pidoux, delivra le 16 juillet a la Compagnie d'assurance une cette chute, sa tete heurta violemment le sol pierreux de la declaration, sur formulaire special, dans laquelle les causes route. TI fut releve par des temoins de l'accident, replace dans et consequenees de l'accident sont indiquees comme suit: son char vide et ramene a son domicile par son jeune gar<i0n « Chute d'un char ayant eu la mort pour consequence; » de qui l'accompagnait. Le lendemain il fut conduit chez le Dr plus) sous la rubrique cause et diagnostie on lit: « Chute Reymond, a Yverdon, qui le fit entrer immediatement a l'in- d'un char sur la tete. Epanchement sanguin dans les me- firmerie de cette localite, ou il re<iut les soins du Dr Perusset, ninges. » d'abord, et du Dr Garin, ensuite, et ou il resta en traitement Dans un nouveau rapport, date du 20 aout 1894, le Dr Pe- jusqu'a son deces snrvenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 1894. russet s'exprime comme suit: «Je puis assurer que Pidoux Le 4 juillet 1894, un sieur Hieronymus, a Yverdon, ayant a eu un leger acces de delirium tremens au debut de son appris l'accident et sachant que Pidoux etait assure aupres sejour a l'infirmerie, quelques jours apres l'accident ; que cet de la Compagnie « Le Soleil, » adressa a Court & Qie, agents acces a disparu sous l'infiuence du traitement, et que, lorsque generaux de cette Compagnie, a Neuchatei, une lettre, ainsi j'ai laisse les malades de l'etablissement pendant mes vacances qu'une declaration signee par deux temoius, donnant les de- a un eonfrere, Pidoux n'avait plus que les signes resultant de tails de l'accident. En rt3pOnse a cette communication, Court l'epanchement sanguin intra-cranien, resultant de sa chute. & Cie envoyerent ä Hieronymus un formulaire a remplir, et eet epanchement a ete trouve a l'autopsie et suffit pour demanderent, le 7 juillet, au Dr Perusset un rapport au sujet expliquer la mort. Il est le resultat de la chute qu'a faite üe l'accident. Pidoux. »

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Plus tard, en cours du proces, le Dr Morax, a Morges, fut d'inventaire, le curateur ouvrit action a Ia Compaguie « Le appeIe a donner son avis comme expert sur les questions de Solei! » pour la faire condamner a payer a la succession l'in- savoir si Pidoux est mort des suites d'un epanchement de demnite de 5000 francs stipulee par le contrat du 9 janvier sang intra-cranien determine par sa chute, et si, des cette 1893 pour le cas d'accident entrainant la mort de l'assure. chute, il a ete prive de Ia conscience de ses actes et de Les enfants Pidoux repudierent dans Ia suite Ia succession de l'usage de sa raison. Dans son rapport, le Dr Morax; apres leur pere et celle-ci fut en consequence mise en liquidation avoir fait un expose complet des circonstances de l'accident juridique. Ayant decide de ne pas continuer le proces intente et des constatations faites par les docteurs Perusset et Garin, par le curateur de Ia succession Pidoux a la Compagnie «Le s'exprime comme suit: Soleil, » la masse en faillite :fit cession a une partie des crean- « Il me parait donc indubitable que le cortege tout entier eiers, au nombre de ouze, de tous ses droits contre la dite des phenomenes morbides, observes chez Pidoux, est Ia con- Compagnie. Six des creanciers cessionl1aires se sont abstenus sequence de la chute du 15 juin 1894. Il n'y avait pas de de tout procede a l'egard de Ia Compagnie d'assurance, sans legions anterieures, comme Ia pachymeningite des buveurs, que l'on voie, d'apres le dossier, s'ils ont renonce au benefice par exemple, pour produire une hemorrhagie spontanee. Le de la cession. Les cinq autres, soit veuve Cosandey & con- traumatisme seul peut etre mis en cause par Ia rupture des sorts, ont donne suite a l'acte de non-conciliation obtenu par vaisseaux sanguins. On peut supposer que I'Mmorrhagie n'a le curateur de Ia succession et depose une demande collective pas ete d'embIee tres considerable, puisque Ia compression deval1t la Cour civile vaudoise. du cerveau n'a pas entraine le premier jour la perte de la , B. Cette demande est motivee comme suit : connaissance complete. Cependant le choc a produit une Les demandeurs estiment, en premiere ligne, que la clause grande confusion daus l'esprit. La parole raisonnee n'a eM par Iaquelle « l'inaccomplissement dans les delais prescrits perdue que le 16. S'est-il fait une nouvelle Mmorrhagie dans des formalites prevues par l'art. 8 fait perdre tout droit a I'in- Ie trajet de Ia Grotte a Yverdon? Il est impossible d'arriver demnite,» serait une clause excessive, immorale, illicite et a Ia precision sur ce point. Ce qui demeure patent, c'est qu'a partant nulle, s'il fallait l'interpreter dans Ie sens que pre- dater de Ia premiere constatation medicale, jusqu'a sa mort, tend la Compagnie « Le Solei!. » En fait, l'observation stricte Pidoux n'a pas joui de l'inMgrite de ses fonctions intellec- de ces formalites n'aurait modifie en rien les consequel1ces tuelIes. L'agitation des premiers jours s' est apaisee, mais materielles de l'accident. Toute presomption d'une fraude ou l'esprit est reste engourdi et les manifestations de la pensee d'une negligence qui aurait cause Ia mort de Pidoux ou ag- ont ete fugitives et insignifiantes. grave son etat doit etre ecartee. Dans ces circonstances,l'ap- « Je crois donc pouvoir poser les conclusions suivantes: plication stricte de I'art. 8 des conditions generales aurait pour » 10 La maladie et la mort de Pidoux sont Ia consequence effet d'assurer a Ia Compagnie un benefice immoral autant que des lesions traumatiques produites par l'aceident du 15 juin considerable. 1894. En seconde ligne, les demandeurs soutiennent que si les » 2° A partir de l'accident, Pidoux n'a probabIement pas formalites prescrites au dit art. 8 n'ont pas 13M strictement eu de pensees suivies et a ete certainement incapable d'ex- remplies par Pidoux, c'est par suite de force majeure. Pidoux primel' sa voIonte soit par Ia parole, soit par l'ecriture. » ayant, dans son aceident, perdu la conscience de ses actes, Pidoux etait marie et avait, au moment de sa mort, six en- i1 ne lui a pas ete possible d'accomplir ces formalites, ni fants tous mineurs. La succession ayant ete soumise a Mne:fice meme de penser ales accomplir. A cet egard, il importe d'ob-

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server que jusqu'a son deces, Pidoux etait le seul ayant-droit suit qu'iIs n'ont pas qualite pour le faire valoir. Si la Compa- a une indemnite. Les heritiers, soit ses enfants mineurs , gnie cOllsentait a leur payer l'indemnite reclamee, elle serait n'avaient encore aucun droit contre 1a Compagnie d'assu- exposee a devoir payer une seconde fois a la demande des rance. lls ne pouvaient d'ailleurs agir, n'ayant aucun repre- enfants Pidoux. sentant legal, si ce n'est Pidoux lui-meme. Ainsi donc l'assure C. Par jugement du 11 juin 1895, la Cour civile vaudoise a lui-meme n'a pu accomplir les formalites prescrites parce repousse les conclusions liMratoires de la Compagnie « Le qu'une force majeure l'en a empeche et, quant aux ayants- Soleil, }} et prononce que celle-ci est debitrice de veuve Co- droit, Hs ont agi des qu'ils l'ont pu. sandey & consorts de Ia somme de l)OOO francs, avec interet Dans sa reponse, la Compagnie « Le Soleil }} a concln a a 5 % des le 3 octobre 1894, en execution du contrat d'assu- liberation des fins de la demande. Elle invoque tout d'abord rance contre les accidents que la dite Compagnie a passe avec le mOYAn exceptionneI, de.ja souleve par Court & (Je, tire de la Daniel-Samuel Pidoux 1e 9 janvier 1893. pretendue in observation des formalites prescrites par l'art. 8 La Cour a considere, en resurne, quant au moyen tire du des conditions generales. Rien ne s'opposait, dit-elle, a I'ac- defaut de vocation des demandeurs : complissement de ces formalites. Or l'accident est arrive le Que Ia clause « payable a mes heritiers natureIs, }} bien 15 juin et ce n'est que vingt-sept jours apres qu'un manda- que renfermant une disposition en faveur de personnes dont taire de la familIe Pidoux en a donne connaissance a l'agence 1e nombre et l'individualite ne seront determines que par un Court &; Cie. Meme en admettant que l'avis emane du sieur evenement posterieur, n'en constitue pas moins une stipulation Hieronymus, tiers sans mandat et sans auto rite, puisse avoir valable en faveur de tiers. quelque valeur, ce qui est conteste, la Compagnie n'aurait ete Que cependant, en l'absence de designation nominative ou avisee que trois semaines apres l'accident. de circonstances etablissant d'une maniere certaine la volonte En second lieu, la Compagnie soutient que l'assurance con- de l'assure, cette clause ne confere un droit aux Mritiers de tractee par Pidoux doit etre consideree comme une assurance celui-ci que s'ils acceptent effectivement sa succession et con- au profit de tiers, soit au profit des heritiers naturels de tinuent ainsi sa personnalite economique. l'assure. Ces « heritiers natureIs)} etaient les six enfants de Que dans l'espece, les Mritiers de D.-S. Pidoux ont repudie Pidoux. L'intention qu'aurait eue ceIui-ci de leur assurer le la succession de leur auteur et qu'ainsi, a teneur de l'art. 728 benefice de l'assurunce en cas de deces resuIterait clairement Cc. vaudois, ils sont censes n'avOir jamais revetu la qua1ite des stipulations de la police mises en regard de la mention d'Mritiers; que dans ces circonstances, l'assurance devait des enfants faite par Pidoux lui-meme dans sa proposition d'as- rentrer dans la masse en failIite de la succession de l'assure. surance. 01' les enfants Pidoux, en leul' qualite de tiers bene- Quant au moyen tire de l'inobservation des formalites pres- ficiaires, ont seuls droit a la somme assuree, pour autant que crites par l'art. 8 des conditions generales, la Cour a admis la Compagnie n'est pas Iiberee de toute obligation par suite de que la decbeance prevue par cet article ne pouvait etre en- l'inobservation des formalites prescrites par l'art. 8 des con- courue eil cas de force majeure s'opposant a I'accomplisse- ditions. Ce droit, iIs le tirent du contrat lui-meme et n'y ont ment des formalites prescrites. En fait, elle a estime que pas renonce en repudiant la succession paternelle dont iI n'a Pidoux avait ete, des 1e moment de son accident, dans l'im- jamais fait partie. Quant aux creanciers du defunt Pidoux, Hs possibilite d'exprimer sa volonte et de remplir les conditions ne peuvent exercer que les droits compris dans son patri- que lui imposait 1'art. 8, et que, d'autre part, ses ayants-droit, moine. Le droit a I'assurance n'etant pas de ce nombre, iI s'en- soit sa femme et ses enfants mineurs, n'avaient pu non plus

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se conformer au dit article, parce qu'ils ignoraient l'existence mande la reforme complete du jugement de Ia Cour civile et les conditions du contrat. dans le sens de l'admission des conclusions liMratoires de sa La Compagnie « Le Soleil » a recouru au Tribunal federal reponse. contre le jugement de la Cour civile vandoise. « Elle continue 30 Cinq seulement des onze creanciers qui se sont fait ä. conclure a liberation. » ceder les droits de la masse Pidoux contre Ia Compagnie « Le A I'audience de ce jour, veuve Cosandey & consorts ont Sol eil, » etant parties au proces aetuel, la question pourrait conclu au rejet du recours avec depens. aussi se poser de savoir s'ils sont fondes ä. reclarrier le paie- Concernant la question de savoir quelle est la signification ment de la totalite de la somme assuree et s'il n'y aurait pas des mots « heritiers natureIs,» leur avocat a soutenu que lieu, par analogie avec le cas prevu par l'art. 8 de la loi sur ces mots sont synonymes d'heritiers ab intestat. Le droit na- la procedure a suivre devant le Tribunal federal en matiere turel ne connait pas la succession; en dehors de 1a snccession civile, d'ajouter une reserve au jugement. Mais la re courante testamentaire, la 10i seule donne 1a quaIite d'heritier; les n'ayant tire aucuue objection du fait qu'une partie seulement heritiers natureIs sont donc tous ceux auxquels la loi recon- des creanciers cessionnaires se sont portes demandeurs, on nait 1e droit de succeder, depuis les enfants jusqu'a l'Etat. peut faire abstraction de Ia question soulevee. Mais nul n'est heritier contre sa volonte et celui qui renonce 40 Au fond, la premiere question a resoudre est celle de ä. succeder est cense n'avoir jamais ete beritier. Dans l'es- savoir si l'indemnite stipulee par le contrat d'assurance du pece, les enfants Pidoux ayant repudie la succession de 1eur 9 janvier 1893 pour le eas de deees de l'assure doit, a sup- pere n'ont jamais ete beritiers. Les droits qui eussent appar- poser qu'aucune decheanee ne soit encourue, revenir a la suc- tenu aux heritiers natureIs de Pidoux sont exerces par la masse cession de D.~S. Pidoux, soit aux creanciers qui en exercent en faHIite, et, en ce qui concerne l'assurance contractee par les droits a eet egard, ou bien si elle doit profiter a des tiers. le defunt aupres du « Soleil, » par les creanciers qui ont ete L'assurance en cas de deces, ainsi que le Tribunal federal subroges au droit de la masse. Pa deja juge a plusieurs reprises, n'est pas de sa nature un Du reste, disent encore les opposants au recours, le con- contrat au profit de tiers (art. 128 CO.). Pour qu'un tiers trat d'assurance du 9 janvier 1893 ayant ete conc1u dans le puisse en reclamer le benefiee, il faut que la volonte des par- canton de Vaud et par un citoyen vaudois, c'est d'apres 1e ties de contracter en sa faveur soit etablie, eu d'autres termes droit vaudois qu'il faut decider ce que I'on doit entendre par il faut qu'il ait ete nomme comme beneficiaire dans le eontrat, heritiers natureIs. 01' c'est 1a une question de droit purement soit nominativement, soit de toute autre maniere propre a le cantonal, tranchee definitivement par la Cour civile, et que le designer clairement. A defaut de tiers benefieiaire ainsi nomme, Tribunal federal ne peut pas revoir. ou si le tiers designe ne peut ou ne veut recueillir le Mnefiee l'u ces faits et considerant en droit : de l'assurance, celle-ci profite ä. l'assure lui-meme, soit a sa 10 La competence du Tribunal fMeral est manifeste et non succession. (Voir arrets du Tribunal fMeral du 19 janvier contestee par les parties. 1894, en la cause masse Conradin contre enfants Conradin, 20 Touchant la regularite du recours, on peut se demander et du 2 mars 1894, en la cause Cuenoud contre masse Cue- si 1a declaration de recours du « Soleil » repond aux eondi- noud. Recueil officiel, XX, p. 115 et suiv. et 191 et suiv.) tions de l'art. 67, a1. 2 de l'orgallisation judieiaire federale. TI faut donc rechercher si un tiers Mneficiaire a ete de- Malgre son 1aconisme, cette declaration peut cependant etre signe par le contrat du 9 janvier 1893. A ce sujet il est a admise comme strictement suffisante, les mots « elle continue remarquer que Part. 2, chiffre 10 des conditions generales a conclure ä. liberation » impIiquant que 1a recourante de de la police ne dispose que pour le cas Oll 1es conditions

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particulieres seraient muettes. Or tel n'est pas le cas puisque n' est pas en Ieur seule qualite de parents qu'il a entendu les ces dernieres stipulent que l'indemnite sera payable en cas faire beneficier de l'assuranee; c'est, en outre, en qualite de deces aux «heritiers natureIs» de l'assure. O'est par con- d'heritiers. Le droit a la somme assuree etant attache a Ia sequent cette stipulation particuliere qu'iI s'agit d'interpreter qualite d'Mritier de l'assure, il faisait ainsi partie de Ia suc- al'excIusion du susdit art. 2. cession de celui-ci. Personne donc n'a acquis un droit propre La re courante soutient que, sous 1e nom «d'heritiers natu- a eette somme en vertu du contrat d'assurance. Des Iors, ce reIs, » Pidoux a entendu designer ses enfants. Mais si telle contrat ne eonstituait pas une assurance au profit d'un tiers avait ete l'intention de l'assure, il est tres vraisemblable qu'il dans le sens de l'art. 128 CO., mais simplement une assurance eßt stipule tout simpiement en faveur de ses « enfants, »au au profit de l'assure lui-meme, soit de sa succession. La men- lieu de parIer de ses « heritiers natureIs. » D'autre part, la tion des « heritiers natureIs» n'avait en definitive, dans l'es- circonstance que Ies enfants sont mentionnes dans la propo- pece, pas d'autre signification que celle qu'aurait eue la men- sition d'assurance n'a aucune importance, attendu que cette tion des «heritiers » sans autre designation. Mais si meme mention n'est que la reponse a nne question posee dans le on admettait que les heritiers natureIs presomptifs de l'assure formulaire souscrit par le proposant. On pourrait plutot tirer (les enfants Pidoux), avaient acquis en vertu du contrat un un indice contraire a l'opinion de la recourante du faH que droit propre ä. Ia somme assuree en eas de deces, il faudrait les conditions generales disant que l'indemnite semit payable reeonnaltre que ce droit etait subordonne a Ia condition qu'ils « a Ia veuve et aux enfants de l'assnre, » Pidoux a cru de- devinssent effeetivement heritiers de l'assure. 01' les enfants voir remplacer cette disposition par celle en faveur de ses Pidoux ont repudie la succesl:iion de Ieur pere; la condition « heritiers natureIs. » dont dependait leur droit ferait ainsi defaut et des 101's ce En l'absence d'eIements de fait permettant d'affirmer que droit devrait rentrer dans Ia succession de l'aSSlll'e. Quel que Pidoux a attribue aces derniers mots un sens exceptionnel, soit le point de vue que l'on adopte, le droit a l'indemnite on doit s'en tenir a leur acception ordinaire. Bien que, a cet doit done suivre le sort de la succession de Pidoux et revenir egard, les notions juridiqnes admises au lieu Oll l'assurance a aux creanciers a qui cession en a ete faite. ete concIue, c'est-a-dire dans le canton de Vaud, doivent faire 5° La Compagnie d'asslll'ance oppose en second lieu a Ia regle, le Tribunal federal est neanmoins competent, vu que Ia reclamation des ereanciers la deeMance du droit a l'indem- cause appelle l'application du droit federal, pour rechercher nite P0lll' cause d'inobse1'vation des formalites preserites a ce que 1'0n doit entendre par Mritiers natureIs. Or cette ex- l'art. 8 des conditions generales. pressionn'est pas synonyme d' «heritiers legitimes. » Ne sont TI est certain que si l'on s'en tient a la Iettre de cet article, Mritiers natureIs que les proches parents du de cujus appeIes les formalites qu'il prescrit n'ont pas toutes ete observees. a lui succeder ab intestat. L'epoux survivant, l'Etat ne sont Pidoux a, il est vrai, demande lui-meme un medeein le lende- pas des heritiers natureIs. Les freres et soours, en revanche, main de l'aceident, 16 juin, mais c'est seulement le 4 juillet sont hßritiers natureIs (voir GoIay, Manuel du notaire, p. 153; que les agents de la Compagnie, a Neuchatel, ont ete avis es Journal des tribllnaux 1885, p. 73 ; Olivier, Explication dn du sinistre par le sieur Hieronymus et ont 1'ec;u une declamtion coustumier du Pays de Vaud, p. 187). des temoins de l'accident et ce n'est que le 10 juillet qu'ils Partallt de cette maniere de voir, on doit admettre qu'en ont rec;u une declaration medicale demandee par eux au doc- stipulant que l'indemnite en cas de deces semit payable a ses teur Perusset. D'autre part, il resulte de l'expertise du doc- heritiers natureIs, Pidoux a eu en vue ses proches parents teur Morax que des le moment de l'aecident Pidoux n'a pro- qui pourraient eventuellement devenir ses heritiers. :Mais ce bablement pas eu de pensees suivies et a ete incapable

862 C. Civilrechtspflege. VI. Obligationenrecht. N° 113, 863 d'exprimer sa volonte soit par Ia parole soit par l'ecriture. que ses enfants ont pu se dire ses ayants-droit en taDt qu'ap- Enfin il est encore arelever que des Ie Iendemain de Ia mort peIes par Ia Ioi a etre ses heritiers et sous reserve de Ia de son chef, survenue Ie 10 juillet, Ia famille Pidoux a avise faculte, dont ils ont fait usage, de repudier sa suceession. de ce deces Ies agents de Ia Compagnie et que celle-ci a re~u, Jusque-Ia Pidoux seul avait des droits et des obligations en Ie 16 juillet, Ia declaration du docteur Garin indiquant Ies vertu du contrat d'assurance, C'etait donc a lni de remplir les causes de Ia mort. formalit6s prescrites par l'art. 8 de la police. Mais il est etabli L'exception soulevee par Ia Compagnie d'assurance fait que des Ie moment de l'accident il n'a pl'obablement plus eu naitre Ia question de savoir quel est Ie sens et Ia portee de de pensees suivies. En tout cas Ie delai de 48 heures, dans Ia clause de decheance inscrite a l'art. 8 de Ia police. Les lequel Ia Compagnie aurait du etre avisee de l'aceident, est clauses de cette nature n'ont en elles-memes rien d'illicite ou expire apres Ie moment Oll il est devenu sans connaissance. d'immoral et sont parfaitement admissibles en principe (voir Cette circonstance a ete avec raison consideree par Ia Cour Fuzier-Herman, Repertoire general, VI, p. 232; V, Asstt· civile vaudoise comme un empeehement majeur rendant im- rcmces contre les accidents, N° 283; Riviere, Pandectes fran- possible et par consequent non fautif l'inaccomplissement des r;aises, Assurance contre les accidents, N° 103 ; Ehrenberg, obligations imposees a Pidonx par l'art. 8 de Ia police. La Versichernngsrecht, I, p. 435). Mais les auteurs et Ia juris- decMance du droit a l'indemnite n'est donc pas encourue en prudenee sont d'aecord qu'elles doivent etre interpretees de raison des formalites non remplies par Pidoux. (Voir dans un bonne foi. Dans I'espece, on ne saurait hesiter a suivre cette sens analogue l'arret en Ia cause Kiene contre« La Baloise, » maniere de voir, attendu que Ia police dit expressement que Rec'tteil officiel, XX, p. 1030, N° 8; voir aussi Seufferts Ar- les conventions qu'elle renferme ont ete arretees «pour etre chiv, XXXIX, Nos 45 et 46 ; Bonneville de Marsaugy, Jllris- exeeutees de bonne foi. » 01' Ia bonne foi s'oppose a ce que pr'ttdence genemle des assurances terreslres, 2m• partie, p. 602, l'on admette que dans !'intention des contractants Ie Reul fait 3 m • partie, p. 289 ; Fuzier-Herman, Repertoire; Ass'ttrances du retard dans Ia eommunication d'un avis ou d'une piece contre les accidents, Nos 284 et suiv. ; Assumnce en geneml, doive entrainer Ia decheance, abstraction faite des eauses de N° 740 ; Riviere, Pandectes fmn(;aises; Ass'ttrance contre les ce retard. Elle exige au contraire que I'on n'attribue eet effet accidents, Nos 103 et suiv. ; Assurance en ghuJml, Nos 823 et au retard que Iorsqu'il est Ie resultat d'une faute ou d'une 829.) negligence. (Voil' A Tl'cl du Reichsoberhandelsgericht, I, p. 112.) Quant a Ia femme et aux enfants de Pidoux, il importe peu Elle exige encore que l'assureul' ne puisse pas se prevaloir de savoir s'ils ont connu l'assuranee au moment de l'accident, du dMaut d'avis donne par l'assure ou ses ayants-droit, 10rs- ou si, comme I'affirme Ie jugement dont est re co urs, ils ne qu'il a eu neanmoins connaissance du sinistre par une autre l'ont connue qu'au moment du deces de l'assure. Cette cir- voie. (Voir Ehrenberg, Versicherungsrecht, I, p. 433.) eonstanee est sans importance, puisque, ainsi qu'il a ete On doit donc rechercher, dans l'espece, si l'inobservation demontre plus haut, Ia famille de Pidoux n'avait, celui-ci vivant, des formalites prescrites par l'art. 8 de Ia police est le re- aucune obligation vis-a-vis de Ia Compagnie d'assul'ance. De sultat d'une faute ou d'une negligence, ou si, au contraire, plus, les enfants etant tons mineurs, n'auraient pu agil' que elle est exeusee par Ies circonstances. Pour repondre a cette par l'intermediaire de leur pere et tuteur naturei, qui etait question, il importe tout d'abord de voir a qui incombait precisement dans l'impossibilite d'agir pour son propre compte. l'obligation d'aviser Ia Compagnie. L'art. 8 prementionne met Par contre, des I'instant Oll les enfants Pidoux sont devenus cette obligation a Ia charge de « l'assure ou de ses ayants- heritiers de leur pere, sous reserve du droit de repudiation droit. » Or ce n'est que des Ie moment du deces de Pidoux XXI - 1895 55

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de la succession, ils ont rempli rigoureusement les obligations qui leur incombaient en donnant avis du deces dans les 48 heures aux agents de la Compagnie et en faisant parvenü- a 114, Utteil »om 21. iSe~tembet 1895 in rsa~en eelle-ei, dans les 10 jours, la declaration du d'oeteur Garin s)offmann ~taub & IiEte, gegen eonstatant les eauses du deees. C' est done avec raison egale- Usines cle Procluits chimiques »on xabiet @:l>etaert. ment que la Cour civile vaudoise n'a reconnu a leur charge aucune fante Oll negligenee justifiant l'exeeption de deeheance A. I))(it Uttetf »om t7. ,3uni 1895 !)at ba5 ~~ellation~~ soulevee par la Compagnie. geti~t lJCß Jtanton~ ?Bajefftabt ba5 UrteH ber erften ,3nftana lie~ Cette exeeption etant ainsi reconnue non fondee, le juge- ftliUgt, meld)cß fautete: ?Befragte mirb 3m 3a9hmg »on 8883 6t . ment de la Cour civile vaudoise doit etre eonfirme en tant 52 0:t~. unb 3in5 au 5 % feit 4. ,3nni 1894 an Jt(äget »et~ qu'il condamne la Compagnie « Le Soleil J> au paiement du mtdt. SDie m5iberffage tft abgelutefen. eapital assure. B. ~egen biefe5 Utfeif 9aben oie ?Befragten unb m5iberWlget 6° Il y a lieu par contre de le modifier en ce qui eoncerne bie ~ernfung an l)a5 ?Bunbeßgctid)t etfrätt mit bem ~Xntrag, C5 les interets alloues sur ce capital. Les eonditions partieulieres jei bie Jtfage abaumeijen unb bie ?ffitberr(ilge auaufpre~en, el.)en~ de la police portent que la Compagnie s'engage a payer les tueIl fei bie rsa~e aur @:tgeliung bel' bon bel' benagten fßattei indemnites stipu18es « sans interet de retard. » Ainsi que le angebotenen ~emeife an bie rantonafe ,3nitana aurüdauttleifen. Tribunal federal l'a deja declare dans son arret du 12 oc- ,3n bel: gentigen ~au~tl>et9anbfung mtebet90U ber ~nttlaIt bel' tobre 1894 ( «La Winterthour» cOlltre Lindner & Bertschinger, ?BernfullflßWiget bieie ~nträge. 'iJet ~nttlaft ber Q)etUfung5~ Recueil officiel, XX, p. 913), une clause de ee genre est par- befragten lieantragt, baß ?Bunbe~geri~t molle fi~ aUt ?Be9mtbfung faitement valable en prineipe. L'interet sur la somme assuree bel' l>otHegenben ?Berufung ineom~etent errräten, ellentuell biefelbe ne pouvait done etre reclame qu'a partir du moment ou le abmeifen unb ba~ angefo~tene Urteil beftätigen. droit a cette somme aurait ete definitivement reeonnu, le cas ~a~ iBunbe~gerid)t aie!)t in @:tmägung: reserve ou la Compagnie aurait fait un proces purement vexa- 1. 'llm 20. ~I.obembet 1893 lumbe in~öttlen (?Belgien) attli~ toire. Bien que la reeourante ne se soit pas prevalue cle eette f~en lJen .Rlägern etnerfeitß unb bem ~e~t~»otgänger ber ?Be~ disposition de la police, le Tribunal federal cloit en tenir fragten, 1iE. 'JJC. straub in ?Bafef, fottlie ?B. '5iegftieb in Bojingen compte. anbmfeitß ein Jtaufl.lettrag abgefd)foffen, gemäa mer~em bie Par ees motifs, beiben le~tern 'iJitmen aIß staufet fi~ folibatifd) ber~fn~teten, Le Tribunal federal ttläljrenb btei ja!)ren ),)on ben Jtlägem jär;tn~ 80-100,000 stg. @:ffigfiiute au 80, 90 unb 95 @t(tbjtiitfe au ucaie!)en, unb 3mar prononce: bie a~taig~t03enttge au 68 6t'. 50 IiEtß., bie neun3ig~toaentige 3u Le reeours est eearte et le jugement de la Cour civile vau- 81 ~r. unb bie fiinfunbneunaigptoaentige au 89 ~r. 50 IiEt~. ~et cloise, du 11 juin 1895, est confirme sous la reserve que l'in- 100 stg., Heferbat ab ~ßmen, bem m5of)notte ber Jtliiget, unb teret du eapital du par la Compagnie d'assurance « Le 3aljlua! in IiEljef \tuf ~hüffer obet ~ömen. ?!(uf @tUnb biefe~ )8et~ SoleiI, SeeUl'ite generale» ne eourra que des la date du pre- trage~ foUte an bie ?BeHagten im ~:PtU 1894 eine erite mefetuns sent arret. 3m: ?ßctfenbung gefangen. I))"(it E5~teiOen »om 23. ~~til er~ fud)ten bie Jtliiger bie ~enagten, »Ot ber 'llbfenbung bel' m5aate in ~öttlen bUt~ einen E5tellllettteter I))(nfter aieljen alt {affen,