BGE 23 I 689
BGE 23 I 689
1. Januar 1897Deutsch36 min
Source fallrecht.ch
688 C. Civilrechtspflege. V. Obligationenrecllt. No 101. 689 Debely ait reGu cette valeur sans contracter l'engagement de la rembourser au demandeur. Or cette constatation suffit pour que l'on doive prononcer que la preuve du pret, soit de 101. A rret du 9 avril 1897 dans la cause Bratschi l'obligation, n'est point faite. . . . , . contre Societe de fr01nagerie de Cormnu.gny. 5. - Le moyen tire d'un pretendu enrlChlSsement IllegI- A. Par eonvention du 25 juin 1888, l'association de la fro- time n'est pas recevable, attendu qu'il n'a pas ete fOrI~uIe lIlagerie et du poids public de Oommugny a vendu au laitier dans la demande, laquelle etait expressement et exclus~ve Ohristian Sulliger le lait a apporter par les societaires a la ment basee sur le contrat de pret, et que ce moyen constItue laiterie du 1er octobre 1888 au 30 septembre 1889. Les des 10rs une conclusion nouvelle, inadmissible aux termes de engagements contractes par l'acheteur etaient garantis par le l'art. 80 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. cautionnement soIidaire de Th. Bratschi, laitier a :Mont-sur- D'ailleurs, meme en le supposant recevable, ce moyen de- Rolle, et de Jacques Beetschen, laitier a Oeligny. vmit etre ecarte, attendu que c'eut ete en tout cas au deman- Le 28 aout 1888, Th. Bratschi a repris pour son compte deur a prouver que Debely avait reGu son argent sans cause perBonnel le marche conclu par Sulliger et fourni, outre le legitime, ou ensuite d'une erreur du dit demandeur. Or non {)autionnement de J. Beetschen, celui de Oh. Rieben, nego- seulement il n'a pas rapporte eette preuve, mais il ressort de eiant a Rolle. la procedure que e'est Leblane lui-meme qui a remis la Le 4 aout 1889, Bratschi et la Societe de fromagerie de somme en question a Debely, dans le but determine de payer ·Commugny conclurent une nouvelle convention pour la periode l'amende a laquelle ee dernier avait ete condamne. La cause du i er octobre 1889 au 30 septembre 1890. Le cautionnement de l'enrichissement de Debely se trouverait done dans Ia de Rieben fut maintenu et celui de Beetschen remplace par volonte, - quel qn'en ait ete le mobile, - du, demandeur celui de J. Siegfried, a Geneve. Leblanc et cette cause ne presente rien d'illegitime en e11e- Le 14 juin de l'annee suivante les parties conclurent un meme. La demande devrait done etre rejetee, meme si elle troisieme contrat pour la vente du lait du 1 er octobre 1890 pouvait etre prise en consideration eomme basee sur un enri- au 30 septembre 1891. Oe contrat renferme sous N° 4 la chissement illegitime (art. 70 et suiv. 00.). ,clauBe ci-apres :
Dispositiv
Par ces motifs, « Le cautionnement est supprime pour la periode 1890 a Le Tribunal federal 1891 et remplace par un depot de 3000 fr. 'que devra faire prononce: :M. Th. Bratschi a la Banque cantonale vaudoise et portant Le recours est eearte, et le jugement rendu entre parties interet en sa faveur. Oe depot ne pourra etre retire qu'apres par le tribunal eantonal de Neuchätel, le 4 janvier 1897, est reglement definitif de tous comptes entre l'acheteur du lait et maintenu tant au fond que sur les depens. ,les associes. ~ A.u li eu toutefois d'effectuer le depot ala Banque cantonale vaudoise Bratschi verBa les 3000 fr. a :M. L. Polencent, -alors se;retaire de la Societe de fromagerie, qui lui en delivra un reGu ainsi libelle : « ReGu de Theophile Bratschi la somme de 3000 fr. a titre de depot de garantie pour la Societe de fromagerie. Oom- :m.ugny, 13 juillet 1890. (Signe) L. Polencent. '> XX!Il - 189i
690 C. Civilrechtspflege. V. Obligationenrecht. N0 101. 691 Le surlendemain Polencent versa cette somma a Ia banque B. A la suite de ces faits, Bratschi a ouvert action contre Monastier, a NYOD, qui ouvrit un compte de depot au nom da la Societe de fromagerie de Commugny, concluant a ce qu'll Bratschi avec Ia mention: «Depot senant de garantie a la fut prononce, avec suite de depens, qu'elle devait lui faire Societe de fromagerie de Commugny. » prompte restitution de 1a somme de 3000 fr. qui lui avait ete Depuis rette epoque les parties renouveh3rent cinq fois remise 1e 13 juillet 1890 a titre de depot de garantie, avec leur contrat de vente de Iait pour les annees 1891 a 1895, interet au 5 % des le 1 er janvier 1895. Il motivait cette con- declarant chaque fois maintenir le depot en garantie. Dans clusion de la maniere suivante: le contrat du 30 juin 1891, cette declaration est ainsi con~ue : D'apres Ia convention du 14 juin 1890, 1e cautionnement « Les valeurs consignees par depot par l'acheteur en ga- destine ä. garantir 1es engagements de l'acheteur a ete rem .. rantie de ses engagements ne pourront etre retirees qu'apres place par un depot de 3000 fr. que Bratschi devait effectuer extinction compIete du compte creancier de chaque associe. » a la Banque cantonale vaudoise. En derogation a cette clause Dans les contrats des 30 novembre 1891 et 18 juillet 1892, et du consentement de l'association defenderesse, 1e depot a les termes employes sont a peu pres identiques. Dans ceux ete effectue en mains du secretaire de celle-ci, M. Polen cent, du 13 juin 1893 et 30 septembre 1894 la clause en question qui en delivra quittance. L'association s'est donc mise en lieu est modifiee comme suit: et place de la Banque cantonale vaudoise, elle a reQu le depot '" Les valeurs consignees anterieurement par l'acheteur' et en est devenue directement responsable, sauf a elle a le M. Bratschi dans un etablissement de credit du canton, en vers er a la Banque cantonaIe, si elle le jugeait opportun. 11 garantie des engagements contractes envers l'association, ne parait qu'al.1 lieu de verser la somme reQue de Bratschi a la pOl.1rront etre retirees par celui-ci qu'apres reglement integral Banque cantonale, elle a prefere la deposer a la banque :Mo- de tous. comptes respectifs. » nastier, a Nyon. Ce placement a ete fait sans consulter Les engagements reciproques des parties devaient durer, Bratschi. Au surplus cela ne le regardait pas, car des le mo- a teneur du dernier contrat, jusqu'au 30 septembre 1895. La ment que l'association avait accepte Ie depot, elle etait libre 23 aout deja, Bratschi ecrivit a la Societe de fromagerie en de choisir l'etablissement de credit auquel elle voulait le con- l'invitant a tenir a sa disposition, pour le j er octobre, la fiel'. Bratschi n'est des lors pas responsable de la perte totale somme de 3000 fr. qu'll avait remise le 13 juillet 1890 a. ou partielle du gage par suite de Ia faillite Monastier. C'est :M. L. PoJencent en garantie de ses engagements. La Societe a I'associatioll, qui a pris Ia responsabilite de ce placement, n'ayant pas fait droit acette demande, Bratschi lui fitnotifier ä. en supporter les consequences. Bratschi s'en tient au re<iu le 4 octobre un commandement de payer auquel elle fit oppo- qui lui a ete delivre et par Iequel Ia Societe defenderesse sition dans les termes suivants : s'est constituee sa debitrice de 3000 fr. C'est des lors a elle « Nous estimons ne rien devoir a :M. Brat schi, le depot. seule qu'll doit s'adresser pour en recJamer la restitution,les fait en son nom le 15 juillet 1890 a la banque :Monastier, a rapports pouvant exister entre elle et Ia faillite :Monastier ne Nyon, et servant de garantie par Ie dit Bratschi pouvant etre le concernant en aucune fa~on. Elle essaierait en vain d'in- retire par ceJui-ci apres reglement definitif de tous comptes. voquer les conventions de 1892 et de 1894 qui parlent de entre lui et la laiterie de Communigny, selon conventions valeurs consignees par Bratschi dans un etablissement de intervenues. » credit en garantie de ses engagements, car cette allegation Anterieurement a cette reclamation, la banque :Monastier- incidente, inexacte en fait, ne saurait le Her, attendu que etait tombee en faillite. c'est a la Societe directement qu'il averse 3000 fr., et que
V. Obligationenrecht. No 101. 693 69'2 C. Civilrechtspflege. Polencent qui l'avait charge de ce paiement et, sur sa reponse ceUe-ci a reeonnu les avoir regus. Le demandenr appuyait en affirmative, ill'accepta. na neanmoins toujours ignore que le outre sa conclusion sur Ia disposition de l'art. 220 CO . compte fiit ouvert a son nom et n'a jamais reQu un carnet de . C. Da~s sa reponse, l'assoeiation dMenderesse a allegue deposant ni un extrait quelconque ayant pour objet le dit diVers falts pOllr etablir que le depot a Ja banque Monastier depot. aurait eu lieu non seulement du consentement, mais par ordre En presence de ces denegations, l'association defenderesse de Bratschi, qui l'aurait du reste expressement reconnu dans a demande a prouver ses alIegues par expertise et par te- les conventions posterieures. Elle a conclu a liberation des moins. faits de Ia demande en faisant valoir ce qui suit: Procedant a Ia solution des points de fait sur Iesquels des La question litigieuse eonsiste a savoir si c'est Bratschi preuves par ternoins avaient ete entreprises, Ia Cour canto- ou l'association defenderesse qui doit supporter Ia perte nale a envisage comme constant: I'esultaut de la faillite Monastier. Pour echapper a la respon- Que Ie 13 juillet 1890, L. Polencent, secretaire de la Societe sabilite decoulaut de l'art. 220 l'association doit etablir qu'elle de fromagerie de Commugny, ayant eu l' occasion de se n'a commis aucune faute. A eet egard, il y a lien de I'emarquer trouver avec Bratsehi, celui-ci lui dit qu'il avait a sa disposi- que ponI' le creancier gagiste, Ia faillite de Ia banque Oll tion Ia somme de 3000 fr. qu'il devait deposer comme ga- l'objet du gage a ete depose est un cas fortuit qui ne lui est rantie a la Banque cantonale ; pas imputable. Une faute a sa charge ne pourrait etre admise que Ia conversation s'etant engagee sur le taux comparatif qu'en tant qu'elle serait contenue daus le fait d'avoir effectue de l'interet paye sur les depots par Ia Banque cantonale et a Ia Banque Monastier le depOt qui devait avoir lieu a Ia par Ia banque l\fonastier, et Polencent ayant fait remarquer Banque cantonale. Bratschi le soutient en affirmant que le que l'interet paye par cette derniere etait plus eleve, il fut depot aurait eu lieu a son iusu. A supposer que ce fait fiit enten du qu'il deposerait la somme de 3000 1'1'. au nom de exact, il n'entrainerait pas necessairement la responsabilite Bratschi a Ia banque Monastier et non a la Banque canto- de la defenderesse, la banque Monastier jouissant en 1890 nale ; d'un credit a l'abri de tout soupgon. Mais cette question est qu'a la suite de cet accord Poleneellt regut Ies 3000 fr. sans interet, attendu qn'il est etabli que c'est Bratschi lui- pour les vers er chez l\fonastier et en donna quittance sous la meme qui a donne l'ordre d'operer le depot chez Monastier signature « L. Poleneent; » et qu'il l'a ensuite reconnu en encaissant les illterets. Si le qu'en consequence Ie depot a ete effectue et maintenu a la placement chez Monastier eonstituait une faute e'est done lui banque Monastier d'accord avec Bratschi ., qui doit en supporter les consequenees. ' enfin que jusqu'a Ia mort de H. Monastier, sa maison de n. A l'audience preliminaire devant le president de Ia Cour banque jouissait d'une tres grande confiallce dans tout le dis- civiie, le demandeur a conteste les aHegues de la defende- trict de Nyon. resse et specialement celui d'apres lequel il aurait donne Le rapport d' expert constate en outre que le 15 juiI1et 1890, mandat de deposer les 3000 fr. chez Monastier; Quant a Ia un compte de depot pour Ia somme de 3000 fr. a ete ouvert perception des inter8ts, il a explique que le 24 janvier 1891 se trouvant a la Banque Monastier pour des affaires etran~ au Dom de Bratschi clans les livres de Ia banque Monastier, avec Ia mention: «Depot servant de garantie a Ia Societe geres au depot litigienx, l'employe Vulliet lui dit qu'il etait de fromagerie de Commugny 1>; que Bratschi a toueM les charge par l'association de la fromagerie de lui payer l'inte- interets echus les 31 decembre 1890, 1891, 1892 et 1893 et ret sur le depot de 3000 fr. Il demanda a l'employe si c'etait
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que ceux au 31 decembre 1894 furent portes au credit d'un teur, il devient impossible de l'exeeuter. Il n'y a done 13erte compte courant qu'il avait chez Monastier, lequel compte a du gage que lorsqu'il y a impossibilite totale de restituer, et ete onvert le 7 aout 1890 par un versement de 4000 fr. et a deterioration lorsqu'il y a impossibilite partielle. S'il y avait ete exploite, sans interruption, jusqu'au moment de la doute a cet egard, l'origine de l'art. 145 CO. le leverait. Cet demande de benefice d'inventaire de la succession Monastier artiele n'est en effet que la transcription, sous une autre date Oll il soldait en faveur de Bratschi par 9257 fr. 50 c. ' forme, de l'art. 1302 C. Nap. L'art. 220 CO. ne vise ainsi E. Statuant par jugement du 16 fevrier 1897 la Cour que le gage constitue sur un corps certain et determine, civile du canton de Vaud a deboute Bratschi des fins de sa mais non le gage constitue sur des choses fongibles, attendu demande par les motifs suivants : que ces choses ne peuvent perir. A leur egard la perte n'est Il est etabli que la somme que le demandeur aremise a pas possible. En l'espeee, malgre la faHlite du banquier 1\10- Polencent a ete deposee d'accord avec lui et a son nom a la nastier, il n'y a certainement aucune impossibilite materielle banque Monastier. 11 ne saurait des 10rs se retrancher der- pour l'association de se pro eurer 3000 fr. et de restituer le riere le re(Ju du. 13 juillet pour soutenir qu'il est etranaer gage. Mais meme si le gage etait perdu, la defenderesse en b aux rapports qlll ont existe entre parties et la banque Monas- serait responsable, attendu qu'elle n'a pas etabli que la perte tier. La seule preuve qui puisse ineomber a la defenderesse ne lui soit pas imputable. Le reeourant a remis la somme de est par consequent eelle tendant a etablir que le dommage 3000 fr. a L. Polencent, qui etait depuis phlsieurs annees eprouve par le demandeur a la suite de la faillite l\1onastier boursier et secretaire de l'association defenderesse etqui, en ne lui est pas imputable. 01' cette preuve resulte du fait que cette qualite, avait la signature sociale eonjointement avec le le depot chez Monastier a ete effectue d'accord avec le president du comite. En lui versant cette somme Bratschi a demandeur, qui en a touehe les interets jusqu'a la deeonfiture . done pu et du croire de bonne foi qu'il etait autorise a s' en dn fait que la banque Monastier jouissait d'une tres grand~ nantir an nom de l'assoeiation. Il y a done eu nantissement confiance dans le distt'ict de Nyon, et du fait que Bratschi direct du gage en main de la defellderesse et non en main lui-meme partageait cette eonfiance puisqu'il avait aupres de d'un tiers. C'est elle qui, apres s'en etre nantie, adepose le cette banque un compte courant ereancier pour une somme gage chez 1\Ionastier, charge de le detenir pour son eompte assez eonsiderable. Dans ces conditions, l'assoeiation n'ayant a elle. Monastier est ainsi devenu le representant de la defen- pas a repondre du cas fortuit de la faillite, elle ne peut etre deresse qui repond de sa faute en vertu des dispositions des rendue responsable en quoi que ce soit de la deterioration articles 36 et suiv. CO. Cette responsabilite ne peut pas etre du gage. exclue par le fait que le recourant aurait donne son consen- F. C'est contre ce jugement que Bratschi a recouru au tement au depot des 3000 fr. chez Monastier, qui aurait ainsi Tribunal federal en reprenant ses conclusions introductives ete le representant des deux parties. La consequenee de ce d'instance, a l'appui desquelles il fait valoir ce qui suit : fait serait simplement que Bratschi devrait supporter une La Cour cantonale a admis que la faillite Monastier equi- partie de la perte, mais tel n'est pas le cas, puisque, ainsi valait a la perte du gage. Cette maniere de voir est erronee. qu'il a ete dit, le gage a ete remis directement a la defende- L'art. 220 CO., qui parle de la perte ou deterioration du resse qui, a ses perils et risques, acharge un tiers de le gage, n'est qu'une application au contrat de gage du principe detenir pour son compte. general pose par rart. 145, d'apres lequel l'obligation s'eteint G. L'association defenderesse a conclu au rejet du re co urs lorsque, par suite d'une cireonstanee non imputable au debi- en se fondant Rur les arguments suivants :
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Le depot que le recourant s'etait engage a faire par la Pour justifier eette conclusion, Bratschi a alIegue qu'en cOllvention du 14 juin 1890 constituait en realite un pret; la derogation a la clause du contrat du 14 juin 1890, en vertu stipulation concernant les interets en fournit la preuve. de laquelle il s'etait oblige a deposer a la Banque cantonale L'objet du gage consistait donc nOll dans une quantite vaudoise une somme de 3000 fr. en garantie de ses engage- determinee de choses fongibles, mais dans une creance, c'est- ments, il avait verse la dite somme direetement a l'associa- a-dire dans la creance qui devait resulter du pret a effectuer tion, qui I'avait 1'e<;ue a titre de gage et lui en avait donne par Bratschi a la Banque cantonale. Eu realite le pret a eM quittance par l'entremise de son seeretaire-boursier Louis fait a la banque Monastier et c' est la creance qui en est Poleneent; qu'en consequenee il etait en droit de reelamer resultee qui a ete constituee en gage. Cette creance n'est ni directement d'elle la restitution du gage: sans se preoceuper perdue ni deterioree par la faillite du debiteur. Si, a la suite de I'emploi qu'elle en avait fait. de la faHlite, elle n'a droit qu'a un dividende, son montant Dans l'iutention du demandeur, l'action ouverte etait done est cependant reste le meme. Bratschi reprend purement et une action eu restitution d'un gage. Eu meme temps il la simplement la creance qu'il avait chez Monastier. Si cepen- basait aussi sur l'art. 220 CO. en faisant valoir que la somme dant on admettait que le gage a ete deteriore, ce ne pourrait de 3000 fr. remise a Polencent avait Me deposee par eelui-ei etre qu'a la suite de la faillite de Monastier, dont la dMen- a la banque 1\fonastier, qui avait fait faHlite, que ce depot deresse n'est pas responsable pour les motifs ci-apres: avait eu lieu a son insu et sans son consentement a lui, 10 Parce que le creancier gagiste n' e8t pas responsable de Bratsehi, et qu'en consequence H ne le concernait pas. Dans la faHlite du tiers debiteur, qui constitue un cas fortuit, dont 1a suite de l'instruction, le demandeur a precise sa maniere les consequences incombent au proprietaire du gage. de voil' au sujet de l'applicatiol1 de l'art. 220 CO. en ee sens 20 Parce que le depot des 3000 fr. chez Monastier a ete que la faillite de la banque Monastier equivaudrait a la perte le fait de Bratschi. Cette somme n'a pas ete remise a l'asso- du gage et que la dMenderesse ne pourrait pas etablir que ciatiol1; c'est Bmtschi qui, par l'intermediaire d'un tiers, Fa eette perte ne lui soit pas imputable. deposee chez Monastier. Le fait que ce tiers etait le secre- La eonclusion unique de la demande implique done en rea- taire de l'association est indifferent, car le secretaire n'avait lite deux conclusions, l'une principale tendant a obtenir la le droit ni de representer ni d'engager la Soeiete. La deroga- restitution d'une somme de 3000 fr. que le demandeur anrait tion a la convention primitive, soit le remplacement de la remise a la dMenderesse atitre de gage, et l'autre eventuelle Banque eantonale par la banque Monastier, n'est ni le fait tendant a faire condamner cette derniere an paiement de la de l'association, ni le fait commun des deux parties, mais le meme somme a titre de reparation du prejudice resultant de fait exclusif du recourant, qui doit en supporter les conse- la perte du gage. quenees. n y a lieu d' examiner successivement ces denx conclu- 30 Parce que, a supposer meme que cette derogation fut sions. le fait cornrnun des deux parties, la responsabilite de la deren- 2. - Le creaneier gagiste est tenn, d'une maniere gene- deresse semit couverte piir le consentement de Bratschi. rale, de restituer le gage des que Ia creance garantie est Vtt ces faits et C<JTisidemnt en droit : integralement payee (arg. a contrario de l'art. 221 CO.). Il va
1. - La conclusion de la demande tend a faire condamner de soi, cependant, qne l'obligation de restituer ne peut exister l'assoeiation defenderesse a la restitution d'une somme de qu'en tant que le ereancier a ete mis en possession du gage. 3000 fr. 01' tout gage n'exige pas eomme condition de validite que la
698 C, Civilrechtspflege. V. OlJligationenrecht. Ko 101. 699 ehose qui en fait l'objet soit remise au creaneier gagiste ou a proprement dit, mais a la condition que le creancier gagiste son repn3sentant. Lorsqu'il est eonstitue sur un objet imma- u'en acquiere pas la propriete, et qu'il soit en eonsequence teriel, par exemple sur une creanee Don ineorporee dans un tenu de restituer non une somme egale, mais les memes titre (art. 215 CO.), la loi n'exige pas et ne pouvait pas espe ces. exiger que l'objet me me du gage fUt remis au creancier Pour etablir l'existence d'un veritable droit de gage au gagiste, car on ne peut remettre qu'une chose ayant une sens des art. 210 et suiv. CO , le demandeur aurait done du Bxistence materielle. Elle se borne dans ce cas a soustraire prouver qu'il a donne en nantissement a la defenderesse une le droit donne en gage a la libre disposition du debiteur et a somme de 3000 fr. en especes determinees qu'elle devait le mettre, dans une certaine mesure, a la disposition du conserver pour les restituer apres paiement integral de sa creancier gagiste en empeehant le tiers debiteur de se liberer creanee. 01' rien de pareil n'a ete ni prouve ni meme allegue. a son prejudiee. Dans ce but elle prescl'it la remise au cn~an Le demandeur reconnait au contraire de la maniere la plus eier gagiste du titre de la creanee, s'il en existe un, et sur- formelle que la defenderesse avait le droit de disposer de la tout la signifieation au tiers cIebiteur du gage constitue sur sa somme en question, a la seule condition de lui rembours er dette. Le creaneier gagiste obtient ainsi non la remise du une somme egale; c'est meme en partant de ce point de vue droit de creanee lui-meme qui lui est donne en gage, mais qu'il soutient que la perte du gage n'etait pas possible paree simplement la garantie que le tiers debiteur ne pourra plus qu'il avait pour objet des ehoses fongibles, dont le ereancier- s'aequitter en main de SOll ereancier direet. gagiste etait simplement tenu de rembourser la meme quan- Dans les eas de eette nature, l'obligation de restitution du tiM. creancier gagiste ne peut avoir d'autre objet que la suppres- L'existence d'un veritable droit de gage constitue par le sion des mesures qui avaient pour effet de soustraire le gage demandeur sur une somme de 3000 fr. remise a la defende- a la libre disposition du debiteur, soit la restitution du titre resse ne peut donc pas etre admise et n'est, du reste, pas de la creanee, s'il a ete remis au ereaneier, et la signification meme pretendue. au tiers debiteur que le droit cle gage a eesse d'exister et Ce que le demandeur soutient, c'est qu'il aurait remis a la qu'en consequence il peut payer librement en main de son soeiete defenderesse, par I'intermediaire de son secretaire- creancier direct. boursier qui lui en aurait delivre quittanee, une somme de D'apres ce qui preeede, i1 incombait au demandeur, pour 3000 fr. destinee ä garantir I'exeeution de ses engagements justifier sa conclusion principale, d'etablir qu'il avait remis en vis-a-vis d'elle, et qu'elle devait lui rembourser, non dans les gage a la defenderesse non une ereance de 3000 fr., mais une memes especes, mais en une somme egale, des que le but valeur effeetive de ce montant. pour lequel cette somme avait ete remise aurait eesse d'exister. A eet eganl il y a lieu de remarquer ce qui suit: Le fondement de la demande consiste done, d'apres lui, dans
3. - Le gage est, un droit reel sur une chose appartenant la constitution en main de la defenderesse non d'un veri- a autrui destine a garantir le paiement d'une creanee. TI sup- table gage, mais d'nn gage irregulier (pignus ir'regulare) pose done que le debitetll' ou la personne qui fournit la chose consistant dans la remise a titre de garantie d'une somme objet du gage en conserve la propriete. Si eelle-ci passe an d'arO'ent b' avee oblicration de la rembours er des que la ereance creancier, il ne peut plus y avoir de droit de gage. L'argent garantie serait integralement payee. Juridiquement le rapport monnaye n'echappe pas a cette regle; il peut, sans doute, de droit ainsi cree n' est pas un gage, puisque le creancier comme toute autre chose fongible, faire l' objet d'un gage acquiert la propriete de la somme d'argent remise en garantie
700 C. Civilrechtspflege. V. Ohligationenrecht. No 101. 701 par 1e debiteur i mais il remplit eeonomiquement le meme hut que 1e gage et eonduit au meme resultat. seeretaire, la defenderesse s'est nantie direetement (lu gage et qu'el1e est tenue de le restituer. :Hais eette manie re de . ~n ~e qui eoneerne l'obligatiou de 1a restitution, 1e gage lfreguher est regi par les memes principes que 1e veritable voir est evidemment erronee. Abstraetion faite de la question de savoir si le seeretaire gage. Si les faits affirmes par 1e demandeur etaient etablis Polencent avait ou non qualite pour agir au nom de l'associa- ils suffiraient (lone pour justifier 1e bien-fonde de 1a eoneIu: tion et pom l'engager, le seul fait qui pourrait donner une sion prineipale, qui se qualifierait ainsi plus exaetement apparenee de fondement a la manie re de voir du llemandeur eomme une actio pignoratitia in personam. Mais ces faits ne est la tenem du revu delivre par le seeretaire, et qui est sont pas prouves. ainsi eon<;u: «ReQu de Th. Bratschi la somme de 3000 fr. D'apres la convention du 14 juin 1890, Bl'atschi devait, pour garantir ses engagements, deposer aupres de la Banque a titre de depot de garantie pour la Soeiete de fromagerie. » Si 1a porMe de eet acte devait 8tre appreeiee exclusive- cantonale vandoise une somme de 3000 fr. pOl'tant interet en ment d'apres ses termes, sans egard aux autres faits eons- sa faveur. Ce depot ne pouvait 8tre retire qu'apres reale- tates par l'instanee eantonale, on devrait sans doute en eon- ment definitif des eomptes entre Bratschi et les membres"de clure qu'en derogation a la eonvention du 14 juin 1890, qui l'assoeiation defenderesse. prevoyait un depot a la Banque eantonale, la somme de Il est hors de doute que sous le nom de depot, les parties 3000 fr. destinee a servil' de garantie avait ete remise direc- entendaient un depositum ü'regulare transmettant a la banque te me nt a la defenderesse. Mais la portee d'Ull aete ne peut la propriete de la somme deposee, acharge de restitution etre appreeiee que d'apres l'intention des parties teUe qu'elle d'une somme egale. Le fait que le depot devait porter interet resulte des cireonstanees. 01' il.est etabli que le revu en suffit a le prouver. Il est de meme hors de doute que de ce question n'a. ete delivre par Polen cent qu'apres qu'il eut ete depot devait naUre en faveur de Bratschi une ereanee sus- Bntendu entre lui et le demandeur qu'il se ehargerait de eeptible d'etre valablement donnee en gage en eonformite de deposer en son nom les 3000 fr. a la banque Monastier. l'art. 215 CO. Malgre l'ineorrection de sa forme, cet aete signifiait done Si, ea stipulant que Bratschi devait <leposer 3000 fr. a la simplement que Polencent reeonnaissait avoir ret.{u de Bratschi Banque eantonale a titre de garantie, les parties entendaient les 3000 fr. pour les deposer a la banque Monastjer a titre reellement eonstitner un gage, leur intention ne pouvait etre de garantie des engagements de ce dernier vis-a-vis de la que de l'etablir sur la ereanee a aequerir par Bratsehi. Mais Societe de fromagerie. Ni l'un ni l'autre n'ont songe a sub- en fait eette stipulation n'a pas ete executee, et les deuK stituer au depot a la Banque eantonale un depot direet en parties ont ete d'aeeord pour y deroger. Il s'agit de savoir si main de la defenderesse. Ce qu'ils ont voulu, e'est simple- cette derogation a en pour resultat de substituer an gage ment 1a substitution d'un nouveau depositaire ou debiteur sur une ereanee un gage irregulier resultant /de la remise a la soeiete defenderesse de la somme qui devait primitivement a eelui primitivement eonvenu, soit de la banque MODastier etre deposee a la Banque cantonale. 01' tel n'a pas Me le eas. a la Banque eantonale, et eela dans le but de pereevoir un interet plus eleve. Les faits eonstates par l'instanee eantonale ne laissent aueun Cette derogation a la convention primitive a ete aeeompa- doute a eet egard. gnee d'uD eontrat de mandat en vertu duquel Polencent a Le demancleur pretend qu'en aeeeptant de Iui la somme depose la somme de 3000 fr. ehez Monastier au Dom de de 3000 fr. et en lai en deHvrant un reQu sigue par son Bratschi. Juridiquement ee depot doit done etre eonsidere
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comme effectue directement par ce dernier et Iui-meme l'a La seconde condition, soit la remise du titre de creance reconnu soit tacitement en encaissant les interets, Boit au creancier gagiste, parait aussi remplie, bien que les par- expressement dans les conventions posterieures conclues entre ties ne se soient pas expliquees sur ce point. Le seul rensei- lui et Ia Societe de fromagerie. gnement que le dossier fournisse a cet egard, c'est que Cette constatation entraine naturellement le rejet de Ia Iorsque Polencent averse les 3000 fr. a Ia banque Monastier, conclusion principale tendant a obtenir que Ia defenderesse celle-ci lui en a deIivre un re<;u portant que 1e depot avait soit condamnee a payer Ia somme de 3000 fr. a titre de ete effectue au nom de Bratschi. C' est ce re<;u qui est le titre restitution d'un depot ou d'un gage irregulier. de la creance de ce dernier contre Monastier. Mais les parties
4. - Quant a Ia conclusion subsidiaire basee sur l'art. 220, ont ornis d'indiquer quel usage Polencent en a fait, s'il l'a al. 1er CO., comme il est demontre que Ia somme de 3000 fr. garde par devers soi, ou s'il l'a remis soit aBratschi soit a n'a ete l'objet ni d'un gage proprement dit ni d'un gage irre- l'association. Cette troisieme hypothese apparait cependant gulier, elle ne ponrrait eventuellement se justifier que si un comme probable, d'abord parce que Polencent connaissait la. gage a et8 constitue sur Ia creance acquise par Bratschi destination du depOt, et ensuite parce que, au cours du contre Ia banque Monastier, car s'il en etait autrement, iln'y proces, le recourant a constamment conteste a voir eu en sa aurait eu absolument aucun gage et il ne saurait etre question possession une piece quelconque etablissant que Ia somme de de sa perte ou deterioration. 3000 fr. aurait ete deposee en son nom. A teneur de l'art. 215 CO., Ia vaIidite du gage constitue Quant a la troisieme condition, concernant Ia constatation sur une creance exige que le debiteur en soit avise, que le de Ia constitution du gage par ecrit, il y a lien de remarquer titre de Ia creance, s'i! en existe un, ait ete remis au c1'ean- ce qui suit: eier gagiste et que l'engagement ait ete constate par ecrit. La creance qui devait resulter d'un depot a la Banque Dans l'espece la premiere de ces conditions est remplie. cantonale et a l'egard de laquelle l'engagement de Ia consti- La loi ne prescrit aucune forme speciale pour l'avis a donner tuer en gage avait ete constate par la convention ecrite du au debiteur. II suffit que ceIui-ci soit ave1'ti que Ia creance 14 juin 1890, n'a jamais vu Ie jour. Les parties lui ont sub- est donnee en gage et qu'en consequence il ne peut pas, tant stitue celle resultant du depot effectue a la banque Monastier, que le gage dure, se liberer vaiablement en main de son mais sans se preoccuper de constate1' immediatementpar un creancie1'. 01' Ia banque Monastier a incontestablement re<;11 autre acte ecrit Ia constitution du gage. Ce fut seulement cet avis puisque le compte ouvert aBratschi porte Ia men- dans le nouveau contrat de vente de lait dn 30 juin 1891 tion: « depot se1'vant de garantie a Ia fromagerie de Com- qu'elles stipulerent que « Ies valeurs consignees par depot mugny, "t ce qui signifiait evidemment que ce depot ne pouvait par l'acheteur en garantie de ses engagements ne pourront etre restitue tant que la dite societe n'aurait pas declare que etre retirees qu'apres extinction complere du compte crean- les engagements qu'il etait destine a garantir avaient ete eier de chaque associe"t. Cette clause se trouve repetee,. remplis. Le but de l'avis au debiteur etait donc atteint, bien avec quelques variantes de forme, dans les contrats poste- que le mot de gage ne figure pas dans la mention en question. deurs et notamment dans 1e dernier, du 25 juin 1894, ou elle Il n'etait d'ailleurs pas necessaire de repeter cet avis chaque est ainsi con~ue: «Les valeurs consignees anterieurement fois que le gage etait renouveIe par 1a conclusioll d'une nou- par l'acheteur Bratschi dans un etablissement de credit du velle couvention entre Bratschi et Ia defenderesse. Une fois canton en garantie de ses engagements, ete, etc. » donne, il continuait a deployer son effet aussi longtemps qu'il Il est hors de doute que sous le nom de valeurs deposees- n'etait pas revoque. dans un etablissement de credit du ranton, les pa1'ties enten-
V. Obligationenrecht. No 101. 705 704 C. Ci vilrechtspflege.
daient designer le depot effectue ehez Monastier. Si leur devait etablir non seulement Ia possibilite, mais la realite intention etait de constituer un gage, l'engagement ecrit d'une deterioration du gage et son importance. Il lui incom- existerait donc. bait de prouver dans quelle mesure sa creance demeurera n peut ce pendant paraitre douteux que telle ait ete reelle- impayee ä Ia suite de Ia faHlite Monastier. 01' il n'a fourni ment leur intention. En convenant du depot d'une somme de aucune indication ä cet egard. Dans ces eonditions Ia concIu- 3000 fr., elles avaient· sans Joute l'intention ae creer une sion subsidiaire de Ia demande ne saurait etre ad~se faute securite en faveur de l"association defenderesse, mais il ne de tout element permettant au juge d'apprecier le m'ontant suit pas de la uecessairement que cette sEkurite diit avoir 1e du prejudice cause par Ia deterioration du gage resultant de earactere d'un gage, c'est-a-dire d'un droit ree1 sur Ia cn~ance la faHlite. resultant du depot. Elle pouvait tout aussi bien resulter de 6. - Au surplus cette conciusion devrait aussi etre ecartee l'obligation personnelle assumee par la banque Monastier vis- en principe comme denuee de fondement. L'art. 220 CO. a-vis de la Societe de fromagerie de ne pas restituer 1e depot n'est pas, ainsi que le soutient le recourant, une application tant que Bratschi n'aurait pas regle ses comptes avec eHe. particuliere du principe general pose a l'art. 145 touchant Neamnoins Ia defenderesse eIle-meme, dans son memoire en l'extinction des obligations par suite de l'impossibilite de les reponse au recours, recounait expressement l'existence du executer, mais bien une application accentuee du principe en gage sur Ia cn\ance. Dans ces circonstances, il y a lieu d'ad- vertu duquelle depositaire re pond du dommage que Ia chose mettre que l'intention des parties, en inserant dans 1eurs qui lui a ete conMe subit par sa faute. En effet, le creancier eontrats successifs Ia clause precitee, etait bien de creer gagiste, en taut qu'il detient Ia chose objet du gage, est dans u~e situation analogue a celle du depositaire, avec cette dif- un droit de gage sur Ia creance nee du depot a Ia banque Jlvfonastier. ference que tandis que ce dernier veille a la eonservation du
5. - Pour justifier en principe sa conc1usion subsidiaire 1e depot dans l'interet exclusif du deposant, Ie creancier gagiste recourant avait a prouver en outre que cette creanee serait veille a la conservation du gage aussi dans son propre interet. perdue ou deterioree. La preuve de la perte resulterait, Comme consequence de cette difference de situation , Ia loi se10n Iui, du fait que Ie debiteur Monastier est tomM en aggrave sa responsabilite en etablissant a sa charge, pour faillite. Mais cette maniere de voir est erronee. La faillite du toute perte ou deterioration du gage, une presomption de debiteur n'entraine nullement Ia perte de Ia creance. Juridi- faute, qu'il peut cependant combattre par Ia preuve contraire. quement une creance est perdue lorsqu'elle cesse d'exister. La raison d'etre de l'art. 220 CO. git donc dans Ie fait que le 01' Ia faHlite du debiteur n'a nullement ce resultat. La creance, ereancier gagiste ayant Ia detention de l'objet du gage doit Bn tant qu'elle n'a pas ete payee sur Ie produit de Ia liqui- veiller a sa conservation avec la plus grande diligence. dation, existe apres comme avant la faillite. Mais, dans Ia n suit de la que cette disposition n'est applicable dans regle, celle-ci aura pour consequence une diminution de Ia toute son etendue que lorsqu'il s'agit de gages constitues sur valeur economique, c'est-a-dire une deterioration de la des meubles corporeis ou d'autres objets qui ne peuvent vala- ~reance par suite de l'impossibilite d'en obtenir le paiement blement etre donnes en gage que par voie de nantissement, integral. c' est-a-dire moyennant la remise au creancier ou a son repre- Dans l'espece, il n'y a donc pas perte du gage; tout au sentant. n en est autrement, en revanche, lorsque le gage est plus peut-il y avoir deterioration. Mais il va de soi que pour constitue sur une ereance chirographaire. Dans ce cas Ie legitimer sa conclusion basee sur Part. 220 CO., le reeourant creancier n'acquiert pas et ne peut pas acquerir Ia possession XXII[ - t897 45
706 C. Civilrechtspflege. V. Obligationenrecht. No 101. 707 du droit objet du gage; il detient simplement, lorsqu'il en Monastier jouissait d'une grande confianee dans tout le dis- existe un, le titre qui constate ee droit, mais dans lequel trict de Nyon et qu'au moment Oll elle est tombee en faillite eeIui-ci n'est pas ineorpore. Sa responsabilite est done foree- le recourant lui-meme y possedait un eompte eourant crean- ment restreinte et a pour mesure l'etendue des obligations eier de plus de 9000 fr. que lui impose la detention du titre de Ja ereance. Il pourra n suit de la que la defenderesse ne saurait etre rendue done eventuellement etre fendu responsable de la perte ou responsable de Ia deterioration de la creance engagee qui a de la deterioration du gage resultant par exemple de l'omis- ete Ia suite de Ia faillite Monastier et qu'elle etait dans I'im- si on du renouvellement d'une inscription hypotbeeaire, du possibilite de prevenir. La demande est done egalement mal dMaut de production dans une faillite, ete. Par eontre il ne fondee en tant que basee sur l'art. 220, al. 1er CO. saurait etre rendu l'esponsable, sans meme avoir a fournir la Par ces motifs, preuve qu'elle ne lui est pas imputable, de Ia perte ou de la Le Tribunal federal deterioration de la creanee provenant de changements sur- prononce: venus dans la situation economique du tiers debiteur, notam- ment de sa faillite, attendu que ces ehangements sont sans Le recours est ecarte et Ie jugement de Ia Cour civile du aucun rapport avec le fait de la detention du titre et que Ja eanton de Vaud, du 16 fevrier 189'7, eonfirme quant au fond loi n'a evidemment pas vouIu, en ce qui les concerne, ereer et quant aux depens dans le sens des eonsiderants qui pre- une presomption de faute a Ia charge du creancier gagiste. eMent. Celui-ci peut d'autant moins etre rendu responsable dans les cas de ce genre que sa qualite de detenteur du titre ne lui permet pas d'user des seuls moyens propres a prevellir le 102. Urteif i>om 10. S!l::prtr 1897 in ®aq,en prejudice qui peut resulter d'un amoindrissement de la situa- \]Rede gegen :nufaß &; (Eie. tion eeonomique du tiers debiteur, savoir d'exiger des suretes ou le remboursement de la ereance. A. S)J(it UrteU i>om 22. lJeoruar 1897 ~at baß S!l::p:peUatiol1ß" Il faut donc condure d'une maniere generale que la dispo- gcriq,t be~ Stal1tonß .Q)ajefftabt erfnnnt: @s mirb ba~ erftinftct1l 5" sition de l'art. 220 n'est pas applieable a la perte ou a Ia Itd)e Urteil oeftättst. deterioration des ereances donnees en gage en tant que cette B. @egen btefes Urtetr ergriff bel' ~enagte red)taettig bie ~e" perte ou deterioration n'est pas en eorrelation avec Ia deten- rufung an ba~ .Q)unbesgertd}t, mit ben ~{nträgen: tion du titre par le creaneier gagiste. 1. @~ feten oie Stläger mit i~rer Strage aoaumeifen. Dans l'espece, la deterioration pretendue de Ia creanee 2. ~ß jet an erfennen, baa fofgenbe @efq,äfte für ben .Q)c" engagee est manifestement sans aucun rapport avec Ia deten- nagten uni>erOinbHq, feien: tion du reeepisse de depot pai' l'association defenderesse. A a. Stauf Mn 15 ~ntien bel' @ijäflifq,en Wcargat'inegefeUfq,aft supposer que eelle-ci eut eu des raisons de croire la solva- i>om 13./31. Wht 1890; bilite du tiers debitenr compromise, elle n'aurait cependant b. @in Stauf i>on 6 Dueoec ltIlb 2(tre ®L ,J'ol)n ~onb~ i>l,)Ut pas eu le clroit de retirer la somme deposee chez Monastier, 4. i)cobemoer 1889. ni d'exiger des garanties de ce dernier. Au surplus eUe 3. SDie .!tfiiger unb SIBiberoeffagten feien \1I1au~alten, üoer ben n'avait aucune raison de eonsiderer ces mesures eomme gansen @efd)Qft~i>erre~r mit beUt ~enagten eine neue S!l:lired)uung opportunes, attendu qu'il est constate en fait que la banque unter S!l:u5fd)fuu bel' l)iei>or genannten ®ejd)iifte auTaufteUcl1.