BGE 38 I 381
BGE 38 I 381
1. Januar 1912Deutsch26 min
Source fallrecht.ch
BGE 38 I 381
380 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Gewerbesteuern in Elsaß-Lothringen, Bayern uud Württemberg ; Fuisting, a. a. O., S. 330 und 331/32) und in neuerer Zeit sogar bei einzelnen Verbrauchssteuern (so bei den deutschen Zigaretten-, Brantwein-, Brau- und Zu>ersteuern) Gebrauch gemacht.
Was aber die H ö he der angefochtenen Progression betrifft, handelt es fsih um eine Frage des geseugeberishen Ermessens, deren Lösung aus dem Gesichtspunkte der Willkür nicht einfa unter Hinweis darauf beanstandet werden kann, daß der Geseugcber sich bei Festsezung der Progressionsskala wesentli<h vom Bestreben der Erreichung eines bestimmten Gesamtsteuerertrages habe leiten lassen; denn die Rücfsihtnahme auf dieses praktische Ergebnis des Gesetzes erscheint keineswegs als s<le<thin unstatthaft. Dagegen bleibt es, nach der im vorliegenden Falle maßgebenden Kompeteuzausscheidung, dem Bundesrate vorbehalten, zu prüfen, ob das Maß der für die Rekurrentin aus der Gesezesanwendung resultierenden Belastung mit dem Grundsaye des Art. 34 BV vereinbar sei.
4. — Soweit die Rekurrentin endli<h noc die geseßesgemäß je nach der Einrichtung der Werke verschiedene Messung der steuerpflihtigen Kraft als gegen die Rechtsgleichheit ver- ftoßend anficht, gibt ihre Kritik des Geseyes allerdings zu ernst- lichen Bedenken Anlaß. Jmmerhin ist zu beachten, daß eine Ver- schiedenheit der tatsächlichen Verhältnisse der verschieden behandelten Kategorien von Werken bejteht, die ihre absolute Gleichbehandlung im Sinne der Ausführungen des Rekursbeklagten zwingend aus- \<leß, vermag doh die Rekurrentin selbst die Behauptung der RekurZantwort nicht zu bestreiten, daß es cine auf alle Wasser- werke s{le{<thin anwendbare Messungsformel, außer dem der Steuer- veranlagung geseuli<h zu Grunde gelegten Begriff der Wasserkraft- frunde, einfa niht gebe, Es kann si<h deshalb vom Standpunkte des Art. 4 BV aus nur fragen, oh die Differenzierung des Ge- seges zu diesen tatsächlichen Verschiedenheiten der Werkanlagen in einem derartigen Mißverhältnis stehe, daß auh von relativer Gleichheit der Gesezesanwendung auf die verschiedenen Kate- gorien shlehterdings niht gesprochen werden könue. Dies ist je- doch zu verneinen ; in3besondere kann darin, daß da, wo Elektrizitäts- zähler vorhanden sind, diese als zuverlässigstes Hilfsmittel zur Be- stimmung des Kraftverbrau<hs benußt werden sollen, während in Ermangelung solcher auf anderweitige, unsicherere Faktoren abgestellt
I. Verleizung der Rechtsgleichheit im engern Sinne. N° 68, 381
wird, eine verfassungs8widrige Rechtsgleichheit nicht gefunden werden. Allerdings ist na< diesen Vorschriften speziell bei den Werken, welche die Wajserkraft niht in elektrishe Energie umsetzen, dem Ermessen der zur Geseze8anwendung berufenen Behörden ein weiter Spielraum gewährt. Allein die pflichtmäßige Erfüllung dieser Aufgabe gestattet ihnen natürli<h eine systematishe Begünstigung der kleineren Werke, wie die Rekurrentin sie befürchtet, nicht; denn einer sol<h mißbräuchlihen Handhabung des Gesees gegen- über würde der Rekurrentin stets die Beschwerde wegen Verlegung der Rechtsgleichheit zu Gebote stehen. Durch eine den Verhältnissen angemessene Gesezesanwendung läßt si<h wohl speziell auh der von der Nekurrentin gerügten Unbilligkeit des geseßli<h festgelegten An- satzes von 670 Watt für die motorische Pferdefraft in gebührender Weise Rechnung tragen.
5. — Nach dem Gesagten bedarf es zur Beurteilung der Streits fache des von der Rekurrentin mehrfa< angebotenen Experten- beweises überall nicht, sondern es ist der Rekurs im Sinne der vor- stehenden Erwägungen ohne weiteres als unbegründet abzuweisen ; —
erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.
68. Arrêt du 13 septembre 1912 dans la cause Matti contre Valais,
Le Tribunal fédéral est compétent en ce qui concerne la question de savoir sí une disposition du droit cantonal est contraire au Code fédéral des obligations ou à la loi snr la poursuite pour dettes ; il est incompétent par contre sur la même question en ce qui concerne la loi fédérale sur les fabriques.
Const. féd. art. 4. Ne porte pas atteinte au principe de légalité devant la loi, une disposition de droit cantonal rendant P’em- ployeur responsable, sous réserve de recours contre eux, des impôts dus par ses ouvriers.
À. — Aux termes des art. 66 et 48 de la loi des finances du canton du Valais, du 10 novembre 1903, les patrons sont responsables du paiement des impôts dus par les ouvriers qu'ils emploient, notamment du paiement de l'impôt sur le
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salaire (art. 66); ils peuvent toutefois déduire du salaire le montant de ce qu’ils ont payé au fisc pour leurs ouvriers.
Fondée sur une consultation du Comité central de la Société suisse des arts et métiers, à Berne, la Société industrielle des arts et métiers à Sion a adressé au Conseil d'Etat, le 19 mars 1910, une pétition demandant l'abrogation de l’art. 66 de la loi des finances. Par office du 16 janvier 1911, le Con- seil d'Etat a déclaré qu’il ne pouvait faire droit à cette de- mande. Les nommés Torrent frères, Joseph Mutti, G. Mem- brez, Michel Fosanino et Reichenbach frères S. A. ont alors adressé au Conseil d'Etat un recours formel qui a été écarté. Torrent frères et consorts ont interjeté contre cette décision un recours de droit public au Tribunal fédéral. En date du 9 octobre 1911, le Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière gur le recours. Conformément à sa jurisprudence antérieure, il constatait que celui-ci était tardif, en tant que dirigé contre la loi des finances elle-même ; l’entrée en ma- tière ne pouvait plus être décidée que sur un recours atta. quant un acte concret d’exécution de cette loi, ce qui n'était pas le cas en l’espèce.
BP. — Un des recourants prénommés, le recourant actuel Mutti, entrepreneur à Sion, occupe dans ses chantiers de Saxon un certain nombre d'ouvriers. Le montant des impôts pour l'année 1911 dus par ces derniers à la commune de Saxon, et dont le patron est responsable aux termes de Part. 66 de la loi des finances, s'élève à 175 fr. 30. Poursuivi par le receveur de la commune de Saxon, sans que l’examen du dossíier permette de voir sí la poursguite avait été précé- dée de l'envoi d’un bordereau d'impôts (la liste d'impôt ver- sée au dossier porte la date du 25 juillet 1911, postérieure à Pouverture de la poursuite), le recourant fit au commande- ment de payer une opposition dont le juge d'instruction de Sion prononça la main-levée en date du 4 décembre 1911. A la suite de ces faits, Mutti adressa au Conseil d'Etat du can- ton du Valais un recours concluant comme suit: « La com- mune de Saxon est tenue de veiller à ce que les ouvriers de M. Mutti remplissent et exécutent eux-mêmes les formalités et obligations fiscales municipales les concernant, et de les
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poursuivre personnellement à cet eftet au besoin. M. Mutti n’esf pas tenu de les remplir et exécuter pour ces derniers et n'’est point responsable ni solidaire pour eux. Le comman- dement de payer et la décision de main-levée sont nuls et non avenus, La commune de Saxon est tenue de rembourser à M. Mutti tout ce qu’il aura payé en vertu de ces actes de poursuite. Elle est passible de tous les frais et dépens. »
En date du 16 ayril 1912, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas entrer en matière gur le recours, en invoquant les mo- tifs suivants : Le recourant ne conteste pas la légalité de Pobligation mise à sa charge, mais bien la constitutionnalité de Part. 66 de la loi des finances. Or, aux-termes de la Cons- titution cantonale, le Conseil d’Etat a le devoir de faire exé- cuter la loi ; il n’est pas autorisé à abroger telle ou telle dis- position légale ou à la laisser inappliquée. Il se trouve vis-à- vis des lois cantonales dans la même situation que celle qui est créée au Tribunal fédéral, à l’égard des lois fédérales, par Vart. 113, al. 3 de la Constitution fédérale, et n’a pas à examiner leur constitutionnalité.
C. — Cette décision a été communiquée à Mutti le 1e mai 1912, Le 24 juin, soit en temps utile, Mutti a adressé un re- cours de droit public au Tribunal fédéral, en formulant les mêmes conclusions que dans s0n recours au Conseil d'Etat. Pour l’exposé des faits de la cause et leur discussion juri- dique le recourant s’en réfère principalement au recours Torrent frères et consorts, et au contenu de la pétition adres- sée au Conseil d'Etat par la Société industrielle des arts et métiers à Sion. Les moyens invoqués dans ces diverses écri- tures et repris devant le Tribunal fédéral se résument comme guit : Il appartient manifestement au Tribunal fédéral, en vertu de l’art. 113 de la Constitution fédérale et de l’art. 178 de l’organisation judiciaire fédérale, de connaître de la ques- tion de savoir sí telle disposíition d’une loi cantonale est contraire à telle ou telle disposition d’une constitution cantonale ou de la Constitution fédérale; ou, ce qui re- vient au même, sì telle ou telle décision d’une autorité can- tonale, encore que fondée sur une disposition d’une loi canto- nale, est portée en violation de l’un ou de l’autre article des
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constitutións cantonale ou fédérale. Or, la main-levée d’op- position prononcée par le juge d’instruction de SÍon, ainsi que la décision du Conseil d'Etat la ratifiant, sont contraires :
a) à Part. 3 de la constitution du Valais et à l’art. 4 de la Constitution fédérale, garantissant l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Alors que les autres citoyens ont à acquitter eux-mêmes et seuls le montant de leurs impôts, les patrons doivent payer ceux de leurs ouvriers et veiller à ce qu’ils figurent sur les rôles des contribuables. Ils sont donc traités de manière exceptionnelle, manifestement inégale par rapport aux autres contribuables, contrairement au principe de l’éga- lité devant la loi. On ne saurait dire, comme le Conseil d’Etat en réponse au recours qui lui a été adressé, que ce principe est respecté parce que la disposition légale atteint tous les patrons sans exception, c’est-à-dire tous les citoyens 8e trou- vant dans les mêmes conditions données. Certaines clas8es d'employeurs ne sont pas soumises en efffet à la règle de l’art. 66. De plus, ni les conditions particulières dans les- quelles se trouvent les patrons ou leurs ouvriers, ni les exi- gences de l’intérêt général ne commandent un pareil traite- ment exceptionnel, qui n’est prévu que pour répondre aux commodités personnelles du fisc et le décharger des difficul- tés inhérentes à la perception de l’impôt sur les ouvriers ;
b) à l’art. 10 de la loi fédérale sur les fabriques, qui n’ad- met d’autres retenues sur les salaires que celles résultant de conventions entre ouvriers et patrons, et à l’art. 20 de la même loi, qui déclare abrogées toutes les dispositions des législations cantonales contraires à la loi sur les fabriques ;
c) au droit des obligations qui relève du seul Code fédé- ral des obligations, à teneur de la Constitution fédérale ;
d) au droit de l’exécution forcée, relevant de la seule loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La loi va- laisanne du 10 novembre 1903 ne peut en efffet fixer valable- ment la façon suivant laquelle doit s'effectuer la réalisation de la créance dau patron contre l’ouvrier.
D. — Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat s'en est tenu purement et simplement à la réponse qu’il avait adressée en date du 16 janvier 1911 à la Société industrielle
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des arts et métiers, et dans laquelle il faisait observer que les art. 48 et 66 de la loi des finances, dispositions de droit public, n’étaient contraires, ni au droit des obligations, ni aux art. 10 et 20 de la loi gur les fabriques; qu’en outre, le droit du patron de retenir gur le galaire le montant des impôts payés par ses ouvriers découlait déjà des règles du CO rela- tives à la compensation, méme en l’absence de la règle posée à l’art. 66 de la loi des finances ; qu'enfin, la perception de l'impôt dû par les ouvriers était fort difficile ; que l’Etat per- drait une somme considérable s'il ne pouvait effectuer cette perception par l’intermédiaire des patrons, et qu’ainsi, la res- ponsabilité de ces derniers était statuée dans l’intérêt géné- ral. Du reste, disait-il, la disposition des art. 66 et 48 ne viole pas le principe de l'égalité devant la loi, puisqu’elle atteint, non pas telle ou telle personne déterminée, mais toute la classe des citoyens se trouvant dans certaines cir- constances données. Le Conseil d'Etat renvoyait enfin à la décision du Conseil fédéral du 24 mai 1912, sur le recours de la Société Widmann & Cie, à Sion, contre l’application de l’article 66 de la loi des finances. Le Conseil fédéral n’était pas entré en matière, pour cause d'incompétence, 8ur les moyens tirés de la violation prétendue de l’article 4 de la Constitution fédérale et des dispositions du Code fédéral des obligations, et avait rejeté le recours comme non fondé, en tant qu’il invoguait une violation des articles 10 et 20 de la loi gur les fabriques.
Erwägungen
1. — 0a pourrait tout d’abord se demander sì le Tribu- nal fédéral ne devrait pas refuser d’entrer en matière, en se fondant sur des motifs analogues à ceux qu’il a précédem- ment invoqués pour ne pas entrer en matière 8ur le recours Torrent frères et consorts. Les conclusions formulées devant le Conseil d’Etat par le recourant tendaient non seulement à F’annulation d’une décision de main-levée, relative à la créance que faisait valoir contre lui le fisc pour le montant des im- pôts dus par ses ouvriers, mais aussi à ce que le Conseil d’Etat enjoignît à la commune de Saxon, d’une fagon absolu- ment générale, de laisser inappliqué l’art. 66 de la loi des
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finances. Le recours au Conseil d’Etat attaguait moins ainsi la fixation administrative de l'impôt, à la charge du recou- rant, que la mesure d’exécution ordonnée par le juge. Si le Conseil d'Etat ne s’est pas simplement borné à constater par conséquent qu’il constituait une instance de recours en ma- tière d'impôt et non en matière de main-levée d’opposition, c’est sans doute qu’il estimait ne pas pouvoir entrer en ma- tière pour cet autre motif, surtout qu’il n’avait pas le droit d'examiner la constitutionnalité d’une loi cantonale.
Mais l'examen du dossier ne permet pas de voir que le recourant ait, avant l'introduction de la poursuite, reçu Con- naissance dans les formes légales de l'impôt mis à sa charge. Si effectivement il n’en a pas été informé par acte officiel, on peut considérer le recours comme étant dirigé, non seulement et en première ligne contre la décision de main-levée, mais plutôt contre le fait même que le recourant a été chargé par le fisc des impôts dus par ses ouvriers. Le recours Serait ainsi recevable en la forme. Mutti aurait demandé au Con- seil d'Etat non pas à proprement parler d’annuler la décision de main-levée, mais d’ordonner à la commune de Saxon de renoncer aux droits que lui conférait cette décisíion, la créance du chef de l'impôt étant considérée comme inexistante.
Il est ainsi douteux que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière gur le recours. Mais même sì l’on résout cette ques- tion parl’affirmative, le recours devrait être rejeté comme non fondé. Il faut remarquer, du reste, qu’en tout état de cause l’entrée en matière ne peut porter que sur la demande d'’an- nulation de la décision du Conseil d'Etat, demande fondée sur la prétendue inconstitutionnalité de la charge fiscale au profit de laquelle la main-levée a été ordonnée. Le Tribunal fédé- ral ne saurait examiner les autres chefs de conclusions formu- lés, car leur admission équivaudrait à une abrogation de l’art. 66 de la loi des finances. Or, la loi elle-même ne peut plus être attaquée actuellement, et un recours au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que l'annulation d’un acte d'exécution de cette loi dans tel ou tel cas concret.
2. — Le moyen tiré de la violation des art. 10 et 20 de la loi gur les fabriques échappe à l'examen du Tribunal fédé-
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ral. Aux termes de l’art. 189 OJF, c’est le Congseil fédéral et éventuellement l’Assemblée fédérale qui so0nut compétents pour statuer sur les recours touchant l'application de lois fédérales promulguées en vertu de la Constitution fédérale, sauf disposition contraire contenue dans ces lois ou dans la loi d’organisation judiciaire. Or, il n’est fait aucune exception à l’égard de la loi sar les fabriques. C’est pour le même mo- tif que le Conseil fédéral n’est entré en matière qu’en partie gur le recours analogue formulé par la maison Widmann & C° à Sion.
3. — Par contre, le Tribunal fédéral est incontestable- ment compétent pour examiner les trois autres moyens du recourant, tirés soit de la violation du principe de l'égalité devant la loi, soit de la violation du principe que le droit fédéral des obligations et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite dérogent au droit cantonal sur ces matières.
4. — Tl est facile de voir que les deux derniers de ces moyene ne sont pas fondés. Le recourant prétend que l’art. 66 de la loi des finances est contraire au principe de la liberté des contrats en ce qu’il impose aux patrons l'obligation de répondre du paiement des impôts dus par leurs ouvriers. Mais cette responsabilité relève évidemment du droit public, puisqu’elle incombe au patron considéré au point de vue du rapport de dépendance qui le relie à la collectivité, titulaire des pouvoirs publics. La responsabilité du patron est aussì bien du droit public que la responsabilité directe de chaque contribuable pour ses propres impôts. Elle sort ainsi du do- maine du droit privé des obligations, qui forme seul l’objet du Code fédéral des obligations.
Quant à la violation des règles posées par la loi fédérale gur la poursuite pour dettes et la faillite, elle résgulterait, selon le recourant, de ce que c'’est cette loi qui fixe le mode de réalisation d’une créance (en l’espèce, celle que possède contre ses ouvriers le patron gui a payé l’impôt de ces der- Diers), et que la législation cantonale n’est pas compétente pour statuer à cet égard une procédure différente. Sur ce point, ce n'’est donc pas la responsabilité proprement dite du patron qui est attaquée, mais la règle suivant laquelle le pa-
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tron peut retenir sur le salaire le montant des impôts payés par lui pour ses ouvriers.
Cette disposition étant édictée en faveur du patron et ne pouvant lui porter préjudice, on ne voit guèrs comment celui-ci serait en droit de l’attaquer. Au surplus, cette pré- tendue atteinte au droit fédéral de l’exécution forcée n'existe pas en l'espèce. Le patron qui a payé l’impôt de 8es ouvriers, conformément à l’art. 66 de la loi des finances, possède con- tre eux une créance qu’il peut compenser avec celle que l’ou- vrier a contre lui du chef du gsalaire (s0us réserve de l’art. 340 al. 4 CO). L’extinction d’une créance par compensation est prévue par le droit privé fédóral lui-même, soit par le Code des obligations, et rend inutile sa réalisation par voie de pourauite ; elle ne saurait donc constiluer une violation des règles de la LP. '
5. — Le moyen tiré de la violation du principe de l’éga- lité devant la loi est plus sérieux et exige une discussion plus approfondie. Le recourant invoque l'inégalité de traitement résultant du fait que les autres contribuables répondent pure- ment et simplement de leurs propres impôts, tandis que les patrons sont tenus en outre des obligations fiscales de leurs ouvriers, c’est-à-dire de tierces personnes, et qu’ils doivent même veiller à ce que celles-ci figurent sur les rôles d’im- pôt. Cette inégalité ne se comprendrait, dit-on, que sí elle était commandée par la situation particulière ou l’intérêt des employeurs ou des employés, par l’intérêt général ou la sécu- rité des finances publiques, ce qui n’est pas le cas en l’es- pèce ; la simple commodité du fisc et l’avantage qu'il en retire en matière de perception des impôts ne suffit pas à la justi- fier, d’autant plus que les ouvriers eux-mêmes demandent à être traités comme les autres citoyens ; ceci s8ans parler des difficultés qui pourraient s'élever lorsque les ouvriers ne seraient pas d'accord sur le montant des impôts payés pour eux par le patron.
Dans 8a réponse au recours, reproduction pure et gimple de celle qu’il a adressée précédemment à la Société indus- trielle des arts et métiers, le Conseil d'Etat justifie la res-
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ponsabilité des patrons, pour les impôts dus par leurs ou- vriers, de la manière suivante : Les registres d'impôt pour 1910 accusent un chiftre d’environ 7800 contribuables, dont les impôts, s'élevant à 40 000 fr. au total, s0nt payés par les patrons aux termes de l’art. 66 de la loi des finances. Si l'employeur n'était pas rendu responsable de ces impôts, l’Etat perdrait au moins la moitié de la s80mme précitée. L'obtention des listes dressées par le patron et indiquant le nom des ouvriers ainsi que le salaire, les encaissements et la sgurveillance seraient rendus très difficiles ; malgré toutes les mesures de précaution possibles, les contribuables dont le contrat d'engagement porte sur une courte durée pourraient se soustraire au paiement de l’impót en faisant opposition au commandement de payer, de sorte que la poursuite devien- drait sans objet au moment de la saisie, par guite du départ de l’ouvrier. La création, en lieu et place du système actuel, d’une taxe personnelle frappant les ouvriers nomades et payée par eux au début de leur séjour, ne serait probable- ment pas admise par le peuple; elle donnerait lieu à de fausses déclarations des ouvriers sur la durée de leur. séjour ; elle rendrait difficile l'engagement de la main-d’œuvre et obli- gerait s8ans doute indirectement le patron à avancer le moDn- tant des impôts. L'art. 66 de la loi des finances est ainsi sfa- tué aussi bien dans l’intérêt des patrons que dans celui des ouvriers et de l’Etat. D’autres gouvernements cantonaux ont Viniention d’édicter une prescription analogue, pour parer aux difficultés de la perception des impôts dus par les ou- vriers nomades. Il y a lieu de renvoyer aussiì, comme le fait la réponse du Conseil d'Etat, à l’arrêt du Tribunal fédéral du le juillet 1909, dans la cause Fietz et Leuthold c. Gouverne- ments du Valais et de Zurich, qui s'exprimait entre autres comme guit : Les questions d'impôt étant, s80us réserve des limites posées par les art. 31 et 46 de la Constitution fédé- rale, dans la compétence de la législation cantonale, la pos- sibilité de créer une responsabilitó solidaire du patron à côté de celle de l’ouvrier ne peut, du moins d’une façon générale, étre contestée par l'invocation du droit fédéral lorsqu’elle AS 38 I — 1912 28
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repose sur une base légale, telle en l’espèce que l’art. 66 de la loi des finances du 10 novembre 1903.
Les obligations dont les patrons sont responsables pour leurs ouvriers s0nt prévues aux art. 66 (impôt gur le salaire) et 48 de la loi des finances, ce dernier article renvoyant lui-même aux art. 31 (inscription des artisans, industriels, etc. au rôle des contribuables), 33 (taxe industrielle gur les pro- duits du sol et sur la vente des boiss0ns) et 38 (impôt sur les chiens). L’art. 48 ne fait pas à lui seul l’objet d'un re- cours, et n’est attaqué que parce qu’il est en corrélation avec Part. 66. TI est donc inutile d’examiner la constitutionnalité de l’art. 48 lui-même dans la mesure où cette disposition im- pose au patron des obligations plus étendues que l’art. 66.
Aux termes de cette dernière disposition, le patron est ainsi tenu au paiement de l’impôt dû en fait par l’employé sur son salaire. Le patron doit l’acquitter, mais peut, en en rete- vant le montant sur le salaire, le faire supporter par l’ouvrier qui en est débiteur en dernière analyse. Sous le terme de patron au sens de l’art. 66, il faut incontestablement com- prendre les entrepreneurs qui occupent professionnellement des ouvriers. La loi considère le contrat de travail au sens économique moderne du terme, qui s’oppose à la relation juri- dique s’établissant entre le maître de maison et ses8 domes- tiques ou les personnes qu'il n’occupe qu’occasionnellement, ainsi qu’au rapport qui relie le commerçant, le technicien, etc. à ses employés.
Il faut rappeler tout d’abord la réserve qu’a toujours observée le Tribunal fédéral dans tous les cas où il a été prétendu qu’une disposition cantonale comme telle violait le principe de l'égalité devant la loi. L’art du législateur consiste entre autres à établir entre les citoyens des différences de traite- ment justifiées. Le Tribunal fédéral n’a pas à intervenir dès que l’on peut sérieusement douter de l'opportunité, au point de vue de la politique législative, de l’inégalité créée par la loi, mais seulement lorsque cette inégalité apparaît comme absolument irrationnelle et dénuée de tout fondement. La question qui se pose actuellement est celle de savoir sí tel
est le cas en l’espèce.
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Le recourant prétend que l’art. 66 met à la charge du pa- tron une responsabilité n’incombant pas aux autres contribua- bles. Or, l'obligation en question suppose une condition qui fait défaut chez les autres contribuables, s8avoir le rapport de patron à ouvrier. On ne voit pas à première vue pourquoi il faudrait appeler inégalité de traitement le fait que la loi prend en considération un caractère particulier, qui n’existe que chez certaines catégories de personnes, pour y rattacher une conséquence déterminée qui suppose l’existence de ce carac- tère.
L’inégalité consisterait tout au plus dans le fait que l’art. 66 s'applique uniquement aux « patrons », et non aux autres personnes qui utilisent de facon durable les services de tierces personnes. Mais les domestiques au sens propre sont de prime abordthors de cause, car l’art. 67 de la loi des finances sta- tue que les domestiques, de campagne et. autres, s80nt déchar- gés de tout impôt sur le salaire. Quant aux employés com- merciaux ou d'ordre plus strictement technique, les motifs qui 8e trouvent à la base de l’art. 66, soit le caractère flottant de la population ouvrière, font défaut à leur égard.
Les raisons invoguées par le Conseil d’Etat à l’appui de l’art. 66 ne sont nullement dépourvues de valeur. Bien qu’on puisse différer d’opinion sur l’opportunité de cette disposi- tion, on ne saurait dire qu’elle est purement et simplement irrationnelle. La fréquence des changements de domicile dans la population ouvrière permet difficilement d’opérer la ren- trée des impôts qui lui incombent, et d’efectuer le contrôle néces8sare à cet égard. Le concours des patrons, tel que le prévoit l’art. 66, permet de remédier à ces inconvénients. C'est le patron qui se trouve notamment le mieux placé pour exercer le contrôle en question, puisqu’il connatt les person- nes qu’il emploie. En le rendant responsable de la rentrée des impôts, on le force à veiller, ce qui ne lui est pas impos- ible, à ce que les charges publiques soient payées à la col- lectivité. Lui-même prendra ses précautions pour 88 couvrir en effectuant à temps la retenue gur le galaire. Même en contestant le caractère convaincant et impérieux de ces mo- tifs, on ne saurait, encore une fois, les déclarer inopérants.
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Sans doute, l’art. 66 n'a été édicté, ni dans l'intérêt di- rect des patrons, ni dans celui des ouvriers, mais unique- ment dans celui de l’Etat et des communes. Cet inté- rôdt ne peut cependant être considéré comme purement fiscal, et par conséquent indigne de protection au point de vue qui est en cause, car l’Etat a un intérêt éminemment gé- néral à la rentrée ponctuelle et complète des impôts, qui forment le fondement de sa sgsituation financière. Les règles légales particulières promulguées dans ce but le sont donc dans l’intérêt commun. Ce n’est qu’en ayant à 8a disposition des ressources suffisantes que l'Etat peut accomplir les tâ- ches qui lui incombent, et ces ressources proviennent princi- palement des impôts.
Il est à vrai dire difficile de prévoir quelle serait la situa- tion si les ouvriers n’étaient pas d’accord gur le montant de l'impôt. Mais rien n'empêche le patron de prendre à temps des mesures appropriées, en évaluant le chiffre de l'impôt dû par l’ouvrier et en donnant à celui-ci l’occasion de 86e pro- noncer en cas de doute. Les difficultés éventuelles que pour- ront rencontrer les patrons, qui semblent jusqu’à maintenant avoir opposé une résistance passive à l'application de l’art. 66, s’aplaniront dès qu’ils se seront habitués à cette disposition. Ce ne sera pas le seul cas où un individu doit exécuter pour un tiers une obligation de droit public. Le recourant men- tionne lui-même l’art. 109 de la loi fédérale du 13 juin 1911, gur l’asgurance en cas de maladie et d'accident, qui statue que les primes pour les accidents professionnels et non profes- sionnels des employés sont à la charge de l’employeur.
Dispositiv
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral - Prononce :
1. Tl n’est pas entré en matière sur le recours, en tant qu’il conclut à l'abrogation de l’art. 66 de la loi des finances du canton du Valais, du 10 novembre 19083.
2. En ce qui concerne le gurplus des conclusions, le recours eat ócarté comme non fondé.
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69. Arteis vom 24. Oktober 1912 in Sachen Dorserkorporakion Herisau u. Genossen gegen Appenzell F.-Vh.
Legitimation zum staatsrechtlichen Rekurse : Erfordernis eines persön- lichen Interesses. — Kantonaler Verfassungsgrundsatz der Geselz- mássigkeit der Steuern (Art. 26 Abs. 1 KV von Appenzell A.-Rh.). Begriffliche Abgrenzung von «Gebühr » und «Steuer». Unzulässigkeit einer als «Steuer » zu qualifizierenden Gemeindeabgabe für die nächkt- licke Polizeiwache — das historische «Wachtgeld» der « Dorfer- genossen » in Herisau —, die auf einem blossen Gemeindebeschlusse beruht. Unvereinbarkeit dieser Abgabe auch mit der Garantie der Rechtsgleichheit (Art. 4 BV), weil sie eine sachlich nicht gerecht- fertigte Sunderbelastuny eines Teils der (emeindreinwohner be- deutet.
Das Bundesgericht hat
auf Grund folgender Aktenlage:
A. — Die heutige „Dorferkorporation“ Herisau ist eine von alters her bestehende Organisation der Häuserbesiger des Dorf- kreises, die in früherer Zeit hauptsächlih dem Schuye der Dorfs schaft gegen Feuersgefahr, nah Maßgabe der sog. Brunnen- und Feuerordnungen, zu dienen bestimmt war. Sie übte die Feuer- polizei in der Weise aus, daß, unter Befehl und Aufficht von zwei Wacht- oder Rondmeistern, neben wenigen besoldeten Nachi- wätern die sämtlichen mannbaren Dorfergenossen in einer regel- mäßigen Kehrordnung je eine halbe Nacht persönli<h oder dur< Ersaßmänner (die von den Ausgebotenen selbst zu stellen waren) als „Ronder“ die Feuerwache des Dorfes zu besorgen hatten. Außerdem hatte jeder Hausbesizer im Dorfkreise als solcher jedes Jahr ein (vermutli<h nah dem Wert des Hauses abgestuftes) „Wachtgeld“ zu bezahlen, dessen Beträge zum Teil von den be- solveten Wächtern direkt für \si< erhoben und im übrigen zu Handen des „Brunnense>els“ eingezogen wurden.
Als nun im Laufe des 19. Jahrhunderts die Handhabung der Feuerpolizei im Kanton Appenzell A.-Rh. durch Verfassung und Geseg den Gemeinden zugewiesen wurde, trat die poliltishe Ge- meinde Herisau mit der „Dorfergemeinde“- in Unterhandlungen, um unter Ausdehnung des Wachtbezirkes die Übertragung des