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Entscheid

BGE 9 I 189

BGE 9 I 189

1. Januar 1883Deutsch10 min

Source fallrecht.ch

188 B. Civilrechtspllege. 11. Civilstand und Ehe. N° 39. 189

.3n~aft ber ?ner~anbrungen getl.1iffe reine :t~(ttfad)en erl1)tefen feien; e~ ift ba~er beren 1Rid)tigfeit nad) &rt. 30 be~ ~unbe~:o 1:1. Oivilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. geie~eß üuer 'oie Drganifatt.on ber ~unbe~red)t~Wege, m.onad) bM ~unbe~gerid)t fetnem Urt~eUe ben ben ben fant.ona!en @e:o rid)ten feftgefteUten :t~atueftanb au @runbe au legen f)af, b.om 39. Am~t du 30 Juin 1883 en la cause Cllevailler-Thabuis. ~unbe~gerid)te ntd)t au unterfud)en, f.onbern biefeIOe muf3 .o~ne Louis-Alfred Chevailler, bourgeois de Ia commune de ttleiter~ 'ocr uunbe~gerid)tad)en /J:ntjdjeibung bel' 1Redjt~frage 3u Champvent (Vaud), ne le 5 Juin 1852, et Fran<ioise-Marie @runbe getegt merben. vanadj fann benn auer feluft\.)erft'mb~ Thabuis, originaire de Saint-Laurent (Haute-Savoie) ont con- Udj \.).on einer @ut~ei13ung ber fliigerifdjen ~efdjttlerbe ntdjt 'oie tracte mariage Ie 6 Fevrier 1880 devant l'officier de l'etat 1Rebe fein, f.onbern e~ tft bie $tIage \tlegen feftgefteUten eigenen eivil de Plainpalais (Geneve). ?nerfd)uThen~ be~ ?nerungIücften in ~eftätigung ber 3meitinftan3~ En marge dn registre, se trouve Ia mention ci-apres : rtdjen @:ntfdjeibung abaumeifen. « Les epoux nous ont declare reconnaitre pour Ieur enfant 2. &uf eine \ßrüfung ber e\.)entuellen $tlageuegef)ren febann » legitime Franljoise Thabuis, nee a Saint Laure nt le 25 Jan- ift ttlegen 3nf.o~etena beß @erid)te~ nidjt einautrden. ;nenn » vier 1867. » Un extrait de ce registre a eM expedie Ie bie allfälligen &nf~rüdje bel' $tlägerin an bie für bie &ngeftell~ 11 Fevrier 1880 aux autorites de Champvent, qui y ont insere, ten bel.' ~effagten begrünbete Unterftü~ung~faffe finb .offenuar le 15 Mars suivant, une declaration ainsi conljue : nidjt ltad) ~unbe~t:edjt, refp. nadj bem etbgenöffiid)en S)aft~ « Le syndic de Ia commune de Champvent autorise l'in- :pf!idjtgefe~e, f.onbern nad) fant.ona(em 1Red)te au beurtf)eHen unb » scription au registre du mariage de cette commune du pre- e~ tft baljer bai3 ~ul1bei3geridjt, bem nndj &rt. 29 be~ ~unbeß~ » sent certificat. La reconnaissance mise en marge ci-dessus gefe~e~ über bie Drganifati.on ber ~ul1be~redjtßPf!ege nur bie » n' etant pas admise. » Ueber:prüfung ber &mtlenbung be~ eibgenöffifdjen \ßri\.)atred)te~ La commune de Champvent a ensuite ouvert action aL.-A. lmrdj 'oie fant.onaLen @eridjte 3ufte~t, au beren meurt~ei(ung Chevailler, tant en son nom que comme tuteur de l'enfant nidjt f.om:petent. Franljoise Thabuis, et a dame Frau<ioise-Marie Thabuis, devant :Demnadj ~at baß ~unbe$gerid)t le Tribunal civil de Geneve; estimaut que, tant a raison de edannt: son age que de son eloignement de Ia femme Thabuis au mo- vie mefdjmerbe ber JrI\igerin mirb, fotoeit fie fid) auf ba$ ment de la conception, Chevailler n'a pu etre le pere de l'en- S)au:ptbege~t'en bel' $trage be3ie~t, a{ß un6egrünbet a6gemiefen. fant reconuu sur les registres, elle a couclu a ce qu'il plaise bagegen ttlirb auf ~eurt~eiIung berfeIben, f.oltlett fie fid) auf bi; au dit tribunal dire et prouoncer que, nonobstant Ia reconnais- ebentueUen 1Red)t~bege~ren bel' .I'trage 6e3ie~t, megen 3nfom:pe~ sance faite aux registres de l'etat civil de Plainpalais, l'enfant ten3 beß @eridjteß nidjt eingetreten, unb e~ ~at f.omtt in allen Franljoise Thabuis n'est pas bourgeoise de Ia commune de :t~ei!en bei bem Ut't~eHe be~ Dbergerid)te$ De~ $tanton$ &argau Champvent, que celle-ci restera affranchie de toutes charges b.om 21. SJJCiira 1883 fein ~eltlenben. et obligations qui lui incomberaient de ce chef; l'autoriser a faire operer mention du jugement a intervenir sur tous les registres officiels ou ce sera necessaire. Subsidiairement ordonner la comparution personnelle des epoux Chevailler- Thabuis pour s'expliquer sur l'epoque a laquelle Hs ont fait connaissance; tres subsidiairement acheminer Ia commune

190 B. Civilrechtsptlege. H. Civilstand und Ehe. N0 39. 191 de Champvent ä. prouver, tant par titres que par temoins, Par arret du 19 Mars 1883, la Cour de justice a reforme que Chevailler n'est pas le pere de Franc;oise Thabuis, nee a le jugement du Tribunal civil « en tant qu'il statue sur le Saint-Laurent le 25 Janvier 1867. " fond par le deboutement qu'il prononce, et, statuant a nou- Par jugement du 3 Juin 1882 le Tribunal civil de Geneve " veau, declare la commune de Champvent non recevable en a repousse l'exception de prescription soulevee contre la » ses conclusions teIles qu' elles sont formulees et la condamne demande, puis a declare que l'action de la commune, teUe » aux depens. » qu'elle etait formulee, ne pouvait etre admise, et euftn, abor- Cet arret s'appuie sur les motifs ci-apres : dant le fond, a estime et juge que les documents produits et Les registres officiels de l' etat civiI sont etablis dans nn but le fait articuIe par la commune etaient insuffisants pour de- d'ordl'e et d'iuteret publics, afin d'assurer d'nne maniere uni- truire la preuve de filiation resultant de la reconnaissance forme, et obligatoire pour tons, les conditions d'existence civile faite sur les registres de l'etat civil de Plainpalais. et politique des personnes qui y sont inscrites. TI suit de la La commune de Champvent appela de ce jugement devant que ces conditions, ainsi que les droits et obligations qui en la Cour de justice civile de Geneve, concluant a ce qu'il lui decoulent, sont indivisibles en ce sens qu'elles ne peuvent plaise declarer nul et mettre a neant le dit jugement et adju- etre modifiees a l'egard des uns et restel' completes et en- ger a l'appelante les conclusions par elle prises en premiere tieres a l'egard des autres. instance. Les conclusions de la commune de Champvent tendent a A l'appui de son appel, la predite commune faisait valoir, Iaisser subsister sur les registres de l'etat civil de Piainpalais entre autres, ce qui suit : la reconnaissance faite par les maries Chevailler-Thabuis, et La commune appelante avait interet a contester la legiti- se bornent a reclamer, en faveur de la commune de Champ- mation de l'enfant issu des amvres de la femme Thabuis. Les vent, une exception qnant a la validite de cet acte et aux premiers juges ont commis une contradiction manifeste, puis- effets Iegaux qu'il est appele a prodnire. qu'apres avoir declare que la commune aurait du contester Ces conciusions, si elles etaient admises dans le sens etroit la reconnaissance meme de l'enfant pour etre recevable en qui leur est donne, auraient pour consequence de creer a son action, ils ajoutent que cette contestation etait impossible l'enfant Thabuis deux conditions d'etat civil, l'une de fille par application des dispositions du code civil. naturelle et d'etrangere a la commune de Champvent, l'autre D'ailleurs le droit federal, soit la loi sur 1'etat civil seule, de fille legitime et suisse a l'egard de tonte autre per- regit la matiere. Or un enfant n'est legitime que par mariage sonne. subsequent de ses pere et mere: la reconnaissance faite par Une teIle conseqnence est impossible a admettre et rend un tiers n'est pas une preuve absolue de paternite, et peut des lors inadmissible l'action intentee a cet effet. Le tribunal etre combattue par la preuve contraire. La loi ne fait pas de premiere instance a admis lui-meme cette fin de non-rece- resulter la legitimation de la reconnaissance, mais de la pro- voir. Il devait borner son jugement a cette decision sans creation par les epoux anterieurement au mariage: or il est aborder le fond dont la discussion devenait inutiIe et dont la constant que Chevailler n'a connu la mere de l'enfant reconnu connaissance lui echappait par suite de la solution donnee sur que longtemps apres la naissance de celni-ci: il en resulte la non-recevabilite des conclusions. que l'enfant n'est point issu des ceuvres de Chevailler, et que C'est contre cet arret que la commune de Champvent a, par la presomption tiree par les premiers juges du simple fait de dec1aration du 17 Mai 1883, recouru an Tribunal federal, aux la reconnaissance est detruite et doit etre ecartee. termes des artic1es 29 et 30 de la loi sur l'organisation judi-

192 B. Civilreehtspflege. 11. Civilstand und Ehe. No 39. 193 ciaire, concluant a l'adjudication des conclusions qu'elle avalt naissances des enfants nes hors du mariage, sur la preuve prises tant en premiere instance qu'en appel. de leur filiation et Ia valeur de l'aveu du pere ou de la mere, Statuant SU1' ces faits et considerant en droit : ou de leur assentiment, sur les cas dans lesquels ces recon- 1 0 La commune de Champvent, poursuivant en conformite naissances peuvent etre attaquees par ceux qui y ont interet, de l'art. 29 de Ia Ioi federale d'organisation judiciaire la re- sur la forme et les delais fixes pour ces contestations. Cette forme du jugement de Ia Cour de justice, le tribuual de ceans loi abandonne donc cette matiere au droit cantonal, mais sous a uniquement a decider si les juges cantonaux ont faussement la reserve que les lois cantonales ne peuvent imposer des applique aux faits admis les dispositions d'une loi federale, conditions contraires aux principes poses par la constitution ou refuse d'appIiquer Ie droit federal. et aux dispositions de Ia Iegislation fMerale, par exemple ad- La Cour de justice, sans aborder le fond de la cause, a mettre une opposition par le motif que la declaration prevue declare la commune demanderesse non recevable en ses con- a l'art. 41 aurait ete omise ou faite posterieurement au delai clusions «teIles qu'elles sont formuIees, » parce que tout en fixe. niant que ChevaiHer soit le pere de l'enfant Fran~oise Tha- En decidant que la commune demanderesse ne pouvait buis reconnue par Iui devant l'officier de l'etat civil a Plain- ~tre admise a contester Ia reconnaissance dell'enfant Thabuis palais, et en offrant de faire la preuve par titres, temoins et au point de vue du seul droit de bourgeoisie, et qu'elle devait enquete, de Ia faussete de cette reconnaissance, elle s'est etre renvoyee a conclure cumulativement, au regard de Ia filia- bornee a conclure que Ia dite enfant n'est pas bourgeoise de tion faussement declaree par le pere putatif, Ia Cour de justice Champvent, et que cette commune reste affranchie de toutes n'a pas viole les dispositions du droit federal. charges et obligations qui lui incombaient de ce chef. 3° En pronon(jant le 25 Mars 1883 la non-recevabiIite des En ce faisant, la Cour de justice n'a pas refuse d'appliquer conclusions de la demande, la Cour genevoise n'a pas conteste ni viole Ies dispositions de Ia loi federale du 24 decembre a Ia commune actrice le droit d'attaquer comme frauduleuse 1874 sur l'etat civil et le mariage, et astatue sur une ques- et simuIee Ia reconnaissance de l'enfant Fran~oise Thabuis, tion qui appartient au droit cantonal, au double point de vue faite par son ressortissant devant l'officier d'etat civil, ce du droit civil et de la procedure. qui serait inadmissible en presence des art. 192 du code civil 2 En effet, cette lai federale ne statue sur Ia reconnais- du canton de Vaud et 339 du code civil de Geneve, mais elle sance des enfants natureIs que dans ses articles 18, 25 et 41. a admis que Ia question de bourgeoisie ne peut etre separee Les art. 18 et 41 sont des dispositions se rapportant a la de Ia reconnaissance et de la filiation comme enfant naturei, tenue des registres et aux inscriptions des actes authentiques et qu'elle doit etre jugee dans la meme procedure. et declarations faites par les parties devant les officiens de En pronon~ant ainsi qu'elle l'a fait, Ia Cour de justice a l'etat civil. applique le droit cantonal, et cette application echappe au L'art. 25, reproduisant textuellement l'art. 54 de Ia cons- controle de la juridiction federale. titution federale, est seul une disposition de droit civil qui Par ces motifs, proclame le principe general de la legitimation des enfants Le Tribunal federal natureIs par le mariage subsequent de Ieurs parents, c'est-a- dire de ceux dont ils seront veritablement issus. Mais en prononce: dehors de ce principe, cette loi n' edicte aucune disposition Le re co urs est ecarte comme mal fonde. ulterieure sur les conditions et limites imposees aux recon- TV _ ,tOQQ