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Entscheid

C-1059/2021

Droit à la rente

15. Dezember 2022Deutsch12 min

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision d... Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 5 février 2021) Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, qu’il sied de relever que l’assurée travaillant comme frontalière, c’est à bon droit que la nouvelle demande de prestations AI a été traitée par l’OAI-D._______ et la décision litigieuse notifiée par l’OAIE (cf. art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1; art. 3 let. dbis PA), que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elles soient annulées ou modifiées, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), que partant le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), est recevable, -- 3 of 8 -C-1059/2021 Page 4 que le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’autorité inférieure du

5.

février 2021, rejetant la nouvelle demande de prestations AI du 3 décembre 2018, au motif que le taux d’invalidité n’est que de 38 %, que selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3; 132 V 215 consid. 3.1.1); dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 5 février 2021, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours, que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 5 février 2021); les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 138 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b); le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que ceux établis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré jusqu’à la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 consid. 1b) et qu’ils soient de nature à influencer l’appréciation du cas au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2), que la cause doit être tranchée non seulement au regard du droit suisse, mais, compte tenu de la nationalité et du domicile de l’assurée (ressortissante française domiciliée en France) – qui demande des prestations de l’assurance-invalidité suisse –, également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS

0.831.109.268.1

et RS 0.831.109.268.11); ainsi le droit à une rente d'invalidité suisse reste toutefois à déterminer d'après les dispositions légales suisses, sans que les autorités suisses ne soient liées par les décisions des autorités de la sécurité sociale étrangères (cf. art. 46 par. 3 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), -- 4 of 8 -C-1059/2021 Page 5 que lorsqu’une nouvelle demande est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI), qu’il suffit ainsi que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d’une aggravation de l’état de santé, même s’il subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (arrêt du TF 8C_947/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.2 et les références citées), que lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l'affaire au fond et de vérifier, par analogie avec l'art.

17.

LPGA, que la modification du degré d'invalidité est réellement intervenue (arrêt du TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1), qu’en l’occurrence, ayant reconnu une aggravation de l’état de santé de l’assurée, l’OAI-D._______ est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations, que, comme le relève à juste titre le SMR, le rapport du Dr C._______ du

12.

mars 2021 (versé en cause avec le complément au recours), mentionnant la rupture partielle du matériel d’ostéosynthèse fémoral, fait état d’une aggravation de l’état de santé pouvant modifier le degré d’invalidité de la recourante, et qu’ainsi pour le SMR une reprise de l’instruction est indiquée (annexes TAF pces 3 et 8), que les pièces au dossier ne permettent pas au Tribunal de céans de déterminer les limitations fonctionnelles, la date de la rupture du matériel d’ostéosynthèse fémoral, les capacités de travail et le taux d’invalidité de la recourante dans le cadre de cette aggravation de l’état de santé de la recourante, dont la pathologie oncologique a eu d’importantes répercussions au niveau orthopédique notamment – ayant nécessité une adaptation du lieu de travail (cf. AI pces 142, 146 et 149) –, étant précisé que l’on ignore l’impact de la greffe osseuse massive (cf. rapport du Dr C._______ précité) au niveau neurologique et angiologique, qu’au vu de ce qui précède, comme le propose d’ailleurs l’autorité inférieure, le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire en médecine interne, oncologie, orthopédie, neurologie et an-- 5 of 8 -C-1059/2021 Page 6 giologie ainsi que dans toute autre discipline jugée nécessaire par les experts (ATF 139 V 349 consid. 3.3), après avoir complété le dossier par des rapports de suivi auprès des médecins qui suivent l’assurée, que l’autorité inférieure procédera ensuite à une nouvelle enquête ménagère et déterminera le taux d’invalidité globale en application de la méthode mixte (art. 27bis RAI), que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure ni de la part de la recourante (cf. 63 al. 1 et 3 PA), ni de la part de l’OAIE (cf. art. 63 al. 2 PA); l’avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- (TAF pce 5) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt; qu’ayant obtenu gain de cause, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de dépens, fixée à Fr. 2'800.-, eu égard notamment à la relative complexité de l’affaire et à la liste des opérations communiquée par la mandataire de la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 6 of 8 -C-1059/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du

5.

février 2021 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt.

3.

Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée à la recourante et mise à la charge de l'autorité inférieure.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège: Le greffier: Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

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C-1059/2021 Page 8 Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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