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Entscheid

BGE 24 I 105

BGE 24 I 105

1. Januar 1898Deutsch20 min

104 Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. III. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 18. 105

IDCarfetrre burd)auß red)tß~ unb lieUJeißtriifttg unb ~tlirb nod) fp eaiel1 unterftü~t ~urd) bie ~ote ber fran3öfijd)en .?8otfd),lft in .?8em. mafür, baß" feitl)er ~iigeli in ~ranfreid) lie~ormunbet fei, Hegt IU. Oivilrechtliche Verhältnisse nid)ts ~or. Ulirtgen~ ift bem franaöftfd)en 1H-ed)te eine .?8et>ormull~ der Niedergelassenen und Aufenthalter. bung Itlegen 58erfd)ltlenbung im 'Sinne bel' erroiil)nten ®eie~,,­ Rapports de droit civil gefmng (unb eine anbere 58ormunbfd)aft fommt für ben ~olIiäl)rt~ gen ~etenten nid)t tn ~rage) unliefannt. mem 58erfd)ltlenber fann des citoyens etablis ou en sejour. lebigrtd) auf m:ntrag her 58er~tlanbten (m:rt. 514 c. civ. fran<;.) ~nt~r!a~t Itler?en~ ol)ne imttltlh:fung eineß .?8eiftanbe~ (conseil 18. Arret dtt 9 fevrier 1898, dans la cause Judlclalre) bIe tu ~rrt. 513 c. civ. fran<;. lieaeid)neten 1Red)ts~ Du Pasquier. 9anblungen noraunel)men; eine aiigemetne '\)anbrung~unfiil)igteit folgt au~ biefer ~efterrung eines conseil judiciaire ntd)t. Fm en matiE'lre de succession. - Ollverture de succession. 4. 6inb nad) bem ®efagten fiimHid)e 58oraußfe~ungen bes Le 31 decembre 1896 est decedee a Concise (Vaud), ~rt. 6 .?8unbe~gef. lietr. ba~ 6d)ltletaerliürgerred)t erfüllt, fo mUß M1Ic Sophie Emma Du Pasquier, rentiere, neuchä.teloise. Elle bte &ntraffung Ctu~gefprod)en unb bie &tnfprCtd)e beß ®emeinbe:: fnt inhumee a Neuchä.tel le 3 janvier 1897. ratß ~ild)lierg unb beß ~eairfßratß ~orgen CtligeUJiefen \tlerben. Par actes de dernieres volontes en date des 26 octobre memnad) l)Ctt baß .?8unbeßgerid)t 1883, et 9 aout 1896, elle instituait comme nnique Mritiere erhnnt: sa samr lYfll" Julie Louise Dn Pasquier, avec laquelle elle . mie non ben aürd)erifd)en 58ormunbfd)aftßlicl)örben erl)oliene vivait depuis de longues annees. &mfl'rad)e gegen Me 58eraid)tfeiftung beß ®eorg ~iigeU auf baß Le 13 fevrier 1897 Mlle Julie Louise Du Pasqnier a ob- 6d)ltleiaer6ürgemd)t UJirb a!~ un6egrünbet erfliirt, unb bel' me~ tenu de la Jnstice de paix de Neuchä.tel l'iuvestitnre de gierungßrat beß ~Ctntons Bürid) bemaufolge eingelaben, bie &nt= la partie de la succession mobiliere et immobiliere de {affung ~ägeIis auß bem allrd)erifd)en ~anton~" un~ ®emeinbe:: la defunte sise dans le canton de Neuchä.tel, et elle a ~ürgerred)t auß3ui~red)en. acquitte au fisc nenchatelois les frais de mutation, s'elevant, a raison du 3 l/z °/0, ä. 14826 fr. 60. En revanche elle a vainement sollicite de l'autorite vaudoise l'envoi en posses- sion des immeubles appartenant a cette meme succession, et situes sur le territoire de Concise. Ce refus, qui etait base sur la pretention du gouvernement de Vaud de sou- mettre a l'impöt successoral la totalite des biens devolus a MUe J. L. Du Pasquier du chef de sa sreur, a ete confirme par am~t du Tribunal cantonal de Vaud du 31 aout 1897; c'est de ce jugement qu'elle recourt au Tribunal federal, estimant qu'il est intervenu en violation de l'art. 23 de la loi sur les rapports civils des Suisses etablis, du 25 juin 1891, lequel statue que la succession d'une personne dMunte s'ouvre au lieu Oll elle avait son domiciIe.

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A l'appui de ce recours elle expose que, domiciliees des 60 Enfin les dames Du Pasquier, qui pendant plus de 25 leur naissance ä. NeucMtel, ou elles habitaient en commun annees ont vecu en menage commun, se sont toujours envi- une maison a elles appartenant, la recourante et sa sreur sagees comme domieiliees a NeucMtel. Aussi MIie Louise avaient coutume de passer une partie de la belle saison a Du Pasquier n'a-t-elle pas hasite a acquitter dans ce dernier Concise chez d'autres membres de leur familIe, qui y posse- canton l'impot successoral, bien qu'il fut notablement plus daient egalement des immeubles. En 1873 elles se deci- 'eleve que dans Ie canton de Vaud. derent a y construire une maison d'habitation, et depuis Fondee sur ces considerations, la re courante conclut a ce lors elles y sejournerent regulierement de 6 a7 mois de l'an- qu'annulant la decision dont est recours, le Tribunal federal nee, soit des le milieu de mai jusqu'au milieu de decembre, prononce que la succession de Mlle Emma Du Pasquier s'est mais cette maniere d'agir n'emportait nullement de leur part ouverte pour la totalite des biens qui Ia composent a Neu- l'abandon de leur domicile de NeucMtel, ce en depit des chatel, dernier domicile de Ia derunte. faits releves par le Tribunal cantonal vaudois, et dont il a Dans sa reponse, l'Etat de Vaud, aprils avoir fait observer deduit a tort cet abandon. En effet: que les affirmations de la re courante ne sauraient etre prises 1 0 Les sreurs Du Pasquiers payaient aux deux cantons de en consideration, vu l'interet qu'elle a a ce que Ia succes- Vaud et de NeucMtel les impots cantonaux et communaux sion de sa sreur soit reconnue ouverte a Neuchatel, s'attache au prorata de la duree de leur sejour sur leur territoire; a demontrer que c'est bien :l Concise que cette derniere en revanche elles n'ont jamais ete astreintes al'impot dit de etait domieiliee a l'epoque de sa mort. TI invoque, a cet menage, auquel sont soumises toutes les personnes domici- effet, les considerations ci-apres: liees a Concise. 10 Jusqu'en 1875,les sreurs Du Pasquier n'avaient fait a 2 0 En 1886 les dames Du Pasquier ont retire le permis Concise que de simples sejours d'ete; depuis cette epoque, d'etablissement qui leur avait ete delivre par l'autorite vau- en revanche, elles y ont construit une maison d'habitation, doise, et depuis 10rs elles purent faire chaque annee leur qu'eHes ont tres confortablement meublee et amenagee, et sejour habituel a Concise, sans y etre astreinte a aucune elles y ont passe regulierement sept mois de l'annee, ne ren- formalite. trant a NeucMtel que pour la saison d'hiver. 3° Les dames Du Pasquier ont toujours figure sur les 2° En 1875 les dames Du Pasquier ont demande et obtenu tableaux de recensement de Ia ville de Neuchatel. un permis d'etablissement, ce qui indique suffisamment l'in- 4° La circonstance que la defunte a teste a Concise est tention, de leur part, de se fixer dans le canton de Vaud sans signifieation aucune pour ce qui eoncerne Ia question de d'une maniere durable. domicile, et il en est de meme du fait que son deces est sur- 30 Les sreurs Du Pasquier avaient a Concise leurs prin- venu dans cette derniere localite. Elle avait d'ailleurs, a cipa1es attaches; elles y avaient des parents, elles avaient maintes reprises, exprime le desir d'aller mourir a Neuchar fait de cette localite 1e eentre de leur activite, en ce sens tel, et s'il n'a pu etre defere a ce vreu, c'est que son mede- qu'elles s'y occupaient activement des travaux scolaires, et ein s'y est oppose, redoutant les consequences de ce deplace- faisaient egalement partie de la Societe en faveur de l'en- ment. fance abandonnee, fondee dans le VIIle arrondissement 5° ).flle Emma Du Pasquier a 6te, sur son desir, inhumee a eecIesiastique du canton de Vaud. NeucMtel, et ce gratuitement, ce qui n'aurait pas ete pos- 40 C'est a Concise que la defunte a fait ses actes de der- sible, aux termes du reglement communal, si elle n'avait pas niere volonte susmentionnes, et e'est a Concise egalement ete domiciliee dans cette ville. qu'elle est decedee.

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50 Les sreurs Du Pasquier ont manifeste a diverses re- ont retire leurs papiers de legitimation, en donnant par 1.1 prises leur intention de rester meme l'hiver a Concise, suffisamment ä. entendre qu'elles ne voulaient pas etre domi- lorsque l'age Ieur rendrait les deplacements plus difficiles. eiliees a Concise. Aussi bien l'autorite de cette commune ne 60 Non seulement les dames Du Pasquier ont, en deman- les a-t-elles plus des lors inquietees. L'explication que le dant en 1875 un permis d'etablissement, manifeste leur gouvernement de Vaud a cherche ä. donner de cette inaction intention de se fixer dans le canton de Vaud, mais elles ont, .de sa part est a tous egards inadmissible, tout comme l'in- des 1875 a 1886, paye a Concise les impöts cantonaux et terpretation qu'il donne du fait qu' on n'a jamais reclame des communaux pour toute l'annee, ce qu'il est important de sreurs Du Pasquier l'impöt du menage, qu'elles auraient du relever en presence des dispositions des lois d'impot du certainement acquitter si elles avaient eu domicile a Con- 21 aout 1862 et du 30 decembre 1877 statuant, la premiere eise. Elles ont a la verite continue, apres 1886, a payer dans que l'impot est du par toute personne domiciliee dans Je le canton de Vaud les impots au prorata de Ia duree de Ieur canton de Vaud du 1 er janvier au 1er juin de chaque annee, sejour a Concise, mais elles n'ont fait que se conformer en et Ia seconde qu'il y a lieu de considerer comme domiciliee cela a la jurisprudence du Tribunal federal. La confection toute personne qui reside ou habite dans le canton, pour au- du testament de la defunte a Concise est egalement sans tant qu'elle n'a pas son domicile ou son principal etablisse- signification, et le concours qu'elles apportaient a de nOffi- ment hors du canton. breuses reuvres de bienfaisance a Neuchatel etait encore La reponse de l'Etat de Vaud s'efforce en outre de refuter plus etendu et plus actif que l'appui donne par elles aux les objections formulees par Ia recourante. reuvres similaires existant a Concise, et l'Etat de Neuchätel Invite a presenter ses observations en Ia cause, Ie Conseil averse au dossier une serie de declarations destinees a d'Etat de NeuchateI, par ecriture du 15 janvier 1898, apres montrer l'exactitude de cet allegue. Si l'on n'avait pas admis avoir declare qu'il s'associait aux concIusions du reCOUrB. a a Neuchätel que la defunte etait domiciliee dans cette ville, fait valoir, en resume, a l'encontre des moyens invoques par elle n'y eilt pas ete inhumee gratuitement, ce qui n'a lieu l'Etat de Vaud, les circonstances et considerations suivantes: que lorsqu'il s'agit de personnes y ayant eu leur domicile au D'autres personnes que les dames Du Pasquier, notam- moment de leur mort. C'est egalement a Neuchätel qu'ont ment un certain nombre de leurs parents, domicilies an Havre ete remplies les formalites legales prescrites en cas de et ä. Paris, passent aussi la beUe saison a Concise, et cepen- deces, et les autorites de Concise envisageaient si peu les dant on ne les a jamais envisages comme ayant renonce demoiselles Du Pasquier comme domiciliees dans cette com- pour cela a leur domicile. Les neveux et cousins de ces mune, que, sans l'intervention du receveur de Grandson elles dames habitent Neuchätel, Oll ils exercent des fonctions n'auraient souleve aucune objection a la demande d'inves- pnbliques. Si, en 1875, les dames Du Pasquier se sont deci- titure partielle. Enfin les demoiselles Du Pasquier figuraient dees a bätir une maison d'habitation a Concise, c'est qu'elles sur les listes du recensement federal de 1880 comme en avaient scrupule d'user plus longtemps de l'hospitalite qu'elles sejour a Concise, et les memes listes indiquaient Neuchatel y recevaient precedemment de leurs proches. En prenant en comme lieu de leur residence ordinaire. Comme il appert 1875 un permis d'etablissement, les sreurs Du Pasquier d'une lettre du bureau fMeral de statistique, produite au n'ont nullement attribue a cet acte la portee que lui donne dossier, e'est ce bureau qui a corrige les listes de recense- Ia loi posterieure de 1891. Lorsqu' elles furent renseignees ment et a attribue a Concise Ia residence ordinaire. sur Ia valeur qu'on pourrait etre tente de lui attribuer, eHes

110 Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. IlI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 18. In Statuant sur ces {aits et considerant en droit : faisaient ehaque annee des sejours d'agrement prolonges ; 1. - Le gouvernement de Vaud ne conteste point, et bien qu'elles y eussent noue, avec Ie temps, certaines rela- admet meme d'une maniere expresse que bien qu'avant 1875 tions et s'y fussent interessees activement a diverses ceuvres les demoiselles Du Pasquier eussent passe chaque annee une de bienfaisance, il n'en est pas moins indeniable que les pa~tie ~e la bonne saison a Concise, elles n'en etaient pas liens qui les unissaient a Neuchä.tel, leur ville natale et d'ori- moms mcontestablement domiciliees alors a NeuchateL La gine, etaient plus nombreux et plus etroits; elles y vivaient question qui se pose au Tribunal federal est des lors celle de entourees d'une nombreuse parente et d'anciennes relations, savoir si, a partir de 1875, elies ont renonce a ce domicile et elles y exer<;aient, dans le sein d'un grand nombre de pour . ,s'en creer a Coneise un nouveau ' qui aurait persiste societes de bienfaisanee, une activite qui ne s'est jamais Ju~qu au . moment du deces de feu Emma Du Pasquier, et dementie ni ralentie. C'est a NeucMtel que se trouvait le qm seralt determinant du for de l'ouverture de la succes- centre de l'administration de leul' fortune et de leurs inte- sion, a teneur des art. 22 et 23 de la loi federale du 25 rets; e'est la qu'elles habitaient la maison paternelle, qui ne juin 1891 sur les rapports de droit civil, (voir am!;t du Tri- se fermait qu'au moment de leur depart pour la campagne, bunal federal en la cause Frossard de Saugy c. de Geneve, et ou tout etait pret pour les reeevoir a leur retour. Quelque du 3 decembre 1896.) prolonge qu'ait ete la duree de ce sejour de chaque annee A l'appui de l'affirmation, le gouvernement de Vaud fait a Concise, il n'en est pas moins certain que Ieur depart de valoir d'abord le fait que, tandis que precedemment les NeucMtel n'a jamais eu de caractere definitif, et qu'elles soours Du Pasquier ne faisaient a Concise qu'un sejour de ont toujours conserve l'esprit de retour dans cette ville, Oll quelques semaines, elles y ont passe, des 1875, reguliere- elles rentraient regulierement a Ia meme epoque de l'annee, ment de six a sept mois de l'annee. Cette consideration soit vers la mi-decembre, pour y resider au moins pendant n'est :outefois point decisive ; il est generalement admis que einq mois eonsecutüs. la resIdence la plus longue n'est point, a elle seule, consti- 3. - A l'appui de sa these, l'Etat de Vaud invoque le tutive du domicile si elle n'est pas accompagnee de Ja vo- fait que les immeubles des demoiselles Du Pasquier a Con- lonte, tandis que si l'intention de transferer le domicile dans eise etaient d'une valeur superieure a ceux qu'elles posse- le lieu de la residence la plus courte est constante elle doit daient a Neuchatel. A supposer, ce qui n'est point etabli, etre consideree comme operant la constitution de' ce domi- qu'il en soit reellement ainsi, cette circonstance serait sans eile clans ce dernier lieu. signification decisive, en presence de la conviction, qui s'im- 2. - TI convient done de rechercher, en l'absence d'une pose de par les pie ces de Ia eause, que ces dames se desin- declaration expresse des demoiselles Du Pasquier touchant teressaient entierement du soin de leurs interets, dont elles le ehoix de Ieur domieile, quelle a ete leu I' intention a cet avaient remis l'administration a une maison de banque de egard, et cette intention doit se deduire des eirconstances', Neuchatel. les parties sont d'ailleurs d'aceord sur ce point. L'argument emprunte par l'Etat de Vaud a la confection a 01' l'affirmation de l'Etat de Vaud n'est pas eonciliable Concise des deux actes de volonte de 1883 et 1896 et au avee les eirconstanees personnelles des demoiselles Du Pas- deees de MUs Emma Du Pasquier dans cette localite n'a pas quier, teIles qu'elles resultent du dossier de la cause. Bien davantage d'importance au point de vue de la question liti- qu'il ne puisse etre eonteste que ees dames possedaient a gieuse, attendu que, d'une part, Ia testatriee ne se designe Coneise une maison bätie et meubIee par elles, et qu'elles y nulle part, dans ces actes, comme domiciliee a Coneise, et

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que, d'autre part, le lieu du deces n'est nullement determi- l'art. 9 de la loi precitee, aurait du etre renouvele tous les nant du domicile. D'ailleurs il est constant que l'intention ,quatre ans, ne l'a jamais ete; au contraire il a ete retire de la defunte etait de termin er ses jours a Neuchatel, et que formellement par les demoiselles Du Pasquier en 1886, sans s'il n'a pu etre defere ä ce vom, c'est qu'au moment Oll .que depuis lors, soit pendant neuf annees, elles aient jamais Mlle Emma Du Pasquier l' a formule, le docteur de Reynier a :ete inquietees par la police ou par les autorites vaudoises a declare que le transport de la malade ne pourrait s'effec- l'occasion de leur sejour annuel a Concise, d'oll il est per- tuer, vu son etat, sans un grave peri!. mis d'inferer que ces autorites etaient parfaitement fixees C'est de meme vainement que l'Etat de Vaud invoque, ä :sur le caractere provisoire de ces sejours. l'appui du domicile de Coneise. l'activite que les demoiselles 5. - L'argument le plus important avance par J'Etat de Du Pasquier y vouaient a plusieurs omvres pies et de bien- Vaud est tire de la circonstance que, des 1875 a 1886, les faisance. Comme il a deja ete dit, cette sollicitude, qui te- dames Du Pasquier ont paye dans le canton de Vaud les im- moigne simplement de l'esprit de charite et de devouement pots cantonaux et communaux. Pour toute cette periode toute- dont ces dames etaient animees, se manifestait avec plus fois, elles n'avaient jamais ete mises en dem eure de choisir d'intensite encore a Neuchatei, Oll elles prenaient une part ,entre l'impot vaudois et l'impöt neucMtelois; comme elles considerable aux travaux de tout une serie de soeiet6s phi- :sejournaient a Concise plus de six mois de l'annee, l'autorite lanthropiques et d'wuvres chretiennes. Ces societes, d'un vaudoise les avait inscrites sur le role des contribuables, caractere absolument prive, n'entrainaient aucune attache tandis qu'il ne leur etait rien reclame par le canton de officielle, et rien, dans le fait que les demoiselles Du Pasquier NeucMtel. Dans ces circonstances il est explicable que ces en ont fait partie aussi a Concise, ne permet de conclure dames aient obtempere aux exigences du fisc vaudois, sans qu'elles aient voulu renoncer par Ia a leur domicile origi- pour cela reconnaitre qu'elles etaient domiciliees dans le narre. 'Üanton de Vaud. 4. - Le domicile de Coneise ne peut pas non plus etre 6. - A supposer meme que l'on puisse etre tente d'ad- deduit du fait, plus important en apparence au moins, qu'a mettre le domicile des demoiselles Du Pasquier a Concise partir de 1875 un permis d'etablissement a ete delivre aux jusqu'en 1886, il n'en resulterait pas que l'Etat de Vaud fut demoiselles Du Pasquier. En effet, a teneur des dispositions londe a conclure au rejet du recours. Le deces de Mlle Emma de la loi vaudoise du 25 mai 1867 sur les etrangers, illeur Du Pasquier est, en effet, survenu en 1896, et a partir de etait interdit de sejourner plus de deux mois dans le canton 1886, la situation s'etait modifiee d'une maniere si com- de Vaud sans deposer leurs papiers de legitimation et se plete, que leI'! circonstances invoquees par J'opposant au munir d'une autorisation,laquelle, des qu'elles tenaient me- recours avaient cesse d'exister. Le retrait, en 1886, des nage, ne pouvait consister, aux termes des art. 5 et 6 de papiers de legitimation des dames Du Pasquier impliquait la dite loi, que dans un permis d'etablissement d6livre par d'une falion manifeste l'intention Oll elles etaient de ne pas le Departement de justice et police et par l'intermediaire du :se domicilier dans le canton de Vaud; a partir de cette syndic de la commune. En demandant un semblable permis epoque, non seulement elles n'ont pas depose ces papiers en 1875, les dames Du Pasquier n'ont fait que se conformer de nouveau, mais elles ont, a l'occasion du recensement fede- a une exigence de la loi, mais elles ne perdaient nullement ral de 1888, designe dans leur formulaire NeucMtel comme par la meme la faculte de conserver leur domicile a NeucM- lieu de leur residence ordinaire, et Concise comme simple tel. Au reste ce permis d'etablissement, qui aux termes de :sejour. Si, comme cela resulte d'une decIaration officielle XXIV, 1. - 189~ 8

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produite an dossier, un des fonctionnaires du recensement doit etre admis, ce toutefois sous reserve du droit de l'Etat s'est permis de modifier cette declaration en raison du fait de Vaud de soumettre a l'impot les immeubles faisant partie qu'au 1er deeembre 1888, date du reeensement, elles sejour- de la dite suecession, qui sont situes Sur son territoire (voir naient depuis plus de six mois a Concise, il est bien evident arret du Tribunal federal en la cause Degoy, Rec. XX, p. 10 que l'immixtion de ce fonctionnaire, dans cette circonstaneer et suiv.) etait injustifiee, et qu'en tout cas il n'avait pas competence

Par ces motifs, le Tribunal federal pour assigner aux dames Du Pasquier leur domicile, mais qu'elles seules avaient le droit de se determiner a cet prononce: egard. Le recours est admis et la decision du Tribunal cantonal

7. - Enfin jamais les dames Du Pasquier n'ont ete as- de Vaud, du 31 aoiit 1897, est annulee. En consequence la treintes a Concise au paiement de l'impot dit « de menage :I> succession de Jlfflle Emma Du Pasquier doit ~tre reconnue que cette commune a ete autorisee a percevoir des 1888, comme s'etant ouverte a Neuchätel, ce toutefois sous Ia et auquel doivent ~tre soumises toutes les personnes faisant reserve mentionnee au considerant 9 ei-dessus, relative menage et ayant domicile dans cette 10calite; or ce fait ne au droit du eanton de Vaud de soumettre a l'impot les peut s'expliquer que par le motif qu'on ne les considerait immeubles faisant partie de la succession de la feue demoi- pas comme domiciliees ä. Concise. selle Du Pasquier, situes sur son territoire. Quant aux autres contributions cantonales et communales, les dames Du Pasquier ne les ont plus payees, a partir de 1886, qu'au prorata de la duree de leur sejour dans le can- ton de Vaud, conformement ä. la jurisprudence inauguree par le Tribunal federal; le paiement de ces contributions, dans cette situation, est des 10rs sans importance aucune en ce qui concerne l'attribution du domicile civil.

8. - Au surplus c'est a Neuchätel que Mlle Emma Du Pas- quier a ete inhumee, et ce gratuitement; or, aux termes du reglement special sur la matiere, cette faveur n'est accor- dee qu'en cas de deces de personnes domiciliees dans la localite. C'est aussi aux autorites neuchäteloises que l'heri- tiere s' est adressee pour remplir les formalites qu' elle avait a accomplir comme telle, et c'est au canton de Neuchatel qu'elle a paye spontanement, et sans aucune observation, les droits de mutation auxquels elle etait tenue, d'ou l'on doit inferer que la re courante etait bien convaincueque la defuute, aussi bien qu'elle-m~me, n'avait pas d'autre domi- eile que celui de Neuchätel.

9. - 11 suit de tout ce qui precede que la succession s'est ouverte a Neuchatel, et qu'en consequence le recours