Lexipedia

Entscheid

C-1043/2012

Droit à la rente

7. August 2012Deutsch7 min

Assurance-invalidité (décision du 6 février 2012) Assurance-invalidité (décision du 6 février 2012) Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

32.

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable quant à la forme, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'autorité inférieure a constaté qu'un status détaillé de l'assuré sur le plan ostéoarticulaire avec rapports IRM étaient nécessaires pour déterminer l'état de santé actuel de l'assurée, -- 3 of 5 -C-1043/2012 Page 4 que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction, que la recourante acquiesce implicitement à ces conclusions dans sa détermination du 11 juillet 2012, que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 21 février 2012 doit être partiellement admis en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue seule, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce fait des frais considérables, que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens, (dispositif se trouve à la page suivante)

-- 4 of 5 --

C-1043/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis et la décision du 6 février 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction et prononce ensuite une nouvelle décision.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens

3.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Recommandé avec AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf.; annexe: triplique de la recourante du

11.

juillet 2012; recommandé) – à la Caisse de pension Migros Zurich (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège: La greffière: Francesco Parrino Valérie Humbert Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

-- 5 of 5 --