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Entscheid

BGE 6 I 599

BGE 6 I 599

1. Januar 1880Deutsch24 min

Source fallrecht.ch

598 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV, Abschnitt. Kantonsverfassungen. IlL Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 100 u. 101. 599

je\tleilen burd) bie c'bjeftil>e 91ed)tgorbnung normiden ~n~ärte bet angefüf}tten merfd)tiften nid)t erfor'oedid) fei, f0 erfd)eint ge\tlä~rteijlet. (mergT. ~il§. 377 beg betnifd)en ~il>i1gefe§bud)eg.) bieie, I>on ber meturgbeflagten in feiner m3eife nät;er begrünbete :!lagegen ift ilnbererfeitg Hilr, bau ber ~n~aa beg @igent~umg me~aul'tung, angefid)tg ber angefül}rteu, gan3 allgemein lauten" dien nur auf bem m3ege ber @efe§gebung, burd) eine m:biinbe" ben I>etfaffung~ted)tlid)en meftimmungen, a1~ I>olltommen f}alt::: tung beg objeftil>en med)teg, feineg\tlegg burd) eine blone mer\tlal" leg, @~ r,at übert;aul't ber @roue 91att; be~ stantong .$Bern bei tungganorbnung mobifi3itt \tlerben fann, unb ban alfo in einet @tlan be~ angefü~tten meid)luffeß I>om 10. ~ol.)ember 1879 mer\tlilltungganorbnung, burd) \tleId)e bem @igent~ümet einAelue feineß\tleg~ a1g @ejeJjgeber get;anDelt, b. t;. feinerfeitg med)tg. iln fid) in feinem @igent~umgred}te, \tlie bag geHente olijettil>e fäte aufgeftellt, fonDern er f}at lebiglid) bie I>en ber @emeinbe m~d)t bagfelbe normitt, liegenbe .$Befugniffe ent30gen \tlerben, ein }Biel befd)leffenen ?notlagen betreffenb bie I>on bierer l'roieftirten @ingtiff in \tlcl)ler\tlorbene ~ril>atred)te al!erbingg liegt, ber I>et- Gta'oter\tleiterungtlarlielten in feiner Gteffung arg oberjle ?ner~ faffunggmäfiig nur auf bem m3ege ber @~l'rol'tiation gegen I>off::: lUaltungß~ unD ~crheibeQörbe, ber gefe~lid) 'oie @ttl}eilung beg jlänbige @ntfd)äbigung gefd)e~en fann. (mergT. §§ 1, 5 unb 10 @~"rol'riatientlted)teg übertragen i(t un'c \tleld)er 'oie fraglid)en beg bernifd)ett @~l'rol'riationggefe~eg I>om 3. ~el'tember 1868.) ?notlagen au~ bleiem @runbe 3Ut @enef}migung \lergelegt \tlet- b. ~l1un ift eg ftar, unb 3\tlifd)en ben ~ildeien nid)t beftritten, ben munten, fantttonitt. ~n bem fraglid)en mefd)lujfe liegt fo- ban burd) bie fragHd)en .$Baubefd)ränfungen, \tlie fie bUld) ben mU ein bleuer ?net\tlartung~aft, bmd) \tleld)en 'oCt @roFe matt; .$Bau.).'lan unb bag maureglement bel' ~tabt .$Bie! normid \tler::: ba~ . gerten'ce obieftil>e med)t felbft\.)erftäu'clid) \tleber affgemein ben, ber mefurrentin mefllgniffe ent30gen \tlerben , \tl eid) e i~r, nod) für eine liefUmmte .2ofantät abänbern foum ~ I bei beffen aligefe~en I>on bem fraglid)en mau"lane unb .$Baureglemente, @tlau er I>ielme~t iln ba~ geHen'ce med)t gebun'cen \tlar. nad) ber bernifd)en @efe~gebung fraft i~reg @igent~umgred)teg 3ufte~en \tlürben. @g muu ftd) bemgemän fragen, ob ber .$Befd)luß :!lemuad) f}at ba~ munbeggerid)t beg @ronen 91atl)eg beg stantong metn l.)om 10. 9{Ol>ember 1879, ed annt: burd) \tleld)en ber m:ngnementgl'lan unb baß maureglement ber :!la~ erfte meget;ren ber mefurrentin \tlitb aH~ unbegrünbet @emeinbe .$Biel gene~migt \tlurben, fid), \tlie bie ~Murgbef(agte alige\tliefen~ bagegen \tlitb bag a\tle1te 91efurgliege~ren alg be::: liel)aul'tet, a1g ein für bie Gtabt ~ie1 ertaffeneg Gl'e3iu{gefet grün'cd erl!ärt. qualifi3ite, oter ob berfe!be, \tlie bie 91efunentin augfü~rt, lebig: nd) a1g ein mer\tlaltunggaft aU lietrad)ten fei. :!liefe tJrage tft nun aber ~\tleifeffog in le§terem Ginne aU beant\tloden. :!lenn: 101. Arret du 20 Novembre 1880 dans la cause @S$ finb l.)orerft 'bei .$Beratl)ung beg fragHd)en mefd)luffe~ \tleber du Conseil pm'oissial catholique de Porrenlrtty. bie in m:d. 30 ber betnijd)en Gtaatg\.)erfaffung für bie @efeJje~­ lieratl}ungen burd) ben @roFen matl} aufgefterrten motfd)riften La minorite, dite eatholique ebretienne, de Ia paroisse da beobad)tet, nod) tft ber fraglid)e mefd)luu, \tlie e~ bag bernifd)e Porrentruy a te nu Ie 12 Juin '1879, dans l'eglise de Saint- @efe§ betreffen'o m:ugfül}rung beg § 6 .8. 4 ber Gtaatgl.)erfaffung Pierre une assemblee, la quelle decida de nommer une eom-· I>em 19. ID1ai 1869 fd)led)tl}in für jebeg @efet l)orfd)reibt, bem missio~ ehargee de representer les intereis des eatholiques molfe 3ur m:nna~me eber ?ner\tlerfung I>orgdegt \tlorben; fd)on ehretiens de eette paroisse. Une eommission de 7 membres ~ierin ~eigt fid), banbet fragHd)e mejd)luu feine~\tlegg arg @e::: fut en effet designee et, sous date du 18 Oetobre suivant, elle fe~ qualifiAid \tlerben fann; benn, \tlenn bie ~efutgbeffagte be::: 5' adressa an Conseil paroissial eatholique de Porrentruy, dans ~aul'tet, bau öum @daffe I>on "Gl'eöialgefe§en" bie .$Beobad)tung le but d'en obtenir, en faveur de Ia minorite eatholiqrie ehre·

600 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassnngen. llI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 601

tienne, la eo-jouissanee des eglises de Saint~Pierre et de « Considerant : Saint-Germain, de la eure avec ses dependances, ainsi que » 10 Qu'aux termes da rart. 6 chiffre 19 de la loi du de tous les objets servant au culte; en meme temps, celle .» 18 Janvier 1874 sur les cultes, il appartient au Conseil de commission se reservait le droit de formuler encore des de- » paroisse de disposer des eglises, sous reserve de la .decision mandes ulterieures. » definitive des autorites superieures en cas de conflIt; Le 5 Fevrier 1880, le Conseil paroissial a annonce a la » 20 Que la decision definitive de I'Etat est limitee par la Prefecture de Porrentruy qu'il avait passe a l'ordre du jour » loi a ce qui a trait a la jouissance des eglises ; . . sur la requete de la Commission, attendu qu'il ne reconnais- » 30 -Que les minorites de Porrentruy et de Delemont qUl sait aucune existence legale ä la eommunaute catholique chre- » ont petitionne font partie des paroisses publiques reconnues tienne. - » par l'Etat, et contribuent a en supporter les charges; Par petition du 15 du meme mois, Ia Commission susde- » nous avons signee s'adressa au Conseil executif de Berne, demandant decide : qu'en application de l'artic1e '19 chiffre 6 de la loi sur les » f O Il est entre en matiere sur la demande des minorites cultds, a teneur duquel il apparlient aux autorites eantonales }) de Porrentruy et de Delemont relative~ent ä. la j~uissance de prononcer definitivement en eas de contestations ayant » des eglises, en ce sens qua les conseIls de parolsse le,ur trait a la co-jouissance des Eglises, it lui plaise de statuer en }) assigneront une eglise convenable pour ceIebrer le serVICe derniere instance sur la requete ecartee par le Conseil parois- » divin. sial. » 20 Les demandes adressee~ au Conseil da paroisse de- Dans une seconde requete, datee du 27 dit, la Commission .» vront ranfermer, en tant que cela n' a pas deja eu lieu : demande au Conseil executif de se prononcer immediatement » a) La preuve que les petitionnaires forment un nombre sur la question de la co-jouissance de l'eglise et des objets » important de membres de Ja communaute; appartenant au culte, la decision sur Ia question de Ia co- » b) Le nombre et les noms des ecclesiastiques o~ .des jouissance de Ia eure et des revenus paroissiaux pouvant etre » membres de la communaute qui doivent exercer ou dmger differee sans inconvenient. » le service prive ; • Sous date du 7 Avril suivant, le Conseil paroissial de Por- » c) Le jour et le nombre des heures pour lesquels on de- rentruy, auquelles demandes de la minorite avaient ete com· » sire l'usage de l'eglise; muniquees, conclut, aupres du Conseil executif: » d) La designation des ceremonies particulieres, le ge~re 1° Ace que Ia requete de la Commission soit ecartee. » de musique, eIe., qui peuvent se rattacher au serVIce 2° A ce que, pour le cas ou le Conseil executif serait d'avis » divin; .. qu'ilfaut accorder une eglise aux petitionnaires, ceux-ci soient » e) L'indication si et quand les cloches seront uhhsees. renvoyes a l'autorite competente, pour juger s'il y a Iieu de » 30 Dans le cas ou 1e service aurait lieu par l'usage en leur accorder la jouissance soit de l'eglise des Jesuites, soit » commun de la meme eglise, le Conseil de paroisse fixera de celle des Annonciades, soit encore de la chapel1e du col- » la duree de la jouissance et les conditions ulterieures sous lege. » lesquelles celle jouissance sera accordee.. ., Statuant, et vu le rapport de la Direction des cultes, le » 40 Si les conditions fixees par le ConseIl parolsslal ne Conseil executif a pris, le 25 Mai 1880, l'arrete dont suit la » sont pas observees, celui-ci aura en tout temps le droit de teneur: » retirer l'autorisation.

602 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. IH. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 603

:» 5° Si dans le terme de 14 jours, a parLir de la demande J Le droit de propriete de la paroisse de Porrentruy Sllr l'eglise :» et de Ia production des preuves exigees, les majorites et paroissiale et les chapelles faisant partie du domaine de la fa- » IIlinorites des deux paroisses de Porrentruy et de Delemont brique est mis en question et annihile par le predit arrete. Ge II ne peuvent s'entendre, Ie Conseil executif se reserve de droit de propriete, plusieurs fois seculaire, est consacre par » prononcer ulterieurement. l' Acte da reunion de 1815, et par l'art. 69 de Ja Constitution caI).- » 6° La demande des petitionnaires concernant la co-jouis- tonale, qui garantit aux communes et autres corporalions leurs » sance des objeLs servant au culte, vetements, calices, ainsi biens comme propriMe privee. La paroisse catholique de Por- » que des eures, est ecartee. » < :rentruy possede donc ses eglises comme propriete privee ; elles C' est contre cet arrllt que le Conseil paroissial de Porrentruy ont une destination speciale qui exclut la co-jouissance forcee a recouru au Tribunal federal ; il conelut a ce qu'illui plaise avec un culte dissident. Changer violemment cette destination l'annuler comme rendu par le Conseil executif en dehors de legale par un arrete administratif est une mesure qui tombe sa competence, comllle inconstitutionnel et lesant les droits dans la categorie des actes constituant.uneviolation des droits de propriete de la paroisse de Porrentruy. constitutionnellement garantis it la corporation paroissiale de Le recourant fait valoir, en resume, les considerations Porrentruy. La surveillance de l'Etat sur les biens des corpo- suivantes a l'appui de sa conclusion : rations doit, aux termes de l'art. 69 precite, s'exercer d'une En these generale, la Constitution federale garantit atout maniere uniforme sur tout le territoire du canton; le Conseil culte son identite particuliere, ses dogmes, ses ceremonies executif ne peut donc edicter au slljet de Ja IPssession el da speciales, pour auLant qu'ils ne sont pas conLraires a l'ordre l'utilisation des biens paroissiaux des prescriptions differentes public etaux bonnes moours. La Constitution cantonale de 1846- dans les differentes parties du canton; ce qu'on n'oserait pas va plus loin encore : elle garantit, a son art. 80, les droits de tenter dans Ja partie protesl.anle ne doit pas elre consomme l'Eglise catholique romaine, dans les communes qui professent dans Ja partie catholique. ceHe religion. Or parmi ces droits se trouve indubitablement L'arrete du 25 Mai '1880 contrevient encore aux principes celui de se servir de ses egli ses, et d'y celebrer sans crainte de la loi bernoise du '14 Janvier 1874 sur l'organisation des de profanation les ceremonies de son culte. La liberte des _cultes. Cette loi reconnait le principe de la propriele des cultes n' existerait point si elle pouvait etre troublee par des eglises en faveur des paroisses. En ce qui concerne l'usage manifestations contraires aux croyances d'un culte reconnu, des eglises, l'art. '19 chiffre 6 met au nombre des attri- dans le temple meme ou se celebrent ses mysteres et les ce- butions du Conseil de paroisse les decisions a prendre sur remonies qui lui sont propres. Cette liberte est exclusive de l'utilisation des batiments destines au culte, sous reserve, i1 sa nature; elle ne comporte point de partage, pas plus que le esL vrai, de la decision definitive des autorites de I'Etat en droit de propriete. La liberte des cultes n'existera pas davan- cas de contestation. Le ~roit des paroisses d'utiliser leurs tage si, par un simple arrete administratif, les pouvoirs publics eglises pour les besoins de leur culte est entier et sans res- peuvent chasser les adherents d'une religion de ses temples, triction', c'est le droit du proprietaire; en assignant a la mi- et les affecter a une destination contraire au but pour lequel norite dissidente une eglise po ur son culte, le gouvernement ils ont ete edifies. C'est cependant ce qui se produirait si, par detourna cel edifice de sa destination legale, qui est celle l'arrete dont est recours, le pouvoir pouvait enlever a la po- d'etre employee au service du cuIle de la religion catholique pulation catholique de Porrentruy une de ses eglises, ou la romaine . , soit celle de la majorite de la paroisse de Porren- forcer de ceder la co-jouissance de l'eglise paroissiale a 1m truy. Le Conseil execulif est sans droit, comme sans qualite, culte dissident. pour assigner aux depens de la paroisse Iegalement reconnue,

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ni l'eglis~ ~aroissiale: ni une ~glise de la fabrique a de pre- I . L'~nterpretation des principes contenus dans la loi eccle- ~Iahshque, pour .autant qu'ils ne tonchent pas la Constitution, tendus dlssl~ents, ~Ul ne. se se~arent point de la paroisse et veuIent contmuer a en faIre actIvement partie. C'est aux tri- I ~c appe ä la competencedu Tribunal federal. L'intervention bunaux civils seuls qu'appartient le droit de statuer sur ?e l~~~at par rarrete dont il s'agit est d'ailleurs pleinement to~tes demandes resLrictives du droH de propriete des pa- JustItiee par I art. 19 chiffre 6 de la loi susvisee, attribuant rOlsses, surtout si la restriction devait affecter un caractere au conseil de paroisse Cl: l'inspection des hätiments destines au

I permanent. }) culle et les decisions a prendre sur leur utilisation, sous Dans sa reponse, le gouvernement de Berne coneInt au » reserve tott.lefois de la decision definitive des autorites de rejet du :ecours, par les motifs principaux ci-apres : » fEtat en cas de contestalion. » Le Trtbunal federal est incompetent pour examiner le Or on se trouve precisement, dans l'espece, en presence recours au point de vue d'une pretendue violation de la liberte d'une contestation semblable. L'affirmation du recours que de conscience et de croyance ; en revanche il doit s' en nantir l'Etat ne peut exercer son droit de surveillance que par la en ce qui touche l'art. 80 de la Constitution cantonale . ceUe voie d'une action civile est en opposition direcle avec la Con- dispo~it!on se born~ toutefois a garantir les dl'oits des Eglises stitution et la h~gislation en matiere de paroisses. o~galllsees par la 101, et celle garantie ne s' etend pas a cer- Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent, tams dogmes speciaux. La Constitution bernoise de 1846 en avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respec- garantissant les droits de I'Eglise Cl: catholique romaine, ; ne tives. parle de celle-ci qu'en opposition aux autres EO'lises catho- Statuant SU1' ces faits et considerant en droit : liques (gI'ecque, russe, etc.) el ne peut avoir eu llen vue alors 10 Le presef!t recours est dirige par le Conseil paroissial de les scissions qui, comme I'Eglise chl'etienne catholique sont PorrentI'uy - autorite Iegalement constituee pour representer de heaucoup posterieures acette date. ' ·la dite paroisse - contre un arrete du Gouvernement du Le fait que l'Etat reconnait les memes droits aux deux ten- canton de Berne, que le Conseil paroissial susindique estime dances dogmatiques opposees qui divisent actuellement l'Eglise pris en violation des droits garantis aux corporations par les cat~olique, et qu'il entoure I'une comme l'autre de sa pro- Constitutions federale et cantonale. La recevahilite du recours tectlOn, ne saurait elre considere comme une atteinte portee a la forme ne peut des lors faire l'ohjet d'aucun doute en a la liberte de conscience. presence des dispositions de l'art. 59 de la loi sur I'organi- . L'a.rrete dont est I'ecours n'implique pas davantage une sation judiciaire federale, et Ia competence du Trihunal federal VIOlatIOn de la propriete ; il se borne en effet a prendre les pour s'en nantir dans les Iimites tracees au dit article n'a ete contestee d'aucune part. m~~u~es . po ur . que l'usage et l'administration de cette pro- 2° Les griefs formules par Ie recours a l'adresse de l'arrele . prIele alent heu conformement a leur destination' 01' la C.onstitution, ~insi que la loi ecclesiastique cantonal~, con- du 25 Mai 1880 peuvent etre resumes sous quatre chefs prin- cipaux, consistant a alleguer :

I ferent expressement celle competence a I'Etat. a) Que le dit arrete viole la liberte de conscience et de Le recours allegue avec tout aussi peu de raison une pre- croyance et la liberte des cuHes, garanties par Ia Constitution tendue violation, par le meme am~te, de 1'art. 69 de la Con- stitution cantonale, statuant que la surveillance de l'Etat sur federale. b) Qu'il va a l'encontre du principe de l'inviolahilite de la. • les biens de corporation doit s'exercer d'une maniere uniforme propl'iete, proclame a l'art. 83 de la Constitution hernoise, sur tout le canton. Les recourants ne eitent aucun fait propre a donner a ce grief la moindre consistance. • VI 41

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et consacre d'une maniere toute speciale, en ce qui concerne de Berne, rart. 4 de racte de reunion precite, assurant aux les biens des corporalions, a I'art. 69 ibidem. communes catholiques la propriele et l'administration des c) Que cet am3te meconnait la disposition du meme art. 69, fonds de fabrique, ne peut avoir pour effet de faire considerer portant que Ia surveillance de l'Etat sur les biens de corpo- les biens d'Eglise, au point de vue des droits de jouissance ration doit s'exercer d'une maniere uniforme sur tout Ie ter- exerces sur eux par les communes ou paroisses, comme des ritoire du canton. biens prives de l'Eglise catholique. Au contraire, ces biens d) Que l'arrete dont est recours meconnait les droits de restent propriete communale ou paroissiale avec caractere l'EgIise catholique romaine, formellement garantis a l'art. 80 public, administree sous la haute surveillance da l'Etat; ils de la meme Constitution. ont toujours ete consideres .commeaffectes par leur nature n y a lieu de passe l' successivement en revue ces divers et leur destination an service du culle public de la religion moyens. catholique reconnue par I'Etat. Si leur administration est at- 3° ad a. Le Tribunal federal n'est point competent pour tribuee aux autorites paroissiales ou communales respectives, examiner la pretendue atteinte portee ala liberte de con:;cience le droit de I'Etat de determiner les bases et d' organiser les et de croyance et a Ia libertll des cultes garanties aux arlicles details de cette administration par voie legislative a toujours 49 et 50 de la Conslitution federale. ete reserve et reconnu: (Voir le dit arret, Rec. 11, pag. 291 L'art. 59 de la loi sur l'organisaLion judiciaire attribue en et suiv.) effet, sous chiffre 6°, a Ia connaissance exclusive soit du Con- II y a lieu d' ailleurs de remarquer qua, SOL<; l' empire ae seil federal, soit de l' Assemblee federale, les contestations Ja Constitution federale, l'art. 4 de l'Acte de reunion de 1815 ayant trait aux articles susvises, a Ja seule reserve de celles De saurait creer en faveur des habitants ou des corporations relatives aux im pots et de celles de droitprive auxquelles dq. Jura bernois un droit special, ni faire exception au droit donne lieu la creation de communaules religieuses nouvelles ptlblic de la Confederation; les seuls droits eonstitutionnels ou une scission de communautes religieuses existantes. garantis a ceUe partie du canton sont ceux qu'assurent soit (Art. 49 aL 6 et art. 50 aL 3 de la Const. fed.) Ia Constitution federale, soit celle de Berne a tous les citoyens Le recours actuel ne rentrant evidemment point dans l'une de eet Etat. de ces deux categories et les recourants ne le pretendant Le second grief susrappe1e, lire d'une pretendue violation meme pas, le Tribunal federal ne saurait se nantir des recIa- du principe proclame aux art. 83 et 69 de la Constitution mations des recourants sur ce premier chef, et doit renvoyer cantonale est egalement mal fonde. ceux-ci ales faire valoir, s'ils le jugent convenable, devant Ce dernier article statue, il est vrai, a son premier alinea, l'autorite federale competente. que Ia Constitution garantit aux communes, aux bourgeoisies ad b. Le recours argue d'une' alteinte portee au principe el aux autres corporations leurs biens comme proprü~te I privee, et que c'est a elles qu'appartient exclusivement fad- de la propriete au double point de vue de I' art. 4 de I' Acte de reunion du ci-devant evecbe de Bäle au canton de Berne du ministration de ces biens. 23 Novembre 1815 et des garanties contenues aux art. 83 el 69 precites de la Constitution cantonale. Le premier de ces griefs ne saurait etre accueilli. j nest toutefois inadmissible d'interpreter ces mots «pro- priete privee » dans 1e sens revendique par les recourants d'un droit ilIimitk de disposition attribuee a la corpora ti on • Ainsi que le Tribunal federal l'a prononce dans son arret ou paroisse proprietaire. Une ;lssimiliatioß complete de la -du 12 Avril1876 en lacause Commune des Bois contre Etat propriete corporative au domaine prive individuel - surtout

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lorsqu'elle est consacree, comme les eglises, a l'usage des a en regler l'utilisation dans la spMre de ses attributions. (Voir membres de la communaute - est en effet incompatible avec aussi am~t du Tribunal fed. du 25 Mars 1876 en la cause Ja destination de biens affectes, par leur nature, ä des services Commune de Pregny, eonsiderants 3 et suivants, Rec. off. II, publics. C'est precisement dans le but de conserver les dits pag.89.) biens a leur destination que le Iegislateur a constamment ad c. Sur la violation pretendue du principe de l'uniformite soumis leur administration a la haute surveillance et au con- de la surveillance a exercer par l'Etat sur les biens de eor- tröle de I'Etat. Ces principes ont re!;:D leur consecration poration: expresse a l'art. 69 susvise, dont les alineas 2 et 3 statuent II faut remarquer en premiere ligne que conformement ~ ce que « le produit des biens de corporation devra etre employe principe, la loi sur les cultes est applicable, sans acceptlOn » conformement a sa destination, et que tous ces biens sont de confession sur le territoire entier du canton de Berne. » sous la surveillance de I'Etat. » Le recours se borne d'ailleurs a affirmer que le Gouver- Il resulte d'ailleurs clairement des proces-verbaux de la nement du dit Canton ne prendraiL certainement pas, en cas Constituante de 1846 que J'intention du Iegislateur constituant, de scission dogmatique dans le sein de I'Eglise nationale pro- en garantissant les biens de corpora ti on comme propriete testante, un arrete semblable a celui du 25 Mai 1880. Les privee, a ete non point de leur imprimer le caractere de recourants n'appuyant cette appreciation sur aucun fait eon- biens prives dans le sens ordinaire de ce terme, c'est-a-dire eret, il est sans interet de s'arreler sur une opinion exprimee de biens dont Je proprietaire peut disposer de la maniere la au sujet de ce que pourrait etre dans l'avenil l'attitude du plus absolue, mais seulement de les differencier de la pro- Conseil executif vis-a-vis d'une situation future dont l' even- priete publique, des choses a l'usage de tous, qui, comme tualite est actuellement incertaine. teIles, sont exclues du domaine prive. « Tous les biens dont ad d. Les recourants estiment enfin que l'art. 80 de la il s'agit dans cet article, » dit l'auteur de la proposition dont Constitution bernoise, garantissant les droits de l'Eglise ca- est sorti l'article 6~ actuel, « doivent etre consideres comme tholique romaine, est viole par le fait que l'arrete du 25 Mai, » des biens particuliers des diverses corporations, mais des- en contraignant la majorite a assigner l'usage ou a accord~r » tines a un but public. » (Voir Bulletin des deliberations de la co-jouissance d'une egli se a la minorite, consacre une vrale l'Assemblee constituante de la Republique de Berne, N° 128, profanation, laquelle porte atteinte aux dogmes fond amen- pa~. 4.) taux, et par consequent aux droits de l'Eglise catholique ro- En exigeant du Conseil de paroisse de Porrentruy qu'iI maine. assigne a la minorite l'usage ou la co-jouissance d'une egli se Ce point de vue ne peut etre soutenu en presenc~ de la eonvenable pour celebrer le service divin, 1e Conseil executif genese meme de l'art. 80. Il resulte de .la comparalson de n'a fait qu'user d'une prerogative resultant pour lui de son cette disposition avec toutes les garantles analogues pro- droit de haute surveillance, et expressement prevue a l'art.19 clamees dans d'autres constitutions suisses, et il ressort en § 6 de la loi sur I'organisation des cultes de 1874, 1equel re- particulier de sa redaction dans les constitutions precedentes serve auxautorites de I'Etat, en eas Je contestation, Ia decision du canton de Berne, qu'elle n'a jamais eu d'autre but que de definitive sur I'utilisation des bätiments destines au culte. Par garantir a l'Egli~e national~ evangel!que reror~ee et a l'~glise eet acte de haute administration, I'autorite exeeutive du canton eatholique romame leur eXIstence legale, le hbre exerClce de de Berne n'a point porte atteinte au droit de proprieM de Ia leur cutte et leur fonctionnement dans l'organisme de l'Etat en paroisse sur les batiments destines au culte; elle s'est bornee conformite des lois. Or, comme il a dejil ete dit, l' examen de

610 A. StaatsrechtI. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. IV. Verwaltung von Stiftungsgiitern. N° 102. 611

'la question de savoir s'i! ya, dans l'espece, atteinte portee a Par ces motifs, la liberte des cultes, echappe a la juridiction du Tribunal Le Tribunal federal federal. prononce: Les recourants estiment en outre que le Conseil executif, La recours est ecarte comme mal fonde. en obtemperant comme iIl'a fait ä. la requete de la minorite de Porrentruy, a outrepasse ses attl'ibutions, et empiete sur les droits dont le dit art. 80, ainsi que la loi sur l'organi- sation des cultes, reservent l' exercice au Conseil de paroisse. IV. Verwaltung von Stiftungsgütern. L'arrete du 25 Mai 1880, en se bornant a inviter le Conseil Administration de fondations. de paroisse de Porrentruy a assigner a la dite minorite l'usage ou la co-jouissance d'une eglise convenable pour ceIebrer le 102. Urt~eH bom 19. ~obember 1880 in Sad)en service divin, n'a point excede la competence dont le Conseil executif est revetu aux termes de la loi. ~Hoiß ~eiFenbad)'fd)e tjamHienftiftung.

L'art. 19 chiffre 6, precite, de la loi sur l'organisation des A. ~er im 3a~re 1876 t>erftotbene ~Hoiß ~eifienbad), ge\\1. cultes prevoit sans doute, au nombre des attributions du <Stabtammann bon mtemgatten ~at butd} fette ~if(enßbero:rb" Conseil de paroisse, la surveillance du service divin, l'inspec- nu ng eine Gtivenbienftiftung gegtünbet, AU beten @enuve berufen tion des bätiments destines au culte et les decisions a prendre finb: in erfter .ßinie eine ~naa~( Geitenberhlan't. 'e beß Gtiftet8 sur leul' utilisation, mais sous la reserve expresse, deja men- unb beren männlid)e ~ad)tommen, in Ahleiter .ßinie, nad) bem tionnee plus haut, de la decision definitive des autm'ites de ~ußfterben bierer <stämme bie hleitern ~gnaten beß @efd){ed)teß l'Etat en cas de contestation. En intervenant ainsi qu'il l'a fait ~eifienbad), unb in btitter .ßinie für bie ,Seit, hlo baß gauAe @e= dans un conflit ne entre membres de la meme paroisse, et re- fd)( ed)t im IDlanneßftamme edofd)en fein iollte, bie <Stabt mtem· latif a I'utilisation d'eglises, l'Etat n'a fait qu'user de la gatten; in tettetet meAie~ung ift beftimmt: f,3ft baß ganAe @e· faculte que lui assure soit Ia reserve susmentionnee, soit Ie id}led)t ~eiuenbad} aUßgeftotben, io tft ber <Stiftungßfonb8 fur droit de haute surveillance prevu a I'art. 69 de la Constitution 'oie be:rllrmten mürger un);) mürgerinnen unb t~eilhleife fitr arme cantonale. <Sd)ultinber betfeiben unb Aur melebung unb ~eufnung be~ L'arrete ne Iesant aucun des droits garantis par la Consti- IDlufif ber Gtabtgemeinbe mremgatten ~u bUhlenben. 1I Ueber bie tution, le Conseil executif etait d'ailleurs competent pour $erhlaltung ber <Stiftung ift im hlefentlid)en t>orgefd)rieben: !rancher, par voie d'interpretation, Ia question de savoir s'il :!liefer6e tft burd) einen bon ben jehleiligen <Stiftungßgenoffm se trouvait reellement en presence d'un des cas de contesta- alt hlMlenben ~erhlalter AU beforgen; biefet $etil1alter ~at an· lion Iegitimant son intervention aux termes de l'art. 19 sus- I iä~did) auf ten 31. ~e~embet in bet $erjammlung bet <stif· vise. Le Tribunal federal, en effet, a seulement a examiner tungig.enoffen bem <Stiftun9ßra~e med)nung "bAulegen unI> bet s'i! y a aUeinte portee aux droits constitutionnels garantis, et leitete ~ffitt biefe med)nuns. ~t @emeinbrat~ t>.on ~temgatten I'interpretation des lois cantonales est restee dans la compe- ~Clt in ij'l)lge bet ~nhlartfd)aft 'oet @emeinbe mremgatfen iUtf ben tence des autorites cantonales respectives. j <Stiftunggfonl:lß baß med)t, jebe 3a~tted}mtng 3Ut ~infid}t aU bU" Il suit de tout ce qui precede que dans sa teneur actueUe langen. @ntfte~en ~nftlin'oe beAi'tglid) 'oet ~t~altung, Gid)etung, l'.a~rete dont il s'agif n'implique aucune violation des dispo- $etmefytung unb ~uinieuung beß tjonl:lß, fo entfd)eibet in aftet sItIOns constitutionnelles visees dans le recours. ,3nftclUA ba ~tiftungßta~, in 3vueitet 3nftan6 ein Gd)tebßgetid}t..