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Entscheid

BGE 36 I 366

BGE 36 I 366

1. Januar 1910Deutsch14 min

Source fallrecht.ch

BGE 36 I 366

6638 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

évident qu’E. d’Alt n’était pas soumis à l'impôt gur sa for- tune mobilière et qu’aucun citoyen dans sa situation n’aurait s0nNgé à faire de déclaration d’impôt dans le canton de Fri- bourg, le Conseil d'Etat arrive à sanctionner une condamna- tion à l’amende qui apparaît comme un acte de spoliation. Il n’est pas douteux que cette décision implique un déni de justice et qu’elle doit être annulée, comme contraire au prin- cipe de l’art. 4 Cf.

Par ces motifs le Tribunal fédéral Pronaonce : Les recours sont admis et l’arrêté rendu le 4 février 1910 par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg est annulé.

Vergl. außerdem Nr. 73, — Voir en outre n° 73.

II. Verweigerung und Entzug der Niederlasgung. Refus et retrait de l’établissement.

67. Arrêt du 21 septembre 1910 en la cause Bertoni contre Conseil d'Etat de Neuchâtel ef Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,

Arrêté d’un gouvernement cantonal « retirant » à un citoyen suisese déterminé « Ie droit de s'établir ou de séjourner dans le ‘canton ». Jugement d’un Tribunal de police condamnant ce citoyen à la peine de trois jours de « réclusíon civile » pour rupture de ban parce qu’il est rentré momentanément sur le territoire du canton. Par là, violation de l’art. 44 combiné avec l’art. 60 Cf (les mesures ci-dessus apparaissant comme une expulsion déguisée), ainsi que de Vart. 45 (liberté d’établis- sement), ce dernier n’étant nullement applicable au cas seule- ment où il s’agit d’un séjour de quelque durée. Mal fondé de la manière de voir d’après laquelle il suffirait, pour pouvoir appliquer l’art. 45 al. 3, que le citoyen en question eût sgubi des

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condamnations pénales dans d’autres cantons que celui dont il s'agit et qu’il eût stationné dans ce dernier sans toutefois y avoir jamais séjourné davantage que quelques heures. Impres- criptibilité du droit d’établissement, et possibilité d'invoquer Vart. 45 Cf à l’occasion de chaque mesure d’exécution d’un arrêté contraire en lui-même au principe de la liberté d’établis- Ssement.

A. — Par arrêté du 29 juillet 1907, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a retiré à Louis Bertoni le droit de s’é- tablir ou de séjourner dans le canton. Le Conseil d’Etat bage s0n arrêté gur les motifs suivants :

« Attendu que dans une conférence tenue à La Chaux-de- » Fonds le 27 juillet courant dans la salle du Restaurant des » Armes-Réunies, sous la présidence de l’anarchiste Aimé » Bovet, Bertoni a dit que les ouvriers devaient se soulever » en masse pour devenir maîtres du produit du travail, que » l’on n’y arriverait que par la révolte et l’action directe et » qu’il était d'accord pour marcher à la tête des ouvriers, » mais qu’il est nécessaire qu’on le soutienne; que Bertoni » à pris part à une réunion non publique du groupe anar- » chiste tenue le dimanche 28 juillet à La Chaux-de-Fonds, » au Restaurant de Plaisance, convoquée s0us le nom de » « Congrès de la fédération des unions ouvrières de la Suisse romande » ;

« Considérant que sí Bertoni n’a pas demandé un permis de domicile dans le canton de Neuchâtel, il y a séjourné » de fait momentanément dans le but d’agiter la population et qu’il est à prévoir qu’il y reviendra ; '

« Qu'il suffit qu’une personne ait séjourné en fait dans une » localité déterminée pour que l’article 45, al. 3 de la cons- » titution fédérale soit applicable (Sas, deuxième édition, volume II, pâge 596);

« Que la siítuation de droit de Bertoni ne peut pas être » plus favorable pour lui par le fait qu’il n’a pas un permis » de domicile, qu’elle ne le serait dans le cas où il en aurait un (arrêt du Tribunal fédéral sur le recours Bryner, 1897, Tome 23 n° 75).

« Qu’au surplus l'agitation que Bertoni a contribué à pro-

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> voquer à La Chaux-de-Fonds est telle que l’autorité doit » éloigner de cette localité les perturbateurs qui s’y rendent >» 01 qui s’y 80nt rendus sans être au bénéfice de permis de >» domicile ;

« Qu’une semblable mesure rentre dans les attributions > de haute police qui appartiennent à l’Etat. »

Le 5 août suivant, le commissariat de police du canton de Genève a communiqué à Bertoni le contenu de l'arrêté ci- dessus et l’a rendu attentif à la disposition de l’art. 212 CP neuchâtelois portant que « l'individu frappé d’expulsion » administrative qui rentre gur le territoire, sera condamné » à Pemprisonnement jusqu’à deux mois, sur la geule preuye » de s0on identité. »

' Bertoni a refusé de recevoir la copie de l’arrêté à lui des- tinée, disant qu’il se réservait de protester contre la mesure prise à 80n égard.

Le 26 avril 1910, Bertoni se rendit à La Chaux-de-Fonds pour assister à une assemblée de la fédération des ouvriers horlogers et participer à une discussiíon sur le sujet « centra- lisme ou fédéralisme ».

Bertoni fut dans la guite cité à comparaître devant le Tri- bunal de police de La Chaux-de-Fonds s0us lVinculpation de rupture de ban. Et le 7 juin 1910, le tribunal rendit le juge- ment guivant :

€ .…. Considérant que les faits établis à la charge du re- > courant constituent à son égard l’'infraction légère de rup- » ture de ban prévue et punie par les art. 212 et 445 al. 7 > CP …. condamne Louis Bertoni à la peine de trois jours » de prison civile et aux frais. »

B. — C'est contre l’arrêté du Conseil d’Etat, du 29 juillet 1907, ains1 que contre le jugement du 7 juin 1910, rendu par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, que, par acte du 14 juillet 1910, Louis Bertoni a interjeté un recours de droit public devant Ile Tribunal fédéral en concluant implicitement, sinon formellement, à Fannulation des décisions cantonales comme constituant une violation du droit de libre établisse- ment garanti aux citoyens 8uisses par la constitution fédérale (art. 45).

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Le recourant fait valoir en substance qu’il ne s’est trouvé que cing à six fois gur territoire neuchâtelois et cela pen- dant quelques heures seulement ; qu’il n’y est jamais resté vingt-quatre heures de suite. L’autorité neuchâteloise n’ayant jamais eu l’occasíon de lui accorder le droit d’établissement, ne pouvait pas le lui retirer ni le lui refuser, car le recou- rant n’a commis dans le canton de Neuchâtel aucun « acte illégal ou répréhensible » et n’est point privé de s8es droits civiques. La façon d'agir des autorités neuchâteloises est ar- bitraire. Le fait d’avoir passé une nuit dans une localité du canton ne saurait être assimilé à un séjour. L’arrêté du 29 juillet n’est done pas fondé et doit être annulé, ce qui en- traîne l’annulation de la condamnation prononcée par le tri- bunal de police.

C. — Par mémoire en réponse au recours, du 15 août 4910, le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel a €eonclu à ce qu’il plât au Tribunal fédéral :

Principalement, ne pas entrer en matière 8ur le recours < pour cause de tardiveté et d'introduction irrégulière ».

Subsidiairement, écarter le recours comme mal fondé.

Ces conclusions sont motivées en résumé comme guit :

Le recourant n’a pas observé la prescription de lark. 178, 3°, OJF. C’est le 5 août 1907 qu’il a reçu communication de l’arrêté du 29 juillet précédent. Et c’est aussi à cette date qu’il a connu les effets de l'application du dit arrêté. Le re- cours est donc tardif. De plus, il est irrégulier et irrecevable à la forme. Le recours ne contient pas de conclusions for- melles et précises bien qu’il « laisse s0us entendre ces CON elusions. »

Au fond, l’arrêté se justifie. Bertoni a séjourné à La Chaux- de-Fonds à plusieurs reprises. Il s’y est rendu une fois en 4906 et trois fois en 1907, soit les 20 avril, 8 juin, 27 et 28 juillet. Bertoni ayant efectivement séjourné sur le territoire du canton, le droit d’établissement pouvait en principe lui être retiré.

D'autre part, Bertoni a été condamné 1° le 413 novembre 1902 par la Cour correctionnelle de Genève à un an d’em-

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prisonnement pour provocation à l’émeute et pour excitation à porter atteinte à la liberté du travail; 2° le 27 novembre 1906 par le Tribunal fédéral à un mois d’emprisonnement pour avoir incité à commettre des crimes anarchistes et avoir publiquement fait l’apologie de ces crimes.

Ces deux condamnations revêtent le caractère de gravité exigé par l’art. 45, al. 3 Const. féd.

Enfin le Conseil d’Etat produit et fait valoir divers docu- ments qui représentent le recourant comme un anarchiste militant et un agitateur professionnel ne poursuivant d’autre but que celui de la révolution sociale.

Erwägungen

1. — Les exceptions de tardiveté et d’irrégularité invo quées par le Conseil d’Etat dans s0n mémoire en réponse au recours ne sont pas fondées. Ainsi que le Tribunal fédéral la jugé dans plusieurs causes (voir entre autres arrêts celui rendu le 1°‘ mai 1902 en la cause Barry c. Fribourg, RO 28 1 p. 129, cons. 4) la constitution garantit un certain nom- bre de droits, imprescriptibles par leur nature, dont l’exer- cice ne peut être rendu dépendant de l’observation de cer- tains délais de procédure et dont la violation par des déci- sions cantonales ne peut jamais revêtir l’autorité définitive de la chose jugée. La voie du recours de droit public est ouverte en tout temps contre de telles violations et contre lout acte d’exécution de décisions prises à l’encontre de ces droits primordiaux. Un tel droit constitutionnel est, entre autres, celui de tout citoyen suisse jouissant de ses droits civiques, de s'établir librement sur un point quelconque du territoire de la Confédération (art. 45, al. 1 et 2).

D’autre part, il est à remarquer que Il’arrêté du Conseil d’Etat ne constituait qu’une décision de principe, une mesgure en quelque s80rte préventive qui ne devait sortir son effet et. recevoir une exécution qu’en cas de retour du recourant gur territoire neuchâtelois. Or le premier acte d’exécution de VParrêté en cause réside dans la condamnation prononcée par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.

Pour ces motifs, la circonstance que le recourant n’a pas

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recouru, dans le délai de 60 jours prévu à l’art. 178 chiff. 3 OJF, contre l’arrêté du 29 juillet 1907, ne saurait être va- lablement opposée au recours. Celui-ci apparaît, au contraire, comme interjeté en temps utile, du moment qu’il a été dé- posé dans les 60 jours à partir du jugement du 7 juin 1910.

Quant au moyen tiré de l’irrégularité du recours, articulé par le Conseil d'Etat, il ne saurait davantage être pris en considération. Rédigé par le recourant lui-même, l’acte de recours ne revêt point, il est vrai, une forme juridique irré- prochable. Le recourant a notamment omis de libeller ses conclusions d’une façon claire et précise. Cependant, il est à relever que l’acte de recours indique contre quelles déci- sions cantonales il est dirigé et pour quels motifs ces décisions sont attaquées. Le recourant soutient en effet que les pro- noncés déférés sont nuls et non avenus, étant arbitraires et rendus en violation de la garantie constitutionnelle du droit de libre établissement. Et le recourant en appelle à l’autorité du Tribunal fédéral, comme Cour de droit public, pour faire cesser l’injustice dont il est l’objet. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recours tend à la cassation des dé- cisions cantonales attaquées, alors même que ces conclusions ne sgoient pas expressément et nettement formulées dans l’acte de recours.

Le Tribunal fédéral doit, dès lors, entrer en matière gur le fond du débat, sa compétence étant indiscutablement, ac- quise du moment qu’il s’agit de la violation d’une garantie constitutionnelle.

2. — La question qui se pose tout d’abord esf celle de savoir sì le passage du recourant à La Chaux-de-Fonds en juillet 1907 peut être assimilé à un séjour au 8ens de l’art. 45, autorisant le Conseil d'Etat de Neuchâtel à refuser ou à re- tirer au recourant s0n droit d’établissement dans le cas où les conditions d’un tel refus ou retrait, prévues aux alinéas 2 et 3 du dit article, seraient réalisées.

La doctrine a émis des opinions divergentes gur la notion de séjour. Tandis que Kunz (Die Strafe der Landesverwei- gung nach schweiz. Recht, Inauguraldissertation, Zürich 1895,

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P. 110) considère que l’art. 45 n’a trait qu’au séjour d’une certaine durée, BuRCKHARDT (Commentaire de la constitution fédérale, p. 420, ad art. 45) semble admettre que la dispo- sition constitutionnelle s'applique également au séjour mo- mentané. Une interprétation aussì extensive de la notion de séjour peut conduire à des conséquences inadmissibles dans la pratique. On arriverait ainsi à fermer complètement le territoire d’un canton à une personne privée du droit d’éta- blissement, si bien que même le passage en chemin de fer lui serait interdit. Un tel refus ou retrait du droit de séjourner dans un canton équivaut à une expulsion et se heurte à la garantie instituée par les art. 44 et 60. Sainement interprété, l’art. 45 Cf doit être considéré comme ne s'appliquant qu’au séjour de quelque durée, à l’exclusion de l'arrêt momentané, du simple passage dans une localité donnée du territoire SUÍSSe@.

Or, en l’espèce, il est constant que le recourant n’a jamais passé plus que quelques heures de guite sur territoire neu- châtelois et qu’il n’a pas non plus sollicité le droit de s'y établir. Dès lors, la condition du séjour, qui est à la base de Vapplication de l’art. 45, fait défaut en l’espèce, et l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois apparaît comme mal fondé.

D'autre part, à supposer même que le passage du recourant à La Chaux-de-Fonds, en juillet 1907, fût assimilable à un séjour au sens de l’art. 45 — ce qui n'’est pas le cas — le Conzseil d’Etat n’était cependant pas fondé à baser s0n arrêté sur la disposition de lal. 3, art. cité, en faisant état des condamnations encourues par Bertoni en 1902 et en 1906.

En effet, il est de jurisprudence du Tribunal fédéral (voir entire autres larrêt ZEIER, du 13 mai 1903, RO 29, p. 150 et suiv., cons, 2; cf aussi RO 20, p. 17) que pour pouvoir être prises en considération, les condamnations subies par un citoyen ne doivent pas être antérieures à s0n établisse- ment dans le canton, alors même que ces condamnations auraient été encourues lors d’un précédent établissement dans le canton. Il faut qu’aux condamnations antérieures il vienne 8’ajouter pour le moins une nouvelle condamnation depuis le

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moment où le citoyen s'est établi dans le canton. Ces condi- tions ne sont pas réalisées en l’'espèce. De plus il n’est ni allégué ni prouvé que le recourant était privé de ses droits civiques lors de s80n prétendu séjour à La Chaux-de-Fonds en juillet 1907. La disposition de l'alinéa 2 de l’art. 45 Cf, de même que celle de l'alinéa 3, n'était donc pas applicable, et Pon n'aurait pu refuser au recourant l’autorisation de s'établir dans le canton de Neuchâtel s'il l’avait demandée.

Quant aux rapports de police produits par le Conseil d’Etat, À supposer même qu’ils soient de nature à établir que la con- duite du recourant à La Chaux-de-Fonds était répréhensible, ils ne suffisent pas pour justifier l’application de l’art. 45 Cf. (cf. arrêt Zeier, RO 29 I, p. 150 et SUuiv.).

II résulte de tout ce qui précède que les décisions canto- nales attaquées doivent être annulées, l’art. 45 al. 2 et 3 Cf. n'étant pas applicable en l’espèce.

3. — Enfin il convient de remarquer que les prononcés déférés doivent être cassés également comme contraires aux dispositions des art. 44 et 60 combinés de la Constitution fédérale. En effet, l’arrêté du Conseil d'Etat apparaît en ré- alité comme une expulsion déguisée, comme un bannissement frappant le recourant — qui est citoyen suiss8e — au mépris de l'interdiction formulée à l’art. 44 Cf. pour les ressgortis- sants d’un canton et étendue aux citoyens des autres Etats confédérés par l’art. 60 Cf.

Dispositiv

Par ces motifs le Tribunal fédéral Prononce : Le recours est admis et l’arrêté du 29 juillet 1907 du Conseil d’Etat de Neuchâtel ainsi que le jugement du 7 juin

1910 du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds sont annulés.

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