BGE 39 I 527
BGE 39 I 527
1. Januar 1913Deutsch10 min
Source fallrecht.ch
BGE 39 I 527
526 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
esistenti, renderebbero poi il pignoramento inefficace (RU ed. Sep. 6 n° 31; 7 n° 21; 10 n° 35% ; JAEGER, 088, 7 all'art. 91 e le sentenze ivi citate). Tuttavia, alla generalità di questo prin- cipio la giurisprudenza concede, in fatto di stabili, l’attenua- zione, che, malgrado l’istanza del creditore, il pignoramento di immobili iscritti al registro fondiario a nome di terzi non P088a avvenire ove il sistema catastale escluda in modo as80- luto l’oppugnabilità delle iscrizioni (RU ed. sep. 10 n° 35%*), Erra quindi l’istanza cantonale quando ammette che ad esclu- dere il pignoramento basti la presunzione della proprietà che essa attribuisce all’iscrizione al catasto. Questa presunzione non è gufficiente, se essa non è assoluta ed inoppugnabile ; ed è questo poi quello che nella specie sí deve ricercare.
3° — Raimondo Bury ha acquistato il 13 febbraio 1913 gli stabili pignorati : il 19 febbraio 1913 ebbe luogo l'iscri- zione al catasto in suo favore in conformità del CCS. Ma il sistema del CCS non ammette Pinoppugnabilità delle isgcri- zioni al registro fondiario, nè la Presunzione as8olutáà della fondatezza dei diritti ivi iscritti. Se gli art. 656 e 972 CCS dispongono che per l’acquisto della Proprietà fondiaria occorre Viscrizione, essi non dicono, per il converso, che la proprietà sia inoppugnabile una volta iscritta. L’iscrizione infatti non è il 80lo elemento dell’acquisto della proprietà fondiaria. A mente degli art. 656 e seg. è concepibile sía lP’acquisto della proprie à senza iscrizione (656, capov. 2), sía l'invalidità della iscrizione quando faccia difetto uno degli altri elementi essen- ziali del trapasso della proprietà (validità del titolo o causa traditionis, art. 657, 965, difetto del diritto di disporre, art. 965, e della validità della dichiarazione scritta del fra- dente art. 963 ecc.). Dai disposti poi degli art. 975 e seg. risulta che un'iscrizione può essere cancellata, modificata e rettificata per disposizione del giudice.
Da queste considerazioni emerge che la presunzione creata dalla iscrizione in favore di Raimondo Bury non è assoluta : il pignoramento del 9 giuguo 1913 dell'Ufficio di Mendrisio deve venir confermato;
* Ed. gen. 29 I n° 53, 80 I n° 40, 331 no 82. — ** Ed, gen. 38 I no 82.
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und Konkurskammer. N° 94. 537
La Camera Esecuzioni e Fallimenti Pronuncia : II ricors0 è ammes880.
97, Arrêt âu 15 octobre 1913 dans la cause Banque fédérale 8. À, et Société anonyme de Champel-Beau-Béjour.
Lorsque le débiteur verse en mains de l’administration de la faillite la somme qu'il a été condamné à payer ensguite d’une action intentée par le créancier en vertu d’une cessíon au Sens de l’art. 260 LP, l’administration n’est tenue de livrer les fonds au cessionnaire que jusqu’à concurrence de $68 droits tels qu’ils résultent du tableau de distribulion. — La prétention du créancier cessionnaire tendant au paiement des frais du Ppro- cèòs doit être ligaidée par le dépôt d’un état de collocation sup- plémentaire donnant ouverture à la procédure de l’art. 250 LP. — Des intérèts ne sont dus au créancier cessionnaire que s'ils onl été admis dans l’état de collocation.
A. — L'’Administration de la faillite Jacques Gay & Ci° a cédé conjointement à la Banque fédérale et à la Société Cham- pel-Beau-Séjour, tous les droits de la Masse contre Me Des Gouttes, ancien commanditaire de la Société en faillite ; la cession était faite en vertu de l’art. 260 LP. '
Les cessionnaires ont actionné M° Des Gouttes en paie- ment de 100 000 fr. Par arrêt du 15 mars 1913, la Cour de Justice civile a condamné le défendeur à payer 25 000 fr. avec intérêts de droit, somme qu’il a versée en mains de M. Duchosal, administrateur de la faillite.
Les cess8iounaires ont demandé que cette so0mme leur füt remise pour être appliquée au paiement de leurs créances on capital, intérêts et frais. L’Administration de la faillite s'y étant refusée, la Banque fédérale a fait taxer la note d’ho- noraires de son avocat qui a été taxée à 10000 fr., et elles ont demandé le paiement de cette s80mme, de 2000 fr. mnon- tant des frais d’une expertise faite par la Société fiduciaire, et de 496 fr. 40 pour frais de justice.
528 G. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
L'’Administration a refusé de faire droit à celte demande et a déposé le 12 juillet 1913 un tableau de distribution pour la répartition de la somme versée par M° Des Gouttes. D’après ce tableau, l’administration admet par 7502 fr. et 9883 fr. 65 les créances respectives de la Banque fédérale et de la Société de Champel et par 1320 fr. 40 les frais de Procès ; elle repousse pour le Surplus les prétentions des ces- 8ionnaires. : |
Les deux cessionnaires ont porté plainte à l’autorité de surveillance. Elles concluent à ce qu'il 80it prononcé :
que les s0mmes versées par M° Des Gouttes doivent être remises aux créanciers cessionnaires sauf justification par eux des frais,
que les frais de la Banque fédérale doivent lui être payés en premier lieu, savoir :
expertise de la Société fiduciaire. . Fr. 2000 — frais de justice a, >» 496 40 honoraires. . , » 10000 —
que le solde devra être réparti entre elles à Concurrence du montant de leur créance avec intérêts à 6 % dès le 19 août 1907 (Banque fédérale) et dès le 1‘ septembre 1907 (Société de Champel),
qu’il est donué acte aux cessionnaires de leurs réserves quant à la validité de la quittance donnée des intérêts du capital versé par M° Des Gouttes et quant aux intérêts des S0mmes reçues depuis leur réception.
Elles soutiennent que, d’après l’art. 260, le cessionnaire est en droit de déduire préalablement de la 80mme recou- vrée le montant de ses frais, que les lois n’accordent à la masse aucun droit de contrôle sur le montant de ces frais, que d’ailleurs ceux-ci sont taxés par l’autorité compétente, que la réclamation d'intérêts est justifiée, car l’art. 209, d’après lequel la faillite arrête le cours des intérêts, n’est pas appli- cable aux créances garanties Par un gage: or la cessíon d’une créance en vertu de l’art. 260 implique constitution de gage, puisqu’elle confère au cessionnaire un droit de préférence pour le paiement de ses frais et de sa créance.
und Konkurskammer. Ne 97. tó
B. — Par décision du 12 septembre 1913, l’Autorité de gurveillance a écarté le recours. Elle expose que la Ce88ÍoN a été faite s0us la condition que le régultat da litige serait réparti par l’administration entre les cessionnaires au moyen d’un tableau de distribution, que l’administrateur avait donc le droit de percevoir la somme due par M° Des Gouttes et qu’il ne saurait être contraint de la remettre aux cession- naires sans autres formalités. Quant à savoir quelle s80omme les cessionnaires peuvent réclamer pour frais d’instance et honoraires et sì elles ont droit à des intérêts, ce sont des questions qui s0ont de la compétence exclusive de Pautoritó judiciaire. Enfin, l’autorité de surveillance n’a pas à donner acte de leurs réserves aux recourants, car cette question d'intérêts n’est pas de 8a compétence. |
La Banque fédérale et la Société de Champe! ont recouru au ‘Tribunal fédéral en reprenant les conclusions reproduites ci-dessus qu’elles avaient formulées devant l’instance canto- nale.
Erwägungen
Le formulaire n° 7 annexé à l’ordonnance du 13 juillet 1914 reconnaît au cessíionnaire d’une créance que la masse a re- noncé à faire valoir le droit d’en encaisser le montant, de lappliquer au paiement de sa créance et des frais et de ne remettre à l’administration que l’excédent éventuel. Mais lorsque le débiteur a préféré s'acquitter en mains de l’admi- nistration, le cessionnaire ne peut évidemment pas exiger que la so0mme entière lui soit remise, quitte à restituer ensuite l’excédent éventuel. L’administration n’est tenue de lui livrer les fonds que jusqu’à concurrence de ses droits tels qu’il régul- tent du tableau de distribution et, le cas échéant, de l’état de collocation à dresser par elle (voir JAEGER, note 9 sur art. 260). La première conclusion du recours tendant à la remise de la s80mme entière versée par M° Des Gouttes doit donc être écartée. |
La seconde conclusion, tendant au paiement d’une 80MmMe totale de 12496 40 fr. pour frais de procès et honoraires ne rentre pas dans la sphère des compétences de l’autorité de
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gurveillance. Il s'agit d'une prétention nouvelle qui doit être liquidée dans la forme prévue par la loi pour la liquidation de toutes les prétentions, c’est-à-dire que l’administration doit l’examiner, l’écarter ou l’admettre en entier ou partiellement
‘et déposer ensuite un état de collocation supplémentaire
pour donner l’occasíon à tous les créanciers de faire valoir leurs droits découlant de l’art. 250 (v. JæGER, notes 8 et 9 gur art. 260). L’'administration n’ayant pas procédé ainsi et s'étant bornée à dresser un état de distribution, elle doit combler cette lacune en déposant un état de collocation 8up- plémentaire relatif à la prétention pour frais et honoraires : c’est enguite par la voie judiciaire que, soit les Sociétés recou- rantes, soit les autres créanciers pourront attaquer cet état de collocation.
Enfin la conclusion du recours relative aux intérêts est dénuée de tout fondement. En dehors du remboursement des frais, les créanciers cessionnaires n’ont droit qu’au paiement de leur créance telle qu’elle régulte de l’état de collocation ; des intérêts ne sont dus par conséquent que dans la mesure où ils auraient été admis dans l’état de collocation. Or, en l’espèce, les créances des recourantes ont été colloguées s8ans intérêts. Quant à Fart. 209 LP, il ne saurait être invoqué, car il vise uniquement le gage constitué par le failli et re-
connu dans l’état de collocation.
Par.ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce : Les deux recours sont écartés dans?le sens des considé- rants.
und Konkurskammer. No 98, 531
98. Entscheid vom 22. Oktober 1913 in Sachen FYöry.
Art. 237 Ziff. 3 SohKG: Kompetenz des Gläubigerausschusses zu Ver- gleichsabschlüssen in allen Streitigkeiten der Konkursmasse, also auch in solchen über Anfechtungsansprüche. Ein Geschäft, wodurch unter Vorbehalt der Abtretung der Rechtsansprüche der Masse nach Art. 260 SchKG auf die Anfechtung eines Rechtsgeschäftes des Ge- meinschuldners gegen eine bestimmte Gegenleistung verzichtet wird, ist kein Vergleichsabschluss nach Art. 237 Ziff. 8 SchKG, sondern ein Verzicht auf die Geltendmachung von Massarechten im Sinne des Art. 260 SohKG, der der Genehmigung der Gläubigerversammlung bedarf.
A. — Jm Konkurse über J. Mandrino, Baugeschäft in Luzern, teilte die Konkursverwaltung den Gläubigern dur< Zirkular vom 3, Juli 1913 mit, daß sie mit den Kindern des Gemeinschuldners einen Vergleich vereinbart habe, nah dem die Konkursmasse gegen Überlassung dreier Lebensversicherungspolicen im NRückkauf3werte von 9540 Fr. 25 Cts. und Zahlung von 4000 Fr. in bar seitens der Kinder Mandrino auf die Anfechtung des zwischen diesen und dem Gemeinschuldner am 15. Dezember 1914 abgeschlossenen Lie- genschafts- und Mobiliarkaufs verzichte. Der Vergleich sei unter Vorbehalt der Abtretung der Massarechie na<h Art. 260 SGKG eingegangen worden. Die Abtretung erfolge indessen nur dann, wenn der Gläubiger, der fie begehre, vorher den Gesamtbetrag der im Vergleich vorgesehenen Leistungen der Kinder Mandrino, also 13,540 Fr. 25 Cts. plus Zins zu 3!/2 9% seit 12. Juni 1913 bar einbezahle, wel<he Summe der Masse verbleibe. Sollten mehrere Gläubiger die Abtretung verlangen, so habe jeder eine entsprechende Nate einzuzahlen, auf Grund der Verteilung der Konkursverwal- tung und innert einer von ihr zu firierenden Frist. Allfällige Ab- tretungsbegehren seien bis zum 14. Juli 1913 dem Vorsißenden der Konkursverwaltung schriftlih einzureichen. Würden innert dieser Frist keine solchen gestellt, so werde der Vergleich mit den Kindern Mandrino definitivo und verbindlich für die Masse und für die einzelnen Gläubiger.
Hierüber beschwerte si der heutige Nekurreut Abry als Gläu- biger im Konkurse Mandrino bei der Aufsichtsbehörde, mit dem
AS 39 I — 1918 | 35