BGE 24 I 590
BGE 24 I 590
1. Januar 1898Deutsch43 min
500 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. H. Doppelbesteuerung_N0 119. 591
proprietaires habitant Geneve et jouissant d'un revenn de 2000 fr. et au-dessus. L'art. 409 dispose que les societes
119. Arrt~t du 24 novembre 1898 dans la cause anonymes ou en commandite par actions et les compa- Jura-Simplon contre Geneve. guies d'assurances dont le siege est ä. Geneve et dont le Astriction a la taxe municipale de la ville de Geneve. - Le capital sodal emis ou la commandite atteint 500 000 fr. pai~ment anterieur d'un impöt n'entraine la privation du paieront, outre la taxe de leur classe dans la premiere cate- droIt ?e recours pour double imposition qu'en ce qui concerne gorie, une surtaxe qui pourra s'elever, au-dessus de la perIOde pour laquelle le recourant a paye. - Nature juri- 500000 fr. de capital, a 100 fr. pour 100000 fr. ou fraction dique de la taxe susindiquee. - Stipulations avec les predeces- de cette somme, jusqu'ä. concurrence de 3000 fr., taxe seurs de la recourante; effet pour celle-ci. - Taxation arbi- traire. maxima a laquelle pourront etre soumis les contribuables. Quant acelIes de ces societes qni ont leur siege hors de A. Par une loi du 3 septembre 1859, le Grand Conseil du Geneve, elles seront taxees, dit la loi, «: proportionnellement canton de Geneve a autorise la ville de Geneve a percevGir ä. leur capital d'exploitation ou, a defaut de capital, a l'im- pendant 45 ans a partir du 1er jamier 1860, en conformite portance du chiffre de leurs affaires ä Geneve. » Les societes d'un projet approuve par le Conseil municipal de Geneve,. anonymes qui ne possMent que des immeubles sont taxees une taxe municipale s'appliquant a toutes les personnes comme proprietaires (art. 411). Le Departement cantonal societes ou compagnies ayant le siege d'une occupati0~ des contributions publiques est charge du recouvrement de lucrative, une residence ou une propriete dans la commune la taxe d'apres les röles etablis par le Conseil administratü de Geneve. Les differentes professions ou industries etaient de la ville de Geneve. Le produit brut annuel de Ia taxe ne divisees en categories et chaque categorie en classes; la peut pas exceder le chiffre de 550 000 fr. premiere categorie comprenait, entre autres, les compagnies Une nouvelle loi sur la taxe municipale de la ville de industrielles et societes anonymes, et la taxe allait da 100 a Geneve fut adoptee le 8 octobre 1888. Elle maintient les 400 fr. Les societes anonymes ou en commandite dont le dispositions susenoncees des lois du 9 juillet 1883 et capital social ou la commandite etait de 300 000 fr. et au- 9 novembre 1887, sauf les changements ci-apres : Dans la dessus devaient payer une surtaxe pouvant aller jusqu'a400 fr. premiere categorie, Ja taxe fixe est portee ä. 1200 fr. pour la D'importantes modifications furent apportees ä. cette loi classe la plus eIevee. Le produit brut annuei de la taxe ne par une nouvelle loi du 9 juillet 1883, inseree plus tard dans peut exceder le chiffre de 650000 fr., sans l'autorisation du la loi generale sur les contributions publiques, du 9 novembre Grand Conseil. 1887, dont elle forme les articles 400 ä 422. D'apres l'art. 401 Par decret du 8 fevrier 1896, le Grand Conseil de Geneve sont soumis a la taxe municipale non seulement les societes eleva a 900 000 fr. le produit brut maximum de la taxe muni- et entreprises industrielles ou autres ayant leur siege social cipale et supprima la limite de 3000 fr. pour les compagnies ou industriel dans la commune de Geneve mais aussi celles et etablissements sujets a une surtaxe. qui y font des operations par l'entremise d'agents etablis ou La loi du 8 octobre 1888, ainsi modifiee, sert ellcore ac- au moyen de bureaux d'adresses, de m~me que toutes les tuellement de base pour la perception de la taxe de la villa pers~nnes exer(jant un commerce ou une industrie, ou ayant da Geneve. le siege d'une occupation lucrative quelconque dans la R. La Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, a commune de Geneve, et enfin les rentiers, capitalistes et l'egard de laquelle se pose la question de savoir si elle est
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tenue au paiement de Ia taxe municipale genevoise, a ete pressement, a son art. 1er, que la nonvelle compagnie conces- constituee en 1889 par Ia fusion des deux Compagnies de la sionnaire serait soumise a toutes les charges et obligations S.-O.-S. et du J.-B.-L. La S.-O.-S. etait elle-meme nee, Ie resultant pour l'ancienne de la convention du 4 aoßt 1855, de 26 mars 1881, de Ia fusion de Ia S.-O. avec Ia Compagnie du Ia loi genevoise du 1er septembre et du cahier des charges chemin de fer du Simpion. Enfin Ia S.-O. avait et8 formee le du 2 novembre de Ia meme annee. N otamment la nouvelle 7 aotit 1872 par la reunion de trois entreprises, savoir Ia compagnie devait avoir un domieile a Geneve et se reeon- Compagnie de 1'0uest des chemins de fer suisses, avec siege naitre justiciable des tribunaux du canton. Elle devait, de a Lausanne, Ia Compagnie du chemin de fer franeo-suisse, plus, avoir constamment a Geneve un eomit8 compose de avee siege a Neuehatei, et l'Administration des ehemins de citoyens suisses pour traiter de tout ce qui concernerait la fer de Lausanne a Fribourg et a Ia frontiere bernoise et de construetion et l'exploitation du eh emin de fer. Geneve a Versoix, avec siege a Fribourg. La ligne Geneve-Versoix-Celigny et Lausanne-Fribourg- Le tronc;on Geneve-Versoix et territoire de Celigny avait frontiere bernoise ayant et8 cedee en 1869 a FEtat de ete concede par une decision dn Grand Conseil de Geneve, Fribourg, comme sujet de droit prive, eette ces si on donna en date du 1er septembre 1855, portant ratification d'une lieu a une convention conclue le 7 mai 1869 entre les eantons convention passee le 4 aotit 1855 entre Ie Conseil d'Etat de de Geneve et de Fribourg, convention ratiMe par le Grand Geneve et un consortium d'entrepreneurs, qui transfera Ia Conseil de Geneve le 12 juin 1869 et qui stipule de nouveau ligne aIa Compagnie Lyon-Geneve, laquelle la transfera a son expressement que le eoncessionnaire sera soumis a tout~s tour, Ie 23 juin 1858, al' Administration du chemin de fer de les charges et obligations resultant, pour Ia eompagnle Lausanne a Fribourg et a Ia frontiere bernoise. venderesse, de Ia convention du 4 aotit 1855, de Ia loi du La convention du 4 aotit 18ö5 entre Ie Conseil d'Etat et 1er sept.embre meme annee et de l'arret8 du 23 juin 1858. MM. Bartholony et consorts prevoyait a son article 2 que si L'art. 1er ajoute que le chemin de fer de Geneve aVersoix les concessionnaires cedaient leurs droits ä une compagnie et a la fronliere vaudoise, y compris l'enclave de Celigny, quelconque, celle-ci devrait, en particulier, avoir un domicile restera une propriete distinete et indivisible. a Geneve et se reconnaitre justiciable des tribunaux du L'art. 2 de la convention du 7 mai porte en outre ce qui canton. Buit : L'art. 11 stipulait que si le revenu du chemin de fer de- « L'Administration du chemin de fer Geneve-Versoix- passait Ie 8 % du capital employe a sa construction, il serait Celigny, qui represente I'Etat de Fribourg, a son domicile a preleve, au profit du canton de Geneve, 10 % sur le surplus Genevej elle est soumise a Ia legislation de ce canton et placee de ce revenu. sous la juridiction genevoise en matiere civile et administra- Le cahier des charges, du 2 novembre 1855, formant suite tive. }) et annexe a Ia convention du 4 aotit 1855, portait a son L'art. 5 fixe a 4500000 fr. le capital employe a la cons- art. 33 qu'en ce qni concernait les impöts, Ia compagnie truetion du ehemin de fer Geneve-Versoix-Celigny. serait soumise au droit commun et ne pnurrait pas etre Par arrete du 26 fevrier 1873, le Grand Conseil de Geneve grevee d'impöts exceptionnels. approuva le traUe de fusion conclu le 7 aout precedent entre Le decret du Grand Conseil de Geneve, du 23 juin 1858, les entreprises constituant la Compagnie des chemins de fer ratifiant le transfert de la ligne Geneve-Versoix a l'Adminis- de la Suisse-Oecidentale. tration des chamins da fer Lausanne-Fribourg, reservait ex- C[ Cette approbation, dit l'art. 2 de cet arrete, ne pourra
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~rejudicier en aucune maniere aux droits qui resultent pour de Geneve decida de ne pas approuver Ie traite aussi long- I Etat de Geneve des aetes, conventions et lois qui reglent la temps qu'il n'aurait pas ete donne satisfaction ä diverses eoncession du chemin. » demandes de l'Etat de Geneve concernant entre autres rex- Les statuts de Ia nouvelle compagnie, en date du 8 mai tension des attributions et des competences du representant 1873, formant annexe a la convention du 7 aOllt et inseres de Ia compagnie a Geneve, suivant un reglement a etablir avec eette convention au reeueil officiel des lois du canton d'un commun accord entre Ie Conseil d'Etat et Ia compagnie. de Geneve, portaient a l'art. 3 ee qui suit : Le Conseil fMeral et l'Assemblee federale n' entrerent pas en « Le siege de Ia eompagnie est etabli a Lausanne. Ce- matiere sur ces demandes par Ie motif que Ia fusion n'empe- peudant, pour tenir compte des droits et des besoins des ehait nullement Ie canton de Geneve de faire valoir ensnite autres cantons dont le reseau fusionne emprunte Ie territoire les droits qu'il revendiquait. (Message du Conseil federal, la c?mpagni~ a~ra un domicile reel, avee representant d~ Feuille federale 1889, vol. IV, p. 964.) Co.mlte de dlrectlOn, dans les villes de Geneve, Neuchatel et Aucnn reglement repondant a Ia demande susmentionnee ~r~b?uz:g. Elle ~e~a soumise a Ia Iegislation et pIaeee sous Ia de l'Etat de Geneve ne fut etabli dans Ia suite; mais entre JurldlctlOn ordmalre en matiere eivile et administrative de ceIui-ci et Ia Compagnie J.-8. fut condue, les 20 et 23 jan- ehacun des eantons dont son reseau emprunte le territoire vier 1891, une convention, ratmee par Ie Grand Conseil da pour ses actes dans toute l'etendue du dit eanton.» ' Geneve le 25 mars suivant, disposant ce qui suit : La fusion de Ia Suisse-Occidentale et de la ligne du SimpIon ARTICLE PREMIER. - A dater du 1er janvier 1892 et pen- fut approuvee par arrete du Grand Conseil de Geneve du dant une periode de dix annees eonsecutives, Ia Compagnie 21 octobre 1882, portant ratification d'une eonvention' du J.-8. payera annuellement a l'Etat de Geneve Ia somme de 18 oetobre de Ia meme annee, passee entre le Conseil d'Etat 12000 fr. de Geneve et Ia Compagnie S.-O.-8. ART. 2. - L'application de l'article 11 de la eonvention Cette convention reserve a son art. 1 er les droits de I'Etat du 1er septembre 1855 est suspendue pendant cette periode de Geneve dans les memes termes que l'arrete du 26 fevrier de 10 ans ..... 1873. ART. 4. - La convention dn 18 octobre 1882 entre l'Etat Les statuts de Ia Compagnie S.-0.-8., du 5 mai 1881 re- de Geneve et Ia Compagnie 8.-0.-S. est abrogee a dater du produisaient sous art. 2 Ie eontenu de l'art. 3 de ceux de Ia 1 er janvier 1892, la Compagnie J.-8. s'engageant a maintenir Compagnie 8.-0. en ajoutant Si on aux autres viIIes dans les- les clauses et conditions de cette cO!lvention qui ne sont quelles la compagnie devait avoir un domieile reel et un re- point contraires a Ia presente. presentant. ART. 7. - Ensllite de la presente convention, le canton Le traite de fusion entre les Compaguies 8.-0.-8. et J.-B.-L., de Gen'eve renonce a ses objections contre Ia fusion entre accepte par les assembIees generales d'actionnaires des 11 et les Compagnies S.-O.-S et J.-B.-L. et aux reclamations qu'il a 12 octobre 1889, porte ason art. 11 que « Ia nouvelle com- eru devoir formuler a l'occasion de eette fusion. pagnie garantit aux cantons et aux communes les droits et Les statnts de Ia Compagnie J.-S. ne renferment pas de avantages resultant pour eux des concessions, contrats ou disposition analogue a celle de l'article 3 des statuts de Ia autre~ act~~ des Compagnies 8.-0.-S. et J.-B.-L., ainsi que Compagnie S.-O. et de l'article 2 de Ia Compagnie 8.-0.-S. des dISposItIOns du present traite de fusion. » L'article 2 des statnts des 11-12 octobre 1890 porte simple- i Par acte IegisIatif du 19 novembre 1889,le Grand Conseil ment que le siege de Ia Compagnie J.-8. est a Berne. D'apres
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l'articIe 21, la gestion proprement dite est confiee a une di- toutes les illstances, soit en dernier lieu par arret de la Cour r~etion permanente de trois a cinq membres et, d'apres l'ar- de justice de Geneve du 11 mai 1885. (Semaine judiciaire, ticle 22, le president et le vice-president de la direetion 1885 p. 276 et 309.) Depuis lors la Compagnie S.-O.-S. signent POllf la soeiete. et, a~res elle, la Compagnie J.·S. ont paye jusqu'en 1895 L'inscription des statuts du J .-S. au registre du eommerce une taxe annuelle de 3000 fr. en conformite de l'article 621 CO., a eu lieu a Berne. Vex: Le 19 juin 1896 la Compagnie J.-S. fut avisee qu'ensuite trait de ces statuts pubIie dans la Feuille officielle suisse du de la promulgatio~ de la 10i du 8 fevrier precedent, modi- commerce porte que Ia compagnie est representee vis-a-vis. fiant celle du 8 octobre 1888 et supprimant la limite de des tiers par une direction de trois a cinq membres, au nOm 3000 fr. comme taxe maxima, iI lui etait impose pour l'an- de laquelle le president ou le vice-president signe valable- nee 1896 une taxe de 7500 fr. Par lettre du meme jour, le ment. membre du Conseil administratif delegue a la taxe muni ci- Aucune inscription de la Compagnie J.-S. n'a ete faite au pale lui faisait savoir qu'en realite la taxe qui lui incomberait, registre du eommerce de la ville de Geneve ni d'aucune· d'apres la nouvelle loi, devrait s'elever ä. 18700 fr., mais autre ville de l'un des cantons sur le territoire desquels la que le Conseil administratif, desireux de eoncil~er tous les compagnie etend son reseau et possMe des gares, entrepots,. interets, etait dispose «a. reduire pour eet exerClce» la taxe bureaux ou autres installations. due par la compagnie a 7500 fr. Elle paie au canton et a la ville de Berne l'impot sur Ia. La compagnie eontesta devoir meme cette taxe reduite et fortune immobiliere pour les fonds et batiments qu'elle pos- usa du droit de recours prevu par la loi. RMe dans ce canton ou cette commune en dehors du corps. La rec1amation ayant e16 ecartee par les autorites admi- de la voie ferree ou de ses dependances immediates, par nistratives, une contrainte fut decernee contre elle le 19 fe- exemple pour son batiment d'administration a Berne. Les mer 1897. concessions primitives des lignes du J.-B.-L. stipulaient La compagnie porta alors sa reclamation devant les tribu- l' exemption d'impot cantonal et communal pour la voie elle- naux civils et conc1ut a faire prononeer qu'elle etait degre- ~eme~ a;ec les gares, dependances et materie I d'exploita- vee de la susdite taxe et qu'en consequence la contrainte du bon, runsl que pour I'exploitation et l'administration du chemin 19 fevrier 1897 etait mise a neant. ~e fer., En ce qui concerne la Iigne du Brünig, cette exemp- A l'appui de ses conclusions, elle fit valoir devant les ins- t10n n a pas ete stipuIee; la compagnie paie pour cetter tances cantonales en substance ce qui suit : ligne l'impot immobilier sur la voie elle-meme. Imposer a la Compagnie J.-S. une taxe municipale ~ Elle n'est soumise a Berne a aucun impot cantonal Oll Geneve serait vio1er l'article 46 de la constitution federale qUl communal sur le revenu. interdit la double imposition. En effet la compagnie a son . C. ~usqu'?n 1880, la Compagnie S.-O. a paye sans objec- siege a. Berne et, a. Ia difference de l'ancienne Compagnie bon a la _vIlle de Geneve, sur la base de la loi du 3 sep- S.-O., elle ne possMe dans cette derniere ville aucune suc- temhre 1809, une taxe municipale annuelle de 100 fr. De 1880 cursale aucune agence ayant une vie autonome ou une com- a 1882 elle a paye 400 fr. En 1883, cette contribution fut petenc~ administrative quelconque, mais. de simples guich~t~ elevee a 3000 fr., maximum prevu par la loi du 9 juillet pour la delivrance des billets et l'enreglstrement ou 1a deh- 18~3. La Compagnie S.-O.-S. protesta contre cette augmen- vrance des marchandises. C' est done a Herne setdement tation de taxe, mais fut deboutee da ses conclusions par qu'elle peut etre appe18e a payer un impot sur sa constitution
H. Doppelbesteuerung. N° 119 . .598 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. applique atout le capital d'exploitation de la compagnie, ee en societe anonyme et son capitaI. A supposer qu'en principe elle puisse ~tre astreinte au paiement de la taxe municipale caleul ne donne que 143 297 fr. pour Ia ville de Geneve, genevoise, en aucun cas on ne peut lui recIamer 18700 fr. somme eneore bien inferieure ä. 500 000 fr. . . ni 7500 fr. La taxe se compose, aux termes des articles 401 8i au lieu de se baser sur le eapitald'explO1tatio n on veut et 409 de la loi du 8 octobre 1888, de la taxe fixe de 1200 fr. calculer Ja taxe sur le chiffre des aii"aires faites ~ Geneve par la eompagnie, on ne peut s'arreter au chIffre des im?ose~ aux contribuable~ de la 1re classe de Ia 1re categorie, pUlS d une taxe proportionnelle a determiner d'apres les recettes brutes figurant sous Ia rubrique Geneve dans les regles fixees par l'article 409, soit sur la base du capital rapports de gestion annuels de Ia compagnie. Le chiftre de d'exploitation ou, a defaut de capitaI, sur le chiffre des 5 243856 fr., comptabilise pour l'annee 1893, pa: exemple, ne represente pas en realite les reeettes prodUlt~s par la a~ai.r~s f~ites a Geneve. Or la. compagnie ne possMe, ni ville de Geneve, les seules sur lesquelles Ia tax~ pUlsse ~tre ~ ubhse a ~eneve aucune partIe de son capital d'exploita- per'iue une fois le principe admis. Dans ce cluffre sont en tlOn. ~e c~pltal, represente p~r le capital-actions et le capi- tal-oblrgatIOns, a ete employe en entier a l'acquisition des effet comprises une serie d'autres recettes sur lesquelles la terrains necessaires a l'etablissement des voies ferrt~es a la ville de Geneve n'a aucun droit de prelever une taxe. constrnction de celJes-ci, des gares et autres install~tions En realite. les taxes encaissees en 1893 par la gare de fixes, enfin a l'acquisition du materiel roulant. 8ur ce capital Geneve seul~ et produites par la ligne de 594 m. situe~ ~ur iI n'a pas ete depense un centime a Geneve, Ia compagni~ le territoire de la ville ont ete de 51183 fr. 61 C. 81 Ion prend en consideration les taxes encaissees par la gare de ne possMant sur le territoire de Ia ville ni gare ni voie Geneve pendant la m~me annee pour tout le reseau,. on ferree, mais etant simplement locataire de Ia Compagnie arrive a un chiffre de 1 770 929 fr. 76 e. En 1896, ce chl~re P.-L.-M. Pour determiner Ie capital necessaire a la compa- a ete au maximum de 2000000 fr. Basee sur ce. derm~r gnie pour expIoiter Ia place de Geneve, l'autorite fiscale a eu chiffre la taxe municipale a payer par la compagme seraIt recours a la capitalisation, au tanx du 3 1/ 2 %, de la somme de 443 128 fr. 11 c. payee en 1895 par le J.-8. a la de 2700 fr. 'b . D. Le Departement des Finances et des Contrl ut~ons ~ Compagnie P.-L.-M. pour sa part de loyer, frais d'exploita- conclu au rejet de la demande du J.-8. par les motifs Cl- tion et d'entretien de la gare de Geneve. Elle a ainsi obtenu u~ capital d'exploitation de 12660880 fr., qui permettrait apres: . . 't TI y a chose jugee sur la question de prI.n~lpe par SUl e d lmposer au J.-8. une taxe municipale de 13 300 fr. Mais cette fat;on de proceder est purement arbitraire. La seuIe des jugements rendus en 1885 sur l'oPPosltlOn de la Com- pagnie 8.-0.-8. Du reste la Compagnie J.-8., ~omm,e la 8.-0.-8., fal/on de determiner le capital d'exploitation dans une loca- lite, c'est de rechercher ce qu'il represente proportionnelle- ades bureanx et agents et fait des affal:es a Gene:e. TI ment a la longueur totale de la ligne. Or le J.-8. ne possede n'est nuUement necessaire, pour qu'elle pUlsse y .etr~ Impo: see, qu'elle y ait une succursale. Elle est. so~mlse a Ia 101 aucune installation fixe sur le territoire de la ville de Geneve. Quant au materiel roulant, au mobilier et aux ustensiles d'impot genevoise comme l'etait la co:npa?llle a laquelle ?l~e a succerle. Par la convention du 20 Janvler 189:', elle s e, t engagee a maintenir les clauses de la conventlO~ de 1882 representant 34934: 475 fr. du capital d'exploitation total: qui ne sont pas contraires a la nou:eIle co~vention. Or la en admettant qu'ils soient utilises en proportion de la lon- gueur de voie dont le J.-8. fait usage sur le territoire de Ia convention de 1882 reservait des droIts anteneurs au canton ville de Geneve, on arrive a un chiffre de 17 733 fr. Meme
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11. Doppelbesteuerung. N° 119. 601 de Gen,eve, et, ~'a~res les dispositions legislatives qui se so nt Succede de 1850 a 1891, Ia Compagnie J.-S. comme celles tout Oll elle a des gares et des voies ferrees, et uu commeree qui I'out precedee, doit avoir un domiciIe a Geneve et est de vins ou une agence d'emigration dont les agences separees justiciable des tribunaux de Geneve. Elle ne saurait etre im- de la maison centrale n'ont pas toujours une imp0;tan.ee su~ posee ä Berne pour les affaires qu'eUe fait a Geneve et sante pour etre eonsiderees comme des centres d affalres dl~ comme c:~st seulement pour ces affaires que ]e fisc genevois tincts. Le fait que la Compagnie J.-S. pourrait etre ou s~ralt ~~tend . I :mposer, la taxe qu'il reclame ne viole nullement imposee ä. son siege a ~er~e ne ~a~t donc pa~ obstacle ~ ce I mterdlCtlOn de la double imposition. La capitalisation de la qu'elle soit soumise a 1'Impot mUlllClpal de Ia ville de Gen.e:e, re~evance pa!~e p~r 1e ~.-S. au P.-L.-M. est Ia seule fa(jon a la coudition que eet impot porte sur Ia part de son activlte Iogrque e,t preClse d obtemr le capital d'exploitation du J.-S. tlt l'importance de son industrie dans Ia ville de Geneve ..Le aff~rent a Geneve. La compagnie ne peut arguer du f:::.it dit impot doit, d'apres la loi, etre proportionnel au caplta1 qu elle ne possMe pas d'installations fixes a Geneve alors d'exploitation de Ia compagnie a Geneve, ou, a defaut de que po ur son exploitation elle est obligee de les 10uer du capital, a l'importanee de ses afIaires dans ~ette ,ville ..Le P.-L.-M. et lui paie pour leur usage une somme considerable. caieul de ce que peut etre la part du eapltal d explOIta- C,ette ~o~me ne peut etre sCindee, attendu que le capital tion de la Compagnie J.-S. afferente a son industrie. dans ~ explo~tatlOn comprend aussi le mobilier, le materiel roulant, Ia ville de Geneve est fort difficile a etabIir. Le tnbunal I en~retIen et le cout du personnel a Geneve. Determine pro- a pris comme base de son ealeul Ia redevance payee. a~nuel portlOnnellement au chiffre d'affaires de la gare de Geneve lement a la Compagnifl P.·L.-M. par le J.-S., aInSl que le capital d'exploitation du J.·S. afferent a Geneve serait d; l'avaient deja fait les tribunaux gene~ois e~ 18S? ?n pe~t 17392040 fr. La taxe reclamee, de 7500 fr., est ainsi justi- observer que ce mode de caleul du caplta1 d explOItatIOn afie- nee queUe que soit la maniere dont on la calcule. rent a Ia gare de Geneve est essentiellement favorable a la E. Par jugement du 30 novembre 1897 le tribunal civil compagnie la redevanee qu'elle paie ä. Ia Cie P.-L.-M. pour de premiere instance a ecarte l'opposition de Ia Compagnie l'usage d~ cette gare ne representant qu'une .pa.rtie des J.-S. depenses qu'elle est appeIee a faire sur le terntOIre ~e la ~nsuite d'appel, la Cour de justice de Geneve a confirme commune de Geneve, Oll elle entretient un personnel dlf~c ce Jugement par arret du 21 mai 1898, motive comme suit ; tement paye par elle et Oll elle a eontinuell.ement et exp~Olte La c.ompa?~ie, pour soutenir qu'elle est 1'0bjet d'une uu materiel roulant dont Ia valeur pourralt entrer en hgne d~ubI~ ImpoSItlOn, se base principalement sur)e fait qu'elle de compte. Si 1'0n admet qu'il n'est p~s po~sible. de. ealeuler, n auralt pas de Succursale a Geneve et qu'aucun represen- d'une maniere precise, Ia part du caplta1 d explOItatIOn de I~ tant,n'y serait domicilie. Mais le fait qu'eIIe n'aurait pas a -compagnie qui correspond ä. son activite a Geneve, la,.I01 ~enev? un representant special ayant une eompetenee admi- (art. 409) permet de fixer la taxe en t~nant co:upte de 11m- mstrat~ve d'or~re general ne I'empeehe pas d'exercer dans portance du chifire d'afiaires du eontn~uab~e a Gene;e. ~r cette vIlle une mdustrie po ur laquelle elle entretient un nom- il resulte du rapport de gestion de la dlreetIOn pour 1 annee breux personnel d'employes contractant journelIement en son 1895 que Ia Compagnie J.-S. a encaisse a Ia gare .de ~eneve no.m d~s contrats de transport et ayant les pouvoirs neces- une recette totale de 5562966 fr. 08 c., ee qm,. meme e~ saIres a eet effet. On ne saurait etablir une comparaison entre deduisant de eette somme 300 000 fr. eomme attrlbu~b~es a une eompagnie de eh emins de fer, clont l'industrie s'exeree par- l'entrepot des eereales de Morges, represente plus du slXleme de la reeette totale de la compagnie pendant 1a dite annee.
602 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. H. Doppelbesteuerung. N° 119. 603 Si l'on tient compte, d'autre part, de l'importanee de Ia com- par le J.-S. au P.-L.-M. pour I'usage de la gare de Ge- pagnie dont le capital social est de 101120000 fr., on ne neve. transforme la taxe en un impot sur le loyer capita- peut admettre que Ia taxe de 7500 fr. soit exageree; une lise. '01' ee n'est pas ee qu'a voulu le Iegislateur et aueun soeiete anonyme etablie a. Geneve et y exer<;ant une industrie eontribuable genevois n'est taxe de eette maniere. Meme payerait une taxe egale avec un capital d'exploitation de si l'on admet le mode de ealenl auquelles tribunaux gene- 7000000; c'est donc a. bon droit que les premiers juges se vois ont eu reeours, on ne peut l'appliquer a la totalite de la. sont refuses a. abaisser Ia taxe imposee a la Compagnie J.-S. redevanee payee par le J.-S. au P.-L.-M. Dans la somme da par l'autorite administrative. 443 t28 fr. 11 e., payee en 1895, l'interet foncier, le loyer F. En temps utile, la Compagnie J.-s. a adresse un re- proprement dit est represente par 86180 fr. 25 e. C'est la la. cours de droit public au Tribunal federal tendant a. faire redevanee qui represente l'interet du capital d'exploitation declarer nnls et de nul effet, pour violation des articles 46 employe a la ereation des loeaux et installations fixes dont la. et 4de Ia constitution fedenUe, les jugement et arret du Compagnie J.-S. a l'usage. Le surplus de Ia redevanee, soit 30 novembre 1897 et du 21 mai 1898. 356947 fr. 28 e. represeute la part du J.-S. dans les frais A. l'appui de ses coneIusions la recourante reprend les d'exploitation et d'entretien, tels qu'ils sont speeifies a l'ar- arguments developpes devant les tribunanx genevois, en y tide 13 du traite pour l'usage commun des deux gares. Ces ajoutant les considerations dont suit le resume : depenses d'exploitation, teIles que traitement du personnei, a) Violation de l'article 46 constil. fed.: On ne peut pas frais de ehauffage et d'eclairage, frais de bureaux, entretien soutenir que Ia Compagnie J.-S. ait a Geneve une suecursale des batiments eommuns, ete., sont des depenses periodiques independante de son siege eentral et qu'elle puisse y etre qui naissent ehaque annee et sont eteintes au moyen des imposee pour eette succursale. Ses bureaux de Geneve n'ont reeettes courantes. C'est done a tort que les juges genevois pas les earaeteres d'une suceursaie. (Voy. arret du Trib. fed. ont tenu eompte de eet element pour determiner le eapital du 15 juillet 1892, atf. Cornaz freres. Rec. off. XVIII, p. 436.) d'exploitation. A.u reste, pas n'est besoin de reeourir, pour Hs n'ont aueune comptabilite independante ni aueune compe- obtenir le capital d'exploitation du J.-S. a Geneve, a une tenee administrative queleonque. Toutes les atfaires sont sou- capitalisation, a un tanx arbitraire, de Ia somme de 86180 fr. mises a. Ia direction a Berue. C'est toujours le president de 83 e. Ce capital est determine a un centime pres par le la direction ä Berne qui agit en justiee et e'est Iui qni est traite pour l'usage eommun de la gare (art. 12 et 16) et. assigne au nom de Ja compagnie. Les eontrats de transport s'eleve, d'apres le rapport et les eomptes de 1895, a resultant des billets delivres et des lettres de voiture aeeep- 1 525l:175 fr. 21 e. tees par les bnreaux de Geneve sont eoneIns avee la diree- TeIle est Ia somme que la Compagnie J.-S. aurait depen- tion generale ä Berne et non avec une sueeursale qui n'existe see si elle avait participe de eompte a. demi avee le P.-L.-M. pas a Geneve. aux frais de construction de la gare et des voies. En prenant. b) Violation de l' article 4 const. fed.: En admettant qua pour base ee eapital d'expioitation, Ia taxe que la Compagnie Ia Compagnie J.-S. doive Ia taxe municipale, il ressort des J.-S. aurait a payer se!'ait de 2300 fr. faits et documents du proces que eette taxe a et6 etablie En prenant eomme base de ealenl le ehiffre des affaires. d'nne maniere tout ä. fait arbitraire. La fa(Jon dont les tri- faites a Geneve par la eompagnie, Ia taxe reclamee da bunaux genevois ont proeede a la determination du eapital 7500 fr. est egalement injustifiabie. D'apres la loi (art. 409. d'exploitation, savoir encapitaIisant Ia redevanee payee § 2), la surtaxe est basee sur le ehiffre des affaires ; il n'y a.
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pas lieu de le capitaliser. Cela etaut, me me si l'on prend le ratlflcation de Ia directiou. Le benefice de tels contrats peut chiffre total des recettes brutes de Ia gare de Geneve, on ~tre impose a Geneve (Voy. arret du Trib. fed., du 10 nov. n'arrive pas a Ia taxe reclamee de 7500 fr. De toutes ma- 1897, en Ia cause Zwilchenbart et Cie.) C'est a tort que le nieres donc cette taxe est arbitraire. -3.-8. soutient qu'il serait inadmissible que chaque commune G. Le Departement des Finances et des Contributions pu- dont il emprunte Ie territoire lui imposat uue taxe munici- bliques du canton de Geneve a conclu au rejet du recours, pale. Cela est parfaitement possible et c'est Ie cas de la en se referant aux moyens deja developpes devant les ins- Societe des tramways suisses, qui paye l'impöt a Plainpalais, tances cantonales et faisant en outre valoir ce qui suit: a Carouge et Geneve. L'Etat de Geneve, soit son Departement des Finances et Quant au point important du debat, celui de savoir quel Contributions, n'est partie en cause que parce que c'est ce est le capital d'exploitation du J.-8. a Geneve, la re courante departement qui est charge de la perception de Ia taxe soutient qu'il faut scinder la redevance qu'elle paie au P.-L.-M. municipale de Ia ville de Geneve. Mais, au fond, c'est Ia -et que la somme de 86180 fr. 85 c., representant Ia rede- ville' de Geneve qui reclame cette taxe a Ia Compagnie vance fonciere, doit seule etre eapitalisee pour obtenir Ie J.-8. 8i celle-ci a continue, depuis Ia fusion de 1890, a capital d'exploitation. Mais ce systeme est inadmissible. 8i payer Ia taxe maxima de 3000 fr., ce n'est pas benevole- Ie J.-8. avait construit Ia gare de Geneve, il payerait po ur ment, mais parce qu'elle y etait forcee par les jugements .ces immeubles une taxe municipale comme eontribuable de de 1885. Deja le jugement du 7 mars 1885 constatait que Ia onzieme categorie et serait en outre taxe comme indus- Ia redevance annuelle payee par Ia Compagnie 8.-0.-8 au triel dans la premiere categorie. La totalite de la redevance P.-L.-M. representait Ie chiffre annuel necessaire a Ia com- payee par le J.-8. au P.-L.·l\1. represente les inter~ts du pagnie pour son exploitation dans Ia commune de Geneve. capital d'exploitation et c'est cette redevance entiere qu'il La situation juridique du J.-8. est identiquement Ia meme que faut capitaliser pour avoir ce capital. 8i on ne peut pas celle de Ia 8.-0.-8. en 1885. La taxe reclamee par Ia ville de prendre le capital d'exploitation comme base pour l'etablis- Geneve n'implique aucune violatiou de l'article 46 ni de sement de la taxe, il faut alors prendre Ies recettes brutes l' article 4 de Ia constitution federale. A supposer que Ia de Ia gare de Geneve. 8i elles comprennent des sommes en- compagne paie a Berne uu impot sur son capital sociaI, cela ·caissees pour des parcours faits hors de Ia ville, d' autre part ne coustitue pas une double imposition avec Ia taxe de Ia le J.-8. encaisse dans d'autres gares des recettes qui Iui ville de Geneve. Le fait de payer des impots cantonaux dans 'sont pro eure es par Geneve. TI faut tenir compte de l'immense un canton et communaux dans un autre sur UD meme objet importance de la place de Geneve pour le J.-8. En resume, ne cree pas une double imposition. Au reste, il n'y a pas 11 n'existe dans l'arret attaque aucune violation de l'art.4 de identite d'objet, la ville de Geneve ne reclamant un impöt a 1a constitution federale. Ia compagnie que pour Ies operations qu'elle fait dans cette Stat'Uant sur ces {aits et considerant en droit : ville, et le canton de Berne n'ayant aucun droit d'imposer Ia 10 Le recours souleve en premiere ligne Ia question de compagnie pour cette partie de son activite. Peu importe que :savoir si la Compagnie J.-8. peut ~tre soumise a Ia taxe les contrats de transport concius a Geneve Ie soient par des municipale de Ia ville de Geneve sans violer l'interdiction de representauts du president de Ia direction a Berne; ces re- Ja double imposition edictee par l'art. 46, alinea 2, de la presentants sont des agents etablis a Geneve et font des eonstitution federale. contrats de transport definitifs qui n'ont pas besoin de Ia L'exeeption de chose jugee opposee par le Departement XXIV, I. - t89R 41
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des Finances du canton de Geneve a ce premier moyen de realite un impot sur la fortune ou le revenu. (Voy. Schanz, recours, de meme que celle basee sur le fait que la re- Die Steuern in der Schweiz, vol. IV, p. 240; Leroy-Beaulieu, courante a paye la taxe municipale a Ia ville de Geneve sans Traite de la science des Finances, vol. I, chap. VIII.) Cette aucune opposition de 1890 a 1895, sont denuees de fonde- taxe constituerait par consequent une double imposition ment. Elles vont a l'encontre d'un principe de droit federal inconstitutionnelle s'il etait demontre que la fortune et le en vertu duquel Ie Tribunal federal a constamment juge que revenu de Ia Compagnie J.-S. ne sont imposables que dans le celui qui a paye un impot volontairement et sans reserve ou canton de Berne. en execution d'une dec1sion d'une autorite cantonale contre 30 Or la compagnie ayant son siege a Berne est incontes- laquelle il n'a pas exerce de recours au Tribunal federal,. tablement soumise en premiere ligne, sinon exclusivement, a n'est prive par la du droit de reeours pour violation de la souverainete :liscale du canton de Berne. TI est sans im- l'art. 46, alinea 2, de Ia constitution federale qu,en ce qui portance qu'elle y jouisse en fait d'une franchise d'impots eoneerne la periode pour Iaquelle il a paye, mais non a plus ou moins complete; cela ne change rien, d'apres la juris- l'egard des contributions qui Iui sont reclamees pour les prudence du Tribunal federal, a l'etendue des droits souve- periodes ulterieures. Le droit de recours renait avec chaque rains du canton de Berne par rapport a ceux des autres reclamation de l'impot pour une nouvelle periode. cantons. 2° TI y a done lieu d'examiner si la Compagnie J.-S. est La compagnie elle-meme soutient, en s'appuyant sur son fondee apretendre que la taxe qui lui est reclamee pour organisation statutaire et commerciale, ainsi que sur la juris- l'annee 1896 au nom de la ville de Geneve constitue une prudence du Tribunal federal en matiere de double imposi- double imposition contraire a rart. 46, alinea 2, de la cons-- tion, qu'elle ne peut etre soumise aiUeurs que dans le canton titution federale. de Berne a aueun impot sur son capital ou son revenu. La solution de cette question depend tout d'abord de sa- Le Departement des Finances soutient au contraire que la voir quelle est Ia nature juridique de Ia taxe Htigieuse. S'il qualite de eontribuable dans le canton de Geneve resulte s'agissait d'un simple droit de patente ou d'une taxe analogue pour Ia Compagnie J.-S. des actes souverains qui reglent sa snr l'industrie, rien ne s'opposerait a ce qu'elle coexistät avec situation juridique dans le dit canton; il soutient en outre un impot sur le capital ou Ie revenu de Ia compagnie dans qu'en vertu des principes proclames par le Tribunal federal un autre canton. Mais tel n'est pas le cas.La taxe municipale- en matiere de double imposition, la compagnie peut etre de Ia ville de Geneve n'est pas prelevee seulement sur les imposee a Geneve pour les operations qu'elle y fait par personnes Oll societes exen;ant une industrie ou un commerce agents et employes. a Geneve, mais aussi sur toute personne ayant a Geneve le 4" L'examen des rapports de droit public existant entre siege d'une occupation lucrative quelconque, ainsi que sur les- le eanton de Geneve et Ia Compagnie J.-S. demontre effective- rentiers, capitaHstes et proprietaires. Le meme contribuable ment que celle-ci peut etre imposee a Geneve comme si elle peut meme etre classe dans diverses categories et etre im- y possedait une succursale, sans qu'il soit necessaire de pose dans chacune d'elles d'apres son traitement ou salaire,. deeider si l'activita industrielle et commerciale qu'elle y da- le gain de sa profession et le revenu net de ses capitaux ou ploie revet les caracteres juridiques et economiques qui immeubIes. Bien qu'elle ait, au point de vue de Ia forme distinguent les operations d'une succursale proprement dite, en laquelle elle est etablie, quelques rapports avec un droit suivant la definition que le Tribunal federal en a donnee a de patente, Ia taxe municipale genevoise est donc bien en differentes reprises.
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La Compagnie J.-S. est nee de Ia fusion des Compagnies Des I'origine de l'entreprise, les autorites du canton de 8.-0.-8. et J.-B.-L., dont les concessions lui ont ete trans- Geneve ont donc expressement stipule que 1e chemin de fer ferees par l'arrete de l'AssembIee federale du 19 decembre Geneve-Versoix-Celigny serait soumis a la Iegislation fiseale 1889. Ensuite de ce transfert, elle a ete, d'une maniere gene- genevoise. Des lors, la seule question qui puisse se poser est rale, subrogee aux droits et obligations decoulant pour les de savoir si cette stipulation a eonserve son effet nonobsta~t compagnies fusionnees des concessions primitives, sauf les transferts successifs du dit chemin de fer en mam les conditions et reserves, sans rapport avec Ia question d'entreprises ayant leur siege hors de Geneve. en litige, prevues par l'art. 2 dn dit arrete. Les stipulations de la convention et du cahier des charges A l'egard des cantons et communes, l'art. 11 du traite de de 1855 ont ete expressement renouveIees en 1858 vis-a-~s fusion stipu1e d'ailleurs expressement que la nouvelle com- de l'Administration de Ia ligne de Lausanne a Fribourg, pUlS pagnie leur garantit les droits et avantages resu1tant pour eux en 1869 vis-a-vis de l'Etat de Fribourg. La convention du des concessions, contrats ou autres actes des Compagnies 7 mai 1869 entre les cantons de Fribourg et de Geneve dis- 8.-0.-8. et J.-B.-L., ainsi que des dispositions du traite lui- posait de plus que la ligne Genev~- V.ersoix e~ t~r:i~oire de meme. Celigny resterait une entreprise dlstmcte et mdlvuuble. En De plus, en ce qui concerne 1e canton de Geneve en parti- 1873 et 1882 le Grand Conseil de Geneve n'approuva la con- culier, Ia convention des 20 et 23 janvier 1891, par laquelle stitution des 'Compagnies 8.-0. et 8.-0.-8. quen reservant il a renonce aux objections qu'il avait tout d'abord e1evees expressement, dans les termes rappeles plus haut, les droits contre le traite de fusion, porte que 1a Compagnie J.-8. s'en- de l'Etat de Geneve. gage a maintenir 1es clauses, qui ne sont pas contraires a la Il ne saurait done y avoir de doute que les Compagnies 8.-0. dite convention, contenues dans celle du 18 octobre 1882 et 8.-0.-8.,eommeles possesseurs anterieurs dela ligneGeneve- entre l'Etat de Geneve et la 8.-0.-8. Cette deruiere conven- Versoix-Celigny, etaient Hees vis-a·vis de I'Etat de Gen?ve tion reservait notamment d'une manie re expresse les droits par la clause du cahier des charges du 2 novembre 1~55 eta- resultant pour l'Etat de Geneve des actes, conventions et lois blissant la souverainete fiscale de eet Etat sur la hgne en relatifs a Ia concession du chemin de fer [sur territoire question. Les statuts de ces deux compagnies etaie~t en ~ar genevois. faite harmonie avec cette situation juridique et dlsposalent Or Ia convention, approuvee par le Grand Conseil de que la compagnie, dont le siege etait a Lausanne, a~rait ä Geneve le 1er septembre 1855, conclue 1e 4 aout precedent Geneve un domicile reel, avec representant du eomlte de entre 1es sieurs Bartholony et consorts pour Ia construction direction' elle devait en outre etre soumise a la Iegislation et et I'exploitation de la ligne Geneve-Versoix et territoire de placee s~us la juridiction ordinaire en matiere civile et ad- Celigny, prescrivait a son art. 2 que si 1e consortium cedait ministrative de chaeun des cantons dont son reseau empru~ ses droits a une compagnie, comme ee1a fut 1e cas, celle-ci tait le territoire, pour ses actes dans toute l' e~endue du dlt devrait avoir un domieile a Geneve et se reconnaltre justi- canton. TI convient egalement de relever, au pomt de vue de ciable des tribunaux genevois. Le cahier des charges du 2 Ia portee attribuee par les possesseurs de la ligne Geneve- novembre 1855, formant annexe a 1a dite convention, portait Versoix-Celignyaux droits reserves en faveur de l'Etat d.e en outre, a son art. 33, que .1a eompagnie serait soumise a 1a Geneve, le fait que jamais l'obligation de payer la ~ax~ mullI- loi eommune en matiere d'impots et ne pourrait pas etre cipale ä la ville de Geneve n' a ete contes tee en pTIllClpe par grevee d'impots eJeeeptionne1s. Ia 8.-0.-8. ou ses ante-possesseurs. L'opposition soulevee en
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1885 par cette compagnie ne visait que le montant de la blie eette taxe excedait les limites du droit d'imposition du taxe reclamee. (Voy. Semaine judiciaire 1885 p 277 et eanton de Geneve et empietait sur la souverainete fiscale 309.) , . d'un autre canton. ~n tant que la eonvention du 18 oetobre 1882 reservait le Or la recourante soutient que sa contribution a ete etablie drOlt. du canton de Geneve,« resultant des actes, eonventions d'une maniere arbitraire et que les decisions des autorites et 100s,» de soumettre I'entreprise du eh emin de fer Geneve- judiciaires genevoises qui l'ont approuvee impliquent un deni Versoi~-Celigny ä sa Iegislation fiscale, elle n'avait rien de de justiee. eontralre aux dispositions de la nouvelle eonvention des 20 Dans le cas OU ce grief apparaitrait comme fonde, il ren- et 23 janvier 1891 ou du traUe de fusion. Aux termes de drait inutile l'examen de Ia question de la double imposition 1'art. 4 de cette derniere eonvention et de l'art. 11 du traite au point de vue du mode d'etablissement de la taxe. TI y a ee droit doit done etre eonsidere eomme subsistant vis.a-vi~ donc lien de l'examiner tout d'abord. ~e Ia Compagnie J.-S. La eirconstance qu'il n'est plus ques- 60 La Compagnie J.-S. rentre dans la premiere des cate- bon dans les statuts de eette compagnie d'un domiclle de gories de contribuables etablies par l'article 401 de la loi du cell.e·ci ä Geneve, ne saurait porter aueune atteinte au 8 octobre 1888, categorie comprenant entre autres les com- drOlt de l'Etat de Geneve, qu'll n' etait pas au pouvoir de Ia pagnies industrielles et societes anonymes. Elle a ete rangee compagnie de modifier unilateralement par voie statutaire ou par l'autorite fiscale genevoise dans la premiere classe de autrement. .cette cateo-orie et grevee comme te11e d'une taxe fixe de De. ce qui preeMe, il resulte que la Compagnie J.-S. est 1200 fr. Sa qualite de contribuable admise, elle ne critique soullll~e, en ~ertu d'engagements qu'elle a acceptes et aux- pas ce classement ni le chiffre de 1200 fr.; en revanche elle ~uels Il ne IUI est pas loisible de se soustraire, a Ia legisla- .critique la maniere suivant laquelle il a eta proeade a Ja tlOn fiseale genevoise en tant qu'elle a suceede aux droits et fixation de la surtaxe prevue par l'article 409 de la loi de o~ligati~ns ~es coneessionnaires primitifs de la partie de son 1888 modifle par celle du 8 fevrier 1896. re~eau etablie ~ur territoire genevois. Vis-a-vis du fise gene- C~t article prevoit que les soeietes anonymes dont le siege V?IS? cette partIe du reseau apparait eomme une entreprise "est a Geneve et dont le capital sodal emis atteint 500000 fr. dIstu:cte, d~nt le capital et les revenus peuvent etre imposes payeront, outre Ia, taxe de leur classe dans la premiere ca- au meme tItre que ceux des entreprises industrielles en Mgorie une surtaxe qui pourra s'elever, au-dessus de general exereees 8ur territoire genevois. 500000 fr. de capital, a 100 fr. pour 100000 fr. ou fraction 50 Par son objet, la taxe municipale reclamee a Ia Com- de cette somme. Quant aux societes anonymes ayant leur pagnie J.-S. a raison des operations industrielles et commer- siege hors da Geneve, le second alin~a di\ qu'ell.es .« seron~ eiales qu'elle fait a Geneve rentre dans les Iimites du droit taxees proportionnellement a leur capl~al d exploItation. ou, ~ d'imposition reserve au eanton de Geneve. La eirconstance defaut de capital, a l'importance du chiffre de leurs affarres a qu'il S'agit. d'un impot communal est indifferente, eet impot Geneve. » etant etabh en vertu de la souverainete eantonale par les lois Les autorites genevoises ont admis que le J.-S. a un capital du 8 octobre 1888 et du 8 fevrier 1896. d'exploitation a Geneve, et des lors le mo~e eventuel d:eta- La Compagnie J.-S. ne serait des Iors fondee a soutenir blissement de la surtaxe, base sur le chiffre des affalres, ~ue Ia .tax~ qui lui est reclamee cree une double imposition n'entre pas ici en consideration. . meonstItutlOnnelle que si, par la maniere dont elle est eta- Les termes <l. capital d'exploitation » ont un double sens. Au
11. Doppelbesteuerung. l\i o 119. 612 staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
sens large, ils sont synonymes de capital d'etablissement et n L'en est pas de meme de la partie, de beaucoup la plus designent toutes les depenses prealables et le fonds de roule- considerable, de la redevance du J.-S., qui co~prend les ment necessaires pour qu'une exploitation puisse fonctionner. depenses d'exploitation proprement dites (salarres du .per- Dans ce sens, le capital d'exploitation d'une entreprise de' sonnel frais d' eclairage et de chauffage, etc.). Cette partie. ne chemins de fer comprend les sommes depensees pour la repres~nte ni l'interet d'un capital, ni, prise dans sa totalite, construction de la voie ferree et des batiments d'exploitation, une {raction du capital d' exploitation. De telles depenses ne pour l'achat du materiel roulant, du mobilier et de l'outillage, sauraient rentrer dans le capital d'exploitation que dans la etc. Au sens etroit, le capital d'exploitation est simplement mesure ou elles n'ont pas pu etre couvertes imme~atemen~ le fonds de roulement dont une entreprise 80 besoin pour par les recettes, c'est-a-dire pour autant qu'~n cap~tal. a du couvrir les frais de l' exploitation (approvisionnements sa- etre employe pour y faire face au debut de 1 explOlta.tlOn et laires) jusqu'a ce que les recettes de celle-ei y suffisent: a ete reporte a compte nouveau ch~que anne.e dep~ls 10rs. . Or la Compagnie J.-S. n'a pu commencer et ne peut con- Le procede des autorites genevOlSes, consl~tant a ~eter tinuer son exploitation a Geneve sans avoir a sa disposition miner le capital d'exploitation de la Compagme J.-S. a Ge- ~ans cette ville des voies ferrt~es, des Mtiments d' exploita- neve simplement en capitalisant la redevance. pa!ee par tion, un mobilier, un materiel, etc., dont l'ensemble consti- cette compagnie a la Compagnie P.-L.-M., ne se Justifie donc pas. TI revet evidemment un caractere arbitraire en ~ant tue son capital d'exploitation a Geneve dans le sens large' du terme. qu'il s'applique aux depenses d'exploi~ation ~ro~rement dites, n n'est pas douteux que la loi genevoise n'emploie les mots et des 10rs l'arret de Ia Cour de justIce, qUl I a confi~e en capital d'exploitation dans ce dernier sens et que Ies auto- derniere instance, implique un deni de justice et dOlt etre rites genevoises ne les aient entendus de meme. II s'agissait annuIe. (art. 4 Const. fed.) Comme il n'appartient pas au Trib~al fe~er~l de procede: donc pour celles-ci de determiner le montant du capital d'exploitation, au sens large, de I'entreprise des chemins de- lui-meme a l'evaluation du capital d exploItation du J.-S. a Geneve ce sera aux autorites genevoises d'y proceder a fer du J.-S. en tant qu'exercee dans la commune de Geneve. Elles ont cru pouvoir obtenir ce resultat en capitalisant 180. nouvea~ en s'entourant au besoin de l'avis d'experts. redevance annuelle de 450000 fr. environ payee par le J.-S. Par ces motifs, au P.-L.-M pour la cojouissance de 180 gare de Geneve et de- Le Tribunal federal son mobilier, pour le paiement de son personnel pour les prononce: frais d'ec1airage et de chauffage, etc. ' La Compagnie J.-S. n'ayant pas fait elle-meme les instal- Le recours est declare fonde et l'arret de la Cour de lations prealab1es necessaires pour pouvoir exploiter son justice de Geneve, du 21 mai 1898, est annuIe dans le sens industrie a Geneve, jouit des voies, des bätiments et du des motifs qui precMent. mobilier de 1a gare appartenant a la Compagnie P.-L.-M. La. part afferente a cette jouissance dans la redevance annuelle qu'eHe paie a cette derniere compagnie forme done bien un element dont il y a lieu de tenir compte dans l' evaluation du capital d'exploitation qui lui est necessaire pour l'exercice de son industrie ä Geneve.