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Entscheid

BGE 22 I 450

BGE 22 I 450

1. Januar 1896Deutsch18 min

Source fallrecht.ch

450 C. Civilrechtspßege. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödlungen und Verletzungen. N° 81. 451

premier et avant-dernier alineas, de l'organisation judiciaire. Le service de controle etait fait dans les deux premieres voi- Le droit de recours prevu par ce dernier article dans les tures par le controleur James Guyot, au service du chemin causes qui s'instruisent dans la forme acceIeree a teneur des de fer depuis quatre ans, et dans les deux autres voitures art. 148, 250 et 284 LP., se justifie parce que ces causes ont par Jules Andrie, depuis douze ans au service de la compa- toutes pour objet des pretentions de droit materie!. Le fait gnie, actuellement sous-chef de magasin a la gare de la que l'art. 265 L P. n'est pas mentionne dans cette enu- Chaux-de-Fonds, mais appele frequemment a remplir les meration montre que les auteurs de la loi n'ont pas estime fonctions de controleur. 11 faisait, le jour en question, un que les causes instruites en Ia forme acceleree a teneur de temps froid et pluvieux. P. Schallenberg etait monte dans un cet article pussent donner lien a un recours en reforme au wagon ayant, a ce qu'il pretend, une gouttiere. A Chambre- Tribunal federal, par la raison, sans doute, qu'ils n'ont pas lien, il passa dans une autre voiture et prit p1ace au milieu envisage les jugements intervenus dans les causes comme des du compartiment. Cette voiture etait occupee, entre autres, jugements au fond. par deux dames, deux vieillards et un enfant; elle n'etait pas

Dispositiv

Par ces motifs, chauffee. Pendant 1e trajet de la Chaux-de-Fonds a Chambre- Le Tribunal federal lien, une des portieres s'etait ouverte spontanement a plu- prononce: sieurs reprises, une fois entre autres apres que l'employe de 11 n'est pas entre en matiere sur 1e recours de Hugo Schrö. service l'eut refermee soigneusement. Entre Chambrelien et der pour cause d'incompetence. Corcelles elle s'ouvrit de nouveau et Paul Schallenberg se leva pour la refermer. Par rapport a lui, place a l'interieur du wagon et faisant face a la porte, celle-ci s'ouvrait de gau- che a droite vers l'exterieuI', 1e cote des gonds se trouvant II. Haftpflicht ainsi a droite. Pour la refermer, Schallenberg s'avan<;a jus- der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen qu'au seuil et, s'appuyant a droite contre le montant de la bei Tödtungen und Verletzungen. porte, il saisit la poignee de ceIle-ci avec la main gauche et tira a soi. En ce faisant, son pouce droit se trouva pris et Responsabilite des entreprises de chemins de fer ecrase entre la porte et le cadre. et de bateaux a vapeur Arrive a Neuchätel, Schallenberg se fit panseI' le pouce en cas d'accident entrainant mort d'homme dans une pharmacie et re«;ut ensuite, a la Chaux-de-Fonds, ou lesions corporelles. les soins du Dr Robert-Tissot. L'ongle du doigt malade tomba et celui qui le rempln,ga resta plusieurs mois court et friable.

81. Artet du Jer avril 1896, dans la cause Schallenberg La guerison complete n'intervint qu'a la fin d'avriI1895. contre le hwa-Neuchiitelois. Ayant ft3clame amiab1ement une indemnite qui lui fut Te- fusee, Schallenberg a ouvert action a 1a compagnie d'exploita- A. Le dimanche 30 septembre 1894, Paul Schallenberg, tion du Jura-Neuchätelois par demande des 16/18 mai 1895, fabricant d'horiogerie a la Chaux·de-Fonds, se rendait a Neu- dans laquelle il conclut a ce que la dite compagnie soit con- cbatel par le train du Jura-Neucbatelois, partant de la Chaux- damnee a lui payer, avec interet legal, des la demande juri. de-Fonds a 9 h. 54 m. du matin. Le convoi etait compose dique, la somme capitale de 2046 francs a titre d'indemnite des voitures Nos 102, 411, 409 et 303 et du fourgon 1011. pour

452 C. CiYi1rechtspflege. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtung'cn und Yerletzungen. N° 81. 453 1 16 jours d'ineapaeite de travail eQm- En fermant la porte du wagon, SchaHenberg n'a viole plete, a 20 francs par jour. . . Fr. 320 aucune prescription de police. Il est vrai qu'un avis affiche 20 163 jours d'ineapacite de travail par- dans Ies voitures du Jura-Neuchatelois rappelle aux voyageurs tielle, a 10 francs par jour. » 1630 les preseriptions de l'art. 18 du reglement de transport des 3 Frais medieaux. » 96 chemins de fer suisses, du 22 mai 1891, et interdit entre Ensemble, Fr. 2046 autres « d'ouvrir sans necessite les portieres exterieures des Il fonde sa demande sur les dispositions de la loi federale voitures » et de « stationner sur les plates·formes. » Mais du 1er juillet 1875, subsidiairement sur les art. 50 et suiv. eet avis n'interdit nullement de fermer une porte ouverte et CO., et soutient que l'accident qui lui est arrive est du a la il serait anormal de eondamner Ies voyageurs arester, en uegligenee de la Compagnie. I'absence des employes, exposes a la fumee et aux intempe- La defenderesse a soutenu, au contraire, que cet aceident ries, d'autant plus que la fermeture d'une portiere peut se est du soit ala force majeure, soit a la faute du demandeur, faire de l'interieur ou du seuil de Ia voiture, sans presenter qui aurait viole les prescriptions de police et manque d'ail- de danger si on s'y prend avec un soin ordinaire. D'un autre leurs des precautions elementaires. Elle a coneIu, en conse- cOte, il re suIte de l'expose des faits que Schallenberg, tout en quence, au rejet de la demande. tirant a soi Ia porte de la main gauche, avait pose sa main Outre les faits ci-dessus exposes, I'instruction devant l'ins- droite entre le cadre de la porte et la porte elle-meme, du tance cantonale a etabIi ce qui suit : cote des gonds. 01', on doit reconnaitre qu'en s'y prenant 'iLes quatre voitures qui composaient le train descendant ainsi pour fermer Ia dite porte, il a commis une reelle impru- de la Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1894, a 9 h. 54 m. dence. II est evident que celui qui attire une porte a soi et ont ete construites en 1886 et avaient passe en revision en laisse ses doigts pres des gonds s'expose ales avoir ecrases. janvier, mars et mai 1895. Quantite de voyageurs ferment journellement des portieres Le demandeur est fabricant d'horlogerie. Il n'a jamais em- de wagon du systeme utilise en Suisse sans qu'aueun acci- ploye de termineur ou de visiteur. C'est lui-meme qui faisait dent survienne. Il n'y a done pas de rapport de causalite cette partie du travail de la montre. Suivant l'avis d'un ex- entre le fait que Ia porte se trouvait ouverte et la lesion. Celle- pert, designe par l'instance cantonale, l'ongle du pouce est ci est due a l'imprudence de Schallenberg, et des 10rs, a te- absolument necessaire pour le terminage de la bolte et tant neur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 1875) la Compagnie qu'il n'a pas sa longueur normale, il ne peut rendre aucun est liberee de toute responsabilite. Il est d'ailleurs a remar- service dans ce but. Schallenberg a ete incapable de tout tra- quer que si la demande devait etre declaree bien fonMe en vail de son metier pendant seize jours; du 17 octobre 1894- principe, l'indemnite de 1630 francs pour incapacite de tra- a fin avril 1895, il a pu se livrer a ses occupations d'horloger, vail partielle ne pourrait pas etre accordee. II est exact que a l'exception du terminage. Il a confie cette partie a un ou- I'ongle du pouce est necessaire pour le terminage de Ia boite, vrier auquel il a paye, pour travail execute dans les mois l'ouvrier devant se rendre compte si eelle-ci s'ouvre sous Ia d'octobre, novembre et decembre1894, la somme de 800 fr. simple pression de l'ongle. Mais il arrive que les termineurs Son gain journalier est de 20 francs. dont l'ongle est use s'ajustent a la premiere phalange du B. Par jugement du 4 decembre 1895, le tribunal cantonal pouce un anneau de metal termine par UD onglet, qui leur de NeucMtel a repousse la demande de Schallenberg en se pernlet de continuer leur travail. Au surplus, la question fondant en substance sur les motifs suivants : aurait pu se poser de savoir si l'accident s'est produit dans

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l'e;ploita:ion du chemin (le fer, au sens ~e la loi, attendu moins, SOUS Faction du courant d'air produit par la marche qu un aC~ldent de cette nature aurait pu atteindre toute per- acc61eree du train. La pretendue imprudence de Schallenberg sonne qUl, pour fermer une porte quelconque, aurait procede consisterait donc uniquement a s'etre appuye au montant de comme le demandeur. D'autre part, il n'est pas impossible la porte pour ne pas tomber dans le vide, alors qu'll ne lui que les trepidations du train en marche aient acceIere la fer- etait pas possible de se retenir ailleurs. En realite, ce qu'on n:eture ?e la portiere et qu'ainsi les forces et moyens spe- lui reproche comme une imprudence n'etait que la precaution CIaUX mlS en rnuvre par les entreprises de chemins de fer la plus elementaire, dictee par l'instinct de la conservation. aient joue un role comme causes de l'accident. Au contraire, la Compagnie aase reprocher une double ne- C. Le jugement ci-dessus a ete communique aux parties gligence, consistant dans le fait que la porte du wagon ou se le 1er fevrier 1896. Par declaration du 19/21 fevrier, Schal- trouvait Schallenberg s'ouvrait constamment d'elIe-meme et lenberg a recouru au Tribunal federal pour en obtenil' la re- dans le fait que les employes du train n'auraient pas, d'apres fOl'me dans le sens des conclusions de sa demande. Dans le ce qu'ils disent, remarque cette defectuosite et n'ont pris memoire qui accompagne sa declaration, il expose en resume aucune pnkaution pour maintenir la dite porte fermee. La ce qui suit: circonstance que l'autorite administrative aurait controIe l'etat L'accident s'est produit dans l'exploitation du chemin de des voitures du J.-N. apres leur reparation, eu 1894, n'em- fer. La Compagnie est responsable de ses cOllsequences dom- peche pas que la Compagnie ait commis une negligence dans mageables, attendu qu'elle n'a etabli aucune des causes de l'entretien de son materiel. Quant a l'indemnite reclamee liberation prevues par la loi. Elle a abandonnB avec raison pour incapacite de travail partielle, c'est a tort que les pre- celle tiree de la force majeure, l'instruction de la cause miers juges l'ont declaree non fondee, pour des motifs qui ~'aya~t revele aucune circonstance de cette nature. L'excep- ne resultent pas de la procedure. Independamment de la tlOn tIree de Ia faute de la victime a seule ete soutenue et question de savoir si Schallenberg aurait pn adapter sur son considenle a tort comme bien fondee par le tribunal cantonal. pouce bande, endolori et d'une extreme sensibiIite un appa- Cette faute residerait dans la maladresse du recourant. Mais reil lui permettant d'ouvrir les boUes, le rOle du termineur a supposer qu'elle fut demontree, elle ne liMrerait pas la ne se borne pas a constater si la boite de la montre s'ouvre Compagnie de la responsabilite decoulant da sa propre faute. sous la simple pression de l'ongle, mais i1 comporte toute une Pour qu'il en fftt ainsi, il faudrait une faute intentionnelle de serie d'operations delicates, teUe que la pose de la cuvette et la part de .la victime, et non une simple imprudence, qui du des aiguilles, la retouche des reglages, etc., etc., qui exigent reste n'enste pas. Schallenberg avait le droit et meme le une main habile, libre des cinq doigts. Or, il est demontre devoir vis-a-vis des antres voyageurs de fermer la porte du que pendant 163 jours, Schallenberg n'a pu se livrer que tres wagon, afin de se garantir contre la fumee et les intemperies. imparfaitement a toutes ces operations. Pour •cela il devait ou se rendre sur la plate-forme du b waGon , D. Le memoire du recourant a ete adresse au mandataire ce qUl est interdit par le reglement, ou bien tirer la porte a de la Compagnie, le 3, et re<;u par lui, le 4 mars, d'apres 1'13- soi du seuil du wagon. C'est ce dernier moyen, le plus pru- cepisse qu'il en a signe. En date du 16 mars, la Compagnie dent, qu'il a choisi, et c'est alors qu'il etait penche en avant a fait parvenir an Tribunal federal un memoire en reponse. pour , saisir la poignee de la porte de la main gauche, en Vu ces {aits et considerant en dToit : s appuyant de la droite contre le cadre de la porte, que celle- 10 Le recours a ete depose reguIierement en temps utile. ci s'est brusquement fermee, ainsi que le constatent deux te- En revanche, le memoire en reponse de la Compagnie n'a ete

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adresse au Tribunal federal que le 12e jour de la communi_ tention de Ia part de Schallenberg que le pouce de celui-ci cation du memoire du recourant, soit apres l'expiration du se soit trouve place entre la porte et son cadre au moment delai legal de dix jours prevu a l'art. 72 de Ia loi sur l'orga- ou Schallenberg lui-meme tirait cette porte a soi pour Ia fer- nisation judiciaire federale. Ce memoire est donc tardif et ne . mer. TI est vrai que pour farmer Ia dite porte sans depasser peut etre pris en consideration par Ie Tribunal federaI. le seuil du wagon, comme ill'a fait, Schallenberg devait s'ap- 20 L'instance cantonaIe a pose sans Ia resoudre Ia question puyer de Ia main droite a la paroi du wagon, et se pencher de savoir si l'accident s'est produit dans l'exploitation du a l'exterieur pour saisir Ia poignee de Ia porte avec Ia main chemin de fer. Cette question doit cependant etre resoIue en gauche. Mais il pouvait prendre son point d'appui contre Ia toute premiere ligne, afin de savoir si l'espece est regie par face interieure de Ia paroi et n'etait nullement oblige d'ap- Ia loi federale du 1er juillet 1875, sur Ia responsabilite des pliquer le pouce contre l'epaisseur de celle-ci, ni surtout de entreprises de chemin de fer ou par le droit des obligations Ie maintenir dans cette position dangereuse au moment ou il (art. 50 et suiv.). 01', il n'est pas douteux que l'operation au tirait Ia porte a soi. TI est vrai encore que, d'apres certains cours de laquelle l'accident s'est produit, savoir Ia marche temoins, Ia porte se serait fermee brusquement au moment d'un train de voyageurs, est un acte d'exploitation au pre- ou elle etait attiree par Schallenberg. Mais il n'est pas mier chef et cela suffit pour que cet accident doive etre con- demontre que cette circonstance ait empeche celui-ci de re- sidere comme survenu dans l'exploitation, et pour que Ia res- tirer a temps son pouce de Ia place dangereuse ou il l'avait ponsabiIite de I'entreprise soit regie par Ia susdite loi. place. Meme si cette preuve etait faite, il resterait a Ia 30 L'accident s'etant produit dans l'exploitation, Ia Oom- charge de Schallenberg l'imprudence, consistant a avoir ap- pagnie du J.-N. en est responsable a moins qu'elle n'ait puye son pouce a Ia place en question. O'est cette impru- etabli l' existence de 1'une des causes de liberation prevues dence, qu'un degre d'attention ordinaire aurait permis d'evi- par la loi. Elle avait effectivement allegue que 1'accident se- ter, qui a ete Ia cause directe de l'accident. Elle n'en a pas rait du soit a une force majeure, soit a la faute de Ia victime. ete toutefois Ia seule et unique cause, ainsi que l'admet le La premiere de ces deux exceptions a ete abandonnee comme jugement dont est recours. evidemment mal fondee et il n'y a pas lieu de s'y arreter. 40 Le recourant soutient avec raison que le dMaut d' en- Quant a la seconde, Ia Oompagnie atout d'abord soutenu que tretien du wagon ou il se trouvait a contribue a amen er l'ac- le recourant aurait contrevenu aux dispositions reglemen- cident. La Oompagnie a essaye d'ecarter ce reproche en eta- taires qui interdisent aux voyageurs de s'arreter dans les blissant que les voitures qui composaient Ie train dans lequel couloirs, de se tenir sur les plates-formes et d'ouvrir les l'accident s'est produit avaient ete reparees de janvier a mai portes des wagons pendant la marche. L'instance cantonaIe 1895. Neanmoins, il est certain que la porte dn wagon dans a repousse avec raison cette maniere de voir par les motifs Iequel Schallenberg etait monte depuis Ohambrelien fermait resumes plus haut dans l' expose des faits. La Compagnie a mal, qu'elle s'etait ouverte spontanement cinq fois au moins, soutenu en second lieu, et le jugement cantonal a admis que d'apres les temoins, meme une fois apres avoir ete refermee le recourant a commis une faute, soit negligence par Ia ma- soigneusement par l'employe de service, depuis la Ohaux-de- niere dont il s'y est pris pour fermer Ia porte du wagon. Fonds jusqu'a Ohambrelien, et qu'elle s'etait de nouveau ou- Ou doit reconnaitre, en effet, que les circonstances dans verte toute seule Iorsque Schallenberg voulut Ia refermer. Iesquelles I'accident s'est produit, teIles qu'elles resultent du Cet etat de choses defectueux n'a pu se produire subitement dossier, ne permettent pas d'expliquer sans un dMaut d'at- le 30 septembre, mais a du exister deja Ies jours precedents;

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il a pU et aurait du et1'e rema1'que par 1e personnel de la le recourant ait fourni la justification de sa reclamation de Compagnie et remMe aurait du y etre porte. En laissant cir- 1630 francs au deUt de la somme de 800 francs, payee par culer un wagon dont la porte s'ouvrait toute seule, la Com- Iui comme il est dit ci-dessus. pagnie a commis une negligence dont elle est responsable. L'indemnite totale a laquelle il aurait droit, s'il n'etait pas 01', cette negligence a eu pour consequence d'obliger Schal- lui-meme en faute, serait donc de 320 francs + 96 + 800 lenberg a fermer la porte du wagon, qui s'etait ouverte spon- = 1216 francs. Mais tenant compte du fait que l'accident est tanement pendant la marche du train, operation dans laquelle, du en partie a une faute du lese, ql1e cette faute est cepen- grace a une attention insuffisante, il eut le pouce ecrase. Cet dant moins grave que celle de la Compagnie, une reduction accident est donc Je resultat d'un eoneours de fautes de Ja de l'indemnite a 800 francs apparait comme equitable et con- Compagnie d'abord, et de la victime ensuite. Dans ces cir- forme aux circonstanceR. constanees et conformement a la jurisprudence du Tribunal Par ces motifs, federaJ, il y a lieu, non pas de refuser toute indenmite au Le Tribunal federal lese, mais de reduire cette indemnite en tenant compte de sa prononce: part de responsabilite dans l'accident. Le recours est admis et le jugement du tribunal cantonal 5° Le recourant gagnait vingt francs par jour et il a ete, de Neuchätel, du 4 decembre 1895, reforme en ce sens que par suite de l'accid~nt, ineapable cle tout travail de sa pro- la Compagnie du chemin de fer du Ju1'a-Neuchätelois est con- fession pendant 16 jours. TI a done ete prive de ce chef d'un damnee a payer au recourant Ia somme de huit cents francs gain de 320 francs. De plus ses frais de traitement medical (800 fr.) a titre d'indemnite, avec interet legal des la de- se sont eleves a 96 francs. Outre ces deux sommes, le recou- mande juridique. rant reclame 1630 francs, pour 163 jours d'incapacite de tra- vail partielle a raison de 10 francs par jour. A cet egard, il est etabli que Schallenberg, fabricant d'horJogerie, faisait lui- meme Je terminage et la visite de la montre et que pour ce III. Fabrik- und Handelsmarken. travail l'integrite de l'ongle du pouce est absolument neces- saire. En revanche, il n'est pas etabli quelle part de son gain Marques de fabrique. ce travail representait; Ia seule preuve faite a ce sujet, c'est que Schallenberg a paye 800 francs a un ouvrier pour tra- 82. UrtetI i)om 25. &:prH 1896 vaux de finissage executes en octobre, novembre et deeembre in 6a d}en Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline 1894. D'autre part, le tribunal cantonal fait observe1' que gegen ~a5{er d}emtfd}e ~abrif minbfd}ebler. l'ongle du pouce, en ta nt qu'il est necessaire pour l'essai de la boite de la montre, peut et1'e remplace par un anneau de A. :tJurd} Urietf bom 28 . .januar 1896 ~at ba5 ($;toHgedd}t metal muni d'un onglet que le finisseur s'adapte au pouce. 11 bC5 ,reanton5 ~afe(ftabt erfannt: ,relägerin 11)irb mit 19m ,relage n'est pas prouve, il est vrai, que Schallenberg aurait pu adap~ abgerotef en. _ tel' un appareil de ce genre sur son pouce incompletement B. @egen btefe5 Urteil 9at bie ,refägedn bie merutung an bCl5 gueri. Il semble toutefois que la chose eut ete possible pen- ~unbe$gerid}t erffärt mit bem '!(ntiCIge, e5 fd baß Urteil ClUf3U~ dant les derniers mois, alors que l'ongle avait deja en partie l}eoen, unb ba5 ffi:ed}tßoegel}ren bel' ,relage 3u3uf:pred}en. @egen: repousse. Dans l' etat des preuves, on ne peut admettre que t1&er biefer ~erufung5edrärung ~Clt bie menagte 6eantmgt, beta