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Entscheid

BGE 9 I 545

BGE 9 I 545

1. Januar 1883Deutsch13 min

Source fallrecht.ch

544 B. Civilrechtsptlege. IV. Civilstand und Ehe. No 85. 545

puis admis dans la doctrine, ainsi que dans la plupart des ment a reclamer la difference entre le prix obtenu de la Iegislations, que le laisser pour compte de la partie de l'en- marchandise avariee et la valeur facturee de la marchandise voi demeuree intacte ne peut competer au destinataire que ~aine; 01' la Compagnie ayant pris a sa charge la totalite de dans le cas Oll l'avarie d'une partie des objets aurait pour la farine atteinte, et offert de ce chef 1909 fr. 50 c., montant consequence de rendre les autres inutilisables, ou lorsque le total de la facture des 38 sacs contamines, il s'ensuit que dit destinataire justitie d'un inten3t a ce que les divers objets la seconde conclusion subsidiaire de la dite Compagnie est constituant l'envoi ne soient point separes et lui parviennent bien fondee et doit lui etre adjugee; il y a lieu de reformer, dans leur integralite. (Voy. lemma 38 § 14. Dig. de redil. clans ce sens, l'arret dont est recours pour fausse application edict., 21, 1. Merlin, repertoire Vo. Redhibitoire, vol. XXVII, 4e la loi federale. pag. 287 et 288. Troplong: De la Vente, vol. II, nOS 577 et 90 Aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de 578. Dernburg, Preussisches Privatrecht, 2° edit., tome II, l' entier de ses conclusions, iI se justifie de tenir compte de pag. 368. H. Fick, dans la Revue de droit commercial de .cette circonstance 10rs de la repartition des frais. Goldschmidt, tome III, pag. 300, etc.) Par ces motifs, 70 01', dans l'espece, les demandeurs n'ont point justifie Le Tribunal federal d'un interet a recevoir la totalite de l'envoi, ni etabli un prononce: dommage, naissant par eux du fait que la partie indemne du Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu par dit envoi se trouvait l'\3duite a 62 sacs. Rien ne s'opposait, la Cour d'Appel de Neuchatel, le 29 Juin 1883, reforme en en effet, a ce que ceux-ci fussent immediatement affectes a .ce sens que la Compagnie du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne leur destination, d'autant plus que le chargement du wagon est condamnee a payer a la societe anonyme Louisendampf- an question devait etre reparti entre plusieurs clients de la mühle, a Budapest, la somme de 1909 fr. 50 c. avec interet societe demanderesse par les soins de son agent Fluemann. a 6 0/ ran des le 12 Novembre 1881, pour montant de 38 Les sacs reconnus en bon etat n'ayant subi aucune dimi- sacs de farine avariee, parvenus a Chaux-de-Fonds le 11 dit, nution de valeur et etant restes, malgre l'avarie des autres, _ le reste du dit envoi demeurant a la charge de la partie utilisables sans detriment pour le destinataire, celui-ci n'6tait il1timee. donc point recevable ales laisser pou!' compte; il avait au contraire a en prendre livraison, sous toutes dues reserves, \ pour le cas OU, 10rs de l'emploideleur contenu, la farine IV. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. declaree indemne se serait trouvee viciee, contrairement au dire des experts. En aucun cas d'ailleurs on ne saurait reconnaitre au desti- 85. Arret du 6 Gctobte 1883 dans la cml-se Epoux Renevey. nataire, en ce qui touche son obligation a recevoir la mar- Le 8 Janvier 1866, Isidore Renevey, de Fetigny (Fribourg), chandise indemne, plus de droits vis-a-vis du transporteur ne le 5 Fevrier 1843, epousa la demoiselle Elise Criblet, nee que vis-a-vis du vendeur lui-meme. 01' il est evident qu'a l'egard de ce dernier le destinataire n'etait pas autorise, 1e 24 Fevrier 1846. Cette union ne fut point heureuse, et des son commence- dans les circonstances de l'espece plus haut rappelees, a ment les epoux vecurent comme etrangers I'un a l'autre. Le refuser livraison de la partie demeuree intacte. mari ayant abandonne sa femme au bout de peu de temps. 80 Le droit de la partie intimee consist.ait ainsi unique- IX -1883 35

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celle-ci introduisit une action en separation de corps devant concernant la garantie du payement de la dite pension au la Cour episcopale dn diocese de Lausanne et Geneve. moyen d'un depot de titres. La dame Renevey avait fait eiter, a l'audience de cette Les dits jugement et convention re~urent leur execution Cour du 10 Octobre 1867, un certain nombre de temoins et ont ete respectes jusqu'a ce jour. dans le but d'etablir que son mari etait adonne a une passion Le 21 Aout 1882, Isidore Renevey, qui se trouve actuelle- honteuse. ment dans le denuement a Barcelone, a intente a sa femme En la dite audience. Isidore Renevey declara, en evitation une action en divorce basee sur les art. 78 litt. d. et 79 de d'une longue procedure, etre oblige de reconnaitre qu'il la loi cantonale du 27 Novembre 1875 sur le mariage civil. avait eu des relations avec d'autres femmes que sa femme (Abandon malicieux et atteinte profonde pOTtee au lien con- legitime, de sorte qu'il se soumet ä l'avance a la decision qui jugal.) sera rendue par la Cour. Pronon~ant sur les conclusions des parties, le Tribunal La Cour episcopale, vu cet aveu spontane, et considerant civil de l' Arrondissement de la Broye ecarta la demande de que l'audition des temoins cites a la requisition de la dame divorce formuIee par Isidore Renevey et admit l'exception Renevey aux fins de constater un fait plus grave que celui d'irrecevabilite soulevee par la dame Renevey, et fondee cl'adultere, n'etait plus necessaire, a prononce la separation tant sur les jugements de la Cour episcopale du 10 Octobre pour un temps illimite entre les dits epoux. 1867 et du Tribunal cantonal du 14 Fevrier 1868, que sur Ensuite de ce jugement, la dame Renevey actinnna son les art. 63 de la loi federale sur le mariage civil, et 122 de mari devant les Tribunaux civils, en vue d'obtenir la sepa- la loi cantonale du 27 Novembre 1875 sur la m~me matiere. ration de biens, ainsi que l'adjudication d'une :pension alimen- Isidore Renevey recourut au Tribunal cantonal contre ce taire annuelle. jugement. Dans son acte de recours, il declare que l'art. 122 Par jugement du 11 Decembre 1867, le Tribunal de l'Ar- de la loi cantonale, qui n'est que la reproduction de l'art. 63 rondissement de la Glane pron()n~a la separation de biens de la loi federale sur l'etat civil, le mariage et le divorce, entre les epoux Renevey, et alloua a la dame Renevey, nee n'est nullement applicable en l'espece ; il declare en outre ne Criblet, une pension annuelle de 800 fr. point invoquer a l'appui de sa demande de divorce le juge- Isidore Renevey interjeta appel de cette decision. ment de separation rendu par la Cour episcopale, mais se Le 23 Decembre 1867, il avait passe avec sa femme une fonder uniquement sur l'art. 79 cle la loi cantonale, soit sur convention a teneur de laquelle il operait le depot, a titre de l'art. 47 de la loi federale precitee. nantissement, entre les mains du notaire Egger a Fribourg, PaT arr~t du 30 Juillet 1883, la Cour d'Appel confirme de de cinq creances, du montant total de 16 900 fr., destinees a tout point la sentenee des premieTs juges. assurer le payement de la pension allouee a la dame Renevey, Le 6 Aout suivant, l'avocat Girod, au nom du sieuT Rene- et dont le chiffre serait definitivement fixe par jugement, en vey, declare recourir au Tribunal federal contre eet arr~t; cas d'appel. il conclut a ~tre admis dans la demande de divorce qu'il a Par arret du 14 Fevrier 1868, le Tribunal cantonal pro- formulee, en application des dispositions transitoires de la loi non~a egalement la separation de biens entre les epoux federale de l'etat civil, a moins que sa femme, renon~ant au Renevey, reduisit la pension a payer a la dame R. par son benefice du jugement en separation a temps illimite, et s'ex- mari au chiffre de 640 fr., et ratifia purement et simplement pliquant a cet egarcl dans un bref delai, ne consente a le la convention conclue entre parties le 23 Decembre 1867, rejoindre.

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Appele a formuler d'une maniere plus precise les conclu- 20 Il y a donc lieu a rechereher si une demande en divorce sions qu'll se proposait de prendre devant 1e Tribunal de formuIee actuellement en application des predits articles 46 ceana, l'avocat Girod, par lettres des 11 et 13 Septembre litt. b et 47 peut etre aceueillie. . ecoule, declare conclure a ce que l'arret rendu en Ia cause Cette question doit evidemment recevoir une solutIOn par la Cour d' Appel soit revoque ou annule, partant a ce negative. que, en execution de Ia separation de corps definitive qui a En effet, les parties furent separees, le ~o Octobre 1867, ete accordee a la dame Renevey, le divorce soit pro non ce, pour un temps illimite, pour cause d'adultere avoue par le et ce tout au moins en vertu des art. 46 litt. d et 47 de Ia mari' il en resulte qu'aucun fait anterieur ä. ce jugement ne loi federale sur l'etat civil. saur;it faire l'objet d'une nouvelle conclusion en divorce de Par ecriture du 15 dit, la dame Renevey declare de son la part du recourant. . , cote ne pouvoir ni ne vouloir renoncer au benefice du juge- Celui-ci se borne a alleguer que la Vle commune a cesse ment en separation a temps illimite qui a ete rendu en sa entre les epoux non seulement depuis deux ans, m~is .depuis faveur par Ia Cour episcopale, et en consequence ne pas plus de quinze ans, fait qui justifie la. prononcl~t:on d~ consentir a rejoindre son mari. En ce qui concerne Ia divorce, aussi bien a teneur de l'art. 46 htt. d preClte, pom demande de divorce formuIee par ce dernier, elle conclut, - cause d'abandon malicieux, qu'aux termes de l'art. 47, attendu fondee sur le jugement de separation susvise, ainsi que sur que cet etat de choses demontre la destruction complete du les dispositions transitoires de Ia loi federale du 24 Decembre lien conjugal. 1874, - au maintien du jugement rendu par Ia Cour 30 Cette argumentation est de tout point insoutenable. En d'Appel de Fribourg le 30 Juillet 1883, soit aliberation de Ia effet, d'une part la circonstance. que Ia dame ReneveYJ en demande de divorce; subsidiairement, et pour le cas Oll execution dujugement en separatIon obte~u par ell~ e~ ~867, contre attente l'exception de chose jugee semit ecarMe, a ce vit depuis cette epoque loin de son man, ne sauralt eVldem- que Ie divorce soit pro non ce en sa faveur, comme partie ment etre assimilee a l'abandon malicieux; le reeourant est Msee, avec suite de frais. d'autant moins fonde a faire valoir un pareil motif, qu'il a Stalnant sur ces {aits et considerant en droit : lui-meme abandonne sa femme peu apres le mariage, et que 10 Devant les instances cantonales, Isidore Renevey n'a point fonde sa demande en divorce sur l'art. 63 de Ia loi \ c'est en se fondaut entre autres sur eet abandon que la dame Renevey a actionne son dit mari devant la Cour episcopale. federale sur l'etat civil et le mariage, portant que « les D'autre part le recourant ne peut fonder sa eonclusion en » separations de corps definitives ou temporaires prononcees divorce sur l'atteinte profonde et incontestable qu'a reC}ue le » avant l'entree en vigueur de Ia presente loi pourront donner lien qui l'unit a sa femme. . » lieu a une action en divorce, si les causes sur lesquelles Cette atteinte est due exclusivement a la faute du man, » elles sont basees peuvent, d'apres la presente loi, motiver lequel s'est reconnu coupable d'adultere, et, conformement ä. » 1e divorce. " Ia jurisprudence constante du Tribunal fede:-al . en cet~e Dans ses divers procedes et ecritures, Ie demandeur etaye matiere l'epoux coupable ne peut etre admis a faIre valolr sa dite demande uniquement sur les articles 46 litt. b et 47 ses pro~res torts pour transformer en divorce, contre l~ vo- de la loi precitee, et, dans son recours en appel, il n'invoque lonte de l'autre conjoint, une separation de corps due umque- plus que cette derniere disposition, tout en declarant expres- ment ä ses propres actes reprehensibles. (Voir arret d~ sement l'art. 63 susvise sans aucune application possib1e a Tribunal federal du 19 Mai 1877 en Ia cause Berndt, Recuell l'espece. TTT nßO' ,N7 pJ. R!=lFU .

550 B. Civilrechtspllege. V. Fabrik- und Handelsmarken. No 86. 551 4 Le recourant ayant fonde sa demande en divorce devant les instances cantonales uniquement sur les causes determi- ne es dont il vient d'etre question, il n'est point recevable a V. Fabrik- und Handelsmarken. la rellroduire devant le Tribunal de ceans invoquant l'art. 63 Marques de fabrique. p.r~cite ~~ la loi federale sur l'etat civil et le mariage, dispo- SItIOn qu Il a formellement repudiee dans ses ecritures en 86. Urt~ eil i. l om 2. iY/:oi..lemlier 1883 in <Sad)en declarant expressement faire abstraction complete du j~ge­ D:p:pligerd:~;eiiet gegen ~tanf ~ö"9ne. me nt en separation intervenu devant Ia Cour episcopale en Octobre 1867. A. ~urd) UrtgeH i)om 22. Illuguft 1883 ~ilt bie l.ßon~eb , Un pareil changement dans les conclusions qui se trollvent tammer bei3 lll:p:peUation~~ unb .!taifationi3~ofei3 bei3 .!tantoni3 a la base de la demande deposee devant les Tribunaux de lSem erfannt: Fribourg est incompatible avec les art. 29 et 30 de la loi sur ,,1 Illuf bie )8erjä"9rungi3einrebe mirb ntd)t eingetreten, ba fte l'organisation jUdiciaire, a teneur desquels le Tribunal federal "mit bel' ~au:ptiad)e ~ufammenfäUt unb bort i~re ~rlebigung doit se borner a examiner si les Tribunaux cantonaux ont 1/ Fnbet. fait une saine application de la loi federale aux conclusions "H. iScaügHcf) bei3 <Straf:punftei3: ~rise.s a leur ba:re. Or la ,conclusion d'Isidore Renevey, a ".J'ot,lann Ufrid) D:p:pliger mirb fd)ulbig ertfärt bel' \liiber~ I audle~ce de ce Jour, tend a ce que son mariage soit rompu /f~anblung gegen Illrt. 18 b bei3 lSunbei3gefe~ei3 lietreffenb ben par VOle de transformation en divorce d'une separation de 1!0d)u~ bel' ~a6rif~ unb ~anbeIi3maden i)om 19. 'tJcöcmlier 1879, corps a temps illimite; elle differe essentiellement de celle ,,6eöte~ungi3TPetfe bel' unliefugten iY/:(ld)a~mung \.)on %abrifmarfen fo~muIee devant les instances cantonales, conclusion visant "aum ~ad)t~eHe i)on ~einrid) ~ranf 6ö~ne, in 2ul)migi3ourg umquemeut une des causes prevues aux art. 46 ct 47 de la "unb in Illmuenbullg bet: ~r1. 18 b, 19 unb 25 bei3 cttirten loi federale sur l'etat civil. "iSunbe~geie~ei3, jowie 1ll1."1. 523 unb 368 ~t. )8. :poHöcilid) .5 La demande du sieur Renevey devant etre ecartee en- "i)crurtf)eHt "u 30 ~r. ?Buj3e fomie 3u ben .!toften gegenüoer sUlte de ce qui precMe, il n'y a pas lieu d'examiner la con- I1bem <staat. clusion subsidiaire de la dame Renevey, tendant, mais pour "SUt %aUe ber iY/:id)teinbringUcf)teit ber ?Buj3e wirb biefeloe in le ~as seul~ment Oll les jugements cantonaux ne seraient pas "acf)t )tage @efängniuftrafe umgewanbelt. mamtenus, a ce que le divorce soit prononce en sa faveur. III. ?Bqügltcf) bel' ~i\.)mntereifen bet: .!träger:

Dispositiv

Par ces motifs, Le Tribunal fecteral ( ,,1. ~i3 mirb bie lBernid)tung bel' in· red)t§mibriger \lieire "angefertigten ober gcoraud)ten W1arfcn unb bet: mit ]olcf)cn prononce: I1l.>erfel)enen )8erpacfung bel' oetreffenben \liaaren jowie ber aU~ "fäfHg Mrl)anbenen fpeöieU öur Illnfertigung ber W1arfen oe~ Le recours est ecarte comme mal fonde. "ftimmten \lierföcuge (~lid)ei3) angeOrbnct. ,,2. 'Vie aUT ben :namen be~ .J'ol)cmn llrrid) D:Pl'liger~@eifer "am 1. unb 18. il1oi)emlier 1880 unter ben iY/:ummern 187, ,/190 unb 300 iUt eibgenöffiid)en ~\t6rifmarfent:egifter eingetra~ "genen :murfen (Jtaffeefanne, Jtaffeemül)(e unb 2Öltle) fin'o tn "bemjef6en au löfd)en.