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Entscheid

C-1161/2011

Droit à la rente

20. September 2011Deutsch13 min

Assurance-invalidité, décision du 24 janvier 2011 Assurance-invalidité, décision du 24 janvier 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE; selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la -- 3 of 8 -C-1161/2011 Page 4 LTAF n'en dispose pas autrement; or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1); à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA); elle dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour connaître de l'état de santé de la recourante, que l'autorité inférieure a suivi l'avis de son médecin conseil et a ellemême conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède aux investigations supplémentaires conseillées dans le rapport du SMR daté du 13 juillet 2011, que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_243/2010 du 28 juin 2011 (voire aussi l'arrêt 9C_120/2011 du

25.

juillet 2011 consid. 4) ne saurait faire obstacle à un renvoi au vu des

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C-1161/2011 Page 5 particularités du cas d'espèce; en effet, d'une part, le Dr C._______, du SMR, a retenu que le dossier n'était pas complet, dès lors qu'il manquait de la documentation psychiatrique importante afférente au suivi psychiatrique de la recourante depuis 2007; par ailleurs, ce praticien a estimé que l'on ne pouvait se contenter in casu d'une expertise neurologique et neuropsychologique mais que, de surcroît, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique s'avérait indispensable pour juger valablement de la capacité de travail de l'assurée (rapport du 13 juillet 2011 [pce 171]); or le Tribunal de céans ne voit aucune raison pertinente de douter du bienfondé de cette évaluation; il y a donc lieu de considérer que l'instruction de l'affaire était manifestement insuffisante lors du prononcé de l'acte attaqué ─ avec, outre le caractère lacunaire du dossier, omission complète par l'administration de traiter un point pourtant déterminant, à savoir l'état de santé de l'intéressée du point de vue psychiatrique ─, ce qui habilite le Tribunal de céans à recourir à l'art. 61 PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_243/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.4.1.4, 1er paragraphe in fine; voire aussi parmi d'autres arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4102/2010 du 15 septembre 2011 consid. 10; C-4713/2009 du 5 septembre 2011; C4501/2009 du 25 juillet 2011 consid. 6.1), que, par ailleurs, quoiqu'en dise le conseil de la recourante, l'art. 29 al. 1 LAI constitue une lex specialis par rapport à l'art. 24 LPGA (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zürich Bâle Genève 2009, ad art. 24 n° 32); dans ce contexte, il convient de préciser ce qui suit; selon la Lettrecirculaire n° 253 concernant la 5ème révision de la LAI et le droit transitoire, publiée par l'Office fédéral des assurances sociales ─ dont le Tribunal de céans ne voit de prime abord aucune raison pertinente de remettre en cause l'application à ce stade de la procédure ─, l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, n'est pas applicable dans les cas pour lesquels le délai d'attente a commencé à courir avant le 1er janvier 2008 et a échu dans l'année 2008; dans ces constellations, il suffit que la demande soit déposée le 31 décembre 2008 au plus tard; il suit de cela que la question de la date à partir de laquelle le droit à rente peut naître au plus tôt dans la présente affaire est étroitement liée à celle de la survenance de la maladie de longue durée; or cette question apparaît encore indécise en l'état de la procédure (cf. à ce sujet le rapport du SMR du 13 juillet 2007 relevant la nécessité d'examiner la gravité des problèmes psychiatriques apparus en 2007 déjà), de sorte que ce point ne pourra être résolu qu'après avoir procédé au complément d'instruction qui s'avère indispensable en l'espèce, -- 5 of 8 -C-1161/2011 Page 6 que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 17 février 2011 doit être partiellement admis, que la décision du 24 janvier 2011 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour procéder aux mesures d'instruction qui s'imposent et propres à clarifier l'état de santé de la recourante, en particulier en récoltant la documentation médicale encore manquante selon la prise de position du SMR du 13 juillet 2011 et en mettant en œuvre la réalisation d'une expertise psychiatrique, voire, le cas échéant, toute autre mesure nécessaire pour juger valablement de l'état de santé de la recourante, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA); l'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-, fournie par la recourante en date du 8 avril 2011, lui est restituée, que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé qu'il y également gain de cause lorsque le Tribunal renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2); ainsi, compte tenu des particularités du cas (dossier de 171 pièces ne posant pas de problèmes particuliers; mémoire de recours de 5 pages; proposition de cassation de la part de l'autorité inférieure), il se justifie in casu d'allouer des dépens d'un montant de Fr. 1'500.- à la recourante qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 24 janvier 2011 est annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- déjà fournie par la recourante est restituée à cette dernière.

3.

Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante

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C-1161/2011 Page 7 à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

4.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège: Le greffier: Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

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C-1161/2011 Page 8 Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition:

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