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Entscheid

BGE 9 I 208

BGE 9 I 208

1. Januar 1883Deutsch14 min

208 B. Civilreehtspflege. 1 III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 42. 209

les conclusions du litige et les droits des parties sont a cet egard reserves. I L'acte de nomination, communique au titulaire, etait toute- lois accompagne de la reserve suivante, daMe du meme jour: En consequence et par ces motifs, « Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg Le Tribunal federal » ayant pris connaissanee de Ia motion signee par quarante- prononce: » sept deputes, communiquee pour etre transmise au president » du Grand Conseil, par Iaquelle ils demandent l'elaboration Les conclusions formulees en demande par Ia commune de » d'une loi pour la reorganisation du college Saint-Micbel; Rue Iui sont adjugees. L'Etat de Fribourg est ainsi tenu de garder a sa charge, par 305 fr. 40, le montant du bordereau r ! » Considerant que des propositions pour la revision d'une » loi ne sauraient avoir par elles-memes pour effet de sus- de recettes dont la reclamation a motive Ia presente action. » pendre l'application d'une loi existante; 'I> Que, d'un autre cote, l'autorite legislative ne peut pas

» etre entravee dans l'exercice de ses attributions constitu-

42. Am~t du 26 llfai 1883 dans la cause Fmgniere tionnnelles par un acte de l'autorite executive, contre l' Etat de Fribourg. » declare

Etienne Fragniere, a Fribourg, a ete nomme professeur au » qu'il procede a Ia nomination des professeurs du dit col- college cantonaI, dit de Saint-l\ficheI, a Fribourg, le 6 Juillet » lege, sous reserve des dispositions qui pourront etre adop- 1872, en application du decret du 7 Septembre 1857, con- ~ tees pour Ia revision de Ia loi sur cet etablissement et sa cernant Ia reorganisation de eet etablissement d'instruction :. reorganisation, afin qu'il soit bien entendu que par ces no- publique. Cette nomination a ete faite pour une duree illimi- » minations il n'est point prejudicie au droit du Grand Con- Me, aux termes de l'art. 16, sous reserve des cas de revo- '> seil de decreter que, par Ia mise eil vigueur de la nouvelle

cation prevus a l'art. 18 du predit decret. » loi, les fonctions d@~rees sous l'empire de celle qui aura Ce decret fut toutefois abroge sur ce point par Ia loi du » ete abrogee sont expirees sans qu'll puisse etre reclame 20 Novembre 1879, disposant, a son art. 2, que Ia duree » des indemnites. » des fonctions des membres du corps enseignant n'est que de Le demandeur accepta sa nomination, continua ses fonctions quatre ans, et a l'art. 5 que, «par mesure transitoire, les pendant l'annee scoiaire 1881/1882 et peI'~ut le traitement )) fonctions des tituIaires qui n'etaient pas soumis jusqu'a ce qui Iem etait affecte, jusqu'au 1 er Octobre 1882. »jour a un renouvellement periodique expireront dans le Dans la session de Mai 1882, le Conseil d'Etat presenta au » delai de 18 mois des la promulgation de Ia presente loi. » Grand Conseil un projet de loi sur l'enseignement litteraire) Les fonctions du professeur Fragniere expirerent ainsi le industrie1 et superieur, lequel fut adopte le 18 Juillet suivant. 24 Mai 1881. Le Conseil d'Etat, n'ayant point, a cette epoque, Par decision du 25 dit, 1e Conseil d'Etat ordonne Ia publi- procede a de nouvelles nominations, le demandeur continua cation de Ia loi par livret et par insertion dans la Feuille son enseignement, sans etre reelu, jusqu'a la fin de l'annee ()fficielle et an Bulletin des lois. L'art. 88 de cette loi porte scolaire, soit jusqu'au 31 Juillet 1881. sous Ia rubrique «dispositions transitoires» ce qui suit : Le 19 Aout 1881 J Ie Conseil d'Etat proceda aIa reeIection « La presente Ioi entre en vigueur des sa promulgation. des professeurs du college Saint-lVIichel, et le demandeur y » Toutefois le Conseil d'Etat est competent pour mettre a fut confirme en quaIite de professeur de langues. » execution successivement les dispositions de la loi. En IX -1AA."l

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» tout cas Ia nomination du personnel enseignant devra se 1 III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 42

a droit a des dommages-inter~ts, en conformite des regles du

» faire deux mois avant l'ouverture de l'annee scolaire. » code civil fribourgeois. D'ailleurs ces m~mes dommages-inte- L'annee scolaire s'ouvrant le 1er Octobre, le Conseil d'Etat r~ts seraient dus deja au· simple point de vue du droit public, proceda le 1er AoUt 1882 a Ia nomination des professeurs du a titre de sanction d'un droit que le demandeur tient de Ia college; Ie demandeur ne fut pas n~elu, mais remplace par constitution fribourgeoise, garantissant la duree des fonctions un autre titulaire. des employes publies. Par lettre du 24 Aout, E. Fragniere protesta aupres du Conseil d'Etat contre la decision prise a son egard, et re- r Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg concl.ut a liberation des fins de Ia demande; subsidiairement, et pour le cas OU clama l'indemnite qui fait l'objet de sa demande actuelIe, contre attente, Ia question du du d'une indemnite serait re- soit une somme equivalente au traitement de trois annees solue en faveur du demandeur, a ce que l'indemnite soit fixee qu'il estimait avoir encore a passer dans l'etablissement can- a une somme equivalente a trois mois de son traitement, en tonal. sus du traitement deja per<;u jusqu'au 1 er Octobre, soit a Ia Par office du 29 du m~me mois, le Conseil d'Etat repousse somme de cinq cents francs. cette pretention, laquelle, selon Iui, n' est justifiee ni par les A l'appui de ces conclusions, l'Etat defendeur fait valoir: principes generaux du code civil fribourgeois, ni par les dis- Si meme, en confirmant le demandeur le 19 Aout 1881 positions des lais speciales sur Ia matiere. pour quatre ans,le Conseil d'Etat n'avait pas fait une reserve Par demande datee du 24 Octobre, le professeur Fragniere expresse en "ue de Ia promulgation d'une nouvelle Ioi sur a ouvert a I'Etat de Fribourg une action civile devant Ie Tri- l'organisation du college Saint-Michel, Ia demande d'indem- bunal federal, concluant a ce qu'll lui plaise prononcer avec [ nite semit neanmoins inadmissible en presence de Ia nouvelle depens: 10 Ioi du 18 Juillet 1882, en presence surtout de l'aft. 88 de 10 Que I'Etat de Fribourg, represente par son Conseil cette Ioi, ordonnant Ia nomination du personnel enseignant d'Etat, est condamne a indemniser M. Etienne Fragniere en dans le deI ai de deux mois avant I'ouverture de l'annee sco- raison du prejudice a lui cause par sa destitution illegale des laire. fonctions de professeur qu'il exergait au college Saint-Michel, Lors de la promulgation d'une loi nouvelle, le legislateur en vertu d'acte de nomination du 19 Aout 1881; peut soumettre a une nouvelle nomination une categorie 2° Consequemment que l'Etat de Fribourg est tenu de d'employes, sans que ceux qui n'ont pas ete reelus soient en payer au deruandeur la somme de sept mille deux cents droit de reclamer des indemnites: des 10rs Ia reserve, soit francs, soit une indemnite equivalente aux traitements accu- restriction, mentionnee dans l'acte de nomination des profes- mules des trois annees durant lesquelles le demandeur devait seurs du college en 1881, loin d'~tre illegale, etait fondee sur continuer ses fonctions de professeur. une regle de droit public dont l'Etat de Fribourg etait en Le demandeur estime, en resume, se trouver au benefice droit de se prevaloir. D'ailleurs I'acte de nomination et Ia d'un contrat de louage de services qui a ete rompu unilatera- lement par Ia partie adverse. Cette rupture de la foi des con- trats a eu lieu pour des motifs qui sont des simples pretextes. .. reserve forment un tout indivisible. Le demandeur a, de plus, accepte tacitement la dite re- serve, en continuant ses fonctions. I En particulier, Ia reserve, jointe a l'acte de nomination du C'est en execution d'une prescription legale imperative, 19 Aout 1881 etait nulle de plein droit, et ne saurait sortir contenue a l'art. 88 precite, qu'il a ete procede a Ia reelec- d'effets. La partie Iesee par la violation du contrat en question tion du corps enseignant.

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111. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und i>rivaten etc. No 42. 213 En tout cas, l'indemnite qui pourrait etre allouee au de- de meme date, et communiquee aux interesses en me me mandeur ne saurait depasser trois mois de traitement ; l'ar- temps que l'acte de nomination lui-meme, - que Ia duree rete du 9 Mai 1877, a son art. 4, prescrit une retenue de trois pour laquelle cette reelection avait lieu etait subordonnee aux mois au prejudice du professeur demissionnaire, qui quitte dispositions qui pourraient etre adoptees pour Ia revision de son poste dans les cas prevus a l'art. 2; cette disposition Ia loi sur le dit college, et que les nominations en question ne doit rt3gir aussi, par analogie et par reciprocite, les rapports sauraient porter aucun prejudice au droit du Grand Conseil de l'Etat vis-a-vis de ses professeurs. de decreter que, par la mise en vigueur de Ia nouvelle loi, Dans leur replique et duplique, les parties reprennent, avee les fonctions deferees sous l'empire de l'ancienne sont ex- de nouveaux developpements, leurs conelusions respectives. pirees, sans qu'il puisse etre reclame des indemnites. Statua11,t sur ces faits et considerant 1311, droit : Le demandeur, Ioin de protester contre cette restriction, 10 Ni l'art. 58 de la constitution de Fribourg, qui se borne a continue son enseignement pendant toute l'annee scolaire a regler ce qui a trait au mode de revocation ou de destitu- 1881/1882. tion des fonctionnaires, ni les dispositions du code civil de ce 01' il est incontestable que, dans cette situation, le dit de- canton, a l'art. 1er et en matiere de louage d'ouvrage, -les- mandeur doit etre repute avoir accepte la reserve a laquelle quelles ne touchent qu'a des rapports contractuels dont le son election etait subordonnee. caractere civil est inconteste, - ne tranchent la question de C'est en vain que, pour echapper a cette consequence, la savoir si l'Etat est civilement responsable pour le cas OU il partie demanderesse estime que cette reserve etait contraire n'aurait pas maintenu en fonction un employe pendant tout a la 10i qui oblige Ie Conseil d'Etat a elire les professeurs le temps pour lequel sa nomination avait eu lieu. Il y a done pour quatt'e ans. L'acte de l'autorite competente qui assure, lieu de chercher la solution de cette question dans les prin- ainsi qu'il a ete dit plus haut, a un fonctionnaire son traite- cipes generaux du droit. ment ä. des conditions determinees acceptees par l'elu, en- 20 Bien que 1e choix des fonctionnaires pub lies apparaisse traine des eonsequences civiles, qui lient les parties en tout en premiere ligne comme uu acte emane de l'administration, etat de cause. et ressortissant des lors au domaine du droit public, il est L'illegalite de Ia reserve en question, ftit-elle demontree, incontestable que leul' nomination entraine egal ement des aurait d'ailleurs, pour effet de vicier l'acte de nomination Iui- consequences de droit prive. L'Etat, en effet, assure aux meme dont elle est inseparable, et sur lequel Ie demandeur fonctionnaires, conformement aux dispositions de Ia loi du fonde ses pretentions. Cet argument ne saurait donc en aucun 20 Noyembre 1879, pour un temps determine, le traitement cas lui profiter. afferent aleurs fonctions. TI est evident que l'Etat est lie par Il est en outre indifferent que Ia reserve dont il s'agit n'ait ces stipulations, et qu'il est soumis, en cas de litige a ce pas ete inseree dans le corps meme de Ia patente de nomina- sujet, aux tribunaux eompetents en matiere civile. tion; il suffit, pour que cette reserve deploie les effets d'une 30 Aux termes de l'art. 5 de la loi du 20 Novembre 1879, coudition licite, qu'elle procMe de l'autorite chargee de la les fonctions du demandenr expiraient le 24 Mai 1881. Le nomination, qu'elle se rapporte a celle-ci et qu'elle ait ete Conseil d'Etat proceda a la reelection du personnel ensei- dliment communiquee aux interesses, circonstances, qui, toutes gnant du college Saint-Michel le 19 Aout 1881 seulement, se trouvent realisees en l'espece. mais sous une reserve expresse en ce qui concerne la duree A partir de ce moment, il etait evident que la volonte de de cette confirmation, - declarant, dans une piece officielle l'Etat etait clairemel1t manifestee en ce sens que Ia duree des

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fonctions auxquelles il appellait le demandeur etait rendue personnel pour l'annee scolaire 1882/1883, qui allait s'ou- dependante de la mise en vigueur d'une nouvelle loi sur l'in- vrir. En procedant a cfltte reelection, ainsi qu'il l'a fait le struction publique superieure j l'elu ayant eu pleine connais- 1er Aout, soit juste deux mois avant l'ouverture des cours sance des intentions de l'administration a cet egard, et ayant le Conseil d'Etat s'est exactement conforme au prescrit de l~ accepte Ia nomination conditionnelle effectuee le 19 Aoilt Busdite loi. 1881, il doit etre considere comme ayant acquiesce aux con- Cette interpretation se trouve d'ailleurs expressement cor- sequences de ces conditions et limites. roboree par Ia genese de l'art. 88 ainsi que par les debats 4° La reserve susmentionnee devant ainsi etre envisagee auxquels Ia loi du 18 Juillet a donne lieu devant le Grand comme valide et obligatoire pour le demandeur, il y a lieu Conseil. Il y est, en effet, d'abord question de son entree en d'examiner encore si les conditions prevues pour qu'elle vigueur au 1er Octobre 1883, puis au 1er Octobre 1882, et, puisse sortir ses effets se sont trouvees realisees le 1er Aout eniin, Ie Grand Conseil se prononce en faveur de Ia mise en 1882, en d'autres termes si, acette epoque, l'Etat etait au- viguenr immediate. tori se a faire usage dn droit de non-confirmation que Ia dite La redaction de l'art. 88 a ete definitivement fixee et reserve lui conferait. adoptee ensnite d'une proposition de M. le conseiller d'Etat Cette reserve reconnaissait au Grand Conseil le droit de TMraulaz, motivee sur la necessite de cette entree en vigueur mettre fin, avant l'expiration de quatre ans, aux fonctions immediate, «ce qui permettra, dans les deux mois qui pre- conferees le 19 Aout 1881 aux professeurs du college Saint- » cMent encore le commencement de l'annee scolaire, de

l Michel, mais seulement pour le cas ou une nouvelle 10i sco- » nommer les professeurs qui Ie sont actuellement, sous re-

laire serait promulgee. Or cette condition a ete realisee par » serve de la presente loi, qu'on prevoyait lors de leur nomi- la publication de Ia 10i du 18 Juillet 1882, publication qui, » nation. » (Voy. Bulletin officiel, pag. 161 et 162.) selon l'allegue demeure inconteste de la reponse, a eu lieu \ Le Grand Conseil ayant ainsi, d'une part, pris des mesures le 25 dit, et il resulte de l'art. 88 de cette 10i que !'intention du Mgislateur a evidemment 13M d'user de cette faculte. ) I en vue d'une mise en vigueur immediate de la loi du 18 Jnillet 1882 et, d'autre part, ordonne qu'il soit procede a Ia reelec- Cet article, en effet, apres avoir dit «que la 10i du 18 Juil- tion du personuel du college Saint-Michel deux mois avant » let entre en vigueur des sa promulgation, et que toutefois le 1er Octobre de la meIDe annee, il s'ensuit que Ia reserve » ]e Conseil d'Etat est competent pour mettre aexecution suc- du 19 Aout 1881, visant « les dispositions qui pourront etre » cessivement les dispositions de la loi, » statue, ason alinea 2, adoptees pour Ia revision de Ia loi sur cet etablissement, » qu'« en tont cas la nomination du personnel enseignant devra sortait de plein droit ses effets, et que les fonctions deferees ~ se faire deux mois avant l'ouverture de l'annee scolaire. » sous l'empire de Ia loi abrogee expiraient sans qu'il puisse Les termes imperatifs de ce dernier alinea, rapproches de etre rec1ame d'indemnite par les titulaires non reelus. celui qni precede, et surtout la place qu'il occupe dans les Les concIusions de Ia demande ne sauraient done etre ,I accueillies. « dispositions transitoires» de la loi, demontrent qu'il avait bien pour but d'enjoindre a l'autorite executive de proce- Par ces motifs, der, - non point, ainsi que le pretend le demandeur, a la Le Tribunal federal prononce: nomination des professeurs de Saint-Michel d'une maniere generale, en cas de vacance, par exemple, et au fur et a mesure des besoins, - mais a une reelection immediate du r La demande en dommages-interets introduite par le profes- seur Etienne Fragniere contre l'Etat de Fribourg est rejetee.