BGE 4 I 263
BGE 4 I 263
1. Januar 1878Deutsch15 min
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 50 u. 51. 263 262 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. ou arrets detlnitifs en matiere civile et commerciale rendus a lieu de considerer que l'art. 1 er du Traite de 1869 par les Tribunaux dans l'un des deux Etats contraetants seront, e.ntre la Suisse et la France, - statuant que dans les contesta- lorsqu'ils auront acquis force de chose jugee, executoires dans tIO.ns en matie:e mobiliere le demandeur sera tenu de pour- l'autre suivant les form es et sous les conditions indiquees smvre son actIOn devant les juges natureIs du defendeur -- dans I'art. 16 du Traite. n'est applicable qu'aux Iitiges entre Suisses et Fran!tai; ou
Par ces motifs, entre Fran~ais et Suisses, et non a ceux entre Francais comme Le Tribunal federal c'est le cas dans l'espece actuelle. « La distin~tio~ entre prononce: ) Frangais et Suisses ou entre Suisses et Fran~ais, - dit Je Le recours est ecarte comme mal fonde. JI messag~ ~u Cons~il f~deral concernant le traite en question, » - , a du et,:e artIculee sur la demande expresse des deIe- » gues !ran~aIs, afin de bien indiquer que Ja disposition en » questlOn n' est point applicable aux contestations entre 51. Arret du 4 Mai 1878 dans la cause Deriveau. }) Fran~a.is, pa:ce que le Francais ne peut etre prive du droit Le 'U3 Octobre 1874, Joseph Metra:! fils, a Martigny-Ville » que Im confere Ie Code de procedure civiIe, de poursuivre (Valais), a regu un appareil de distillerie a la vapeur, qui lui )) u~ autre Fran~ais par devanl un Tribunal de son pays, etait fourni a sa demande par E. Deriveau, fabricant de chau- }J ~e~~ dans le cas ou il s'agirait d'une action personnelle dronnerie a Paris. » dIrlge~ contre un Fran!tais etabli a l' etranger. » C' est ainsi Le 3 Novembre suivant, apres avoir installe le dit appareil, sans, dr?lt qu~ le :eco?r,a~t invoque cette disposition au sujet Metralle fait examiner par des experts designes par le Tri- de I actIOn qm Im a ete mtentee en France, a lui Frangais, bunal du district de Martigny, lesquels dans un proces-verbal par des personnes appartenant acette meme nationalite. signifie le lendemain a Deriveau par pli charge, constatent A 3° L~ deuxieme . o~jec~ion du recours ne saurait davantage diverses defectuosites. etre pnse en conslderatIOn. L'art. 69, chiffre 8 du Code de Par signification du meme jour, Deriveau assigne Metral a p~o~edure civile fran!tais statue que ceux qui n' ont aucun do- eomparaitre le 8 Decembre '1874 devant le Tribunal de com- mlClle connu en France seront assignes au lieu de leur resi- merce de la Seine, pour s' entendre condamner a payer au dence, ~ctuelle.; ~ue si ce lieu n'est pas connu, l'exploit sera requerant avec interets de droit la somme de 1777 fr., mon- affiche a la prmClpale porte de l'auditoire du Tribunal ou la tant de facLure du 28 Septembre dite annee. demande e~t p~r~ee, et qu'une seconde co pie sera donnee au Par exploit du 19 Decembre 1874, notifie aParis le 6 Jan- procureur ImperIal, lequel visera l' original. vier suivant, Metral fait signifier a Deriveau que les appareils Or ~e~asson n' ex~ipe aucunement de l'inobservation de ces par lui fournis ayant de nombreux defauts les rendant impro- förmahtes, en ce qm a trait au jugement par defaut dont il pres a l'usage auquel ils etaient destines, et vu les art. 1385, s'agit. 1388 et 1;)92 du Code civil du Canton du Valais, illaisse ces , 4° La question,. - . touche~ da~~ la reponse du Conseil objets a sa disposition, risques et perils, meltant le dit Deriveau ~ Et;t, :- Je sa~Olr SI les dIspoSItIons du Traite relative a en demeure de les retirer dans le deIai de dix jours, sous peine 1 executIOn des Jugements (art. 15 a 19) concernent aussi de tous frais et dommages-interets. Par le meme exploit, Me- c.eux rendus en France entre Frangais, doit recevoir unesolu- tral somme en outre Dcriveau de lui rembourser le montant de t~on ~ffirm~tive. Ces textes ne font, en effet, aucune distinc- 101 fr., qu'il a paye pour transport et droits d'entree des dits lIon .~ cet egard, et rart. 15, en particulier, edicte d'une objets. mamere toute generale et sans exception que les jugemeuts
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Aucune suite ulterieure n'ayant ete donnee a l'action intentee' mandeur Derivean a reprendre sa marchandise et a payer an devant le Tribunal de commerce de la Seine, Metral fait signi- defenseur Metral la somme de 434 fr. B7 cent. pom dom- fier le 5 Juillet 1875, al'avocat Joris, a Martigny-ViIle, comme mages-interets et cout des accessoires appliques am appareils, mandataire de Deriveau, un exploit demandant 1e paiement lesquels accessoires deviennent la propriMe du demandeur. de la somme de 2425 fr. 80 pour rembours des frais de trans- Par aff(~t du 12 Novembre 1877, la Cour d'appet et de port et reparations des appareils qu'il /ui a vendus et dom- cassation du meme Canton ecarte comme tardive l'exception mages-interets pour le chömage que leur mauvais eta! et leur d'incompMence du for valaisan soulevee pour la premiere fois mauvaise construction lui ont occasionne. devant elle par Deriveau, et confirrne, quant au fond, Ja sen- Par exploit du 2'1 dit, l'avocat Joris fait signifier a Metra} tence des premiers juges. qu'il n'est point mandataire de Del'iveau. C'est contre cet arret que Deriveau a reeouru, le 9 Fevrier Par exploit du 29 Juillet suivanl, notifie le 31 du meme 1878, au Tribunal federal: il estime qu'il viole les disposi- mois, l'avocat Rappaz, a Monthey, mandataire de Deriveau" tions des art. 1er et 11 de la Convention du '15 Juin 1869 entre fait sommation a Metral « de lui payer le montant de 1777 fr. la Suisse et la France sur la competence judiciaire et l'execu- » susmentionne, et, comme des übjections ont Me opposees ti on des jugements en matiere civile, et concJut a ce qu'il ») aux demandes extra judiciaires, l'instant le cite a paraitre' plaise au Tribunal federal annuler le dit am~t, ei renvoyer » a l'hötel-de-ville a Martigny, le 12 Aout, meme annee, pour Metral devant le Tribunal du domicile de Deriveau pour in- » reconnaitre devoil' la somme reclamee, l' obligel' de la payer tenter son action en resolution de l'achat de l'appareil qui lui » et tenter la conciliation. » a ete vendu. Par exploit du 19 Aout '1875, l'avocat Rappaz, a .Monthey, A l'appui dg cette these, le recourant fait valoir les consi- mandataire de Deriveau, donnant suite a un acte de non-cOll- derations suivantes : ci/iation, fai! notifier a Metral, par l' office du Juge d'instruc- Metral devait, a teneur de rart. '1 er precite, porter sa de- tion de ce Tribunal, /e depot al,l Gretfe d'un memoire intro- mande en resolution du contrat devant le Tribunal eivil de la ductif d'instance « tendant au paiement de la somme susdite Seine. C'est en vain qu'il objecterait que sa demande n'esL » de 1777 fr. poul' prix eonvenu des objets mentionnes dang., qu'une reponse a ceIle de Deriveall. La demande de Metral ») la facture, memoire auquel le dit Metral aura a repondre reslllte de son exploit du 19 Decembre ~187.i : s'il en etait au- » dans le delai legal. » trement, elle aurait ete non recevable aux termes de l'art. 1393 Metral ayant requis le demandeur Deriveau de donner cau- du Code civil qui porte que l'action resultant de viees redhibi- tion pour les frais du proces, a teneur des art. 339 et suivants toires doit eire intentee par l'aequereur dans les trois mois du Code de procedure civile, l'avocat Rappaz, obtemperant a des Ja delivrance, s'il s'agit de meubles autres que Jes ani- cette requisition, declare avee toutes les formalites legales sous maux. date du 8 Octobre 1875 se constituer personnellement caution La Cour a rejete l'exception d'incompHence pour cause de de son elient. tardivete seu/ement, sans examiner le moyen tire par Deriveau Par memoire du '17 Mai 1876 et apres un nouveau rapport de l'irregularite de la procedure suivie contre lui : 01' ceci d'experts nommes par les parties, Metral maintient son oppo- implique une fausse appreciation de l'art. 11 de la Convention sition a Ja demande adverse, ainsi que les eonclusions de sC(' susvisee. Cet article dispose, en effet, que le Tribunal frant:ais demande reconventionnelle. ou suisse devant lequel est portee une demande, qui n'est point Par jugement du 26 Juillet '1876, le Tribunal civil du qua- de sa eompetenee, doit d'office renvoyer les parties devant les trieme arrondissement du Canton du Va/ais condamne /e de- juges qui en doivent connaitre : il s'agit done iei d'une incom-
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petence d'ordre public qui d?it elre a~mise ~ar le juge en 4° Le premier grief du recours fait naitre la question de tout etat de cause, qu'elle SOit ou non ~nvoquee. . savoir quel est le defendeur a l'action pendante entre parties, Dans sa reponse du 8 Mars 1878, Metral conelut a c~ q~e et quel est son domicile. Or, on ne peut, en presence des faits 1e recours soit dßelare non-recevable pour cause de t.ardlVete, reconnus constants et des pieces produites, conte ster que ce et subsidiairement, a ce qu'il soit ecarte comme mal fonde. role appartienne au sieur Metral, domicilie a Martigny. Le 'Statuant stlr ces {aits et considerant en droit : litige a, en effet, pris naissance lors des notifications du 19 Aout Sur l' exception de tardivete soulevee par l' opposant au re- 1875, par lesquelles Deriveau, par l'organe de son mandataire cours : l'avocat Rappaz, a Monthey, reprend contre Metral devant 1 0 Il resulte de l' original de l' arret de la Cour d' appel et de les Tribunaux valaisans les eonclusions prises d'abord devant cassation du Canlon du Valais, produit au dossie~, que la no- le Tribunal de commerce de la Seine. tification de cette piece a la partie recourante a eu lieu le 11 C'est en vain que le recourant eherehe a faire considerer Decembre '1877, et non le 10 dil, comme le pretend Metral eomme demande l' exploit du 19 Decembre 1874, par lequel dans sa reponse. Le recours ayant ete depose a la pos~e I? 9 Metral signifie a sa partie adverse qu'il laisse a sa disposition Fevrier suivant, soit le soixantieme jour des la commumcatlOn les appareils livres par elle: cette notification de non-prise de de la decision contre laquelle il est dirige, ce depot. a e.te oper.e livraison ne saurait en aucune fa~on etre assimilee al'ouverture dans le delai prevu a I'art. 59 de la loi sur ror~am~atlOn J?dl- d'une action civile, imposant a son auteur le role de deman- ciaire federale ; l'exception proposee ne sauralt des lors elre deur. Le recourant lui-meme a, dans un grand nombre de accueillie. pieees de procedure au dossier, reconnu expressement que Au fond: Metral etait defendeur. L'action, intentee devant le Juge na- 2° Le recours allMue la violation, par l'arret precite, des turel du defendeur et a son domicile, remplit exaetement les art. '1 er et 1'1 de la coonvention du 15 Juin '1869 entre la Suisse conditions posees a l' art. 1 er de la convention susvisee : il ne et la France sur la competence judiciaire et I'execution des saurait done etre question de la violation de ce texte par l'arret jugements en matiere civile, statuant, le premier que « ~a~s , .1 dont est recours. » les contestations en matiere mobiIiere el personnelle, cmle 5° L'exception peremptoire tiree de l'art. 1392 du Code -:I ,) ou de commerce, qui s' eleveront, soit entre Suisses et civil du Valais, portant que « l'action resultant des vices red- )1 Fran~ais, .Boit entre Fran~ais et Suisses, le demandeur sera }) hibitoires doit etre intentee par l'acquereur dans les trois ») tenu de poursuivre son action devant les juges natureis du » mois a dater de la delivrance s'il s'agit de meubles autres » defendeur \) elle second, que « le Tribunal suisse ou fran- » que des animaux» n'a pas davanfage de fondement. En » ~ais devant lequel sera portee une demande qui, d'apres les effet, il etait de la eompetence des Tribunaux cantonaux de » articles precedents, ne serait pas de sa competence, devra, Mcider si en faisant signifier a son adversaire, et ce dans » d'o{fice, et meme en l'absenee du defendeur, renvoyer les les trois mois des la livraison, l' exploit du '19 Decembre » parties devant les juges qui en doivent connaitre. » 1874 precite, Metral avait rempli le vmu de ]a loi a cet 3° II est tout d'abord indifferent, en presence de cette der- egard. niere disposition, que l'exception d'incompetence invoquee par 6° Enfin la question de savoir si les conclusions reeonven- ]e recourant l'ait Me devant la Cour d'appel seulement, et pas tionnelles prises par le dMendeur Metral contre De~iveau,. d~ en premiere instance : il.n'y ~ done pas li~u ~e s'arre~er au mandeur, pouvaient etre presentees au for de l'actlOn prmCl- motif que l'arret en questwn tIre de la tardlVete de la dlte ex- pale doit recevoir une solution affirmative. En effet, la ception. juri;prudence des autorites federales en matiere d' attribution
H. Auslieferung. - Vertrag mIt Frankreich. N° 52. 269 268 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. primes fixes la ~erit? ~u. ca?ital de 500000 .fr. en annon- de juridietion en semblable matiere a eonstamment .reeon?u gant que ce capIlal etalt mtegralement sousent et le verse- que le Tribunal, eompetent pour eonnaitre ?e la questI~n prm~ ment du quart opere conformement ä. la loi; il resulLe toute- eipale, l' est aussi pour statuer sur les questIOns aeeess~lres qm fais meme de l'acte de conslitution que, loin d'avoir Me in te- deeoulent des memes faits, comme des demandes reconven- gralement et reellement souserit, le capital etait represente tionnelles en inderrmite (V. Ullmer, N°S 285,286,886 et suiv.). jusqu'a eoncurrence de 720 a?tians sur 1000,. P?r l'ap?ort Ce principe, proclame egalement a. l'art. 17 d~ C~de oe pro- auribue aux fondateurs et eonslstant : 1 0 dans I Idee, le illre, ceuure civile du Valais, doit reeevOIr son apphcatlOn au cas l'objet de la Societe, 20 les connaissanees, les aptitudes, le actuel, puisqu'il n'est pas douteux que les eonclusio~s, pris~s temps et les demarehes des administrateurs. 11 ne put, d'ail- par Metral ne se trouvent dans un :~PPdrl, de conn~x~te mate- leurs, elre justifie de la souscription integrale des 280 aetions rielle avee l'action prineipale :i lUl mtentee par Denveau. Ce restant; le quart des actions souscrites n' etait pas non plus dernier a donc ete traite de tout point, en ce qui toueheles verse au moment de la constitution Ge la Societe, puisque, griefs qu'il allegue, comme l'eut ete un citoy~n suisse ?ans les 720 aetions d'apport ayant ete attribuees aux fondateurs une situation identique : il est done mal venu a arguer. d u.ne liberees du quart, aucune somme n'elait entree dans la caisse violation :i son prejudice des dispositions de la eonventlOn In- sociale de ee ehef : la seule somme de 7701 fr., versee ternationale qu'il invoque. au debut Je l'affaire par les fondateurs, fut portee au compte Par ces motifs, particulier des fondateurs, a türe de compte eourant et non Le Tribunal federal ä. türe de liberation du quart des aetions. C' est dans ces con- prononce: ditions que des actions ont ete emises dans le public, ainsi Le reeours est ecarte comme mal fonde. que le constatent les resolutions de l'assemblee generale du 24 J.\ilars 1873, autorisant une emission de mille actions nou- velles. nest etabli que, des le mois de Mai 1873, les sieurs Moret et ßry ont re!(u des pmspectus et ont pris ou fait
11. Auslieferung. - Extradition. prendre des aetions que .Moret a entierement liberees po ur sa part. Vertrag mit Frankreich. - Traite avec la France. En Juin 1873, le nomme Plain et Aristide Rousset on! lanee dans le public une circulaire portant leurs floms a
52. AmU d~t 6 Avril 1878 dans La cause Rousset. l'effet d'amener :i la realisation de cette emission; par ee do- eument, ils enon!(aient que le capital de 500000 fr. Mai t Par jugement du 7 Avril '1876, le Tribunal correctionnel realis-e et que la Societe etait autorisee a le porter a dix mil- de premiere instance du Departement de la Seine a condamne. lions, faits faux l'un et l'autre, puisque, sur le capital oe le sieur Aristide Rousset a un an d'emprisonnement et a 500000 fr., la plus grande partie n'Mait ni regulierement 500 fr. d'amende, en application des art. 13 et 15 de la loi souscrite, ni payee, et que l'assembIee generale, loin de por- fran!(aise sur les Soeietes, du 24 Juill~t 1867.. , , ter le capital a dix millions, avait seulement autorise l' emis- Cette sentence est motivee sur les falts dont SUlt le resume : sion de mille actions montant a 500000 fr. Par acte du A la date du 2'1 Mars '1873, neuf personnes, parmi les- 11 Aout -1873, les administrateurs, au nombre desquels etait quelles Aristide Rousset, ont,. par aete ?~~os~ chez Piat.' Rousset, ont constitue une nouvelle societe avee obligation notaire ä. Paris, declare eonstItuer la socwte d assurance a