BGE 37 I 103
BGE 37 I 103
1. Januar 1911Deutsch9 min
Source fallrecht.ch
BGE 37 I 103
102 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
2, dem Staatsvertrag unterstcilt seien (verneinend Welti, Aus- lieferung8wesen und Auslieferung8verkehr zwischen der Schweiz und Deutschland, Basel 1904 S. 34), braucht zur Zeit nit genauer geprüft zu werden.
4, — (Untersuchung und Bejahung der Frage, ob der Anklage- tatbestand, der in casu zur Begründung des Auzslieferungsbegeh- rens geltend gemacht wurde, die Begriffsmerkmale des genannten Deliktes enthalte und ob also die Auslieferung wirklich wegen Unireue verlangt werde).
5. — Endlich sind die Voraussegungen der Ziff. 12 des Staatsvertrages auh insofern gegeben, als die Handlung, um derentwillen der Angeschuldigte verfolgt wird, na< der bernischen Geselzgebung als derjenigen des Zufluchtsortes strafbar ist... (wird näher ausgeführt).
Dispositiv
Demnach hat das Bundesgericht j . erkannt:
Die Einsprache des Dr, jur. Victor Schüt gegen das von den kaiserlich deutschen Behörden gestellte Auslieferung8begehren wird abgewiesen und die Auslieferung bewilligt.
B, STRAFRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PÉNALE
I. Viehseuchenpolizei. — Mesures de police à prendre contre Les ópizooties.
48. Arrêt du 21 fóvrier 1911 dans la cause Procureur général du canton do Neuchâtel contre Landry.
Légitimation du Ministère public cantonal pour recourir contre un jugement acquittoire rendu après une procédure où le dit Ministère public était, de par le droit cantonal, partie au pro- côs. Violation du droit pénal fédéral par l’acquittement d’un agriculteur qui, ayant acheté une pièce de bétail, a omis de se faire délivrer un nouveau certificat de santé et de déposer l’an- cien chez linspecteur du bétail, ainsi que le prescrivent les art. 20 et 24 du Règlement fédéral sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.
A. — Fritz Landry, agriculteur à la Côte-aux-Fées, a acheté de Paul Ducommun, à Travers, une vache désignée 80u8 certificat N° 27934 délivré à Ducommun le 20 juin 1910 par l’inspecteur du bétail de Travers. Les indications imprimées gur le certificat — qui a été remis par Ducommun à Landry — rappellent que, à teneur du règlement fédéral et de la loi fédérale sur les mesures à prendre contre les épizooties, le certificat doit être remis dans les 48 heures à l’inspecteur du bétail de la circonscription dans laquelle l’animal est con- duit, qu’il cesse d’être valable pour les ventes ultérieures dès
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que l’animal pour lequel il avait été délivré, a changé de propriétaire et que le nouveau propriétaire qui veut remet- tre l’animal en vente, doit se faire délivrer un autre certifi- cat en 80n nom.
Landry a amené la vache á la Côte-aux-Fées et l’a reven- due à Louis Etienne, aux Bayards, qui en a pris livraison ; Landry n’a pas déposé chez l’inspecteur du bétail de la Côte- aux-Fées le certificat qu’il avait reçu de Ducommun ; il ne s’en est pas fait délivrer de nouveau et il n’en a point remis à l’acquéreur Etienne. Il lui a seulement promis qu’il lui adresserait un certificat régulier émanant de l’inspecteur de la Côte-aux-Fées.
Etienne ayant rencontré un douanier et n’ayant pu lui exhiber de certificat, le douanier soupçonna un cas de con- trebande et, pour vérifier la chose, se fit accompagner par Etienne chez Landry. Il exigea de celui-ci la remise du cer- tificat qu’il tenait de Ducommun et, après avoir vérifié l’iden- tité de la vache, il remit le certificat à Etienne au lieu de le retourner à Landry comme ce dernier l’avait demandé.
B. — C'est à raison de ces faits que — ensuite du rap- port de l’inspecteur du bétail de la Côte-aux-Fées et d’or- donnance du Procureur général du canton de Neuchätel — Landry a été traduit devant le Tribunal de police du Val-de- ‘Travers comme prévenu d'infraction aux art. 20 et 21 du Rè- glement fédéral du 14 octobre 1887 gur les mesures à pren- dre pour combattre les épizooties, L’art. 20 prévoit que le certificat de santé n’est valable que pour la vente pour la- quelle il a été délivré et que, sì Facheteur veut remettre Vanimal en vente, il doit se faire déliver un nouveau certi- ficat-en s80n nom. L’art. 21 porte que le certificat de santé pour du bétail acheté doit être remis dans les deux fois 24 beures à l’'inspecteur de Farrondissement dans lequel les animaux auront été introduits. L’art. 103 prévoit que les contraventions aux art. 10 à 21 seront punis d’une amende de 5 à 100 fr.—.
Le Tribunal de police du Val-de-Travers a libéré Landry par le motif que « le fait de la remise du certificat à Etienne comme second acheteur n’est pas reprochable à Landry ».
I. Viehseuchenpolizei. N° 18, 105
C. — Le Procureur général du canton de Neuchâtel a recouru à la cour de cas8ation pénale fédérale contre ce ju- gement. Il conclut «à la cassation du jugement dont est recours et au renvoi de la cause à un autre tribunal du même rang (arrêt Braun, 3 juillet 1900, RO 26 I p. 341) soit au Tribunal de police de Boudry, pour nouveau juge- ment, les frais du recours étant mis à la charge de Fritz Landry. »
Le mémoire-recours a été communiqué à Landry. Celui-ci n’a pas présenté de réponse.
Siatuant sur ces faits et considérant en droit :
1. — Sur la recevabilité du recours :
que le recours est dirigé contre un jugement au fond rendu par un tribunal cantonal en matière d'infraction à une loi fédérale (art. 160 OJF), |
que d’aprèslalégislation cantonale (C. neuchâtelois art. 486 et guiv.), le jugement du Tribunal de police du Val-de-Tra- vers n’était pas susceptible d’un recours en réforme (art. 162 OJF),
que le recourant invoque une violation d’une disposition de droit fédéral (art. 163 OJF),
qu’ainsi toutes les conditions auxquelles la loi d’org. jud. féd. subordonne la possibilité du recours en cassation s0nt réunies,
que d'ailleurs il a été exercé en temps utile et suivant les formes prescrites; qu’il est donc recevable.
2. — Sur la légitimation du recourant : considérant qu’aux termes de l’art. 161 OJF, «lorsque la poursuite n’a lieu que gur la plainte du lésé, le droit de re- courir en cassation n'appartient qu’aux parties atteintes par la décision, »
qu’interprétant cette disposítion le Tribunal fédéral a jugé (v. RO 311 p. 711-712; 33 T p. 198 cons. 1 in fine) que seuls ont la qualité de parties atteintes par la décisíon l’ac- cusé et le plaignant, que cette qualité n’appartient pas au représentant du ministère public et qu’il ne peut done re- courir en cassation,
106 B. Strafrechtspüege.
mais que cette disposition a trait uniquement aux affaires pénales dans lesquelles les poursuites ne peuvent avoir lieu que sur plainte,
que par contre l’OJF n'indique pas qui a le droit de re- courir dans les affaires où les poursuites ont lieu d’office,
qu’en pareil cas, la disposition exceptionnelle de l’art. 161 n’étant pas applicable, il n’y a aucun motif pour dénier au représgentant du Ministère public le droit de recourir en cas- sation (v. Tu. Wess : Die Kassationsbeschwerde in Straf- gachen eidgenössischen Rechtes, dane la Revue pénale sguissé, 13 p. 147 et suiv.),
qu’à tout le moins ce droit lui appartient lorsque d’après la législation cantonale — qui fait règle à défaut de disposi- tions du droit fédéral (v. RO 35 Ip. 187 et suiv.) — le Mi- nistère public est partie au procèset a qualité pour recourir,
qu’à teneur du Cpp neuchâtelois (art. 155) le procureur général soutient l’accusation, intervient aux débats et a le droit de se pourvoir en cassation,
qu’il a par conséquent qualité pour recourir à la cour de casgation pénale fédérale — abstraction faite du cas men- tionné ci-dessus, où la poursuite n’a lieu que sur plainte du lésé —,
qu’en l’espèce il s’agit d’une contravention dont la pour- guite a lieu d'office,
que la légitimation du recourant n’est donc pas contes- table. |
3. — Sur le fond ;
considérant qu’aux termes de l’art. 20 du Règlement du 14 octobre 1887 gur les mesures pour combattre les épizooties, l’acheteur d’une pièce de bétail qui veut la revendre est tenu de se faire délivrer un certificat de santé en s0n nom, celui qu'il a reçu lui-même lors de l'achat n’étant pas valable pour les ventes ultérieures,
qu’il est constant que Landry n’a pas satisfait à cette obli- ‘gation puisque, ve.dant à Etienne la vache qu’il avait acquise de Ducommun, il ne s’est pas fait délivrer de nou- veau certificat par l’inspecteur de la Côte-aux-Fées,
L, Viehseuchenpolizei. N° 48. 107
que les contraventions à l’art. 20 sont punies (art. 103) d’une amende,
qu’ainsì, en acquittant Landry, le Tribunal de police du Val-de-Travers a commis une violation du Règlement fédéral,
que le motif invoqué par le Tribunal à l’appui de 8a déci- sion est dépourvu de valeur,
qu’il importe peu que ce soit contrele gré de Landry quele certificat délivré par Ducommun lors de la 1r° vente ait été remis à Etienne,
qu’en efet la contravention régultait du seul fait que Lan- dry n’avait pas fait établir un nouveau certificat en son nom,
qu’elle existait donc indépendamment de toute remise à l’acquéreur du certificat Ducommun désormais sans valeur,
. qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement dont est recours et de renvoyer la cause au Tribunal de police du Val-de-Travers pour statuer à nouveau (OJF art. 172),
qu’il ne saurait être fait droit à la demande du recourant tendant à ce que la cause soit renvoyée à un autre tribunal du même rang,
que la cour de cassation fédérale ne peut déférer la cause à un autre tribunal qu’en matière de contravention aux lois fiscales de la confédération (loi féd. du 30 juin 1849 art. 18, al. 2) ;
Par ces motifs,
La Cour de Cassation pénale Prononce :
Le recours est admis, le jugement du Tribunal de police du Val-de-Travers est annulé et la cause renvoyée à lins- tance cantonale pour statuer à nouveau.