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Entscheid

C-1038/2025

Substances thérapeutiques (divers)

27. März 2025Deutsch12 min

Saisie et destruction de substances dopantes (déci... Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 29 janvier 2025) Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

et 4, 112 Ia 173 consid. 1; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012; ANDRÉ MOSER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, n°13 ad art. 52 PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al.

1.

PA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA),

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C-1038/2025 Page 4 que la fiction de notification suppose que le recourant ait reçu dans sa boîte aux lettres une invitation à retirer l'envoi postal recommandé (cf. arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2; arrêt du TAF C-921/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.1.1), qu’elle n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 138 III 225 consid. C1009/2024 Page 4 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu’à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), que par ordonnance du 26 février 2025 transmise par pli recommandé RN ( …), le Tribunal a invité la recourante à régulariser son recours du 16 février 2025 en le lui retournant, dans un délai de 5 jours à compter de la réception de dite ordonnance, dûment signé de sa main, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), qu’un avis invitant la recourante à retirer le pli recommandé RN (…) auprès de l’office de poste de (…) a été glissé dans la boîte aux lettres de la recourante en date du jeudi 27 février 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RN (…)[TAF pce 4]), que le délai de garde de 7 jours a commencé à courir le lendemain vendredi 28 février 2025 et a échu le jeudi 6 mars 2025, de sorte que le délai de 5 jours pour la régularisation du recours a quant à lui commencé à courir le vendredi 7 mars 2025 et a échu le mardi 11 mars 2025, qu’à cette date, la recourante n'a pas régularisé son recours, ni demandé une prolongation (cf. art. 22 al. 2 PA) ou une restitution (cf. art. 24 PA) du délai pour ce faire, -- 4 of 7 -C-1038/2025 Page 5 que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable − ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 26 février 2025 − à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante)

C-1038/2025 Page 4 que la fiction de notification suppose que le recourant ait reçu dans sa boîte aux lettres une invitation à retirer l'envoi postal recommandé (cf. arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2; arrêt du TAF C-921/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.1.1), qu’elle n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 138 III 225 consid. C1009/2024 Page 4 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu’à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), que par ordonnance du 26 février 2025 transmise par pli recommandé RN ( …), le Tribunal a invité la recourante à régulariser son recours du 16 février 2025 en le lui retournant, dans un délai de 5 jours à compter de la réception de dite ordonnance, dûment signé de sa main, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), qu’un avis invitant la recourante à retirer le pli recommandé RN (…) auprès de l’office de poste de (…) a été glissé dans la boîte aux lettres de la recourante en date du jeudi 27 février 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RN (…)[TAF pce 4]), que le délai de garde de 7 jours a commencé à courir le lendemain vendredi 28 février 2025 et a échu le jeudi 6 mars 2025, de sorte que le délai de 5 jours pour la régularisation du recours a quant à lui commencé à courir le vendredi 7 mars 2025 et a échu le mardi 11 mars 2025, qu’à cette date, la recourante n'a pas régularisé son recours, ni demandé une prolongation (cf. art. 22 al. 2 PA) ou une restitution (cf. art. 24 PA) du délai pour ce faire, -- 4 of 7 -C-1038/2025 Page 5 que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable − ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 26 février 2025 − à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante)

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C-1038/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. (L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.) La juge unique: La greffière: Caroline Gehring Cécile Bonmarin

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C-1038/2025 Page 7 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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