BGE 8 I 202
BGE 8 I 202
1. Januar 1882Deutsch27 min
"202 A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. l. Abschnitt. Bundesvel"fassul1!j'. V. Arreste. NQ 34.
tid}tgftanb in @rbfd)aft~ftreitigfeiten bagegen, wdd)e über ebuag que Heimo declare imputer sur ses frais et clebours, mode- anbereg al~ übet Die @rlebigung Datjeriger au~ Der merfd)ieben~ ration reservee. ~eit De~ fantonalen ~ed)teg tjerl)orgetjenber jton~ifte befUmmelt En outre, Heimo avait deja adresse a Beguin, le 28 Fe- WürDen, uefte~en, wie geAeigt, 3Ut .Beit überall nid}t. vrier 1880, deux listes de frais, puis, jusqu'au 11 Novembre :!lemnad) tjat Da~ ?Sunbeggerid)t suivant, sous quinze dates differentes, cent quatre d~ ces etfannt: listes, soit notes d'honoraires, entre autres, sei on notIfica- :!let ~eturg wirb alg unbegrünbet abgeiDiefen. tion du 29 Avril 1880, vingt-sept notes d'honoraires ayant trait a une seule question incidentelle jugee Je 17 Novembre f879. Beguin conteste le compte du 14 Avril f~80, ainsi 9ue l~s V. Arreste. - Saisies et sequestres. notes de frais de l'avocat Heimo. Par explOlt du 36 dlt, Be- O'uin reclame la remise d'un compte detaille, au lieu de la 34. Am3l dtt 2 juin 1882, dans la cause Beguin. ~otification de listes abusives; il declare, en outre, vouloir reO'Ier avec l'avocat Heimo an moyen de l'etablissement d'un Jules ßeguin, bourgeois de Saint-Legier et La Chiesaz co~pte general permettant de comprendre dans un seul (Vaud) etait en 18lH domicilie depuis plus de vingt ans dans proces tous ]es points litigieux entre. p~rties. . le canton de Fribourg, Oll il possedait sur le te1'ritoi1'e de la A I'audience du Tribunal de la Smgme du 24 Jum 1880, commune de Guin la propriete importante de la Hautetin. l'avocat Heimo demande la division de cause, par le motif En 1879, Beguin, connu depuis longtemps pour sa manie que ses pretentions contre Beguin de~ivent de .deux procura- de susciter et de soutenir des proces, etait en difficulte avec tions distinctes, puisqu'on ne sauralt soutemr que le man- un de ses precedents avocats, M. Girod, a Fribourg; il con- dat donne a un homme de loi pour ester en justice, confere fara alors a l'avoeat Heimo, aussi a Fribourg, la mission de egalement a celui-ci, sans autre stipulation partic.uliere, le vider ces differends, ainsi que tous ceux dans lesquels lui, droit de payer les dettes personnelles de son chent; par Beguin, pourrait se tronver implique, soit comme demandeur, consequent, i] y avait lieu, selon l'avocat Heimo, a. statuer soit comme dMendeur. Dans ce but, Beguin donna a M. Hei- separement sur le compte relatif aux recettes et deb?urs.es. mo, par procuration du 30 Septembre 1879, et surtout par Beguin s'etant oppose a]a division de cause comme mutde, procuration generale du 2 Decembre meme annee, les pou- ]e Tribunal, statuant le dit jour, admit l'avocat Heimo da~s voirs les plus etendus. sa demande de division de cause. Ce jugement fut confirme, Peu de mois apres, l'avocat Heimo eut a son tour des dif- ensuite d'appel de Beguin, par la Cour superieure fribour- ficultes avec son elient. Le 14 Avril 1880, l'avocat Heimo geoise, le 8 Octobre 1880. Comme les premiers juges, la Cour envoya a Beguin le compte des sommes par lui per/dues et d'appel a estime que Heimo a agi, au nom de Beguin, en deboursees apropos de ces differents litiges. vertu de deul: mandats bien distincts, run, soit le mandat de Dans cette piece, Heimo accuse avoir reell de Re- droit commun prevu aux art. 1902 et suivants du code civil, guin. Fr. 8778 22 Iui conferant le droit de percevoir et de livrer des v~l~urs a~ et debourse }) 8225 90 nom de son constituant, l'autre, soit le mandat speCIal, qm D'ou il SHit qu'il resterait en faveur de est confere al'homme de loi, pour ester en justice; que des Beguin un solde de . Fr. 502 32 10rs le reglement de compte demande par Beguin porte sur
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deux points essentiellement differents, et que Heimo est en hors de toute proportion avec l'importance des litiges origi- droit d'exiger qu'il soit d'abord procede a uu reglement de naires. C'est ainsi par exemple que l'avocat Heimo reclame comptes special pour les operations qu'il a faites en dehors pour une serie de quaran~e-quatre listes de frai~, ayant fait de sa profession d'avocat. I'objet de quatre comparalssances devant le Tnbunal tou- Dans l'intervalle, plusieurs des listes de frais litigieuses chant les memes incidents • Fr. 15620- avaient fait l'objet d'une action de Heimo devant le Tribunal Po ur une serie de vingt-huit listes de frais de la Singine. Beguin coneIut, devant ce Tribunal, a ce que et cinq comparaissances . }) 13 629 - toutes les listes de frais objets de litiges pendants devant Iui, Po ur une serie de vingt-sept listes de ainsi que les diffieultes auxquelles elles ont donne lien, soient frais et quatre comparaissances . )} 9996 - reunies en un seul proces, eomme reposant toutes sur la et ainsi de suite, de teIle fagon que les notes de frais recla- meme proeuration. Heimo s'opposa acette conclusion et de- mees par l'avocat Heimo s'elevent, conformement a son manda de son cote qu'il soit statue sur chaque liste de frais -compte general du 6 Octobre 1881, au bout de six a sept dans un proces separe. mois de procedes juridiques diriges par Iui, a la somme Par jugement du 19 Octobre 1880, le Tribunal de la Sin- enorme de 77 807 fr. 95 cent. gine repoussa les conclusions de Beguin, et, par arret du A cöte des proces proprement dits, en cours d'instance, 7 Mars U~80, la Cour d'appel du canton de Fribourg con- le juge de paix de Schmitten crut devoir, a la reqnete de firma cette sentence en invoquant entre autres les moHfs sui- l'avocat Heimo, prendre a reiterees fois des decisions contre vants : ßeguin, relatives au reglement provisoire de listes de frais « 11 resulte des pieces du proces que les listes de frais Ii- et a la continuation provisoire des poursuites pour certaines » tigieuses sont independantes les unes des autres, qu' eil es de ces listes. C'est ainsi que, sous date du 23 Juin 1881 et » ont. trait ades proces dans Iesquels Beauin eut 0u se faire en un seul jour, cent trente soi-disant jugements concernant ~ ~ }) asslster p~r autant d'avocats differents, et que s'U lui a plu le reglement provisoire de cent trente listes de frais, furent » de reCOUfIl' pour tous au meme avocat, celui-ci ne saurait rendus par ce magistrat. }) etre prive du benefice de faire valoir separement contre lui Le bruit s'etant repandu que Beguin avait, quelques jours » des pretentions distinctes. Le cumul demande, loin de con- auparavant, retire ses papiers de la commune de Guin, eL }) duire a une instruction sure, prompte et economiqlle, au- declare vouloir.quitter 1e canton de Fribourg, I'avocat Heimo, » rait au contraire pour effet de jeter la confllsion dans l' es- pour sauvegarder une pretention de 60000 Cr. qu'il faisait }) prit du juge. }) valoir contre le dit Beguin, fit, sous date du 23 Juin 1881, U~e tentati~e de ~eguin pour obtenir la jonction des proces imposer le sequestre sur tous les biens meubles, preten- relatl~s allX dIte~ hstes de frais, pendants devant la justice Hons, etc., du debiteur, eu vertu de rart. 114 litt. b et e de de palx de Schmltten, fut egalement repoussee par jugement la loi sur les poursuites juridiques. du 17 Novembre 1880. La nOlification de ce sequestre eut li eu le jour suivant par ~n 'p'r~ces separe ayant ~te instruit po ur chaque liste da affiche a la porte de 1a maison precedemment habitee par fraIs htlgleuse, les comparalssances devant le Tribunal ou le Seguin a 1a Hautefin, ce dernier etant absent et aucune des Juge de paix, procedes et incidents divers, suivis de nou- personnes presentes ne voulant recevoir le double de l' ex- velles listes de frais, a leur tour contestees, ellfent pour effet ploit. de faire ascender les dits frais ades sommes considerables, Le 28 du meme mois, l'huissier de 1a luslice de paix de
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Schmitten prit inventaire des objets sequestres. Beguin n'etait nale de Fribourg, soient attribuees a l'avocat Heimo jusqu'a pas present a. cette operation, mais bien sa femme nee Wild- concurrence du montant de sa creanee. bolz. Le meme jour, l'autorite pupillaire de Schmitten confirme Le 25 dit, le Juge de paix de Schmitten, considerant que les declarations du curateur provisoire. la contestation par Beguin des dernieres listes de frais de Toutes ces operations se repartissant sur Je court espace l'avocat Heimo (seance du 23 Juin 1881) a ponr effet d'a- de deux jours, enrent egalement lieu sans que le principal jouter cent trente proces aux deux cent soixante deja. en interesse, Beguin, en ait ele prealablement avise. cours; que Beguin gaspille ainsi sa fortune en procectes ju- Ce dernier qui avait obtenu le 21 Juin un permis de ridiques abusifs, et que sa ruine proehaine est inevitable, a sejonr aBerne, apres avoir retire des papiers de Guin le decide, en application des art. 606 du C. P. C. et 341, al. 3, 19 dit, et declare a l'autorite communale son transfert de du code civil, de prononcer I'interdiction provisoire du dit domicile, ayant appris 1e sequestre des 25, 26 du meme Beguin, et designe en qualite de curateur provisoire M. Wil- mois, fit notifier a l'avocat Heimo, par expJoil du 9 Juil- helm Wildbolz, a Felsenegg, pres Wunnenwyl. let 1881, qu'il oppose au dit sequestre par les motifs sui- Cette mesure, ratifiee le 27 Jnin par la Justiee de paix de vants : Schmitten, comme autorite pupillaire, fut prise sans que Be- 1° Ce sequestre a ete permis par un juge incompetent; guin ait ete prealablement eite ou entendu. 2° Beguin ne se trouve dansaucun des cas prevus a Le meme jour Heimo avait cite le curateur provisoire I'art. 114 de la loi sur les poursuites ; Wild bolz devant le Jnge de paix, afin de faire prononcer sur 3° Heimo est dejil. suffisamment garanti par les nombreuses le bien fonde du sequestre im pose sur les biens de Beguin, mesures provisionnelles qu'il a obtenues ; . pour parvenir au payement : 40 Beguin ne doit pas a. Heimo les sommes que ce dermer a) De 50 000 fr. pour listes de frais; lui reclame. Il conteste !'indemnite de 5000 fr., ainsi que le b) De 10 000 fr. pour indemnite ensuite de la plainte pe- jugement arbitral qui l'a prononcee; nale portee par Beguin contre !'instant 1)0 Heimo n'a point de titre ; Le curateur Wildbolz declare admettre en prineipe le bien- 60 Son sequestre fait double emploi, puisqu'il avait deja fonde du sequestre, et demander que la moderation de ces ete procede par voie de gagements ; pretentions ait lieu d'une maniere definitive et sans recours 70 Enfin, le sequestre devait etre notifie par le curateur par ]e magistrat competent. provisoire. .. . Les parties convinrent de confier a la Justice de paix de Par exploit du t3 Juillet 1881, le curateur provlsOlre aVlse Schmitten ]a fixation de l'indemnite a payer a I'avocat Heimo l'avocat Heimo que l'opposition de Beguin ayant eu lieu a ensuite de la plainte penale susvisee. Cette indemnite fut son insu et sans consentement, et allant a rencontre de la fixee plus tard a 1a somme de 5000 fr. convention du 27 Juin precedent, il declare la retirer formel- Le curateur Wildbolz declare en outre consentir, sous re- lement, s' en tenir a la convention precitee et passer expe- serve de confirmation par l'autorite pupillaire : dient avec suite legale. a) A ce que le sequestre soit perfectionne par voie de Enconsequence, l'avocat Heimo rei,fut acom~te de ses.notes saisie; oe frais les valeurs deposees au nom de Begum en mams de b) A ce que les sommes appartenant a Begnin, deposees la Banque cantonale et de ~1. Wuilleret, jusqu'a concurrence chez ~f. le president WuiIleret, ainsi qu'a la Banque canto- de la somme de 14 939 fr. 04 cent.
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En outre, et paur parvenir au paye~e?t de~ 60000 fr. c) Les deux citations en indication de biens du 12 Sep- par lui reclames, Heimo fit operer les SalSIeS sUl:antes : tembre 1881 ; Les 28 Juin, 9 Septembre 18st, sur tous les ImmeubJes d) La saisie speciale du 13 Septembre 18tH. de Beguin. Dans sa replique, Je recourant etend ses concJusions : Le 10 Septembre 1S8i sur tautes les sommes que Beguin a) A l'interdiction definitive prononcee contre Beguin par possede soit en mains de la Banqlle cantonale vaudoise, soit 1e Tribunal de la Singine le 15 Novembre 1881 ; en celles de la Caisse d'epargne de Berne. b) Au jugement du 24 Janvier 1882, par lequel le meme Par exploit du 12 Septembre i881, le luge de paix de Tribunal a deboute 1\'1. Juat, assistant en sa qualite de curateur Schmitten eite Beguin : de Beguin, des conclusions qu'il avait prises en nuHite du a) A l'instance de lean Heimo, comme cessionnaire de sequestre des 25, 26 Juin 1881, et ce par le motif que la l'avocat Heimo, a comparaitre a son audience le 21 dit pour qualite de curateur de Begnin ne peut elre reconnue qu'a y faire l'indication sermentale de tous ses biens, meubles et ~1. Wildbolz seul. immeubles et paur arriver au payement de 16098 fr. dus n y a lieu de constater, en outre, qu' en effet, se fondant selon listes de frais moderees; . sur le fait que le recourant etait encore domicilie dans le can- b) A J'jnstance de l'avocat Heimo, agissant en son nom ton de Fribourg, le Tribunal du district de la Singine avait personnei, a camparaitre a la meme audience, pour y faire prononce, le 15 Novembre '1881, l'interdiction definitive de la meme indieation, dans le but de parvenir au payement de Beguin, et cela malgre l'office adresse le :> JuiHet precMent 50000 fr. dus pour Iistes de frais moderees. ala Justice de paix de Schmitten par la ~funicipalite de Guin, Dans l'intervaIle, Beguin, lequeI avait obtenu un permis et dans lequel cette derniere autorite s'exprime comme suit; d'etablissement a Berne le 19 JuiJIet 1881, y fut mis sous « Nous devons dune vous declarer que ~L Beguin a retire curatelle le 1er Septembre suivant. Cette interdiction fut pu- » ses papiers de legitimation dejiJ. le 19 Jllin ecoule, en de- bliee dans la Feuille officielle de Berne et dans celle de Fri- }) clarant qu'il voulait quiLter son domici1e a la Hautefin et baurg sous date du 8 dit. » s'etablir ailleurs. Le curateur, designe par le prMet de Beme dans 1a per- » e'est pourquoi la Municipalite de Guin a, dans sa seance sonne de M. H. Juat, negociant de Lausanne, domicilie a }) du 4 Jui11et, decide qu' elle n'etait pas autorisee ou compe- Berne, interjeta, le 16 Septembre 188t, et avec l'autorisation }) tente pour requerir l'interdiction definitive da Beguin, at- expresse de ce magistrat, un recours aupres du Tribunal fe- » tendu que celui-ci, a teneur de sa declaration, avait deja deral, concluant ace qu'illui plaise : » quitte ceUe commune. ) 1° Declarer nulle et de nul effet 1'interdiction provisoire A la requete du recourant, le President du Tribunal fede- prononcee contre l\L Beguin le 27 Juin 1881 par la Justice ral a, par ordonnance du 21 Septembre i88t, interdit toute de paix de Schmitten; mesure uIterieure de poursuite contre Beguin jnsqu'apres la 20 Annuler, dans leur ensemble ou individuellement, les decision de ce Tribunal sur 1e recours actueJ. procMes de poursuites ci-aprils diriges contre M. Beguin, a Dans ses ecritures, l'avocat Heimo, apres avoir souleve savoir: divers moyens exceptionnels, qui seront examines dans les a) Le sequestre des 25, 26 Juin 188t ; motifs du present am~t, coneIut au rejet du recours en tant b) Les deux taxes du 9 Septembre 1881, avec relation de qu'il a trait au sequestre des 25, 26 Juin 188t, et aux actes notification du 12 dit; de poursuite qui en ont ete la consequence.
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La Justice de paix de Schmitten, apres avoir souleve les Rec. IV, pag. 1 et suiv.), mais de savoir si, a l'epoque de memes moyens prejudiciels, conelut egaJement au rejet du l'interdiction de ßeguin a Fribourg, les autorites fribour- recours pour autant qu'il poursuit Ia nullite de l'interdiction geoises pouvaient le considerer comme domicilie dans ce prononcee contre Beguin par les autorites fribourgeoises. canton, ou s'il etait deja domicilie dans un autre canton, et Statuant sur ces faits ct considemnt en droit : a ete ainsi soustrait a son juge natural. Or le droit de re- 10 En ce qui touche la fin de non-recevoir opposee soit co urs du predit Beguin, relativement a une semblable ques- par l'avocat Heimo, soit par Ia Justice de paix de Schmitten~ tion de for, peut d'autant moins etre conteste que le pre- et consistant a dire que le Tribunal federal n'est pas compe- sent recours a ete depose par son curateur, ensuite d'un tent pour se nantir des conclusions du recours en tant mandat expres du prMet de Berne, agissant comme autorite qu'elles visent la nullite de l'interdiction prononcee dans le pupillaire competente. canton de Fribourg contre Beguin. attendu que )es cantons l' exception d'incompetence est ecartee. , sont souverains en pareille matiere, pour autant du moins 2" Sur l'exception de tardivete, formulee egalement par qu'il ne s'agit pas de l'application d'un concordat ou d'un deux opposants au recours : traite. a) En ce qui concerne cette exception en tant qu'ayant 11 est vrai que )e concordat du 15 Juillet 1882 sur ceUe trait aux conclusions de Beguin en nullite de l'interdiction matiere n'est point applicable en I'espece, puisque ni le can- provisoire, il y a lieu de constater, d'abord, que cette inter- ton de Fribourg, ou Beguin etait domicilie, ni celui de Vaud, diction a ete prononcee par la Justice de paix de Schmitten dont il est originaire. n'y ont accede. le 27 Juin 1881. A teneur de rart. 59 de Ja loi sur l'orga- 11 faut reconnaitre egalement que les cantons, en tant nisation judiciaire federale, le delai de 60 jours fixe pour re- qu'iJs n'ont point accede au predit concordat, sont souve- courir contre une semblable decision court a partir de sa rains en ce qui touche l'interdiction desindividus habitant communication aux interesses. Or les pieces du dossier ne leur territoire. Mais ce principe general n'en souffre pas constatent pas que cette communication ait ete reellement moins une exception, lorsqu'une interdiction est attaquee faite au recourant. Mais a ce fait s'ajoutent encore les cir- devant )e Tribunal federal par recours de droit public fonde constances suivantes : sur ce qu'elle aurait ete ordonnee en violation d'une dispo- L'interdiction definitive de Beguin a ele prononcee par sition constitutionnelle federale ou cantonale : pour le cas defaut le 15 Novembre 1881, enregistree au Tribunal de la ou une semblable atteinte serait demontree, la competence Singine le 22 dit seuJement, .et notifiee. le)o~r suivant par du Tribunal ne saurait faire l'objet d'aucun doute en pre- placard a la porte de la malson de Begum a la Hautefin ; sence des art. 113, chiffre 3 de la Constitution federale, et M. Juat, curateur de Beguin a Berne, a intente le 22 No- 59, litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale du vembre 1881, devant le meme Tribunal, une action en nul- 27 Juin 1874. Jite de ceUe interdiction, et la dite action, fondee sur l'incom- Il ne s'agit d'aiIleurs point, dans l'espece, d'un conflit petence des Tribunaux friboUl'geois, et entre aut~es sur ~e entre les droits de souverainete de deux cantons simultane- fait que ceUe question etait pendante devant le TrIbunal fe- ment competents, run comme canton d'origine, et l'autre deral, n'a ete rejetee que par jugement du 24 Janvier 1882. comme canton du domicile de l'interdit, contestation qui, a Enfin, le 17 Septembre 1881, Beguin s'est deja, dans son teneur de la jurisprudence du Tribunal federal, devrait etre recours, et plus tard dans sa replique du 14 Fevrier 1882, debattue entre les Etats en cause (v. Zurich c. Baumann, eleve expressement contre la procedure en interdiction ou-
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verte contre lui dans le canton de Fribourg, et il a etendu quinzaine a teuem de la procedure civile fl'ibour~eois~" est les conclusions de ce chef a son interdiction definitive. Dans denue de tout fondement. Il est evident que les dISposItions cette position, ce dit recours n'apparait pas comme tardif et des lois cantonales sur les delais ne sont point applicables il y a lieu de l'examiner an fond. en matiere de recours au Tribunal fMeral : les prescriptions b) Eu ce qui touche la question de tardivete du recours, de la loi sur l' organisation judiciaire federale font seules regle pour autant qu'il vise Ie sequestre des 23, 26 Juin 1881, il a cet egard. , ne resulte pas non plus des pieces du dossier que Je dit se- L' exception tiree de la tardivete du recours est egalement questre ait ete notifie a Beguin personnellement. Il en res- rejetee. sort s~ulement que Je double en a ete affiche a la porte de Atb fond: , la mals on de Ia Hautefin le 26 Juin 188t. Sur la questiou de la violation de rart. 39 de la ConstItu- I! faut ne~nmoins admettre que le 9 Juillet suivant, Beguin tion 'federale par le sequestre des 25, 26 J nin 18tH et par ava:t connalssance de ee procede, puisque acette date il fait les procedes de poursuite qui l'ont suivi : . asslgner I'avoeat Heimo sur Je 26 du meme mois devant le 30 Le dit sequestre a ete pratique, non en vertu d'un Llt1'e Tribunal eivil de la Singine, dans 1e but d'v contester Ia va- executoire, mais ensuite d'une simple p'retention du seques- Jidite du sequestre, eomme permis par un Juge ineompetent. trant Heimo. (Loi fribourgeoise su.r les poursuites, ar;: 11~) . Cett~ contestation ne fut toutefois pas tranchee par le pre- L'exploit de ce sequestre ne mentlOnne nulle part qu 11 a et.e dlt TrIbunal, le curateur provisoire Wild bolz ayant, sous accorde sur la production d'un titre. Heimo n'en possedalt d~te du 1~ J~illet 188'1, declare retirer l'opposition signi- d'ailleurs aucun, ni en ce qui touche sa reclamation de ~e.e par Begum. eu date du 9. Ce desistement ne pouvait 50000 fr., ni relativement a celle de 10000, sommes for- eVldem~ent aVOlr pour effet de prive1' Beguin de l'exercice mant le montant total de 60 000 fr., pour lequelle sequestre du d.rOll .de recour~ q~i lui eompetait personnellement pour a ete pratique. Aussi Heimo fnt-il tenu de .fournir la. caution les vlOlatlOns constItutlOnnelles qu'il estimait avoir ete com- exigee a l'art. H9 de la loi sur les pOllrsmtes, cautlOll d~nt mises a son prejudice. les seuls creanciers porteurs d'un titre executoire sont dIS- > ~e n',est que SO?S date du 25 Juillet que l'avocat Heimo penses. L'avocat Heimo reconnait d'ailleurs, dans sa lettre ht mseme l~ passe-exped~ent du curateur Wildbolz au pro- du 6 Oetobre '1881 an president du Tribunal federal, que le tocole du TrIbunal de la Smgine, et c'est a partir de ce jour sequestre dont il s'agit est completement ~tranger aux listes: seulement que I'opposition de ßeguin au sequestre des 25 objets de poursuitPs anterieures, et dont Il fixe le montant a 26 Juin fut detinitivement rayee du role de ce Tribunal. Ii 5383 fr. 40 cent. dans son compte general arrete au 7 Oc- s'ens;lit, que le droH de ~'ecours du predit Beguin au Tribu- tobre 1881. nal federal ne commencalt a courir que du 25 Juillet 1881, 40 Si Beguin etait encore domicilie dans ~e canton cl,e .Fri- date du reglement detinitif du litige devant l'autorite judi- bourg a la date des 25, 26 Juin, il est certam que la ~egIsla ciaire fribourgeoise. tion fribourgeoise lui etait applicable, et que, par ~onseq.uent, Le delai de 60 jours prevu a rart. 39 precite n'etait done ses biens pouvaient etre sequestres en vertu d une SImple point expire le 17 Septembre snivant, date du depot du pre- pretention. sent reeours. Si, par contre, il devait et1'e reconnu qu'a Ia date du se- L'arg?ment formule en duplique, portant que le recours questre Beguin etait domicilie dans un aut,re canton, .ses est tardlf, attendu qu'il eut du etre interjete dans uu delai de biens ne pouvaient plus, alors, a supposer meme que Helmo
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ait ete porteu~ d'un titre executoire, etre sequestres dans le Cette opinion n'est pas soutenable dans l'espece, en pre- canton de Fnbourg P0ul' une reclamation personnelle, et sence, d'une part, de l'intention clairement manifestee et c'e~t, en vertu de I'art. 59 de la Constitution federale, devant mise a execution par le recourant, de quitter son domieile le Juge de son domicile qu'il devait elre recherche de ce precedent, et d'autre part, du transfert reel de sa residenee chef. a Berne dans les conditions sus-rappelees. ny a d?nc lieu d'examiner si Beguin, ainsi qu'il le pre- JI n'a pas ete possible aux opposants an recours d'etablir lend, avalt valablement transfere son domicile a Berne a la qu'a partir du 19 Juin 1881, Beguin ait jamais reintegre son date des 20, 26 Juin 1881. domicile a la Hautefin, ou ait abandonne celui qu'i! a etabli a 50 Ainsi que le Tribunal federal l'a declare dans de nom- Berne acette epoque. La circonstanee que, depuis lors, Be- breux am'lls, le domicile d'une personne se trouve a l'en- guin a ete vu quelquefois a la Hautefin, n'infirme point ce droit ou elle habite reellement, avec l'intention d'y sejourner qui precede; sa presence momentanee dans son ancienne d'une maniere durable. (Voy. Sulser, 15 Sept. 187'7 . Rec. 111 residence s'explique suffisamment par les affaires qu'il aVa4t 4o"'2 ; Gassmann, 11 Oct. 78, IV, 020. Warnier 8 Mars ' 1879 , eneore a liquider dans le canton de Fribourg, et par la ne- V, 23; Naef, 3 Juill. 1880, VI, 367.) La preu~e de cette in~ cessite de surveiller de temps en temps les immeubIes affer- tention resulte, aux termes de l'art. 43 du code civil friboUl'- mes par Iui a un tiers. Ces sejours n'etaient d'ailleurs ni geois, d'une declaration expresse faite a l'autorite du lieu ou frequents ni de longue duree, puisque aucune des notifiea- la personue qui a change de domicile aura forme son nouvel tions d'expIoits, a lui adresse es a la Hautefin, ri'a pu lui etablissement. etre remise en mains propres • . ?r i1 est ~tabli, en faH, que le 19 Juin 1881, Beguin a re- Le [ait que la dame ßeguin, femme du recourant, est lire ses p~~lers. a Guin, en declarant avoir quitte son prece- restee a 1a Hautefin jusqu'au commencement d'Octobre, est dent dO~lClle, a la Hautefin, et vonloir s' etablir ailleurs; que, sans importance, puisque le domicile depend du lieu ou le le 20 dlt, le recourant a loue a Berne un appartement com- mari s'est etabJi a demeure fixe, et non de la circonstance pose de trois pieees et dependances; que 1e lendemain il de- que Ia femme sejourne encore quelque temps dans une autre posa ses pa~iers a. Bern~ et y obtint un permis de sejour; localite. que Ie 18 JmHet SUlvant 11 y re~ut un permis d'etablissement D'aiIleurs, il y a lieu de faire remarquer que Beguin a ef- regulier, lequel n'est delivre qu'ensuite d'un sejour preala- feetue, le 10 Aotit 1881, en vue du sejour de la dame Be;- ble; enfin que, le l e Septembre meme annee, il fut interdit a l' guin sur territoire fribourgeois, un depot special de papiers Berne, en qualite d'etranger etabli, et que cette interdiction de legitimation en mains de l'antorite communale de Guin, deploie encore actuellement ses effets. et que la dite dame a elle-meme quitte la Hautefin, ä. Ia fin de En presence de ces constatations, il y a lieu d'admettre Septembre, pour se rendre aussi a Berne. que le 21 Juin deja, Beguin avait transfere son domicile a La constitution de domicile de Beguin a Berne le 21 Juin Berne. 1881, fort explicable d'aiIIeurs en presence des agissements 6 Le~ opposants au recour~ alleg~ent. toutefois qu'a sup- auxquels iI etait en butte dans le eanton de Fribourg, appa-
poser .me~e 9ue ~e ~ransfert ~It. eu heu, d n'en resulte point rait non point comme une simulation, mais evidemment 9 ue ,Begum. alt qUitte son domlcile a la Hautefin ; qu'en effet comme la realisation d'une intention serieuse, sui vie d'un 11 n ~st pomt. contestab~e. que .Ia meme personne ne lmisse sejour fixe et durable a Berne. posseder plusleurs domlCdes slmtlltanement. Du moment ou il doit etre reeonnu que Jules Beguin avait VIII - 1882 15
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constitue le 21 Juin 1881 son domicile a Berne, il s'ensuit l'endroit de Beguin constituent une inegalite de traitement que ni le sequestre opere les 25, 26 dits sur les biens du contraire au prescrit de l'art. 60 de la Constitution federale. sieur Beguin en vertu de rart. 114 de la loi fribourgeoise 10° 11 n'y a pas lien de se preoccuper des questions de du 24 Octobre t849, ni les actes posterieurs de poursuite, savoir jusqu'a quel point l'avocat Heimo est en droit de suivre, bases sur ce procede, ne sauraient subsister en presence de contre Beguin, aux proces regulierement pendants devant les la garantie contenue a rart. 59 de la Constitution federale. Tribunaux fribourgeois, dont l'origine est anterieure au chan- 7° L'avocat Heimo conteste enfin a Beguin le droit de se gement de domicile du recourant, ou dans quelle mesure le mettre au benefice de cl;)tte garantie, par le motif que ce der- dit Heimo est autorise a continuer, le cas echeant, contre nier etait insolvable lors du sequestre des 25, 26 Juin. 11 Beguin, des poursuites commencees avant ce changement de suffit, sur ce point, de constater que Heimo n'a apporte au- domicile. Le recours actuel est en effet uniquement dirige cune preuve de ceUe allegation, contredite d' ailleurs par les contre la validite du sequestre des 23, 26 Juin 1881, et de la l'ieces du dossier. C'est ainsi qu'il ressort de l'inventaire pro- procedure en interdiction introduite devant les Tribunaux duit que, deduction faite des deltes, le domaine de la Hau- fribourgeois, ainsi que contre les actes judiciaires qui ont Me tefin representait encore, au moment du sequestre, une va- la consequence de ces procedes. leur non grevee de 109724 fr., et que Beguin avait en outre Par ces motifs, laisse en depot, soit a la Banque de Fribourg, soit en mains Le Tribunal fecteral du president Wuilleret, la somme de 14 939 fr. 52 cent., prononce: qu'il n'avait point retiree. Le recours est declare fonde. En consequence : La question de savoir si les autorites fribourgeoises avaient {O Le sequestre pratique par le Juge de paix de Schmitten competence pour prononcer, le 27 Juin 1881, l'interdiction au prejudice de J. Beguin, les 25, 26 Juin 1881, est declare provisoire, et, les 15, 22 Novembre de meme annee, l'inter- nul et de nul effet, ainsi que les actes ulterieurs de pOllrsuite diction definitive du recourant, doit recevoir, ensuite des qui en ont ete la consequence, a savoir : constatations qui precedent, une solution negative. Beguiu a) Les deux taxes du 9 Septembre 1881, avec relation de ayant cesse, le 21 Juin 1881, d'avoir son domicile dans le notification du 12 dit ; canton de Fribourg, et n'en elant pas ressortissant, les auto- b) Les deux citations en indication de biens du 12 Sep- rites fribourgeoises n'avaient, posterieurement a cette date, tembre 1881 et et conformement a un principe de droit federal constamment c) La saisie speciale du 13 dito reconnu, aucune competence ni juridiction pour prononcer 2° L'interdiction provisoire prononcee contre J. Beguin une interdiction an prejudice de ce citoyen. Les decisions par la Justice de paix de Schmitten le 27 Juin 1881, ainsi que ces autorites ont prises a cet egard impliquent des lors que l'interdiction definitive et tous les actes ulterieurs d'exe- un empietement sur les prerogatives des cantons de domicile eution qui I'ont suivie, sont egalement declares nuls et de nul et d'origine du sieur Begnin, seuls autorises a prendre ]'i- effet. nitiative d'une semblable mesure, ainsi que sur les droils constitutionnels du recourant en matiere de for. 9° Le recours devant etre accueilli ensuite des considera- tions qui precedent, il est superflu de rechereher si et dans quelle mesure les agissements des autorites fribourgeoises a