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Entscheid

C-1284/2022

Assurance-invalidité (divers)

8. Juni 2022Deutsch7 min

Assurance-invalidité (décision du 11 janvier 2022) Assurance-invalidité (décision du 11 janvier 2022) Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

PA), que, partant, le recours est recevable, que le litige porte sur le droit du recourant de recevoir en ses mains, en plus de sa rente d’invalidité, celle liée pour enfant, qu’en vertu de l’art. 71ter al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), applicable par analogie en matière de rente de l’assurance-invalidité (art. 82 al. 1 du règlement du

17.

janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement des rentes appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée, -- 3 of 6 -C-1284/2022 Page 4 qu’il apparaît que, majeure, l’appelée en cause a fait une demande auprès de l’OAIE pour recevoir la rente pour enfant entre ses mains, que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, rien n’indique qu’elle ait été manipulée pour ce faire, étant donné qu’elle a signé de sa main la demande initiale du 1er novembre 2021, qu’elle a en outre confirmée dans un second courrier du 29 décembre 2021, que ne figure au dossier aucune décision du juge civil ou de l’autorité tutélaire prohibant un tel versement, qu’en l’occurrence, les conditions sont remplies pour un versement direct, que le recours de l’assuré s’avère donc manifestement infondé, que dans cette situation, un échange d'écriture s'avère superflu et ce, bien que l’appelée en cause ait indiqué vouloir faire valoir ses intérêts dans la présente procédure de recours (art. 57 al. 1 PA), que le recours est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al.

3.

LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI), que le recourant, débouté, doit participer aux frais de la présente procédure (art. 63 al. 1 PA), que, toutefois, le Tribunal remet ces frais au recourant conformément à l'art. 6 let. b FITAF (RS 173.320.2), étant donné le temps qu’il a consacré au traitement du litige, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens, l'OAIE n'y ayant pas droit en tant qu'autorité (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), -- 4 of 6 -C-1284/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l’appelée en cause et à l’OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Julie Cyprien

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C-1284/2022 Page 6 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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