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Entscheid

C-1384/2013

Formation et perfectionnement

20. Mai 2014Deutsch7 min

Refus d'approbation à la prolongation d'une autori... Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (formation) et renvoi de Suisse Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

22.

juillet 2013, décision confirmée par la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture le 30 janvier 2014, le recours, en tant qu'il porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation, est devenu sans objet, qu'invitée à informer le Tribunal de la suite qu'elle entendait donner à la présente procédure, la recourante n'a fourni aucune observation, que cela étant, dès lors que la poursuite du séjour en Suisse de A._______ ne se justifie plus, il convient d'examiner la question de son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr), -- 3 of 5 -C-1384/2013 Page 4 que la prénommée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, qu'elle a au contraire affirmé (cf. recours pt. 4 p. 5) qu'elle retournerait au Cameroun une fois le but de son séjour atteint, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il ressort de ce qui précède que la décision querellée, en tant qu'elle concerne le renvoi, est conforme au droit (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet quant à la prolongation de l'autorisation de séjour ensuite de la décision de l'HEIG-VD, confirmée sur recours par le département compétent, constatant l'échec définitif de A._______ et prononçant son exmatriculation, qu'au surplus, le recours est rejeté, qu'au vu des considérations qui précèdent et compte tenu des mesures d'instruction entreprises à la suite du dépôt du recours, il se justifie dès lors de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF, ainsi que l'art. 5 phr. 1 FITAF, qu'il ne se justifie pas d'octroyer des dépens à la recourante (art. 15 FITAF), (dispositif page suivante)

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C-1384/2013 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle en tant qu'il porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de A._______.

2.

Le recours est rejeté en tant qu'il a trait au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 avril 2013.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic 5938902.5 en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour information, avec le dossier cantonal en retour. Le président du collège: La greffière: Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition:

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