BGE 70 I 140
BGE 70 I 140
1. Januar 1944Deutsch16 min
Handels- lmd Gewerbefreiheit. N° 33, 141 Erwägungen 140. Staatsrecht. 4. N'avoir pas eM condamne pour delit grave et jouir Einstellung oder Aufhebung der Betreibung ändert nichts, so wenig wie die Erhebung einer Aberkennungsklage. ») d'une bonne reputation (art. 4), 5. N'etre...
Source fallrecht.ch
Handels- lmd Gewerbefreiheit. N° 33, 141
Erwägungen
140.
Staatsrecht.
4.
N'avoir pas eM condamne pour delit grave et jouir Einstellung oder Aufhebung der Betreibung ändert nichts, so wenig wie die Erhebung einer Aberkennungsklage. ») d'une bonne reputation (art. 4),
5.
N'etre pas atteint d'une maladie comportant un danger pour le public. Vgl. auch NI'. 34. - Voir aussi n° 34. Les personnes qui,lors de l'entree en vigueur de la loi, exploitent, depuis moins de deux ans, un salon de coiffure sans avoir de diplöme federal de maitrise doivent obtenir le diplöme dans un delai de deux ans (art. 9). Lors du H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT deces d'un maitre coiffeur, sa patente peut etre transferee a sa veuve a condition que celle-ci ait a son service une LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE personne remplissant les conditions fixees pour l'obtention de la patente (art. 5). La loi prevoit en outre que le salon
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Arret du 15 mai 1944 dans la cause A~biscbcr ct consortlil de coiffure doit satisfaire aux exigences de l'hygiene et contre le canton de FribollrU. que le salon a l'etage doit etre separe du logement et Liberre du commerce et de l'induatrie: Las cantons ne peuvent avoir une entree distincte (art. 6). obliger les coiffeurs a se mu,nir d'nne patente pour l'exercice B. ~ Le 8 nlars 1944, Aebischer, Bulliard, Florio, independant de leur profession. Geinoz, Jonin et Müller ont forme un recours de droit GeweKbefreihe#. Die Kantone dürfen die Ausübung des Coiffenr- public contre la loi precitee, dont ils demandent l'annugewerbes nicht von einer Polizeierlaubnis (Patent) abhängig machen. lation pour violation des art. 31 et 4 CF notamment. Liberld di COInmercio e d'industria: i cantöni non possono obbligare 'Les l'ecourants argumentent en bref comme suit: i parrncchieri a mnnirsi d'nna patente per l'asercizio indipen- La loi du 3 femel' 1944 est contraire a l'art. 31 CF dente della 101'0 professione. dans presque toutes ses parties; en tout casses disposiA. - Le 3 fevrier 1944, le Grand Conseil du canton tions vont au-dela de ce qui est admissible selon l'art. de Fribourg, donnant suite a un vreu· exprime par un 31 lit. e. Il resulte de l'art. 5,selon lequella patente d'un certain nombre de maitres coiffeurs etablis dans le canton, maitre coiffeur decede peut etre transferee a sa veuve, a promulgue une loi concernant la profession de maUre que cette patente constitue une veritable concession, ce coiffeur, qui a ete publiee dans la Feuille officielle du qui n'est pas admissible du point de vue de l'art. 31. ca,nton de Fribourg, numero du 12 fevrier 1944. Cette Mais· cette disposition est aussi violee si l'on considere la loi oblige les maitres coiffeurs, c'est-a-dire les personnes patente comme une simple autorisation de police, car qui exploitent a leur compte un salon de coiffure dans le l'autorisation ne peut etre exigee, selon l'art. 31 lit. e, canton de Fribourg a semunir d'une patente d6livree que dans les cas Oll l'exercice d'une profession donnee par la Direotion de l'interieur, Departement de l'industrie justifie une surveillance dans l'interet de l'ordre public et du commerce (art. 1 et 2). Elle prevoit que, pour obtenir ou pour empecher les procedes deloyaux propres a tromper la patente, le requerant doit: le consommateur. Tel n'est pas le cas de la profession de coiffeur, dont l'exercice n'a jamais donne lieu a des
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Etre une personne physique (art. 3),
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Etre titulaire du diplome fed6ral de IDaitrise (art. 3), plaintes de cet ordre. Les differentes conditions auxquelles la loi a subordonne
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Avoir l'exercice des droits ciVils et civiques (art. 4:),
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l'obtention de la patente sont aussi contraires a. l'art. 31: e) En interdisant a un coifieur condamne pour un delit a) On ne voit pas pourquoi I'Etat interdirait aux grave d'exercer sa profession d'une maniere independante, personnes morales, aux sociE~tes en nom collectif,ou en le 1egis1ateur fribourgeois lui fait inßiger une peine accescomtnandite ou a. une hoirie d'exploiter un salon de soire par une autorit6 administrative. Or, une teIle intercoiffure. Les enfants mineurs d'un coiBeur d6cede pour- diotion ne peut etre prononcee que par le juge en vertu raient, aussi bien que sa veuve, continuer l'exploitation de l'art. 54 CP. du salon sous la surveillance d'un tuteur. Et si certaines f) L'art. 31 lit. e ne donne pas non plus au 16gisJateur raisons peuvent' justifier le refus de 180.patente d'auberge cantonal pouvoir d'interdire l'exercice independant de aux personnes morales, les memes raisons n'existent pas leur profession aux coifieurs atteints d'nne maladie danpour 1a profession de coifieur. gereuse pour 1e public. Cette interdiction viole an outre 'b) TI ne se justifie pas non plus d'exiger' Ja possession 1e principe de l'egalit6 devant Ja loi, car elle ne s'applique,du diplöme federal de maitrise. Les examens prevus pour pas aux autres professions dont l'exercice comporte un 1'0btention de ce diplöme sont difficiles; ils portent sur contact corporel'entre 1e martre ou l'ouvrier et 1e client. des branches qui ne sont plus necessaires pOUl" l'exercice g) Les exigences hygieniques touchant la disposition du metier. Dans le canton de]'rlbourg, il n'y 80 que trois des locaux et specialement des salons a l'etage violent coifieurs etablis qui les aient passes. Trois autres s'y sont aussi 1e principe de l'egalite devant 1a loi, d'autant plus presentes, mais ont echoue. qu'au cours des debats devant IEf Grand Conseil on a c) L'exigence de 1a capacite civile va manifestement d6clare qu'elles ne seraient pas appliquees severement a au dela. de ce qu'autorise l'art. 31 lit. e. Du point de vue 1a campagne....:.... on elles seraient precisement de 1a plus de 1a police, il n'y a pas de raison d'empecher un jeune grande utilite. Quant a. 1'0bligation de separer 1es 10caux ä. homme qui a termine sa formation professionnelle avant l'etage du logis occupe par le maitre coifieur, on ne saurait sa majorite ou un interdit de gagner' sa propre vie et la justifier par aucun motif raisonnable. celle de sa famille par l'exercice independant de son metier. La disposition (art. 9) qui oblige 1es maitres coifieurs" TI est aussi douteux qu'une simple loi admjnistrative etablis depuis moins de deux ans 10rs de l'entr6e en vigueur puisse attribuer au dMaut de capacite des eBets que ne de 1a loi a acquerir 1e diplöme federal de maitrise dans COnnaI"t pas 1e droit civil et que 1e legislateur cantonal un delai de deux ans viole tout particuIierement l'art. puisse cr6er une teIle loi sans se heurter a 1a force deroga- 4 CF. Elle le viole en particuIier du fait qu'elle a force toire du droit federa!. retroactive" car las recourants se sont installes comme d) C'est le droit federal qui determine les consequences patrons coifieurs sous un regime I6ga1 dont ils remplisqu'emporte Ja perte d$ droits civiques et il est douteux saient toutes 'les exigences. L'art. 9, enfin, atteint d'une qu'un oanton puisse y attacher l'interdiction d'exercer mamere' particuIierement sensible 1es jeunes maitres qui une profession, s'agissantsurtout de 1a profession de devront abandonner 1eur commerce cherement achete coifieur dont l'exercice n'emporte pas de dangers sp6ciaux afin de se preparer aux examens de maitrise. pour les clients. Si des qualites mora1es peuvent etre a. - Le canton de Fribourg conclut au rejet du recoUrs. exig6es a bon droit dans certaines professions, on ne San argumentation se resume comme suit: saurait raisonnablement admettre que tel soit le cas de Ja La loi du 3 feYrier 1944 a eM promulguee a 1a demande profession de coifieur. des maitres coifieurs pour assainir Ja profession et faire
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respecter les regles de ehygiene. L'Association des ouvriers cantons de Vaud et de Neucha.tel ont etabli des exigenees coiffeurs s'etait aussi declaroo en faveur de la 10i. Du semblables, qui n'ont pas donne lieu ades difficulMs. reste, des 158 coiffeurs 'etablis dans le canton de Fribourg, c) La protection du public exige que les mineurs ni sanis les sn recourants s'y opposent, parmi lesquels les incapables ne soient autorises a exercer 1e metier de Florio, qui n'a jamais subi l'examen de fin d'apprentissage coiffeur; cette mesure devrait du raste etra etendue et n'a des 10rs pas qualite pour recourir. aux ouvriers, car il est dangereux pour le client d'etre L'assujettissement de la profession de coiffeur a l'auto- sem par un employe atteint d'une maladie mentale ou risation obligatoire rentre parmi 1es mesures autorisees adonne a l'alcoo1. par l'art. 31 lit., e CF. Il est compatible avec 1a liberte d) La loi vaudoise exige aussi que les coiffeurs aient du commerce, car il est justifie par l'interet public: l'exercice des droits civiques. Pour l'exercice de la proLa loi du 3 fevrier 1944 ne sert pas des interets 6conomi- fession de coiffeur, plus que pour beaucoup d'autras ques, mais 1'0rdre public. Les conditions auxquelles professions, 1a possession de certaines qualites physiques l'obtention de 1a patente est subordonnee touchent la et morales est d'une extreme importance. moralite et la sante du requerant, ses connaissances e) Les condamnations subies pour delits graves excluent professionnelles et I'hygieue des 10caux de travail. Elles de beaucoup de professions, Oll elles ont moins d'importendent donc a proteger le public et sont particulierement tance que paur la profession de coiffeur. Elles excluent justifiees, s'agissant des coiffeurs qui entrant en contact meme du droit de se faire delivrer un permis de ch~sse physique etroit avec 1eur clientele. et de peche. a) 11 est dans l'interet public que seule une personne f) Les coiffeurs qui entrant en contact physique avec physique soit responsable de l'exploitation. Eu revanche, leurs clients ne doivent pas etre atteints de maladies l'inMret public n'exige pas que 1e patron dirige l'affaire contagieuses. pour son propre compte; il peut la diriger par. exemple g) De meme, les exigences relatives a la disposition pour le compte d'une persomie moralequi ne remplit pas des locaux relevent de "l'hygieue et desmoours. I1 n'est les conditions voulues pour obtenir la.patente. pas exact que la loi ne sera pas appliquee strictement b) La possession du diplOme fooeral de maitrise protege dans les regions rurales. Las recourants sont, a cet egard', le public aussi bien que les coiffeurs de la concurrence victimes d'un malentendu. deloyale. En effet, on suppose que celui qui exploite un Les dispositions transitoires de l'art. 9 servent a faciliter salon de coiffure n'est pas un simple.ouvrier, maisun atout maitre coiffeur l'acquisition du diplome fMeral de maitre et il est des lors logique d'exiger la possession maltrise. Elles tiennent en outre compte des droits· acquis du diplome federal de maitrisa introduit par la loi federale de ceux qui exercent la profession d'une maniere indesur 1a formation professionnelle du 26 juin 1930. L'examen pendante depuis plus de deux ans. Ceux qui sont etablis de maitrise n'estpas particuIierement difficile. Actuelle- depuis longtemps sont dans une situation particuliere; ment treize parmi les coiffeurs etablis dans le canton de le Iegislatettt a du en tenir compte, precisement pour ne Fribourg l'ont passe,' Le delai de deux ans accorde.aux pas s'expti~r au reproche de traiter les interesses d'une coiffeurs qui n'ont pas encore leur diplome suffit pour maniere inegale. la preparation. Quant aux travaux depostiche, peu usuels, on a institue des cours du soir, Oll on les enseigne. Les
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exigee que dans les cas vises par l'art. 31 lit. e CF, qui Oonsidirant en armt: reserve « les dispositions touchant l'exercice des profes-
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-... sions commerciales et industrielles» et precise que « ces
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- Les recourants alleguent en premier lieu que le dispositions ne peuvent renfermer rien de. contraire a la principe de la liberte du commerce s'oppose a ce qu'on liberte de commerce et d'industrie». Il s'ensUlt que l'on oblige les personnes qui veulent exercer la profession de ne peut contraindre ceux qui veulent exercer une profescoiffeurd'une maniere independante a se niunir prealable- sion donnee a se munir d'une autorisation que si cette ment d'une patente. Peu importe, disent-ils, que cette mesure se justifie par des motifs de police,c'est-a-dire si patente constitue une concession ou une simple autorisa- elle est necessaire pour prot6ger la securit6, la moralite, tion de police. la sante, en un mot l'ordre public, pour maintenir la bonne En l'esp)ce, la patente exigee par la loifribourgeoise foi commerciale ou poni- empecher les procedes deloyaux ne constitlle pas une concession, car le canton de Fribourg propres a tromper le consommateur (RO 63 I 230). En n'a evidemment pas entendu supprimer le libre exercice tout cas, une teIle obligation ne peut etre justifiee par de la profession de coiffeur pour le reserver aux personnes des raisons de politique commerciale, elle ne doit pas, qu'il autoriserait. Il a simplement voulu exiger que les en particulier, servir a limiter la libre concurrence. coiffeurs se munissent d'une patente a laquelle ils ont L'intime allegue dans son memoire que l'exercice de droit des lors qu'ils remplissent les conditions legales. la profession· de coiffeur ferait courir au public certains La loi tend aussi a diminuer le nombre des. personnes qui dangers, tant corporels que moraux, qui proviendraient exercent la profession d 'une maniere independante et a essentiellement du fait que le coifieur entre en contact operer un tri parmi ces personnes. Mais le canton de physique etroit avec la clientele, ce qui peut etre dangeFribourg n'a pas entendu non plus etablir un numeru8 reux s'il est moralement depmve, atteint· d'une maladie claU8'U8. Sans doute, lors des debats devant le Grand mentale ou d'une affection contagieuse. En outre, certains Conseil, le rapporteur, repondant a la question d'un depute, dangers corporels semiaut crees par l'emploi necessaire a-t-il dit que si un maltre coiffeur pretendait s'etablir d'appareils ou de substances dont l'application exige des dans un village OU il existait deja un coiffeur rural, on qualltes et des connaissances speciales. Mais rien, dans le ne lui accorderait la patente necessaire que si la creation rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif au d'un salon de coifiure permanent se justifiait a cet endroit. projet de loi, ni dans la reponse au recours, ne permet Mais aucune disposition de la loi ne contere a l'autorit6 de croire que ces dangers soient particulierement grands le pouvoir de prendre une teIle decision. De meme, on pour la profession de coifieur ou qu'on ne pourrait y parer ne saurait conclure a l'existence d'une concession du fait par des mesures moins graves que l'introduction de la que la.pa~te peut etre transmise a la veuve d'un maitre patente (RO 52 I 227). L'intime, du reste, presente la coifieur, d'autant moins que, d~ns ce cas, la titulaire loi du 3 fevrier 1944 surtout sous son aspect de ~esure doit prendre a son service un employe qui remplisse les ressortissant a la police de sante et allegue qu'il s'agit conditions legales auxquelles est subordonnee l'obtention avant tout d'obliger les coifieurs a exercer leur profession de la patente. Il est des lors certain qu'il s'agit d'une dans des conditions d'hygiene satisfaisantes. Mais, sur simple autorisation de police. ce point egalement, des mesmas moins graves que I'introCependant, une autorisation de ce genre ne peut etre duction de la patente suffiraient a assurer la surveillance Staatsrecht. DerogatoriJrohe Kraft da!! Bunde81'echts. N° 34. 149 necessaire, d'autant plus que les regIes touchant la dis- des professions commerciales et industrielles (art. 3llit. e position hygienique des locaux (art. 6) ne sont pas au CF) ne sont admissibles que si le but qu'elles visent ne nombre des conditions dont depend l'autorisation de peut etre atteint par d'autres mesures d'un caractere. police. moins grave (v. ci-dessus, consid. 2, a1. 4). Au surplus, il ne suffit pas, pour proteger le public 3. - Le principe meme sur lequel toute 1a loi est fondee contre les dangers que pourrait, a la rigueur, presenter 6tant incompatible aveo l'art. 31 CF, le recours doit etre l'exercice de la profession de coiffeur, d'enger qua 1es admis et il n'y a pas lieu d'examiner si ohaoune des oondititulaires d'un salon de coiffure se munissent d'une patente: tions auxquelles la loi subordonne l'obtention de Ja patente Les clients courent les memes dangers, qu'ils soient sems, est compatible avec les art. 4 et 31 CF par le patron lui-meme ou par un employe quelconque. Or la 10i n'exige pas que les employes presentent les memes Par Ce8 motifs, le Tribunal federal garanties physiques, morales et professionnelles que les Admet le recours et annule la loi fribourgeoise du 3 patrons. Elle ne suffit donc pas meme a la protection fevrier 1944 concernant la profession de maitre coiffeur. de l'inMret publicqu'allegue l'intime. Enfin, il est clair que ce neo sont pas les motifs ressortissants a l'ordre publicet notamment a la police sanitaire qui ont ete determinants pour le Iegislateur fribourgeois. III. DEROGATORISCHE KRAFT Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat dit lui-meme DES BUNDESRECHTS que la loi a aussi pour but de « regulariser » la profession de coiffeur. Et il definit· clairement la portee de cette FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL « regularisation » en precisant que les coiffeurs ont demande que leur profession f1it reglement6e afin de porter remMe 34. Extrmt de rarret du SI lJeptembre 1844 dans Ia caUse a la p16thore des salons de coiffure. De ce point de vue, TheuriIlat c.ColllJell exeeutff du Canton de Seme. la loi apparait comme une mesure typique de politique La tu,telle du mineu.r n'em~che pas sou internement par ordre commerciale et, a. ce titre, l'institution de la patenteest de l'autorite administrative competente, pou,r des motifs de police, notamment de Ja police des pau,vres. Cette mesure ne incompatible avec l'art. 31 CF. De plus, la loi servant a depend pas du, consentement du tuteur ou de l'autoriM tutedes fins inconstitutionnelles, il collvient d'user d'une laire, et elle peut etre prise m&ne h. l'~ard d'u,n ressortissant qui habite u,n autre canton. prudence particuliere, s'agjssant desavoir si, dans la Die Vormundschaft über einen Unmündigen schliesst es nicht mesure ou elles servent ades fins de police (protection aus, dass er von der zuständigen Verwaltu,ngsbehörde aus de la sante publique), les mesures qu'elle institue sont polizeilichen Gründen, namentlich aUS solchen der Armencompatibles avec l'art. 31 CF..En effet, il est certain polizei in einer Anstalt versorgt wird. Eine solche Massnahme bedarf nicht der Zustimmung des Vormundes oder der Vorque l'application de la loi servira tres largement a adoucir mundSchaftsbehörde u,nd ist auch zulässig gegenüber einem Bürger des Kantous, der in einemandem Kanton wohnt. les effets de la concurrence dans la profession et que cette:fin risque d'avoir le pas sur les autres. Dans ces conditions, La tu,tela d'u,n minorenne non impedisce i1 su,o intemamento, su ordine della competente autorita amministrativa, per il se justifiait notamment d'appliquer d'une maniere motivi di polizia, specialmente di poIizia degIi indigenti. Questa particulierement stricte le principe pose par le Tribunal misura non dipende daI consenso deI tutore 0 dell'autorita tutoria e puo essera press anche nei confronti d'un cittadino federal et selon lequel les mesures touchant I'exercice d'u,n cantone ehe abita un aItro ca.ntone.