Lexipedia

Entscheid

BGE 8 I 868

BGE 8 I 868

1. Januar 1882Deutsch48 min

Source fallrecht.ch

868 B. CivIirecht.spflege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 118. 869 nid)t gegen bie SUägerin fenDern gegen bie ein3elnen DrUlge~ deja e18 donnes precMemment, un secours de 800 fr., a. meinben beg streifeß @Sd)amß ~d) ttd)ten, fann felbft\)erftanb~ prendre sur les depenses imprevues; le meme arrete prevoit Hd) auf beren meurt~etrung im gegenwiirtigen $reöeffe, in en outre que cette augmentation sera proposee dans le budget bem ja bie @emeinben gar nid)t $artei ~nb, nid)t eingetreten pour les annees suivantes. werben; bielme~r mUß bem meUagten uberlaffen bleiben, med)te, Par leUre du 19 Decembre i83! au premier syndic, bie er auf menutung ber @emetnbewalbungen burd) bie sten· l'eveque de Lausanne et Geneve sollicite du Gouvernement bentien ben 1818 erlangt ~u ~aben glaubt, gegen bie @ige~ genevois la reconnaissance legale de l'etablissement des t~umer biefer ~albungen, b. ~. gegen bie @emeinben fefbft, Soours de la Charite; geltenb 3U mad)en. Dans sa seance du 16 Janvier 1832, le Conseil d'Etat :I>emnad) ~at baß munbeggerid)t decide de repousser en principe cette demande; statuant erfannt: Je 1.3 avril suivant sur une nouvelle lettre de l'eveque, de-

1. :I>er stliigetin Werben Die med)t~bege~ren 1 unb 2 i~ter mandant des explications sur la question de savoir si reta- stlagefd)rift 3ugef~red)en. blissement des Soours de Charite pourrait posseder dans la

2. :I>ie ~iberUagg6egel)ren M5 }Befragten werben, felUeit fie ville de Geneve les maisons qui lui seraient donnees par ~d)' gegen bie SWigerin rid)ten, arg unbegrUnbet abgewfefen; fe= testament ou donation, le dit Conseil decide de repondre weit fie bagegen gegen Die einöelnen @emeinDen beg streifeg que, d'apres la loi francaise qui regit la ville de Geneve sur Gd)amg geftellt finD, wirb auf beren meudl)eirung nid)t einge- ce point, les donations pies qui seraient faites a des etablisse- treten. ments religieux doivent etre approuvees par le Gouvernement. Par lettre du 30 Novembre de la meme annee, I'Eveque expose que la reponse du Conseil d 'Etat a laisse le cure de

1.18. ArrtU des 20 el 21 Octobre 1882, dans la cause Geneve dans le doute, et demande si cet ecclesiastique, fai- Etat de Geneve contrc Reynolds cl consorts. sant au dit etablissement la donation perpetuelle entre vifs de la maison qu'habitent les soours, pourrait compter sur I. ilar convention passee entre le cure de Geneve et la mai- la sanction immediate de ceUe donation de la part du dit son illere des Soours de la Charite de Saint-Vincent de Paul, Conseil. a Paris, iJ fut etabli a Geneve, en 1810, trois soours de cette Le 1.8 Fevrier 1.833, le Conseil d'Etat decide de repondre < congregation ; l'une d'elles devait diriger une ecole pour les qu'iI serait dispose a approuver une forme de donation gui filles, et les autres donner leurs soins aux malades indigents. reunirait les conditions suivantes: 1. 0 Elle serail faite a la Posterieurement acette date, le nombre de ces soours avait ville et acceptee par elle. 20 II serait stipuIe que la jouis- ete successivement augmente. D'abord etablies dans une sance pi eine et entiere de l'immeuble appartiendrait aux maison pres de l'eglise de Saint-Germain, elles s'installerent Soours de la Charite, et si cette congregation venait a ne plus bientOt dans un immeuble voisin, achete par le eure de exister dans le canton, les revenus seraient appliques aux Geneve, Vuarin, au moyen de dons recueiIIis a cet effet pauvres catholiques de la paroisse de Geneve. 3° La mai- dans l'Europe catholique. son serait sous la gestion d'un comite catholique nomme Par arrete en date du 16 Juin 1.824, le Conseil d'Etat de par l'autorite civile, et dont le eure de Geneve ferait Geneve decide d'accorder provisoirement aces religieuses partie. pour la dite annee, en sus des 1200 fr. qui leur avaient Ces conditions n'ayant pas ete acceptees, I'Eveque trans- YIII - 1882 50

870 B. Civilrechtspflege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N0 H8. 871

met au Gouvernement de Geneve, sous date du 28 Octobre Statuant le 17 Juillet suivant, le Conseil d'Etat refuse l'au- suivant, une supplique des sceurs de la Charite demandant torisation demandee, en se fondant entre autres SUJ' les mo- l'autorisation du Conseil d'Etat pour faire l'acquisition d'une lifs ci-apres : maison, e1 consolider ainsi leur etablissement. La donation est faite en realite aux sceurs de la Charite ; Dans sa seance du 25 Novembre 1833, le Conseil d'Etat en l'autorisant, le Conseil d'Etat reeonnaitrait en meme temps decide de repondre en se rMerant simplement a sa lettre que cet etablissement doit resider dans l'immeuble dont il precMente du 5 Mars, communiquant al'eveque la delibera- s~agit, a perpetuite, quelque cas prevu ou imprevu qu'il sur- tion du 18 Fevrier susmentionnee. vlenne, et en tel nombre de sceurs que le comportera I'eta- Le 19 Juin 1834, le cure Vuarin fait J'acquisition, pour blissement tel qu'il est dans l'origine et tel qu'il peut devenir le prix de 86450 livres, d'une maison situee a Geneve, rue dans la suite; resultat que le Conseil ne pourrait admettra des Chanoines, N° 122. sans aliener les droits du gouvernement, sans s'ecarter des Au commencement de Septembre meme annee, l' eveque regles de la prudence et se mettre en contradictiori avec les demande de nouveau si le gouvernement serait dispose a principes qui I'ont guide dans ]es rapports qu'il a eus a ce permettre aux sceurs de la Charite de devenir proprietaires sujet avec S. G. l'eveque. Le mode de nomination de la d'immeubles dans la ville de Geneve, et sur la reponse qui commission dirigeante, tel qu'iJ est voulu par ]e donateur, Iui fut faite, que les donations ou acquisitions devraient avoir enleverait al'Etat toute action sur l'etablissement, ce qui est lieu au nom de la ville de Geneve, avec la condition que la incompatible avec les principes de toute sage administration. jouissance en serait reservee aux sceurs, l'eveque demande Sous date du 24 Novembre 1837, le eure Vuarin presente en outfe si cet usufruit leur serait concMe perpetuellement, au Conseil d'Etat un nouveau projet d'acte de donation, et et comment aurait lieu la reversibilite, pour le cas ou il n'y renouvelle sa demande d'autorisation, laquelle est egalement aurait plus a Geueve de sceurs de la Charite. repoussee, par decision du 25 Mars 1838, attendu que les Le 15 du dit mois, le Conseil d'Etat decide de se rMerer modifications introduites dans ce nouveau projet ne sont pas simplement au passage suivant, eontenu dans sa lettre du da nature a detruire la force des motifs qui avaient determine 5 :Mars a l' eveque, et declarant que « si la congregation des ]e gouvernement dans son premier refus. Le Conseil d'Etat » sceurs de la Charite cessait d' exister a Geneve, il serait ajoute qu'il serait dispose a accorder l'autorisation demandee » stipule que les revenus de cette fondation recevraient une si la donation etait faite purement et simplement aux pau- » destination analogue et seraient appliques aux pauvres ca- vres catholiques de Geneve, et administree par un comite dont » tholiques de la paroisse de Geneve. » l'election serait soumise a l'approbation du Conseil d'Etat et Par acte du 25 Fevrier 1836, le eure Vuarin vend la mai- qui administrerait sous ]'autorite et l'inspection de ce Con- son occupee par les sceurs de la Charite, Graud'Rue, N° 4~ seil. et celles-ci s'installent dans l'immeuble acquis par le meme Suivant acte du 14 Janvier 1840, le cure Vuarin acMte dans la rue des Chanoines, N° 122. une propriete situee aux Petits-Philosophes, commune de Par leUre du 1er Juin 183'7, le eure Vuarin requiert du Plainpalais, pour le prix de 87 000 fr. Conseil d'Etat l'autorisation de faire donation de ce dernier Decede le 6 Septembre 1843, le eure Vuarin institue Mri- immeuble aux pauvres catholiques, conformement aux art. tieres universelles pour tous les biens meubles et immeubles 910 et 937 du code civil : il joint acette requete un projet delaisses par lui, a la reserve de quelques legs, la dame d'acte de donation; Marie-Jeanne Chapron, superieure des filles de la Charite de

872 B. Civilrechtspflege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 118. 873

Saint-Vincent de PauI, etablies aGeneve, et soour Anne CanaI, » Les acheteresses jouiront en commun, pendant leur fille de la Charite, a Geneve, tant conjointement que separe- existence, de 1a moitie indivise des dits immeubles, et tous ment, et de plus l'une a dMaut de l'autre. les droits de propriete que pourra y avoir celle qui decMera Les soours continuerent a occuper les deux immeubles avant les autres, seront irrevocablement acquis acelIes qui provenant de Ia succession, ainsi que les batiments eleves survivront ; rue de Lausanne, aux Paquis, le 24 Octobre 1859, par les » Les acheteresses ne pourront, en consequence, pas de- dames Chapron et Canal, sur un terrain acquis de Mme veuve man der la licitation ou le partage entre elles des immeubles Augustine-Elisabeth Poncet de Montailleur. qui font l'objet des presentes, et elles consentent meme que, Par acte du 13 Fevrier 1871, la dame Chapron vend sa par ]e seul fait d'une demande formnlee a cet egard, celle moitie indivise des trois immeubles ci-dessus aax demoisel- qui l'aura formee, soit privee de tous droits et de toute par- les Perrot, Poncet des Nouailles, Helleu, Chauchard, Lance, ticipation dans la presente acquisition, sans pouvoir meme Billaud, Briotet, toutes soours de la Charite de Saint-Vincent rien reclamer de la somme pour laquelle elle a contribue de PauI, domiciliees a Geneve, et a la demoiselle de Buttet, dans le prix paye ; egalement soour de la meme congregation, domiciliee a. Mont- » La propriete et jouissance de la moitie indivise des dits luel, departement de rAin. immeubles, presentement acquise, devant appartenir a celle Cette vente fut consentie pour le prix de t20 000 fr., sa- des acheteresses qui survivra aux antres, les heritiers ou voir: ayants cause des acheteresses qui seraient predecedees ne 50 000 fr. pour la moitie indivise des immeubles de Plain- pourront jamais exercer aucune pretention, et toules hypo- palais; theques qui auraient pu elre consenties seulement par une 25000 fr. pour Ia moitie indivise de l'immeuble de la rue partie des acheteresses, deviendraient absolument nulles et de Lausanne ; sans effet, etant d'ailleurs convenu que tonte hypotheque ne 45 000 fr. pour la moitie indivise de l'immeuble de la rue pourra elre valablement consentie et conferee sur les dits des Chanoines. immeubles que conjointement et collectivement par les pro- Le susdit acte, - apres avoir constate que la venderesse prietaires existantes lors de Ia constitution de I'hypotheque. » a reeu 1e prix de la vente, paye par les acheteresses, par Par acte du H Seplembre 1872, revu, comme le prece- egales parts. de leurs deniers personneis, - contient en outre dent, Dufresne notaire, la demoiselle Anne Canal vend a son les clauses suivantes : tour aux huit soours susnommees l'autre moitie in divise lui « La presente acquisition est faite avec la condilion ex- appartenant, dans les immeubles occupes par les commu- presse que les parts et portions des acheteresses qui decede- nautes, a Plainpalais, dans la rue de Lausanne et dans celle raient accroitraient aux survivantes, de maniere que la pro- des Chanoines. priete de la moitie indivise des immeubles susdesignes ap- Cette vente est consentie egalement po ur le prix de partiendra en totalite a la derniere survivante des acheteres- :120000 fr., a savoir : 50000 fr. POUf la moitie in divise ses, librement et sans aucune charge quelconque, le present des immeubles de Plainpalais, 25000 fr. pour la moitie in- contrat devant etre considere comme contrat commutatif et divise de l'immeub1e de la rue de Lausanne, aux Paquis, aleatoire vis-a-vis des acheteresses, contenant une dause 45 000 fr. POUf la moitie indivise de I'immeuble de la rue egale et reciproque pour toutes, et ne participant eu aucune des Chanoines. maniere de la nature des donations ; L'acte contient d'ailleurs les memes constatations et les

874 B. Civilrechtsptlege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118. 875

memes clauses que le preeedent; il stipule entre autres le a Carouge l'introduction des Petites-Sceurs des Pauvres, meme paete tontinier, eoneu dans des termes identiques. arrete de repondre negativement acette demande offi- H. Sous date du 20 Deeembre 1830, l'eveque de Lausanne deuse. et Geneve transmet au Conseil d'Etat une declaration de Malgre cette decision, les Petites-Sceurs des Paunes s'in- M. Baillard, eure de CMne-ThOnex, par laquelle ee dernier stalIerent, le 29 septembre 1861, dans la propriete de M. du expose qu'il est determine afonder dans sa paroisse un eta- Vuache de Chaulmont. blissement de trois sceurs de la Charite de l'institut de Saint- Par acte reeu Dufresne notaire, du 12 Juillet 1862, l'abM Vincent de PauI, dont Ja maison mere est a Paris. Il se de- Dunoyer, ancien eure de Geneve, aehete la dite propriete, clare en outre dis pose a faire jouir les susdites sceurs de la et, par acte du 27 Fevrier 1868, la revend pour le prix de mais on qu'i! a aequise pres de l'eglise de CMne, et meme a 57 000 fr. aux demoiselles Catherine-Perrine lamet, Clau- la leur eeder par acte authentique de donation des le moment dine Pegon et Sophie Vermoote, la premiere superieure ge- ou elles y entreront; de plus, ales faire jouir aussi, des ee nerale, les autres membres de l' ordre des Petites-Sceurs des moment, d'un revenu d'environ mille franes de Franee, et ä Pauvres, domiciliees au Minihie, pres de Saint-Joeue, Ille-et- les appeler eomme Mritieres de tout ee qu'il pourra delais- Vilaine (France), lesquelles mirent la dite propriete a la dis- ser au moment de son deees, hormis queiques legs. position des membres de la congregation de Carouge. Dans L'Etat de Gcneve n'ayant pas juge eonvenable d'entrer cet acte, M. d' Aulnois, missionnaire apostolique, demeurant dans les vues du donateur, eelui-ei n'en installa pas moins a Geneve, mandataire des acheteresses, declare « que le prix les sceurs dans son immeuble de CMne, qu'il fit reeonstruire » de l'aequisition a ete paye par tiers par ses mandantes vers 1.846. La nouvelle eonstruetion fut inscrite, le 6 Oeto- » acheteresses de leurs deniers personneis. Que la presente bre 1846, sur le registre des assuranees de la eommune de » acqnisition est faite avee la condition expresse que les CMne-Thönex, eomme propriete de la corporation des sceurs » parts et portions de celles des aeheteresses qui decede- de la Charite. » raient aecroitraient aux survivantes, de maniere qu~ la Le eure Baillard- est decede le 21 Avril t 856: par son tes- » propriete de l'immeuhle vendu appartiendra en totalite a tament, depose dans les minutes de Me Voullaire, notaire, il }) la derniere vivanle des aeheteresses, librement et sans avait institue en qualite de Iegataire universelle, soit seule » aue une charge queleonque, le present contrat devant etre heritiere, ~fme Elisabeth DMosier, superieure des sceurs de » considere comme contrat eommutatif et aleatoire vis-a-vis la Charite de Chene-Thönex. » des aeheteresses, contenant une clause egale et reciproque La dame Derosier est decedee le 3 Janvier 1870. Par tes- » pour toutes et ne participant en aucune maniere de la na- tament du 20 Avril 1863, et apres avoir attrihue ades pa- » ture.des donations. » rents la fortune qu'elle possede en Franee, elle institue he- IV. Le 3 Fevrier 1872, le Grand Conseil de la republique ritieres universelles de tout le surplus de sa sueeession, et et canton de Geneve a adopte une 10i sur les corporations notamment des immeubles de Chene-Thönex, les sceurs de religieuses, statuant entre autres, a l'art. 1"r, que toute reu- la Charite Henriette-Victorine Bizet et Marguerite Fauchoux, nion de personnes appartenant a un ordre religieux queicon- habitant toutes deux les dits immeubles. que ou a une corporation religieuse eonstituee a Geneve ou a llI. Sous date du 2 Avril 1861, le Conseil d 'Etat de Ge- l'etranger, et vivant en commun dans un hut religieux et sous neve, consulte par un de ses membres sur la question de une regle uniforme, constitue une corporation religieuse, soit savoir si, en ce qui le concerne, il serait dispose a permettre congregation, - et a l'art. 5, que loutes les eorporations et

876 B. Chilrechtspflege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118. 877

congregations religieuses existant sur le territoire du canton munautes dissontes restent affectes a leur destination de sont tenues de solliciter l'autorisation necessaire dans le delai eharite et de bienfaisanee. de trois mois, a partir de Ja promulgation de la loi. Dans l'intervaUe, et par acte revu Dufresne, le 3 Aout 1875, Par arrete Jegislatif, pris le 29 Juin 1872, en execution da les soours Poncet des Nouailles, Perrot, Briotet et consorts la loi susvisee, Je Grand Conseil autorise entre autres, sur avaient vendu a M. James EckersJey Reynolds, a Liverpool, leur dem~nde, a s'etablir dans le canton de Geneve : pour Je prix de 240 000 fr., tous les immeubles qu'elles pos- La corporation des sooms de la Charite de la roe des Cha- sedent a Plainpalais, a la roe de Lausanne et a la rue des noines, au nombre de douze membres au maximum. Chanoines, et provenant de Ja vente a eil es faiLe par les La corporation des soours de la Charite des Petits-Philo- soours Chapron et Canal, qui les tenaient de Ja suceession sophes, au nombre de dix au maximum. Vuarin. La corporation des sooms de la Charite de CMne-Bourg, Par acte du 6 Aout 1875, les soours Bizet et Fauchoux an nombre de huit au maximum. vendent a M. Egide-Charles Serrure, contröleur general des La eorporation des soours de la Charite de la rue de Lau- ehemins de fer du Midi, a Paris, pour le prix de a5 000 fr. sanne, au nombre de neuf au maximum. la propriete qu' elles possMent a Cbene-Bomg. en leur qua- La corporation des Petites-Soours des Pauvres de Carouge, lite de Iegataires universelles d'Elisabeth Derozier, superieure au nombre de douze au maximum. des soours de la Charite de Cbene-Thönex, decedee a Cbene- L'art. 3 du dit arrete porte: « Les autorisations accordees Bourg en 1870. » par les art. 1 et 2 sont aecordees pour dix ans et sont Par loi du 27 Septembre 1876, le Grand Conseil de Ge- » toujours revoeables; eil es ne s'appliquent qu'a l'existence neve a deerete ce qui suit : » de fait des eorporations qui y sont mentionnees; elles Article premier. Tous les biens meubles et immeubles » n'impliquent auenne reconnaissance des regles de ces eor- que les eorporations supprimees possedaient dans le canton » porations ni aucun privilege pour leurs membres, qui eon· a 1a date du 2 Juin 1875, et qui ont ete enleves a leur .ad- » tinuent a etre soumis aux lois et aux reglements ordinaires. ministration par rarrete Iegislatif du 23 Aout suivant, sont » Ces corporations ne sont pas reconnues comme personnes reunis au domaine de l'Etal. » morales. Elles sont soumises a la surveillance et a l'ins- Sont notamment compris dans ceUe disposition les im- » pection de I'Etat. » meubles suivants: (Suit la designation des immeubles qui Le 2 Juin 187)), le depute Heridier presente au Grand font l'objet du litige.) Conseil un projet d'arrete legislatif portant suppression des Sur recours de Reynolds et consorts, le Tribunal fMeral corporations religieuses et tendant a ce que le Conseil d'Etat a, par arret du 18 Avril 1878, annule comme inconstitutioa- nantisse a bref delai l'autorite legislative d'un projet de li- nelle la disposition speeiale du second paragraphe de rart. 1er quidation definitive des biens des corporations supprimees. de la loi genevoise du 27 septembre 1876, se rapportant aux Par arrete Jegislatif du 23 Aout 1875, 1e Grand Conseil immeubles y designes sous chiffres 1 a)) et prononvant leur retire aux corporations susindiquees l'autorisation d'etablis- reunion au domaine de l'Etal. II a, de plus, renvoye les par- sement dans le canton de Geneve, et les declare dissoutes, ties a porter devant le juge civil competent les questions da en chargeant le Conseil d'Etat d'administrer provisoirement propriete litigieuses entre elIes, tous droits reserves. les biens des dites eorporations et de prendre immediate- Par exploit du 21 Aoilt 1878, I'Etat de Geneve a introduit ment les mesures necessaires POUf que les biens des com- devant le Tribunal civil de Geneve une instance contre

878 ß. Civilrechtsptlege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantorien und Privaten etc. N0 118. 879

MM. Reynolds et Serrure, et contre les dames Jamet, PBgon ä teneur de laquelle les dites parties sont d'accord de joindre e1 Vermoote. Les dMendeurs a cette demande, ayant requis au fond la question des mesures provisionnelles requises par par conclusions du 27 Aout 1.818 que le Tribunal fMeral fEtat, et admettent que le statu quo est maintenu, sans que connut du differend qui existe entre eux et I'Etat de Geneve, l'administration des immeubles par l'Etat puisse creer un aux termes de l' art. 27, 4° de la loi sur l' organisation judi- droit en sa faveur, et sans qu'aucune disposition puisse etre ciaire federale, - le Tribunal civil de Geneve, par jugement prise qui prejudicie aux droits que l'Etat pretend avoir. du 1.4 Septembre suivant, a donne acte a l'Etat de Geneve de Le 7 mars 188f, l'Etat de Geneve a produit sa nouvelle ceUe requisition, en lui ordonnant de faire les diligences ne- demande. TI conelut a ce qu'il plaise au Tribunal federal: cessaires aux fins de porter directement cette instance devant I. Dire et prononcer que les dMendeurs n'ont personnel- le Tribunal federal. lemenl aucun droit a la propriete des immeubles revendi- Le 25 octobre 1.878, l'Etat de Geneve a ouvert une action ques par I'Etat, et qu' en particulier ils ne sont pas et n' ont a Reynolds et consorts devant le Tribunal fMeral, tendant a jamais ete proprietaires des immeubles ci-apres design es : ce qu'il soit prononce que les immeubles litigieux sont reu- 1° Une maison, situee a Geneve, rue des Chanoines, N° 122, nis au domaine de l'Etat, en application de la loi du 27 Sep- ancienne assurance, N° 1. t nouveau, avec terrasse; tembre 1876 precitee. 20 Un clos, situe en la commune de Plainpalais, inscrit au Sous date du 1.8 Fevrier 1879, et ensuite d'une demande cadastre sous le N° 89, feuille 7, d'une contenance de 6f ares de mesures proyisionnelles, les parties ont condu la conven- 67 metres, sur lequel se trouvent six batiments portant les ti on ci-apres : N°s 278, 278 bis, 279, 280, 281 et 278 ter de l'ancienne as- « Les parties sont d'accord de joindre Ja question des surance; » mesures provisionnelles au fond, les droits des parties 3° Une propriete, situee dans la ville de Geneve, quartier » eta nt respectivement reserves. des Paquis, partie detacbee du Petit-Saconnex, inscrite au » Les parties sonfegalement d'accord que le statu quo est cadastre sous Je N° 477, feuille 7, d'une contenance de neuf » maintenu, sans que l'administration des immeubles par ares 96 metres 20 decimetres, sur laquelle se trouvent quatre » l'Etat puisse creer un droit en sa faveur et sans qu'aucune batiments portant les Nos C ibis, C 89, C 100 et C iOf de » disposition puisse etre prise qui prejudicie aux droits que l'ancienne assurance; » I'Etat pretend avoir. 4° Uue propriete, situee en Ia commune de Chene-Bourg, » La transcrip1ion de la loi du 27 Septembre 1876 au bu- inscrite au cadastre sous le N° 378, feuille 6, d'une conte- » reau des hypotheques, en ce qui concerne les immeubles nance de 8 ares 39 metres 1. 0 decimetres, sur laquelle exis- » litigieux, est retiree par I'Etat e1 sera consideree comme tent quatre batiments portant les N°s 8, 8 bis, 8 ter et 6 ter » non avenue, ainsi que l'inscription de ces immeubles au de l'ancienne assurance; » cadastre au nom de l'Etat. » 5° Une propriete, situee en la commune de Carouge, che- Apres I'echange d'ecritures entre parties, l'Etat deman- min de la Croix, inscrite au cadastre sous le N° 868, feuille deur a, sous date du 21 Decembre 1881, declare la rMorme iO d'une contenance de t hectare 94 ares 40 metres 30 de- conformement am art. 47 et suivants de la procedure civile ci~etres, sur Jaquelle existent quatre batiments portant les federale, et dit youloir aneantir toute la procMure en la N°s 466 467 467 bis et 468 de l'ancienne assurance; cause des et y compris la demande, - en maintenant toute- 11. D'ire e~ prononcer que les immeubles ci-dessus desi- fois la convention intervenue entre parties le 18 Fevrier 1879, gnes sont compris dans la disposition de l'art. 1. de la loi

880 ß. CivilrechtsplIege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118. 881

du 27 Septembre t876, et qu'en consequence ils doivent etre considerees comme absolument incapables de posseder, etre reunis an domaine de l'Etat, tout en restant affectes a les dMendeurs n'auraient aucun droit de propriete sur les leur destination, conformement a l'art. 2 de ]a dite loi. immeubles en litige, et que ces immeubles devraient des lors III. Annuler et declarer de nulle valeur tous actes con- etre attribues a l'Etat, sous reserve des droits des tiers. traires, notamment ]es actes ci-apres : Dans leur reponse, MM. Reynolds &: Serrure concluent a 10 Celui reeu par le notaire Dufresne, le 3 Aout 1.875, ce qu'il plaise au Tribunal fMeral : vente a M. Reynolds ; 10 Declarer le demandeur non recevable dans sa demande 20 Celui reeu par le notaire Audeoud, le 6 Aout 1875, et le condamner aux frais; vente a M. Serrure ; 20 Ordonner la restitution des immeubles litigieux aux 30 Enfin, en tant que de besoin, celui reeu Dufresne, no- dMendeurs, chacun en ce qui les concerne ; taire, le 27 Fevrier 1.868, vente amesdames Jamet, Pegon et 30 Condamner l'Etat a payer a M. Reynolds : Vermoote. a) la somme de 60000 fr. a titre d'indemnite, tant pour le IV. Condamner les dMendeurs alu frais du proces. prejudice cause par I'Efat que pour la privation de jouis- Po ur justifier sa demande, l'Etal s'attache a demontrer les sance et de revenus qui en est resultee ; cinq propositions suivantes : b) Le condamner, en outre, a Iui payer des le 27 Mars 1.879, 1 0 Que les corporations des sreurs de Ia Charite de Saint- date des premieres conclusions, jusqu'a la restitution des im- Vincent de Paul et celle de I'ordre mendiant des Petit es- meubles, a titre d'indemnite pour continuation de la non- Sreurs des Pauvres, ont ete autorisees comme teiles dans le jouissance ason prejudice et de l'utilisation an profit de l'Etat, canton de Geneve, et qu' eil es ont pu posseder a titre de 5 % de son prix d'achat de 240000 Cr. propril~taires, - non seulement des biens mobiliers, - mais Le condamner a payer a M. Serrure : aussi des immeubles ; a) la somme de 10000 francs; 20 Que les immeubles en litige faisaient partie de la for- b) le 5 % de son prix d'achat de ::mooo fr., suivant les tune immobiliere des dites corporations, et que les dMen- memes dates et pour les memes causes. deurs qui figurent dans les actes d'acquisition ne sont que Reserver aux dMendeurs tous droits contre I'Etat, a rai- des personnes interposees, qui les ont acquis et en ont pris son de tous changements, demolitions ou degradations qui possession, non pour elles-memes, mais uniquement et ex- seraient survenus aces immeubles depuis la prise de pos- cIusivement comme representants des corporations ; session par l'Etat. 3° Que, ensuite de la dissolution des corporations, ces A l'appui de ces conclusions les dits dMendeurs cherchent immeubles ont ete reunis par la loi au domaine de I'Etat, et a prouver le bien-fonde des theRes ci-apres : leur destination premiere maintenue ; Les immeubles qu'ils ont acquis ont toujonrs ele possedes 40 Que si d'apres la loi, art. 910 du code civil, les cor- a titre particulier par les proprietaires successifs qui se les porations, meme autorisees, devaient obtenir une autorisa- sont transmis. La volonte expresse de I'Etat n'a jamais permis tion speciale du Conseil d'Etat pour pouvoir acquerir des qu'ils fussent attribues a une corporation. immeubles, les dMendeurs, dans les circonstances de la Aucune clandestinite n' a enveloppe la propriete, la pos- cause, ne sont pas rondes a opposer ce dMaut d'autorisation session ou les alienations de ces biens. aux revendications de I'Etat. Tous les pouvoirs du pays, legislatif, executif, judiciaire, 50 Enfin que, lors meme que les corporations devraient ont eu a s'occuper, a diverses reprises, ~u sort des associa-

882 B. Civilrechtsptlege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. NQ 118. 883

tions qui utilisaient ces immeubles, sans que jamais il soit r{mni a son domaine comme constituant un bien de corpora- venu ala pensee d'aucun d'eux qu'il pouvait en disposer. tion, a ete acquis a titre prive par trois personnes determi- Par suite des refns successifs de 1'Etat d'en autoriser la nees, jouissant de la plus complete capacite, en possession transmission a l'institut des Sreurs de Ja charite, ils sont de tous leurs droits civils, agissant en leur nom propre et restes dans les patrimoines de leurs proprietaires, de personnel. . MM. Vuarin et Baillard, comme dans celui de Mme. Chapron, La vente consenlie par M. Dunoyer en faveur de ces trOls Canal, Derozier et de leurs ayants droit. Lorsque celles-ci personnes a eu lieu suivant toutes les formes et avec toute ont ete dispersees, il n'y arien d'etrange ace qu'elles les aient la publicite voulue par les lois. Cette vente se trouve parfaite : vendus a MM. Reynolds et Serrure, qui ne sont pas les seuls fO vis-a-vis de l'Etat, qui a pereu les droits de mutation et Anglais et Franeais possedant des immeubles dans le canton auquelles impositions annuelles ont ete regulierement payees ; de Geneve. 20 vis-a-vis du vendeur qui a touche le prix quittance dans Les dMendeurs declarent avoir achete et paye conforme- l'acte; 3e vis-a-vis des tiers, l'acte ayant ete enregistre et ment aux stipulations de leurs titres, SUlvant toutes les transcrit, un extrait en ayant ete insere dans la feuille des formes requises par la loi genevoise, et ils meconnaissent. avis officieis du canton, et Ja mutation ayant ete operee sur d'unemaniere generale, le bien-fonde de tous les moyens de les registres du cadastre. droit et de faH invoques par l'Etat. L'Etat de Geneve a donc viole Ie droit de propriete des Dans leur reponse, les dMenderesses Jamet, Pegon et Ver- dMenderesses et leur a cause un grave prejudice en s'empa- moote concluent de leur cote a ce qu'il plaise au Tribunal rant de Jeur immeuble, en persistant a Je detenir, au ffiepris federa) : des titres Jes plus reguliers. Declarer l'Etat de Geneve non recevable dans sa demande, Dans ces conditions, les dMenderesses sont fondees a re- le debouter de ses conclusions et le condamner en tous de- pousser Jes conclusions de I'Etat de Geneve et a former une pens; demande reconventionnelle pour se faire reintegrer en pos- Condamner I'Etat de Geneve a restituer immMiatement. session de leur bien, ainsi qoe pour obtenir reparation du en bon etat de reparations, l'immeuble litigieux aux dames dommage qu'elles ont eprouve par le fait de J'occupation et Jamet, Pegon et Vermoote; de l'indue detention de leur propriete par I'Etat. Condamner en outre le dit Etat de Geneve a payer aux Dans sa replique, l'Etat persiste dans ses conclusions intro- dMenderesses, a titre d'indemnite pour violation de leur ductives d'instance, et concIut, en outre, a ce qu'il pl,aise au droit de propriele et privation de jouissance, Ja somme de Tribunal federal debouler les dMendeurs de leurs reclama- cinq mille francs, et, en outre, l'interet au cinq po ur cent tions en dommages-inten3ts. du prix d'acquisition de leur immeuble, soit de cinquante- Dans leur duplique, les parties dMenderesses repro- sept mille (rancs, des Je 27 Septembre 1876 au jour de la duisent egalement les conclusions par elles prises en reponse. restitution effective du dit immeuble. Sous reserve de tous Statuant sur ces {aits et considerant en droit : droits, a raison de tous changements, demoJitions ou degra- Sur la demande en ce qui concerne le sieur Reynolds : datIOns qui seraient survenus a cet immeuble depuis la prise fO La dite demande s'attache enpremü~re ligne a dem on- de possession par I'Etat. trer que les Sreurs de la Charite ont pu posseder. a titre de Les dMen,deresses s'appuient, en resume, sur ce que l'im- proprietaires les immeubles litigieux; que. les lmmeubles meuble litigieux, que l'Etat de Geneve pretend devoir etre acquis par le dMendeur Reynolds font partIe de la fortune

884 B. Civilrechtspflege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N0 1'18. 886 immobiliere de cette corporation ; que le dit dMendeur, bien Au surplus, l'arrete du 24 Decembre 1845 n'accorde la 9ue figurant dans l'acte d'acquisition, n'est qu'une personne susdite exemption que conformement aux explications adres- mterposee, qui les a acquis et en a pris possession unique- sees par le premier syndic a l'eveque, dans sa lettre du ment et exclusivement au nom de la corporation ; que celle- 16 !anvier i832 ; or cette leHre repousse la requete pre- ci ayant ete dissoute et ces immeubles incameres, ils doi- sentee par ce prelat, et tendant ace que l'etablissement des vent etre adjuges a I'Etat en toute propriete. Soours de la Charite de Geneve soit reconnu par une sanction Subsidiairement, I'Etat demandeur estime qu'a supposer legislative. meme que les corporations dussent etre considerees comme c) A supposer qu'il puisse subsister quelque doute sur la denuees de toute capacite civile, le dMendeur n'a aucun droit capacite civile de ces communautes avant le 2~ Aout f849, de propriete sur les immeubles en question, lesquels doivent il est evident qu'a partir de cette date, - a laquelle fut pro- des lors etre attribnes al'Etat, sous reserve des droits des tiers. mulguee la loi generale dMinissant et enumerant les fonda- 2° Il y a donc lieu d'examiner d'abord si la congregation tions designees par J'art. 139 de la Constitution genevoise, - des Soours de la Charite de Saint-Vincent de PanI a reellement eil es n'ont a aucune epoque ete investies de la personnalite joui a Geneve du benefice de la capacite civile. civile. Elles ne se lrouvent pas, en effet, comprises au nombre Cette question doit etre resolue negativemeDt, des fondations reconnues par la predite loi, et n'ont pas En effet: davantage ete depuis lors robjet d'une autorisation de la a) L'Etat n'a point etabli que lors de l'installation des part du pouvoir Jegislatif. 800urS a Geneve, ou depuis cette date, il ait ete satisfait aux" L'art. 15 de la loi precitee maintient retablissement des prescriptions de rart. 2 du decret imperial du 18 Fevrier Soours de la Charite de Carouge, sans faire aucune mention 1809, relatif aux congregations ou maisons hospitalieres de des congregations de Geneve et de Chene ; il en resulte qu'U femmes, et portant que les statuts de chaque congregation ou y a Heu d'appliqner aces dernieres associatioDs I'art. 16 maison separee seront approuves par le Gouvernement, et ibidem, portant que sauf les fondations reconnues, aucune inseres an bulletin des lois, pour etre reconnns et avoir force autre, a moins d'etre dument autorisee par le Graud Conseil, d'institution publique. ou geree par les corps administratifs etablis par la Constitn- b) L'arrete du Conseil d'Etat de Geneve du 24 Decembre tion ou institues par les lois qui en decoulent, ne pourra 1845, accordant aux soours l'exemption des droits de succes- exister en nom collectif dans le canton de Geneve, et que tous sion pour les dons et legs qui leur sont faits, n'implique les actes passes en Dom collectif par les fondations, associa- nuHement l'attribution de la personnalite civile, laquelle ne tions, institutions, etablissements qui ne sont point autorises peut resulter que de la volonte expresse et explicitement legalement, sont de pleiD droit nnIs et non avenus manifestee du pouvoir competeDt; une simple faveur, oc- La loi du 3 fevrier 1872 sur les corporations religieuse~. troyee par !'Etat a un etablissement ou association charitable, edictee en execution de l'art. f4 de la constitution cantonale, ne peut etre interpretee comme lui conferant en meme temps astrein! tontes les corporations religieuses soit congregations les attributs de la personne juridique. Le Gouvernement de a solliciter a bref delai l'autorisation du pouvoir legislatif, et Geneve n'a d'ailleurs jamais pris dans ce but d'arrete special ce, ainsi qu'il appert des debats auxquels a donne lien la dite €t formel, tel que celui par lequel il a revetu, en 1843, l'eta- loi, afin de determiner la situation de ces associations, sur- blissement des Soours de la Charite de Carouge des preroga- tout au point de vue de leur existence civile. tives de la personnalite civile. 01' l'arrele du 29 Juin suivant, pris en execution de cette VllI - 1882 51

886 B. Civilreehtspllege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118. 887

loi, et autorisant les congregations a s'etablir dans le canton a porter devant le juge civil competent les questions de pro- de Gemive, declare que ces autorisations, toujours revocables priete litigieuses entre elles. et accordees po ur dix ans seulement, ne s'appliquent qu'a Or il n'est point douteux que, dans !'intention du legisla- l'existence de faH des corporations qu'il mentionne, et que teur, la disposition de l' art': 1er alinea 1. er precitee devait etre ceIles-ci ne sont pas reconnues comme personnes morales. appliquee non seulement aux congregations qui, lors de leur Il suit de la que les dites corporations, a J'epoque de leuf dissolution, possedaient les droits de corporation proprement dissolution (23 Aont 1875), n'etaient pas investies de la ca- dits, mais aussi a ceIles qui, sans etre investies de ces droits, pacite civile ; il en ent ete autrement qu'elles ne s'en seraient possedaient, de fait, des biens sous le couvert de proprie- pas moins trouvees dans l'impossibilite d'acquerir des im- taires apparents. Cette intention du legislateur resulte du meubles, puisqu'elles n'ontjamais reliU l'autorisation speciale contenu des lois anterieurement promulguees concernant les exigee a cet effet par l'art. 910 du code civil. corporations, (loi du 3 Fevrier 1872; arrete legislatif du 3° Si donc les immeubles objets du litige n'ont pu etre 29 Juin 1872), et notamment du fait du sequestre deja opere, acquis Iegalement par les corporations dissoutes, il s'ensuit en application de l'art. 2 de l'arrete legislatif du 23 Aont qu'ils n'ont pu etre incameres, a titre de propriete de ces 1875. Cet arrete, pas plus que la loi du 27 Septembre 1876, corporations, par la loi du 27 Septembre 1876. ne s'explique a la verite d'une manil~re precise sur les consi- Il reste donc encore arechercher si, d'apres la proposi- derations juridiques qui ont determine l'incameration de ces tion eventuelle de I'Etat de Geneve et dans l'hypothese ou biens par le Grand Conseil de Geneve ; mais la mention faite, le dMendeur n'en serait pas devenu proprietaire, les im- a plusieurs reprises, de la destination de ces biens (art. 2 de meuhles en question n'en doivent pas moins elre adjuges l'arrete Iegislatif du 23 Aont 1875 et expose des motifs de a I'Etat, conformement a l'art. 1 de Ia loi du 27 Septembre la loi du 27 Sept. 1876) et le fait, admis comme evident par 1876. le legislateur, que les acquereurs des dits biens inscrits au 4° Cette loi, interpretee authentiquement par celle du cadastre n'elaient que des personnes interposees, demontrent 3 Mars 1877, statuait a son art. premier: qu'il envisageait ces biens comme sans maHre, et que c'est ({ Tous les biens meubles et immeubles que les corpora- en se plaliant a ce seul point de vue qu'il les areunis au do- » tions supprimees possedaient dans le canton a la date du maine de I'Etat. (Art. 539 et 713 du code civil.) » 2 .Juin 1875, et qui ont ete enleves a leur administration Des lors, en presence de l'art. 1 de la loi du 27 Septembre »par rarrete legislatif du 23 Aont suivant, sont reunis au 1876, que l'arret de 1878 susvise a laisse en force, on ne » domaine de l'Etat. saurait contester a l'Etat de Geneve sa vocation pour intenter » Sont notamment compris dans ceUe disposition les im- l'action actuelle, et il y a lieu de diseuter soit la valeur de » meubles suivants : (Suit leur designation.) » l'acte de vente Reynolds, ainsi que de l'inscription cadastrale Par son arret du 18 Septembre 1878, en la cause Reynolds qui en ete la suite, soit l'application aux immeubles litigieux &- consorts, le Tribunal federal n'a pas annuIe cet art. l e l' des art. 539 et 71.3 du code civil. tout entier; il s'est borne, d'une part, a declarer nulle et 5° En ce qui concerne specialement cette inscription ca- non avenue, comme constituant un empietement du pouvoir dastrale, le dMendeur objecte vainement qu'elle suffit a elle legislatif sur le pouvoil' judiciaire, la disposition speciale du seule pour etablir son droit de propriete. L'arl. 65 de la loi second alinea de cet article relative a l'incameration d'im- sur le cadastre, du {er fevrier 1.841, statue a la verite que meubles determines, 6t, d'autre part, a renvoyer les parties l'enregistrement et la transcription constituent une presomp-

888 ~. Civilrechtspflege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No H8. 889

tion de propriete en faveur de celui qui est inscrit ; mais ce d'une congregation religieuse, de la clause par laquelle le meme article ajoute, in fine, qu' en aucun cas l'inscription au testateur Vuarin les institue « tant conjointement que separe- cadastre ne pourra couvrir les vices du titre en vertu duquel » ment, et de plus a detaut rune de I'autre ; » de la declara- elle aura eie operee. lion de cette succession, faite et signee par la Sceur Chapron Aussi peu fondee est I'objection tiree du fait de la percep- seule, en sa qualite de superieure, et enfin de la circonstance tion de l'impOt par le fisc : celle-ci, en effet, n'emporte nuIIe- que les dames Chapron et Canal, aux termes des statuts de ment reconnaissance de la sincerite ou de la validite des l'ordre dont elles n'ont jamais cesse du faire partie, etaient, ventes Oll transmissions par deces que le dit impöt frappe en ainsi que cela a ete reconnu au proces, soumises au vreu de vertu de la loi. pauvrete et ne pouvaient rien acquerir en propre. 6° Quant a la question de simulation, soulevee par l'Etat, Ces deux sreurs n'ont d'ailleurs point joui personnellement elle doit recevoir une solution affirmative: L'examen des des immeubles en question ; elles en ont laisse la jouissance circonstances de la cause revele l'existence d'une serie d'in- a la communaute jusqu'au moment ou elles les ont transmis dices et de presomptions graves, precises et concordantes, par actes de vente a huit autres sreurs appartenant a la d'ou resulte necessairement la conviction que le sieur Rey- meme congregation. nolds n'est point et n'a jamais ete proprietaire des immeubles Cette vente, consentie successivement par les dames Cha- inscrits sous son nom, mais qu'il apparait comme un prete- pron et Canal en faveur de leurs sceurs en religion, constitue nom, dont l'intervention avait pour but de continuer aux egalement une presomption des plus graves de la simulation communautes dissoutes la possession de fait dont elles Mne- des actes qui la stipulent, et de l'interposition des personnes ficiaient, eL de les soustraire a l'incameration dont elles figurant comme acheteresses. Les clauses etranges ajoutees etaient menacees. aces contrats prouvent que les sceurs ne devaient pas acquerir Une premiere presomption decoule de l'origine de ces en realite pOUf elles-memes, mais seulement POUf la commu- biens, acquis d'abord par le cure Vuarin dans le but avoue naute ; e'est ainsi, par exemple, que le dit acte leur interdit de les consacrer aux congregations et payes au moyen du de disposer de lem part des immeubles, laquelle doit ac- produit de collectes et offrandes recueillies acette intention. croitre aux survivantes ; iI leur est defendu en outre de pro- Il est demontre en outre que ce n'estlqu'apres avoir vaine- voquer le partage, et la seule demande d'y faire proeMer ment, et a diverses reprises, mis tout en reuvre pour ob- doit entrainer la perte de tous les droits de celle qui l'aurait tenir du Gouvernement de pouvoir transmettre Jegalement les formnlee, sans qu'elle puisse rien rec1amer de la part qu'elle dits biens aux Sreurs de la Charite, que le cure Vuarin a fait est censee avoir versee dans le prix d'achat. Enfin les beri- un testament instituant deux d'entre elles, les dames Cha- tiers, meme reservataires, des achetere3ses se voient frus- pron et Canal, heritieres universelles de sa succession, la- tres, par une disposition des memes actes et contrairement quelle, apres le prelevement des biens Iegues par le testateur, aux dispositions du code civil, de toute pretention aux biens se composait uniquement de deux des immeubles en litige. des acheteresses predecedees. Il est de toute evidence que ces deux religieuses, dont l'une 70 Du reste, le mode employe pour eluder les prescrip- etait la superieure de la communaute, n'ont point acquis ces tions de la loi n'est autre que celui recommande aux congre- immeubles dans l'intention de les posseder en propre, mais gations, par decret de la Propagande romaine. confirme par bien de les detenir au profit exclusif de la congregation in- le pape Gregoire XVI, et qui consiste a faire intervenir dans capable: cela ressort entre autres de leur qualite de membres ce but, entre quelques membres de la communaute, un con-

890 B. Civilrechtspflege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N' 118. 891

trat de vente fictif, leur attribuant en apparence la propril~te tendant a la dissolution des corporations religieuses et a des biens, de teIle sorte que l'un d'entre eux venant a de- l'incameration des biens qui seraient reconnus avoir ete ceder, sa part accroisse aux survivants, et qu'il est interdit possedes par ces associations. Une presorhption non moins a chacun des associes de disposer de sa dite part par acte grave de simulation git dans la circonstance que Reynolds, entre vifs ou pour cause de mort. etranger a Geneve, et qui ne parait pas meme avoir jamais « Sin autem modus aliquis excogitatus fuerit possidendi sejourne dans cette ville, s'y porte acheteur d'immeubles )} bona, per societatis contraclum, quo bona in communi amenages comme höpital, maison d'ecole, ete., sans avoir }) possidentur a tribus vel quatuor communitatis membris, aucun interet personnel a leur acquisition; il en est de meme » ita ut omnes socii jus illud possideant naturalis sure vitre du fai! inconteste que le dit acheteur, alors qu'il aurait paye » tempore, sed quocunque ex illis mortuo jus apud super- une partie du prix de vente, a laisse les immeubles en mains )} stiles socios remaneat possidendi bona universa, nulla des sreurs, sans en reHrer aucun revenu, ainsi qu'il conste )} facta cuique ex ipsis potestate alienandi sure vitre tempore, de l'acte du 28 Aout 1875, portant inventaire des biens de » vel per testamentum reliquendi bona prredicta post mor- la corporation de la rue des Chanoines, acte aux termes duquel » tem; tunc id tantummodo ab Episcopo curandum erit, ut, la superieure a declare que les ressources de l'etablissement » uno ex sociis mortuo, alius ex communitatis membris in consistaient entre autres dans le loyer que payait la dame )} Societatem adsciscatur, etc. » (Voy. Decret de la congrega- de Pourta1es, locataire de Reynolds. tion de la Propagande du tö Decembre 1840, cite dans Bouix, Il suit de tout ce qui precede que la vente consentie en Tractatus de jure regularinm, 2e edition, tome I, page 399.) faveur de Reynolds se presente comme un aete simuIe, le- Dans .cet ouvrage, muni de l'approbation episcopale, cet quel, dans l'intention des parties elles-memes, ne devait de- auteur aJoute qu'en pareiI cas c'est la communaute seule qui ployer aucun effet queleonque. est proprietaire, et que, grace a ce moyen, la corporation La question de savoir si, des lors, les immeubles litigieux religieuse non autorisee peut neanmoins posseder des biens, apparaissent comme biens sans maitre, dans le sens des art. lors meme que la loi civile l'en declare absolument incapable. 539 et 71.3 du code civil, peut ainsi des maintenant etre « Reapse tarnen non ipse religiosus verus erit dominus, tranchee affirmativement au regard de Reynolds; mais » sed communitas... Ergo tandem potest et de iure et de comme le present arret ne doit pas prejudicier aux droits » facto religiosa communitas bona temporalia possidere, que pourraient faire valoir des tiers, proprietaires anterieurs » quamvis Jex srecularis eam cujuslibet possessionis seu do- de ces biens, il se justifie d'attribuer ceux-ci a l'Etat, non » minii incapacem decernat. » (Ibid. pag. 395, 396.) point en toute propriete, mais seulement a titre de posses- 8° La vente des immeubJes litigieux au sie ur Reynolds sion, les droits eventuels des dits tiers demeurant expres- n'est pas plus serieuse; toutes les circonstances dans les- sement reserves. quelles cet acte Ci ete stipule J si on les rapproehe des tenta- Sur les conclusions de I'Etat de Geneve, en tant que diri- tives anterieures pour attribuer ces biens aux sreurs de la gees contre le sieur Serrure : Charite, concordent po ur Iui imprimer le caracterfl d'une 9° L' origine de l'immeuble acquis par ee dMendeur pre- alienation simulee, consentie en faveur d'une personne in- septe les analogies les plus frappantes avec ceUe des immeu- terposee. Cette vente a, en effet, ete conclue sous l' empire bl es Reynolds. Provenant du eure Baillard, lequel l'avait e.vident des eraintes que faisait naitre l'imminence de l'adop- aussi achete, puis bati an moyen de collectes et de dons tIOn du projet d'arrete Iegislatif presente le 2 Juin 1.875, pies, il fut egalement legue par cet eccIesiastique a la supe-

892 B. Civilrechtspflege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118. 893

rieure des sreurs de la Charite qui s'y etaient instalIees, puis concordantes que font naitre les faits signales, et d'ou il re- transmis de nouveau par celle-ci a deux sreurs de la meme suite qu'ici encore les acheteresses apparentes n'ont ete en congregation, selon testament homologue en 1870. Par les realite que des prete-nom, en vue de faire parvenir a une memes moHfs que ceux deduits en ce qui concerne le sieur communaute religieuse existant en fait, mais non legalement Reynolds, la vente consentie le 6 Aodt 1873 par les sreurs reconnue, une propriete en fraude de la loi. Bizet et Fauchoux en faveur du dMendeur Serrure, apparait Dans cette position, la decision du Tribunal federal, ~ela­ aussi comme simulee et conclue dans le but evident d'eluder tivement a l'immeuble precedemment occupe par les Pelltes- les dispositions de la 10i. 11 Y a lieu des Iors d'appliquer les Sreurs desPauvres de Carouge, ne saurait etre autre que celle memes principes en ce qui touche l'immeuble vise dans ce intervenue, par les motifs susenonces, en ce qui concerne contrat, et d'en attribuer la possession a l'Etat, sous les les immeubles ci-devant detenus par les sreurs de la Charite memes conditions et reserves formuIees plus haut relative- de Geneve et de CMne; la possession doit, par consequent, ment aux trois immeubles ci-devant occupes par les sreurs egalement en etre devolue a l'Etat demandeur, au meme de Geneve. titre et sous les memes conditions et reserves. Sur les conclusions de I'Etat de Geneve relatives a l'im- I Par ces motifs, meuble precedemment occupe par les Petites-Sreurs des Pau- Le Tribunal federal vres, a Carouge : prononce: 10° Les circonstances dans lesquelles le cure Dunoyer a I. La premiere conclusion de la demande est admise. En transmis cette propriete a trois Petites-Sreurs des Pauvres, consequence les dMendeurs n'ont personnellement aucun etrangeres a la Suisse, qu'eHes n'ont jamais habitee, ne per- droit a la propriete des immeubles en litige, a savoir : mette nt pas non plus d'admettre que celles-ci, lors de la 1° Une maison, situee a Geneve, rue des Chanoines, stipulation de l'acte de vente du 27 Fevrier 1868, aient eu N0 i22, ancienne assurance, N° H nouveau, avec terrasse; }'intention d'acquerir pour elles-memes. Leur caractere de 2° Un c1os, situe en la commune de Plainpalais, inscrit au religieuses appartenant au meme ordre que les sreurs de cadastre sous le N° 89, feuille 7, d'une contenance de 61 ares Carouge, le fait qu'elles ont, depuis la dite acquisition, laisse 67 metres, Bur lequel se trouvent six batiments portant les cette congregation en possession et jouissance exclusives de N0s 278, 278 bis, 279, 280, 281 et 278 ter de l'ancienne as- l'immeuble prementionne, sans exiger aucune Iocation; enfin surance; et surtout l'adjonction, a l'acte de vente, de la clause tonti- 30 Une propril~te, situee dans Ia ville de Geneve, quartier niere concue d'apres les directions du decret de la Propa- des Paquis, partie detacMe du Petit-Saconnex, inscrite au gande ci-haut relatees et destinees a eluder la loi, demon- eadastre sous le N° 477, feuille 7, d'une contenance de neuf trent que leur seul but, realise d'ailleurs, n'etait alors que ares 96 metres 20 decimetres, sur laquelle se trouvent quatre d'assurer indirectement et en fait a la congregation de Ca- batiments portant les N°s C 1 bis, C 89, C 100 et C 101 de rouge I'exercice des droits de propriete dont l'acquisition l'ancienne assurance; Iui etait interdite. 40 Une propriete, situee en la commune de Chene-Bourg, La circonstance que les Petites-Sreurs des Pauvres ne se- inscrite an cadastre sous le N° 378, feuille 6, d'uneconte- raient pas, comme celles de la Charite de Saint-Vincent da nance de 8 ares 39 metres iO decimetres, sur laquelle exis- Paul, astreintes au vreu de pauvrete, est impuissante, a elle tent quatre batiments portant les N°s 8, 8 bis, 8 ter et 6 ter seule, po ur detruire les presomptions graves, precises et de l'ancienne assurance;

894 B. Civilrechtspflege. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 119. 895

50 Une propriete, sUuee eu la commune de Carouge, che- publiees, lorsque l'administration, sous date du 18 Jauvier min de la Croix, inscrite au cadastre sous le N° 868, feuille 10, 1880, deposa son bilan, se declarant en etat de cession de d'une contenance de 1 hectare 94 ares 40 metres 30 decime- biens provisoire. tres, sur laquelle existent quatre batiments portant les Ensuite d'une modification des statuts, approuvee par le Nos 466, 467, 467 bis et 468 de l'ancienne assurance. Conseil executif et tendant surtout a attribuer voix delibera- II. La troisieme conclusion de Ja demande est egalement tive aux deposants, l'assembIee generale de la Caisse d'E- admise. Sont ainsi declares nuls et de nulle valeur les actes pargne de Cerlier decida, le \1 Juillet 1880, de revoquer la ci-apres : demande en cession de biens provisoire. Cette revocation a) Celui reeu par le notaire Dufresne, le 3 Aoilt 1875, fut confirmee par la Cour d'Appel et de Cassation de Berne, vente au sieur Reynolds ; par arret du 27 Decembre suivant. b) Celui reeu par le notaire Audeoud, le 6 Aoilt 1875, Par decret du 18 Decembre 1880, le Conseil executif avait vente au sieur Serrure ; prononce la dissolution de la societe, et? p~r u.n autre d~cr~t c) Celui reeu Dufresne notaire, le 27 Fevrier :1 868, vente du 23 Fevrier 1881, il en ordonna la lIqUidatlon extraJudl- aux dames Jamet, Pegon et Vermoote. ciaire. En consequence, les inscriptions au cadastre base es sur Le consentement de tous les creanciers etant necessaire ces actes seront radiees. pour qu'il puisse elre procede a la dite liquidation, laquelle III. La conclusion prise en demande sous chiffre lIest se trouva ainsi retardee., un certain nombre de creanciers repoussee, toutefois dans ce sens que, conformement aux adresserent, sous date du 24 Octobre i881, une requete au motifs qui precMent, la possession des immeubles susdesi- Conseil executif, concluant a ce qu'il lui plaise : gnes est devolue a I'Etat demandeur. « a) faire statuer sans uIterieur delai sur le mode de liqui- IV. Les concIusions des dMendeurs sont repoussees. dation de la societe de la caisse d'Epargne de Cerlier-Neuve- ville, en application de rart. 43 de la loi du 27 Novembre 1860 ;

119. Arret du 22 Decernbre 1882 dans la cause Larnon }) b) ordonner une enquete sur les causes du deficit, aux termes de rart. 38 de la loi susvisee ; et et consorts, contre l'Etat de Berne. }} c) au vu des irregularites manifestes et des desordres La Caisse d'Epargne des districts de Cerlier et de Neuve- dans la gestion, ordonner de suite les mesures prevues par ville, fondee en 1826 par une societe d'actionnaires, et do- rart. 37 ibidem. » miciliee a Cerlier, etait administree par un conseil de neuf Par mise en dem eure des 3/7 Decembre 1881, les memes membres, nommes par I'assemblee generale pour deux ans; creanciers signifient au Conseil executif que faute par lui de les statuts de la sodete ont ete approuves par le Conseil faire droit sans ulterieur delai aux conclusions de la requete executif du canton de Berne, conformement a la loi du 27 susrelatee, il sera intente a l'Etat de Berne, devant le Tri- Novembre 1860 sur les societes par actions. bunal fMeral, une action en indemnite, sans prejudice des Les comptes de l'exercice de 1879 revelerent un detidt de dommages-interets dus par le dit Etat ~our neglige~ces ~o~­ plus de 600000 francs. mises dans l' exercice de sa haute surveillance sur I admInIS- A la suite de poursuites exercees contre la Caisse d'Epar- tration de la dite caisse. gne par divers creanciers, des ventes forcees allaient etre Par demande du 31 Decembre 1881, G. Lamon, negociant