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Entscheid

BGE 9 I 436

BGE 9 I 436

1. Januar 1883Deutsch10 min

436 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 68. 437 de Ia prescription, etc., que le dit debiteur pourrait avoir a Au fond, Morier-Favrod conclut au rejet du recours par les opposer aux reclamations de son avocato 1llotifs ci-apres:

Par ces motifs, Le recourant est insolvable et ne peut se placer au bene- Le Tribunal federal fice de l'art. 59 precite: cette insolvabiIite resulte de deux prononce: sequestres pratiques le 25 Juillet 1883 contre le recourant, par les sieurs Jacques et Pierre Bapst a Pont-la-Ville, pour Le recours est ecarte comme mal fonde. parvenir au payement de deux pretentions de quatorze cents francs chacune; elle ressort, en outre, de l'extrait de cadastre, d'ou il appert que les fonds appartenant aMaradan sont greves de charges considerables.

68. Arret dt~ 21 Decembre 1883 dans la cattse Jt[aradan. Enfin Maradan a reconnu lui-meme le for du Juge de Chä.teau-d'CEx, puisqu'il a volontairement indique a l'huissier Pierre Maradan possMe a Pont-la-Ville (Fribourg) des la vache susmentionnee, lors de l' execution du sequestre. immeubles et habite cette 10calite toute l'annee, hormis les Par mesures provisionnelles des 25 Septembre et 5 Octobre mois d'ete qu'il passe a Ia montagne pour l'alpage de son ecouIes, le president du Tribunal federal a decide : betail. TI se trouvait dans ce but, pendant 1'ete 1883, chez a) Que l'action en reconnaissance de dette et en validite le sieur David Morier- Duperret, a Chäteau-d'CEx, en qualite du sequestre ouverte devant le Juge de Paix de Chateau- d'armailli. d'CEx, est suspendue jusqu'au jugement du Tribunal federal Par exploit des 12-14 Septembre 1883, et pour parvenir sur le recours de P. Maradan. au payemeut de Ia somme de 150 fr., David Morier-Favrod, b) Que le recourant est autorise a disposer librement du a Chä.teau-d'CEx, fait sequestrer le betail que Maradan betail sequestre a son prejudice par Morier-Favrod, moyen- possMe dans ce cercle, et en particulier une vache brune nant le depot en mains du Juge de Paix prenomme d'une taxee 400 fr. somme de deux cents francs, jusqu'au jugement du Tribunal Par exploit des 20-21 dit, Morier-Favrod fait assigner fadera!. Ce depot fut effectue le 6 Octobre 1883. Maradan a comparaitre le 26 dit en l'audience du Juge de Dans leurs replique et dnplique, les parties reprennent, Paix de Chä.teau-d'CEx, aux fins d'entendre statuer sur Ia avec quelques nouveaux developpements, leurs conclusions susdite pretention ainsi que sur la validite du sequestre. respectives. Le 22 dit, l'avocat Gillard, a Bulle, au nom de Maradan, Statuant gur ces {ails et considerant en droit : recourt au Tribunal federal contre ces procedes, qu'il estime Sur Ia fin de non-recevoir tiree de l'irregularit6 de la si- en contradiction avec l'art. 59 de Ia Constitution federale ; gnature du recours : il conclut a ce qu'il lui plaise prononcer la nullite du sequestre 10 TI est vrai que ce recours, depose le 22 Septembre 1883, du 12, ainsi que de la notification du 21 Septembre, attendu n' est signe que de l'avocat Gillard, lequel n'avait pas alors que Ie recourant, solvable et domicilie a Pont-la-Ville, devait produit de procuration de son client. etre recherche devant le juge de ce domicile. En revanche, cet avocat a joint au dossier, avec la replique, Dans sa reponse, Morier-Favrod fait observer d'abord que une piece, datee du 18 Octobre suivant, par laquelle P. Ma- le recours n' est signe ni par Maradan, ni par un fonde de radan declare lui donner pleiDs pouvoirs en vue de recourir pouvoirs regulier, et se trouve irrecevable de ce chef. en son nOm aupres du Tribunal federal, ensuite du sequestre

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pratique a son prejudice le 14 Septembre 1883 et partant ainsi etabli, il reste encore a examiner si P. Maradan est · " , d e falre tous actes pour obtenir jngement sur le recours in- solvable, second requisit pose a rart. 59 de la Constitution teIjete. federale, pour que le debiteur poursuivi puisse invoquer cette Or ce:te procuration doit etre consideree comme impli- gara.ntie constitutionnelle. quant eVldemment la ratification du recours depose au nom Les preuves invoquees par I'opposant au recours, en vue du mandant. La fin de non-recevoir n'est donc point admis- de demontrer l'insolvabilite du dit recourant, ne paraissent sible, et cela d'autant moins que le 18 Octobre 1883, date pas suffisantes. de. Ia production de cette procuration reguliere, le delai de En effet: sOlxante jours accorde par l'art. 59 de la loi sur l'organisa- a) Non seulement il n'a point efe etabli que, comme Ie tion judiciaire federale pour recourir contre le sequestre des pretend D. Morier-Favrod, les sequestres signifies le 25 Jnillet 12-14 Septembre et les actes qui l'ont suivi, n'etait pas en- 1883 sous le sceau du Juge de Paix de Chäteau-d'CEx par core expire. P. et par J. Bapst aient efe le resultat d'une entente frau du- 20 C'est avec tout aussi peu de fondement que l'opposant leuse, en vue de soustraire les biens de Maradan a ses au recours objecte que Maradan a admis Ia competence du creanciers, mais il n'est pas permis d'inferer quoi que ce soit Juge de Chateau-d'CEx, et renonce par la-me me atout re- des dits sequestres au point de vue de Ia solvabilite du re- cours contre le sequestre pratique sous Ie sceau de ce ma- eourant, puisque, par acte du 19 Oetobre 1883, les seques- gistrat. trants declarent « qu'ensuite d'explications et de pourparlers La circonstance que Maradan, obtemperant a l'ordre du » intervenus entre parties, Hs ont leve le sequestre qu'ils juge, a, ainsi que cela resulte de la relation de l'huissier » avaient fait notifiel', reconnaissant que soit quant au for du « annonce volontairement mettre sous le poids du sequestr~ » domicile, soit quant a Ia question de solvabilite, la mesure » une vache taxee quatre cents francs,» demontre seulement » par eux prise n'etait pas justifiee. » que le recourant, ainsi qu'il y etait tenu, a lais se executer le b) D. Morier-Favrod n'a pas davantage prouve son ulte- sequestre, mais n'implique aucunement ni une renonciation rieure allegation, consistant a dire que des poursuites infrue- au droit de contestel' ulterieurement la rtlgularite de cet acte , tueuses avaient et6 dirigees a differentes reprises contre le ' . m une reconnaIssance du for vaudois. reeourant; il n'a ni produit ni meme invoque aucune piece Au fond: de poursuite a l'appui de son affirmation, si ce n'est que les 30 L'alIegation de Maradan, qu'H a toujours eu son prin- sequestres Bapst, retires par leurs auteurs, ainsi qu'on vient cipal etablissement, ainsi que sa familie, a Pont-Ia-Ville au de Ie voir. canton de Fribourg, et que son sejour a Chateau-d'CEx pen- c) L'insolvabilite pretendue de P. Maradan ne resulte enfin d~nt q.uelques mois de I' ete pour vaquer a ses occupations, nullement de l' extrait du cadastre produit. n lmphque ancun domicile legal, n'a pas efe contestee par A teneur de ce doeument, les fonds du recourant repre- l'opposant au recours, et doit etre des lors consideree comme sentent, deduction faite de sa part d'une obligation dotale tacitement admise, d'autant plus que I'expioit du sequestre qui les grElVe, une valeur nette de 3216 fr. ; eette valeur est, des 12-14 Septembre a ete signifie, au nom de David Morier- il est vrai, affectee a la garantie du payement de la moitie Favrod, «a Pierre Maradan, en sejour a Chäteau-d'CEx chez d'une rente viagere de 430 fr., due par les deux freres Ma- David Morier-Duperret. » radan a leur mere. Bien que le recour~nt soit debiteur soli- 40 Le fait du domicile du recourant a Pont-Ia-Ville etant daire de l'obligation dotale et de la rente susvisees, il n'y a

44() A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassun g. v. Gerichtsstand des Wohnortes. No 69. 441 pas lieu, vu l'age tres avance de la beneficiaire, d'admettre lui revenir et provenant de l'ancien Oredit mutuel de La que les fonds en qaestion soient greves pour plus de leur VaiIee. Le dit exploit fut notifie le meme jour au Procureur valeur, mt-ce d'ailleurs le cas, que ce fait n'equivaudrait de la Republique pour etre communique a Piguet, confor- point eo ipso a la demonstration de l'insolvabilite de leur mement a l'art. 35 du code de procedure civile. proprietaire. Par exploit du 1er Aout suivant, Ia predite saisie-arret fut Dans cette situation, c'est incontestablement en violation etendue a divers immeubles que Leopold Piguet possede a de l'art. 59 de la Oonstitution federale que les biens du recou- La Vallee de Joux indivisement avec ses freres et sreurs. rant, domicilie a Pont-la-Ville (Fribourg) et repute solvable O'est contre ces saisies que Piguet re court au Tribunal ont ete sequestres dans le canton de Vaud, en vertu d'une federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer qu'elles reclamation personnelle. Le sequestre impose les 12-14 Sep- sont nulles et de nul effet et qu'il ne peut y etre suivi, attendu tembre 1883 sur les biens du recourant ne saurait des lors qu'elles sont instees en violation de l'art. 59 de la Oonstitu- subsister, pas plus que l'assignation du 21 dit a comparaitre tion fedMale. devant le Juge de Paix du cercle de Ohateau-d'CEx pour voir A l'appui de cette conclusion, le l'ecours fait valoir que statuer sur le dit sequestre. Piguet, solvable et domicilie au Locle eut du, pour la recla- Par ces motifs, mation personnelle dont il s'agit, etre recherche devant le Le Tribunal federal juge de son domicile. prononce: Dans sa repoDse, le Oredit mutuel de la Vallee conc1ut a liberation des conclusions du recours, et a ce que libre cours Le recours est fonde. En consequence, le sequestre notifie soit laisse a la saisie du 7 Juillet 1883. a P. Maradan les 12-14 Septembre 1883 sous le sceau du Le billet qui a fonde cette saisie est en effet payable au Juge de Paix du cercle de Ohateau-d'CEx, ainsi que l'assigna- domiciIe de eet etablissement, ce qui elllPorte une renon- tion du 21 dit a comparaitre devant ce magistrat, sont de- ciation de la part du debiteur a se prevaloir de son domicile clan~s nuls et de nul effet. reel hors du cantoD de Vaud. D'ailleurs Piguet n'a point prouve que sa residence mOlllentanee au Locle equivaille a UD domicile legal: il ne possMe rien au Locle. et son inten-

69. Arrt§t du 22 Decernbre 1883 dans la cause Piguet. tion d'y transporter son principal etablissement ne ressort point des faits de la cause. Dans UD exploit qu'il a fait noti- Le 14 Novembre 1882, Leopold Piguet, alors domicilie fiel' au Oredit mutuelle 13 Juin 1883, iI s'intitule lui-mellle aux Piguet-dessus, Vallee de Joux (Vaud), et actuellement au « horloger au Brassus momentanement au Locle.» Piguet Locle, a souscrit a l'ordre du Oredit mutuel de la ValIee, une n'a d'ailleurs point mit, a la Municipalite du Brassus ni a traite de 750 fr. payable le 15 Mai 1883 au domicile du celle du Locle, la declaration prevue par l'art. 28 du code dit etablissement financier, au Sentier. civil vaudois, et qui seule pouvait fournii la preuve de son Oet effet ayant ete proteste a son echeance pour dMaut de intention de changer de dOlllicile. L'insolvabilite du recourant payement, le Oredit mutuel a, par exploit du 7 Juillet 1883, resulte d'une declaration de l'huissier du Tribunal du LocIe sous le sceau du Juge de Paix du cercle du Ohenit, impose du 25 Aout 1883. saisie-arret sur tout ce que cet etablissement de credit peut Donc a supposer meme que 1e billet n'eut pas ete domi- devoir au saisi, notamment sur les titres et valeurs pouvant cilie au bureau du Oredit mutuel au Sentier, la saisie pratiquee