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Entscheid

BGE 5 I 186

BGE 5 I 186

1. Januar 1879Deutsch14 min

186 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bund€,sverfa.ssung. V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 43. 187

Dans sa reponse, datee du 15 Janvier 1879, l'Etal de Ge- neve, tout en reconnaissant que la solution du present conflit V. Kompetenz der Bundesbehörden. appartient a une autorite fMerale, coneIut a ce gu'il plaise au Tribunal fMeral : Oompetence des autorites federales. En premiere ligne se declarer incompetent pour connaitre

1. Des Bundesgerichtes. - Du Tribunal federal. du recours de droit public forme par l'Etat de Vaud en date du 18 Juille! 1878, attendu que ce recours porte sur une contestation administrative.

43. An'el du 17 Mai 1879 dans la cause de l'Etal de Vaud En seconde ligne a ce que le Tribunal fMeral, avant de contre l'Etat de Geneve. statuer, renvoie les deux Etats a se pourvoir par devant le Par demande deposee au Greffe fMeralle 18 Juillet 1878 Conseil fMeral et I'Assemblee fMerale, aux fins de faire de- l'Etat de Va ud expose que I'Etat de Geneve a ordonne ou au: eider si le differend eleve entre les denx cantons constitue torise la constrnction, soit a l'issue du lac Leman soit dans une contestation administrative de la nature de celles prevues le lit ,du Rhöne, d'uncertain uombre d'ouvrages qui ont pro- par 1'art. 113, a1. 2, de la Constitution fMerale. voque un exhaussement sensible du niveau moyen des hautes A l'appui de ces concillsions, l'Etat de Geneve fait valoir eaux et de celui des basses eaux du )ac; que ces ouvrages ont les considerations suivantes : en outre cause une augmentation notable de la duree de la L'art. 113 de la Constitution fMerale enumere trois ordres periode annuelle des hautes eaux. Cet etat de choses cause de recours qui renlrent dans la competence du Tribunal fe- aux riverains vaudois un prejud.ice considerable aus si bien deral, mais, comme exception acette regle, le second alinea en c~ qui ~oncern,e leurs proprietes qu'au point de vue de la du meme article statue que « sont reservees Jes contesta- sante pubhque. L Etat de Vaud estime gue I'Etat de Geneve » tions administratives a determiner par la legislalion fMe- De peut etre admis a exercer ses droits de souverainete de » rale.}) Tons les differends de droit public entre cantons ne faco n a entrainer directement ou indirectement ceux d'UD rentrent donc pas dans la competence du Tribunal fMeral, autre canton. Les Jois des deux cantons declarent le lac Le- mais seulement les differends qui ne constituent pas des con- man partie integranle du domaine public : chacun de ces testations administratives. deu~ Etats exerce Ja haute police des eaux qui est l'un des L'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire, reprenant attrIbuts de la souverainete. Chacun d'eux a donc aussi la ce qui concerne les differends de droit pubJic entre cantons, mission de veiller a ce que les conditions d'ecoulement du lac ne contient aucune definition ou enumeration des differends ~e ~oient pas modifi~e~ de teUe facon qu'il en resulte un pre- qui constituent les contestations administratives reserve es a Judlce pour son terrltOlre ou pour la personne ou les biens l'appreciation des autorites politiques fMerales. Mais cette de ses habitants. circonstance ne peut effacer la disposition exceptionnelle du Fonde sur ces considerations, I'Etat de Vaud cODclut second alinea de rart. H3 precite: il faut seulement en entre autres, a ce gu'il plaise au Tribunal fMeral prononce; conclure que le legislateur fMeral a voulu laisser la deter- q.ue ,le canton de. G~neve doit. enlever a ses frais les ouvrages mination de ces differends a la jurisprudence, c'est-a-dire a s.ltues. sur le terfltOIre genevOIs qui apportent un obstacle au l'interpretation gue, dans chague cas particulier, prononce- hbre ecoulement des eaux du lac et surelevent ces eaux au rait, soit Je Tribunal fMeral, soit, s'il y avait recours, le Con- detriment du canton de Vaud. seil federal ou I'As:;emblee fMerale. Dans le cas ou le Tri-

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bunal federal n'estimerait pas avoir le droit d'apprecier cette L'Etat de Vaud conteste en second li eu que le differend question prejudicielle, il y aurait lieu a renvoyer les parties qui le divise d'avec I'Etat de Geneve soit de nature purement devant l' Assemblee federale pour que celle-ci statuat sur ce administrative. Il pose la question de savoir si le droit sou- conflit de competence, et determinat si la contestation pen- verain d'un canton est absolu ou s'il est limite par la souve- dante entre les deux cantons constitue une contestation admi- rainete des autres cantons. Orc'est la au premier chef une nistrative, et rentre dans l'exception prevue par l'alinea 2 de question de droit pubJic. Vaud ne pretend d'ailleurs nulle- l' art. -113 de la Constitution federale. ment refnser a Geneve Ie droH d' administrer a sa guise, Le proces actuel est une contestation administrative. Le mais il demande que ceUe administration se ren ferme dans regime des eaux et notamment la legislation en matiere de les bornes d'une souverainete qui est limitee elle-meme par concessions d'etablissements hydrauliques sur des cours celle du voisin : ce n'est pas cette souverainete qu'il atlaque, d'eau publics fait partie du droit administratif, et toute con- mais c'est l'nsage qu'en pretend faire l'Etat dMendeur aude- testation en cette matiere, qu'elle soit elevee par un particu- triment d'un Etat confedere. lier contre l'Etat, ou par un Etat contre un autre Etat, est Dans leur replique et duplique les parties reprennent evidemment une contestation administrative, que son essence leurs conclusions respectives : I'Etat de Geneve invoque en meme fait echapper a l'appreciation de l'autorite judiciaire. parLicnlier, en faveur de Ia competence du Conseil feder<!.l, Un tel conflit ne peut elre jnge au seul point de vue d'idees l'art. 85, chiffre 7, de la Constitution federaJe. juridiques abstraites : il doit etre l' objet d'une entente libre Statuant sur ces {aits et considerant en droit : de part et d'autre, et si cette entente est impossible, c'est a 10 L'art. .113, chiffre 2, de la Constitution federale porte l'autorite politique du pays tout entier qu'il appartient de que le Tribunal fecteral connait des differends entre cantons, prononcer. lorsque ces differends sont du domaine du droit public. Cet Dans la reponse a l' exception, l'Etat de Vaud conclut ace article attribue ainsi an Tribunal federal une eompetence que qu'il plaise au Tribunal federal se declarer competent pour . Ja Constitution de 1848 donnait, a son art. 74, chiffre 6, statuer sur le litige pendant entre parties, sans le renvoyer dans des termes identiques, a l' Assemblee federale. prealablement au Conseil federal ou a l' Assemblee federale. En execntion de ce principe, Ia loi sur l'organisation judi- A teneur de l'art. -113 da Ja Constitution federale qui in- ciaire fMerale statue egalement ason art. 57 que « Je Tribunal stitue le Tribunal federal comme Cour de droit public, ce )} federal connait des differends entre cantons, lorsque ces dif- Tribunal doit etre considere comme competent, en cas de » ferends sont du dom ai ne du droit public. » Le dit article differend de droit public ou administratif entre deux cantons, enumere ensuite, a titre d'exemple, certaines contestations dans tous les cas ou la legislation federale n'a pas expres- ren.trant dans cette categorie comme les rectifications de sement attribue le prononce a une autre autorite. Or, aucune frontieres intercantonales, les questions de competence entre loi federale n'a pJace dans la competence du Conseil federal les aUlorites de cantons differents, ete. des cas semblables au conflit actuel. La loi sur l'organisation Or il s'agit, dans l'espece, d'une contestation de droit pu- judiciaire federale adetermine quelles sont les contestations blic entre cantons, puisque l'action actuelle porte sur un con- administratives reservees an Conseil federal: toutes celles flit ne entre Vaud et Geneve au sujet des attributions res- qui ne se trouvent pas enumerees a l'art. 59de la predite pectives de ces Etats touchant Ie regime des eaux du loi doivent par· ce la meme etre considerees comme etant teman. restees dans la eompelence du Tribunal fMeral. 20 L'Etat de Geneve estime toutefois que la question a y 13

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resoudre constitue une contestation administrative, laquelle. Ces contestations ont ete enumerees al'art. 1)9 de la loi sur en application de la reserve contenue a l'art. 113 de la Con- l'organisation jndiciaire federale, qui determine sous chiffres stitution federale precite, doit ressortir a,'l'autorite politique 1 a 10, quels sont les seuls differends de nature administra- de la Confederation. tive ~tt~ib~es a la conn,aissance des autorites politiques de la Celte deduction est toutefois erronee, et se trouve en de- ConfederatIOn. Cette enumeration, - comme cela resulte saccord aussi bien avec le texte de la Constitution federale, avec clarte dn. te~t~ de l'art. 1)9 lui-meme ainsi que du mes- qu'avec les dispositions de la loi sur l' organisation judiciaire. sage du ConseIl federal accompagnant le projet de cette loi _ promulguee en execution de cette Constitution. es~ compIe~e ,et limitative: il s'en suit que Ia competenc~ du En effet, bien qu'il soit, d'une maniere generale, fort dif- Tflbunal federaI est fondee dans tous les cas qui ne rentrent ficile de tracer une ligne de demarcation precise entre les pas dans les susdites exceptions. (Voy. am~t du Tribunal [6- conflits de droit civil et les contestations administratives, et dera! en les causes Berne contre Neuehatei, recueil I, page plus difficile encore de distinguer d'une maniere rigoureuse 302. Tannay, ibid. II, page 31.) entre ces dernieres et les conflits de droit public, ces divers ?) L'art: ~7 de la mem~ ~oi place dans la competence du domaines se touchant et se confondant meme a certains points TrIbunal fed~ral tous les dIfferends de droH publie entre can- de vue, - il n'en est pas moins incontestable que le Tribu- tons, sans faire aucune reserve ni exception, a cet egard, en nal federal ne se trouve pas, dans l'espece, en presence f~veur de .la competence des autorites politiques. Meme si d'une contestation de nature administrative. La question a la Ion. voulmt admettre que de simples contestations adminis- base de l'action intentee par l'Etat de Vaud est celle de sa- t:a~lves .e~tre ca.ntons rentrent dans la competence des auto- voir si la souverainete de l'Etat de Geneve en matiere de le- f1,te~ pohtIques, Il est en tous cas inexact de pretendre qu'en gislation et de haute police sur les eaux du Leman doit etre redlgeant l'art. 1)7, le Iegislateur ait eu l'intention de faire limitee en ce sens que ceUe souverainete ne puisse etre exer- trancher au prealable, apropos de chacun de ces differends cee de manie1'e a porter atteinte a la souverainete ou au ter- ·la question de competence par I'Assemblee federale. La Con~ ritoire du canton de Vaud. 01' cette question, ayant trait a stitution federale a voulu, d'aiUeurs, que les contestations un conflit entre les souverainetes de deux cantons differents, administratives reservees exceptionnellement a la connais- rentre au premier chef dans le domaine du d1'oit public in- s~nce. des autorites politiques soient determinees par Ja le- tercantonal et ne saurait etre reduite aux proportions d'une gtslatwn ;' or ceUe Iegislation, qui ne saurait consister en une simple contestation administrative. serie d~ de?isions . prises arbitrairement apropos de chaque 30 Mais a supposer meme que le differend actuel constitue rcas partIcuher, malS qui doit les regir tous t a ete , comme on une contestation administrative, la competence du Tribunal a VU, consignee dans la Joi sur l' organisation judiciaire, la- federal n' en serait pas moins incontestable, a teneur des dis- ~uelle, dans sa teneur actuelle, tranche clairemeüt la ques- positions des articles H3 de la Constitution federale et 1)9 de tIon de competence apropos de tous les conflits de droit ad- la loi sur l'organisation judiciaire. ministratif. En effet: 4.0 L'Etat de Geneve cherche enfin, dans sa replique, a as- a) L'art. 113 precite etablit comme regle la competence du seOIr la competence du Conseil federal en la cause sur Ja Tribunal federal en matiere de droit public, a, la seule re- disposition de rart. 85, chiffre 7, de la Constitution fede- serve des contestations administratives a determiner par la raJe, attribuant anx deux Conseils la garantie du territoire legislation federale. des cantons.

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Cet argument est denue de fondement. tiques fßderales, de s'adresser au Conseil federal, qui deei- Cette prescription, qui figurait deja textuellement dans la derait alors s'i} estime devoir soulever un eonflit de compe- Constitution federale cle 1848, n'est en effet nuUement appli- tenee, conformement a l'art. 56 de la loi sur l'organisation cable aux circonstance8 de la cause : elle ne se rapporte evi- judiciaire. demment qu'a la disposition de l'art. 5 ibidem, portant que la 60 L'affirmation par 1e Tribunal federal de son droit de ConfMeration garantit aux cantons leuf terri~oi:e, c'est-::i- prononcer comme Cour de droit pnbIic sur 1e present litige dire leur e:xistence dans l'integralite de leuFs hmltes actuel- ne met point obstacle a ce qu'il examine de nouveau, lors de les, et ne vise point un conflit ou, comme la cause presente, son prononce sur le fond de la cause, dans quelle mesure se pose la question de droit de savoir si I'Etat de Geneve cetta competence doit etre etendue atous les points de detail exerce ses droits de souverainete sur le debouche du Rhone des conclusions prises en demande par l'Etat de Vaud. de maniere a causer, par le reflux des eaux, un prejudice Par ces motifs, aux portions du territoire vaudois riveraines du lac, et si celte Le Tribunal federal maniere de faire implique une atteinte portee a la souverai- prononce: nete du canton de Vand. L'exception d'incompetence soulevee par I'Etat de Geneve Cette interpretation est confirmee par le proces~veFbal de est rejetee. la commission de revision de la: Constitution de 1848, d'ou il ' ressort (pag. 21) que le sens de la garantie contenue al'art. 5 est uniquement da consacrer le devoir d'intervention de la 2. Des Bundesrathes. - Du Conseil federal. Confederation ponr le cas ou une partie quelconque du terri- toire d'un canton manifesterait l'intention de se joindre a un autre canton ou a un Etat etranger. (Voy. Blumer, Handbuch, 44. Arret du 30 mai 1879 dans la cause Francillon. lle edition, pag. 182.) Il ne s'agit point en la causa d'une Dans Ie courant de Novembre 1878, Emile Francillon, pe- menace d'amoindrissement d'un territoire cantonal : l'art. 5 pinieriste a Lausanne, s'est adresse a la maison Verillac pe re et I'art. 85, chiffre 7, de la Constitution federale De peuvent et fils a Annonay (Ardeche, Franee), pour obtenir l'envoi danc etre invoques. d'un parti d'arbres de pepinieres, poiriers et pommiers. 5° Il n'y a pas lieu enftn d'obtemperer ala conclusion sub- Sur les renseignements qui lui ont ete donnes par les sidiaire prise par l'Etat de Geueve et tendant a ce que employes des peages fecteraux, il a specialement avise l'expe- le Tribunal federal renvoie, avant de statuer, les deux Etats diteur qu'il y avait lieu d'accompagner la marchandise d'une a se pourvoir devant le Conseil federal et l'Assemblee fede- atlestation constatant que la 10calite de provenance ne conte- rale, anx fins de faire decider si le differend constitue UDe nait pas de pied de vigne et qu'elle avait ele soumise, dans contestation administrative de la nalure de celles prevues a la derniere annee, a une inspection officielle au point de vue l'art. 1 i3, a1. 3, de la Constitution fMerale. du phylloxera. Dn pareil renvoi ne se justifierait a aucun point de vue, Les arbres commis par Francillon ont ete expMies a Lau- apres que le Tribunal federal a Me amene a affirmer sa pro- sanne aceompagnes d'une declaration du maire d'Annonay, pre juridiction. datee du 2 Novembre 1.878, conforme a ce qui avait ete de- nest d'aillenrs loisible a l'Etat de Geneve, pour le cas ou mande, et ont transite par Geneve sans observations des il persisterait a revendiquer l'intervention des autorites poli- employes des peages federaux.